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Version la plus récente


C.P.L.M. c. A70

Loi sur les divertissements

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« centre d'approvisionnement en films »  Lieu, pièce, endroit, maison, salle, tente, édifice ou structure, de quelque sorte que ce soit, où des films ou des diapositives sont entreposés, distribués, vendus, loués, fournis, exposés, annoncés, montrés ou présentés. ("film exchange")

« Commission »  La Commission de classification cinématographique du Manitoba dont les membres sont nommés en vertu de la présenteloi. ("board")

« diapositive »  Film fixe, diapositive ou autre objet semblable dont la présentation se fait à l'aide d'un projecteur et, en outre, diapositive publicitaire. ("slide")

« distribution »  Est assimilée à la distribution la distribution de films à usage domestique au grand public ainsi qu'à d'autres distributeurs. ("distribute")

« divertissement » Concours, danse, distraction, exposition, démonstration, partie, jeu, représentation, programme ou spectacle. ("amusement")

« droit de propriété »  S'entend en outre d'un droit qui a été acquis en vertu d'un contrat de location ou de société ou de tout contrat, y compris un contrat prévoyant le droit d'utilisation ou de présentation d'un film. ("proprietary right")

« film » Film cinématographique, bande vidéo préenregistrée, vidéodisque numérique préenregistré, jeu vidéo ainsi que tout autre média prévu par règlement à partir duquel des images en mouvement peuvent être produites. ("film")

« jeu vidéo » Objet ou appareil qui :

a) contient des données ou des instructions enregistrées;

b) reçoit des données ou des instructions des utilisateurs;

c) en traitant les données ou les instructions reçues, crée un jeu interactif que les utilisateurs peuvent jouer ou visionner ou dont ils peuvent faire l'expérience grâce à un ordinateur, à un système de jeu, à une console ou à un autre dispositif.

La présente définition exclut les classes de jeux vidéo prévues par règlement. ("video game")

« lieu de divertissement »  Bâtiment, endroit, lieu, salle ou tente où un divertissement est présenté ou prend place et pour lequel un prix d'admission est exigé ou perçu, sur les lieux ou ailleurs, de toute personne ou de l'une des personnes qui y sont admises, soit au comptant, soit sous forme de billets, de contribution volontaire ou autrement; et s'entend notamment de :

a) un théâtre, une salle d'opéra, une salle de cinéma, un cinéma itinérant, un théâtre en plein air, une salle de divertissement, un music-hall ou une salle de concert;

b) une salle de danse, un pavillon de danse ou des installations qui sont fournies et utilisées aux fins de danse publique dans un hôtel, un restaurant ou un café;

c) un cirque, une ménagerie, une foire, des installations de carnaval, une grande estrade, une piste de course ou un appareil de pari mutuel;

d) une patinoire, une piste de toboggan, des montagnes russes ou autres manèges, ou un parc, un champ ou un terrain utilisé pour l'athlétisme, le baseball, le football ou d'autres jeux en plein air;

e) une salle ou un terrain utilisé pour un match de sports de combat, notamment de boxe ou de lutte;

mais ne s'entend pas de :

f) une école, un collège, une église;

g) un édifice dont l'un des organismes connus sous le nom de "Young Men's Christian Association", "Young Women's Christian Association" ou "Young Men's Hebrew Association" est le propriétaire ou le locataire et où cet organisme exerce ses activités;

h) un édifice ou une salle destiné ou utilisé à des fins de concerts, de pièces, de spectacles, de danses publiques, de rencontres sociales, d'exercices sportifs ou athlétiques, d'expositions, de démonstrations, de concours ou d'autres formes de divertissement, lequel édifice appartient :

(i) à une municipalité,

(ii) à la commission scolaire d'une division, d'un district ou d'une région scolaire,

(iii) à une association ou une organisation communautaire locale ou de quartier;

à moins qu'au moment où le divertissement est présenté ou prend place, l'école, le collège, l'église, l'édifice ou la salle ne soit loué à une autre personne, corporation, association, société ou organisation et ne soit, à ce moment, occupé ou utilisé par le locataire aux fins de la présentation ou de la tenue d'un divertissement. ("place of amusement")

« manège »  Appareil ou combinaison d'appareils conçus afin de divertir ou de distraire les gens par leur déplacement physique. ("amusement ride")

« ministre » S'entend :

a) pour l'application de la partie II, du membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application dela partie II;

b) pour l'application des parties III à X inclusivement, du membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de ces parties. ("minister")

« parc de divertissement » Étendue de terrain utilisée en tant qu'emplacement temporaire ou permanent de manèges. ("amusement park")

« permis »  Permis délivré en application de la présente loi, et « titulaire de permis », le détenteur de ce permis. ("licence")

« personne » S'entend en outre d'une société, société en nom collectif, entreprise en participation, d'un syndicat, fiduciaire, centre d'approvisionnement en films et de toute association de personnes. ("person")

« propriétaire » Personne qui exploite, dirige ou gère un divertissement, un lieu de divertissement ou un centre d'approvisionnement en films et s'entend en outre de l'employé, du gérant, du locataire, de l'ayant-cause ou de l'associé d'un propriétaire. ("owner")

« théâtre » Théâtre, salle d'opéra, salle de concert ou lieu, pièce, maison, salle, tente, bâtiment ou structure, de quelque sorte que ce soit, destiné ou utilisé aux fins de la présentation au public de tragédies, de drames, de comédies, de farces, d'opéras, de burlesques, de pantomime, de vaudeville ou de tout art de la scène, quel qu'il soit; et s'entend d'un lieu, d'une pièce, d'une maison, d'une salle, d'une tente, d'un bâtiment ou d'une structure, de quelque sorte que ce soit, auquel le public est admis et où un projecteur de film ou un appareil semblable est utilisé. ("theatre")

L.M. 1991-92, c. 7, art. 2; L.M. 1992, c. 17, art. 2; L.M. 2004, c. 20, art. 2; L.M. 2015, c. 32, art. 16.

PARTIE II

MANÈGES

2 à 6

[Abrogés]

L.M. 1992, c. 17, art. 4.

Sécurité des manèges

7(1)

Nul ne peut, seul ou par son mandataire, exploiter ou faire exploiter un manège, en vue d'un profit ou d'une rémunération sans :

a) aviser par écrit le ministre des Services à la famille et du Travail de la date, de l'endroit et de la durée de l'exploitation du manège envisagée au moins trois jours avant la date de celle-ci;

b) assurer la sécurité raisonnable du manège aux fins de l'utilisation de celui-ci par le public.

Inspection de manèges

7(2)

Tout inspecteur du ministère des Services à la famille et du Travail peut entrer dans un parc de divertissement où un manège est exploité et y examiner le manège selon les méthodes nécessaires, à son avis, afin de vérifier la sécurité de celui-ci au sens du paragraphe (1).

Délivrance d'un certificat de sécurité

7(3)

Lorsque, après avoir procédé à une inspection en vertu du paragraphe (2), un inspecteur constate que le manège est raisonnablement sécuritaire aux fins de son utilisation par le public, il peut délivrer un certificat à cet effet au propriétaire ou à l'exploitant du manège.

Pouvoirs particuliers de l'inspecteur

7(4)

Lorsque, après avoir procédé à une inspection en vertu du paragraphe (2), un inspecteur constate ou croit que le manège n'est pas sécuritaire aux fins de son utilisation par le public:

a) il peut exiger que, selon ses directives, l'exploitant du manège prenne les mesures nécessaires afin de rendre celui-ci sécuritaire;

b) lorsqu'il est d'opinion que des réparations ou des modifications raisonnables ne peuvent rendre celui-ci sécuritaire, il doit ordonner à l'exploitant de cesser l'exploitation du manège.

L.M. 2001, c. 43, art. 32; L.M. 2012, c. 40, art. 49.

Frais d'inspection

8

Tout exploitant de manège doit payer à l'inspecteur qui procède à une inspection de manège, en vertu de l'article 7, les frais que prescrivent les règlements.

Infractions

9(1)

Commet une infraction et, sous réserve du paragraphe (2), se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $, quiconque :

a) continue à exploiter un manège non sécuritaire après qu'un inspecteur ait constaté ce fait en vertu du paragraphe 7(2);

b) omet d'aviser le ministre des Services à la famille et du Travail conformément à l'alinéa 7(1)a);

c) refuse, omet ou néglige de se conformer à ce que l'inspecteur ordonne, prescrit ou exige en vertu du paragraphe 7(4);

d) empêche ou entrave le travail d'un inspecteur, lors d'une inspection effectuée en vertu du paragraphe 7(2);

e) omet ou refuse de payer les frais d'inspection exigés en vertu de l'article 8.

Infraction continue

9(2)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction au sens des alinéas (1)a), b) ou c), elle commet une infraction distincte à chaque jour où l'infraction se continue.

L.M. 2001, c. 43, art. 32; L.M. 2012, c. 40, art. 49.

Exemption de responsabilité civile

10

Lorsqu'une personne subit une blessure suite à l'utilisation d'un manège pour lequel a été délivré un certificat de sécurité en vertu du paragraphe 7(3), ni l'inspecteur ni la Couronne du chef du Manitoba ne sont responsables envers cette personne de la blessure subie, sauf au cas de négligence de l'inspecteur lors de l'inspection du manège.

PARTIE III

OBJETS

Objets

11

L'objet de la présente partie et de celles qui la suivent est :

a) de fournir une méthode générale de classification et de réglementation des films;

b) de diffuser l'information relative à la nature et au contenu des films aux résidents de la province.

Conflit entre la loi et d'autres actes formels

12

Lorsqu'il y a un conflit entre les dispositions de la présente loi et un permis, une entente, un acte formel ou un autre document, peu importe la date de son exécution, les dispositions de la présente loi prévalent.

Nullité des contrats

13

Les contrats faits en violation de la présente loi ou dont certaines dispositions y contreviennent, sont nuls.

PARTIE IV

CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE CLASSIFICATION CINÉMATOGRAPHIQUE DU MANITOBA

Constitution de la Commission

14

Est constituée une commission, sous le nom de « Commission de classification cinématographique du Manitoba », composée d'au moins 16 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonction à temps plein ou partiel

15

Les membres peuvent être nommés à temps plein ou partiel.

Durée du mandat

16

Chaque membre occupe ses fonctions pour la période mentionnée dans le décret qui le nomme, sauf s'il décède, démissionne ou est démis de ses fonctions.  Il reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

Président et président suppléant

17

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres de la Commission un président et un président suppléant.

Rémunération et dépenses

18

Le président, le président suppléant et chaque membre du conseil reçoivent la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, et à laquelle s'ajoute le remboursement de leurs dépenses faites au cours de leurs fonctions et que le ministre approuve.

Validité des actes en cas de vacance

19

La vacance du poste d'un membre de la Commission n'affecte pas la validité des actes posés ni des choses accomplies par la Commission, ou en son nom.

Personnel

20

Le personnel nécessaire pour permettre à la Commission d'exercer ses devoirs et ses fonctions peut être employé aux termes de la Loi sur la fonction publique.  Le ministre peut désigner à titre d'inspecteurs les employés et les personnes qu'il juge opportun de désigner en application de la présente partie.  L'inspecteur fait respecter la loi, à l'exception de la partie II, et les règlements, à l'exception de ceux pris en application de la partie II.

Exonération de responsabilité

21

Les membres de la Commission, ses employés de même que les personnes agissant selon les instructions de la Commission, ou en vertu de la présente loi ou des règlements, ne sont pas personnellement responsables des pertes ou dommages subis par toute personne en raison d'un acte qu'ils ont fait, permis, autorisé ou omis de faire de bonne foi durant l'exercice réel ou supposé, ou en application, des pouvoirs conférés par la présente loi ou les règlements.

PARTIE V

POUVOIRS ET FONCTIONS DE LA COMMISSION

Pouvoirs et fonctions

22

La Commission exerce les devoirs et les fonctions qui lui sont imposés ou accordés en application de la présente loi ou de toute autre loi provinciale, de même que ceux qui lui sont, à l'occasion, assignés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre.

Pouvoirs et fonctions particuliers

23

Sans restreindre la généralité de l'article 22, la Commission peut, aux fins de l'application de la présente loi :

a) administrer et faire respecter la présente loi etses règlements d'application;

b) faire des enquêtes, mettre sur pied des programmes de recherche, et obtenir des statistiques pour les besoins de la Commission;

c) prendre des règlements prévoyant les formulaires requis pour l'application de la présente loi, de même que leur contenu;

d) fournir les services, diffuser l'information, entreprendre des projets et programmes, et prendre toutes autres mesures semblables qui sont jugées appropriées pour atteindre les objectifs de la présente loi;

e) sur requête, rendre une décision quant à la conformité d'une action ou état de fait, proposé ou existant, avec les dispositions de la présente loi;

f) allouer plus de temps pour accomplir une chose ou poser un acte, sauf en ce qui concerne les fins des paragraphes 25(1) et 31(6), et de l'article 35;

g) conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 53a), classifier les films en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

(i) en les visionnant,

(ii) en étudiant des renseignements sur leur contenu, notamment de la documentation,

(iii) en adoptant la classification accordée à un film ou à une classe de films par une autre personne ou un autre organisme;

g.1) si elle a adopté la classification accordée par une autre personne ou un autre organisme, revoir cette classification et :

(i) soit la confirmer,

(ii) soit l'annuler et classifier le film conformément aux règlements sans égard à l'ancienne classification;

h) recevoir les plaintes relatives aux films, aux titulaires de permis, au non-respect ou à l'administration de la présente loi; enquêter avec diligence sur ces plaintes ou les renvoyer à l'organisme adéquat pour mener l'enquête; faire aussitôt rapport de ses recommandations et conclusions aux personnes que la Commission juge opportun d'aviser, y compris le plaignant et l'intimé;

i) gérer, par règlement, la publicité des films;

j) [abrogé] L.M. 2004, c. 20, art. 3.

k) délivrer, suspendre, révoquer ou autrement s'occuper des permis selon les règlements;

l) gérer, par règlement, la distribution, la projection et la présentation de films.

L.M. 1991-92, c. 7, art. 7; L.M. 2004, c. 20, art. 3.

Exemption à la présente loi

24

Lorsque la Commission est d'avis que l'intérêt public n'en sera pas menacé, elle peut, sur demande ou de son propre chef, et sous réserve des modalités et conditions qu'elle peut imposer, exempter les personnes, les classes de personnes, les films ou les classes de films de l'application totale ou partielle de la présente loi ou des règlements d'application pris par la Commission.

Rapport annuel

25(1)

La Commission remet au ministre à chaque année le rapport de ses activités pour l'exercice se terminant le 31 mars de la même année.

Dépôt du rapport devant la Législature

25(2)

Le ministre dépose aussitôt le rapport devant la Législature si celle-ci est en session ou, dans le cas contraire, dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture de la session suivante.

Dossiers

26

Sous réserve des dispositions de la Loi sur les archives et la tenue de dossiers, la Commission est tenue :

a) de garder ou de faire garder les dossiers de toutes les demandes et procédures déposées ou entendues, à propos desquelles une décision a été prise par la Commission ou un de ses membres ou de ses jurys;

b) de garder ou faire garder les ordonnances ou règles prises par la Commission, et en donner des copies certifiées, sur demande et sur paiement des frais que la Commission peut fixer;

c) de prendre charge et soin de tous les dossiers et documents déposés à la Commission.

L.M. 2001, c. 35, art. 32.

Copie du dossier de classification

27

Toute personne peut obtenir copie du dossier de classification d'un film qui a été classifié par la Commission en application de la présente loi, sur paiement des frais prescrits par règlement.

PARTIE VI

RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

Comité et jury

28

La Commission peut constituer parmi ses membres les jurys ou comités jugés nécessaires pour l'application de la présente loi et elle peut leur assigner les devoirs et fonctions qu'elle juge à propos.  Les comités et jurys, lorsqu'ils sont constitués, possèdent tous les pouvoirs de la Commission nécessaires pour accomplir leur tâche.

Signification de documents

29

Les documents qui doivent être signifiés à la Commission sont signifiés au président ou au président suppléant, ou en la manière que la Commission détermine par règlement.

Règles

30

Sous réserve des dispositions de la présente partie et des règlements, la Commission peut prendre des règles de pratique et de procédure, ainsi que des règles relatives à la conduite des affaires de la Commission.

Définition de « partie »

31(1)

Aux fins du présent article, « partie » désigne, à l'égard des permis seulement :

a) la personne qui fait la demande d'exercer un pouvoir ou d'accomplir un acte relié à l'exercice d'un pouvoir;

b) la personne qui fait connaître à la Commission son intention de s'opposer à l'exercice d'un pouvoir, ou à l'accomplissement d'un acte relié à l'exercice d'un pouvoir;

c) la personne qui fait connaître à la Commission son intention de supporter la demande pour l'exercice d'un pouvoir ou pour l'accomplissement d'un acte relié à l'exercice d'un pouvoir.

Avis

31(2)

Lorsqu'une demande est faite à la Commission, ou lorsque la Commission, de sa propre initiative, se propose d'exercer un pouvoir, la Commission en donne avis à toutes les parties à la demande, indiquant où et quand les allégations et preuves relatives à l'exercice proposé peuvent être soumises.

Droit de soumettre la preuve

31(3)

Avant de refuser une demande ou d'exercer un pouvoir qui touche une partie opposée, la Commission est tenue :

a) de permettre à la partie de présenter les allégations et les preuves relatives à la demande ou à l'exercice du pouvoir, et de contre-interroger tout témoin dont le témoignage est soumis par une autre partie;

b) sous réserve des dispositions réglementaires, d'informer la partie des preuves et allégations relatives à la demande ou à l'exercice d'un pouvoir, lorsqu'elles ont été obtenues autrement qu'à l'audience dont la partie a été avisée et à laquelle elle a le droit d'assister; la Commission informe la partie de façon détaillée pour lui permettre une pleine compréhension et lui donner la possibilité de contredire ou d'expliquer ces preuves ou allégations;

c) de donner à la partie tout le loisir de faire des représentations au moyen d'un plaidoyer devant la Commission.

Droit à la représentation

31(4)

La partie à une procédure devant la Commission peut être représentée par avocat, et celui-ci a les mêmes droits de soumettre la preuve et de contre-interroger les témoins que la partie qu'il représente.

Demande de déclaration écrite

31(5)

Lorsque la Commission exerce un pouvoir qui touche une partie opposée, celle-ci peut demander que la Commission fournisse par écrit une déclaration faisant état de sa décision ou ordonnance, de la preuve et des motifs sur lesquels elle se fonde, à la première des éventualités suivantes :

a) dans un délai de deux semaines à compter de la date de publication de l'ordonnance ou de la décision en vertu de laquelle le pouvoir a été exercé;

b) dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la partie a été avisée de l'ordonnance ou de la décision en vertu de laquelle le pouvoir a été exercé.

Délai de la réponse

31(6)

La Commission fournit la déclaration mentionnée au paragraphe (5) à la partie qui en fait la demande dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de celle-ci.

Extension du délai en cas d'appel

31(7)

Lorsque, durant le délai d'appel prescrit par le paragraphe 39(2), une demande de déclaration écrite est faite en application du paragraphe (5), le délai d'appel est prolongé pour une période commençant à la date de réception de la demande et finissant sept jours après la date à laquelle la déclaration est fournie à la partie.

Droit de contre-interroger

31(8)

Lorsqu'une personne soumet une preuve ou une allégation dans une procédure devant la Commission, toute partie opposée peut exiger que cette personne soit soumise au contre-interrogatoire.

Défaut de se soumettre au contre-interrogatoire

31(9)

Lorsqu'une personne fait défaut de se soumettre à la demande de contre-interrogatoire, la Commission peut ignorer la preuve ou allégation soumise par cette personne dans la procédure à l'égard de laquelle la demande de contre-interrogatoire a été faite.

Application

31(10)

Le présent article s'applique uniquement :

a) au refus d'une demande de permis;

b) au refus d'une demande de renouvellement de permis;

c) à l'exercice d'un pouvoir par la Commission qui touche une partie opposée.

Règles de preuve

32

La Commission n'est pas liée par les règles formelles de la preuve; cependant, n'est pas admissible à l'audience la preuve portant sur la délivrance, l'annulation ou la suspension d'un permis :

a) qui serait inadmissible à la Cour du Banc de la Reine en raison d'un privilège en application du droit de la preuve;

b) qui serait inadmissible en raison d'une disposition de la présente loi ou de toute autre loi.

Admission

33

La Commission peut prendre acte des faits généraux, techniques ou scientifiques qui entrent dans son champ d'expertise et sur lesquels elle a l'intention de se fonder, pourvu qu'elle fournisse au préalable aux parties l'occasion raisonnable de les contester devant elle.

Divulgation

34

La Commission est tenue de divulguer aux parties, avant l'audience, toute la preuve déterminante en sa possession.

Avis de la décision

35

La Commission avise le requérant de sa décision, motifs à l'appui, dans un délai de quatre semaines à compter de la date de la réception de la demande de classification d'un film.

Révision

36

La Commission peut, de sa propre initiative ou sur présentation de faits nouveaux, réviser, annuler ou modifier sa décision ou son ordonnance.

PARTIE VII

APPELS

Interprétation

37

Aux fins de la présente partie, sauf à l'article 38, « Commission » s'entend en outre de toute personne à qui une délégation de pouvoirs ou de devoirs a été faite en application des règlements.

Appel de la décision de l'inspecteur

38

La personne touchée par l'acte ou la décision de l'inspecteur peut interjeter appel à la Commission selon les dispositions des règlements.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

39(1)

La personne touchée par la décision ou ordonnance de la Commission autre que celle qui porte sur la classification d'un film, peut interjeter appel de cette décision ou ordonnance à la Cour du Banc de la Reine au motif que la Commission :

a) a fait défaut de respecter un principe de justice naturelle, a outrepassé ses compétences ou refusé d'agir dans le cadre de sa juridiction;

b) a erré en droit en prenant la décision ou l'ordonnance concernée, que l'erreur soit ou non apparente à la face même du dossier.

Délai d'appel

39(2)

Sous réserve des dispositions du paragraphe 31(7), l'appel de la décision ou de l'ordonnance de la Commission doit être formé dans un délai de 30 jours à compter de la date où la décision ou ordonnance a été rendue, ou dans le délai additionnel qu'un juge de la cour accorde, sur requête, mais sans dépasser 30 jours.

Suspension des procédures

39(3)

L'appel en application du paragraphe (1) n'a pas pour effet de suspendre la décision ou l'ordonnance sujette à appel, mais un juge du tribunal peut :

a) en ordonner la suspension;

b) prescrire des modalités et des conditions à la suspension;

c) rendre l'ordonnance temporaire qui est nécessaire pour donner effet à l'application de la présente loi et qui lui paraît juste.

Décision finale

39(4)

La décision du tribunal est exécutoire et sans appel.

Frais et dépens

40

Les frais et dépens de l'appel sont à la discrétion du tribunal, qui peut rendre une ordonnance à cet égard pour ou contre la Commission.

Appel de la classification

41(1)

Il peut être interjeté appel de la décision ou de l'ordonnance de classification d'un film rendue par la Commission.  À cet effet, le ministre peut désigner un comité d'appel formé d'au moins cinq personnes, qui ne sont pas membres de la Commission, et qui décident de l'appel selon les dispositions des règlements.

Délai d'appel de la classification

41(2)

L'appel doit être formé dans un délai de 30 jours de la date où la partie appelante reçoit l'avis de la décision ou l'ordonnance, ou dans le délai supplémentaire que le comité d'appel accorde, mais sans dépasser 30 jours.

PARTIE VIII

MISE EN APPLICATION

Infraction

42(1)

Sauf dans la mesure prévue par la présente loi et par les règlements, il est interdit à toute personne de posséder, entreposer, distribuer, vendre, louer, fournir, exposer, annoncer, montrer ou présenter un film, à moins :

a) que le film ait été classifié en application de la présente loi;

b) d'être titulaire du permis délivré en application de la présente loi;

c) que la classification et le permis soient en vigueur, et n'aient pas été suspendus ni révoqués;

d) que les frais requis par les règlements aient été acquittés.

Demande de classification et de permis

42(2)

Sauf dans la mesure prévue par la présente loi et par les règlements, la personne qui a l'intention de posséder, entreposer, distribuer, vendre, louer, fournir, exposer, annoncer, montrer ou présenter des films, doit demander et obtenir au préalable un permis ou une classification, selon le cas, aux termes des règlements.

42(3) et (4)   [Abrogés] L.M. 2004, c. 20, art. 4.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 2; L.M. 1991-92, c. 7, art. 8; L.M. 2004, c. 20, art. 4.

Interdiction de nuire à l'inspecteur

42.1

Il est interdit de nuire à un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions, ou de lui fournir de faux renseignements.

L.M. 1991-92, c. 7, art. 9.

Falsification ou altération de documents

43

Il est interdit à toute personne de falsifier ou d'illégalement enlever, altérer, camoufler, détruire ou effacer un permis, un formulaire ou tout autre document fait, délivré ou utilisé aux fins de la présente loi.

Infraction et peine

44

Commet une infraction et, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi, se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $, plus les dépens que le tribunal peut ordonner, la personne qui :

a) contrevient aux dispositions de la présente loi et des règlements;

b) entrave ou induit en erreur la personne autorisée à faire enquête ou à procéder à une inspection en application de la présente loi;

c) fournit de fausses informations à la personne mentionnée à l'alinéa b);

d) retient, cache ou détruit quoi que ce soit en relation avec la matière d'une enquête en application de la présente loi;

e) entrave ou empêche la Commission d'accomplir efficacement les devoirs et pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi;

f) fait défaut, refuse ou néglige de se conformer à la décision ou à l'ordonnance de la Commission.

L.M. 1991-92, c. 7, art. 10; L.M. 2004, c. 20, art. 5.

Complicité

45

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de l'amende prévue à l'article 44, la personne qui :

a) fait ou omet de faire quelque chose afin d'aider une autre personne à commettre une infraction à la présente loi;

b) conseille à une autre personne de commettre une infraction à la présente loi.

Infraction de l'administrateur d'une corporation

46

Lorsqu'une corporation est reconnue coupable d'une infraction à la présente loi, tout dirigeant, administrateur ou agent de la corporation qui ordonnne ou autorise la Commission de l'infraction, y participe ou y consent, commet cette infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue à l'article 44.

47

[Abrogé]

L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 119.

Possession

48

Une personne est réputée être en possession d'un film lorsque ce film ou les titres de propriété de ce dernier sont en la possession de fait de cette personne, ou sont détenus par une autre pour le compte de cette personne ou sous son contrôle.

Prescription

49

Malgré les dispositions de toute autre loi provinciale, la poursuite en application de la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la perpétration de l'infraction alléguée; la poursuite pour une infraction à la présente loi relative à la fausse représentation ou à la fraude de l'accusé se prescrit par deux ans à compter de la date où la Commission a connaissance de la fraude ou de la fausse représentation.

Défaut de se conformer à la Loi

50(1)

Lorsqu'une personne fait défaut de se conformer à la présente loi ou aux dispositions d'un permis, la Commission peut présenter une requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine afin d'obtenir une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à la loi ou aux dispositions du permis, ou aux deux.  Le juge peut rendre l'ordonnance qu'il juge nécessaire, y compris l'ordre d'accomplir un acte ou une chose, pour permettre l'application de la présente loi ou donner effet aux dispositions du permis, ou les deux, selon ce qu'il estime juste.

Ordonnance ex-parte

50(2)

La requête pour obtenir l'ordonnance mentionnée au paragraphe (1) peut être faite ex-parte si le juge est convaincu qu'il est juste et nécessaire d'agir ainsi dans les circonstances, auquel cas, l'ordonnance est de nature temporaire.

Identification de l'inspecteur

51

Chaque inspecteur, au cours de l'exercice de ses pouvoirs et fonctions en application de la présente loi ou des règlements, présente, sur demande, le certificat de nomination contenant sa photographie.

Pouvoirs des inspecteurs

51.1

Pour l'application de la présente loi, les inspecteurs nommés aux termes de l'article 20 ont les pouvoirs suivants :

a) sous réserve des restrictions prévues à l'article 51.2, inspecter, à tout moment raisonnable, un théâtre, un centre d'approvisionnement en films ou un lieu où se trouve ou doit être projeté, distribué, vendu, loué ou offert un film;

b) sous réserve des restrictions prévues à l'article 51.2, pénétrer sans mandat, à tout moment raisonnable, dans un théâtre, un centre d'approvisionnement en films ou un lieu où se trouve ou doit être projeté, distribué, vendu ou offert un film;

c) exiger la production d'un film, de la publicité concernant un film ou des documents qu'il juge nécessaires;

d) exiger que le propriétaire lui apporte l'aide raisonnablement nécessaire pour son inspection;

e) prendre, sur remise d'un reçu, des films, la publicité concernant un film ou les documents qu'il juge nécessaires aux fins d'examen et de reproduction;

f) saisir les films qui n'ont pas été classifiés conformément à la présente loi ou à ses règlements d'application;

g) prendre et garder des films ou de la publicité s'il a des motifs raisonnables de croire que ceux-ci ont été ou seront projetés, distribués, vendus, loués ou offerts en distribution en contravention de la présente loi et de ses règlements d'application.

L.M. 1991-92, c. 7, art. 11.

Inspection d'une partie d'un logement

51.2

Pour l'application de la présente loi, les inspecteurs désignés aux termes de l'article 20 ont le droit de pénétrer sans mandat et à des heures raisonnables dans un logement seulement si, selon le cas :

a) une personne est titulaire d'un permis de distribution de films délivré en application de la présente loi ou des règlements d'application pour le logement en question;

b) un film y est ou doit y être projeté en vertu d'un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements d'application.

L'inspecteur ne peut inspecter que la partie du logement dans laquelle est exploité le commerce de vidéos ou dans laquelle le film est ou doit être projeté.

L.M. 1991-92, c. 7, art. 11; L.M. 2004, c. 20, art. 6.

Ordre de remise du film

51.3

L'inspecteur peut ordonner, par écrit, que lui soient remis un film, une publicité ou les deux s'il a des motifs raisonnables de croire que le film ou la publicité ont été ou seront projetés, distribués, vendus, loués ou offerts en contravention de la présente loi ou de ses règlements d'application.

L.M. 1991-92, c. 7, art. 11.

Ordre de garder le film

51.4

L'inspecteur peut ordonner par écrit que l'objet précisé dans un ordre visé à l'article 51.3 qui n'a pas été respecté immédiatement ne soit ni sorti du lieu où il se trouve, ni détruit ni modifié.

L.M. 1991-92, c. 7, art. 11.

Limitation de pouvoirs

51.5

Les pouvoirs prévus aux articles 51.1 et 51.2 ne permettent pas aux inspecteurs qui ne sont pas munis d'un mandat d'utiliser la force dans l'exercice de leurs fonctions.

L.M. 1991-92, c. 7, art. 11.

Mandat

51.6

Sous réserve de l'article 51.7, peut décerner un mandat sur requête sans préavis le juge qui est convaincu, sur la foi de renseignements donnés sous serment :

a) soit qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans un édifice ou un lieu donné pour faire respecter les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application et que, selon le cas :

(i) les efforts raisonnables pour y pénétrer sans utiliser la force ont échoué,

(ii) il y a lieu de croire qu'un inspecteur se verrait refuser l'entrée sans mandat;

b) soit que l'ordre visé à l'article 51.3 n'a pas été respecté.

Le mandat ainsi décerné permet à l'inspecteur, ou à toute personne dont le nom y est précisé, de pénétrer, en utilisant la force nécessaire et avec les agents de la paix qu'il juge nécessaires, dans l'édifice ou les lieux et de prendre les mesures autorisées par la présente loi.

L.M. 1991-92, c. 7, art. 11.

Mandat visant un logement

51.7

Le juge ne peut décerner le mandat visé à l'article 51.6 pour permettre l'entrée dans un logement à moins que, en plus des exigences visées à l'article 51.6, il ne soit convaincu, sur la foi de renseignements fournis sous serment, que l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'une personne est titulaire d'un permis l'autorisant à distribuer des films dans son logement ou à partir de celui-ci et délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application;

b) qu'un film est ou doit être projeté dans le logement en question en vertu d'un permis délivré aux termes de la présente loi ou des règlements d'application.

L.M. 1991-92, c. 7, art. 11; L.M. 2004, c. 20, art. 7.

Entrée en vertu d'un mandat

51.8

Sauf indication contraire, un mandat ne permet l'entrée qu'entre le lever et le coucher du soleil.

L.M. 1991-92, c. 7, art. 11.

Destruction de films

51.81

La Commission peut détruire les films et la publicité qui ont été confisqués par un inspecteur lorsque, selon le cas :

a) aucun appel n'est interjeté devant la Commission en application de l'article 38;

b) la Commission constate, en procédant à l'appel visé à l'article 38, que les films ou la publicité ont été projetés, distribués, vendus, loués ou utilisés en contravention de la présente loi ou de ses règlements d'application.

L.M. 1991-92, c. 7, art. 11.

Restitution du film

51.9

La Commission restitue, dans un délai raisonnable, au propriétaire ou à la personne qui le lui a remis, le film ou la publicité que l'inspecteur a confisqué :

a) si la Commission conclut que ni la présente loi ni les règlements d'application ont été enfreints;

b) si aucune poursuite n'a été intentée aux termes de la présente loi dans les délais prévus à l'article 49.

L.M. 1991-92, c. 7, art. 11.

PARTIE IX

RÈGLEMENTS

Règlements de la Commission

52

Sous réserve de l'article 54, la Commission peut, par règlement :

a) régir les demandes de permis et de renouvellement de ceux-ci, et prescrire les exigences à satisfaire par le requérant;

b) pourvoir à l'enregistrement des procédures de la Commission;

c) pourvoir à la signification des documents à la Commission aux fins de l'article 29;

d) prévoir les formulaires à utiliser pour l'application de la présente loi, ainsi que leur contenu;

e) exempter des personnes, des classes de personnes et des films pour les fins de l'application de l'article 24;

f) régir la publicité des films;

g) gérer la distribution, la projection et la présentation de films;

h) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 1.  L.M. 1991-92, c. 7, art. 12.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

53

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir un système de classification des films, y compris :

(i) établir différents systèmes de classification pour diverses classes de films,

(ii) adopter par renvoi, sous réserve des modifications qu'il juge utiles, un système de classification établi par une autre personne ou un autre organisme,

(iii) établir des critères de classification;

a.1) prendre des mesures concernant les modalités selon lesquelles les films ou les classes de films peuvent être distribués, vendus, loués, fournis, exposés, annoncés, montrés ou présentés à des personnes ou à des classes de personnes;

a.2) régir ou interdire la distribution, la vente, la location, la fourniture, l'exposition, l'annonce, la montre ou la présentation de films ou de classes de films à des mineurs ou à des classes de mineurs;

b) prévoir la délivrance de permis aux distributeurs ou aux classes de distributeurs de films ou de classes de films ainsi que les conditions régissant ces permis;

b.1) définir de nouveau le terme « distribuer » aux fins des règlements d'application;

b.2) prévoir la mise à l'écart, sur les plans physique et visuel, de films ou de classes de films dans les centres d'approvisionnement en films;

c) exempter une personne, une classe de personnes, un film ou une classe de films de l'application totale ou partielle de la présente loi ou de ses règlements d'application;

d) définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi et qui n'y sont pas déjà définis;

e) prescrire des frais;

f) établir les règles de pratique et de procédure aux fins des parties VI et VII;

g) [abrogé] L.M. 2004, c. 20, art. 8;

h) régir la publication par la Commission de l'ordre du jour réglementaire;

i) déterminer les montants à imposer annuellement à chaque classe de titulaires de permis;

j) déterminer les questions que doit considérer la Commission dans l'étude des demandes qui lui sont faites;

k) pourvoir aux appels de l'acte ou de la décision de l'inspecteur en application de l'article 38;

l) pourvoir à la délégation des pouvoirs ou des devoirs de la Commission à d'autres personnes;

l.1) pour l'application de la définition de « film » à l'article 1, préciser tout média à partir duquel des images en mouvement peuvent être produites;

l.2) pour l'application de la définition de « jeu vidéo » à l'article 1, prévoir les classes de jeux vidéo qui en sont exclues;

m) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

L.M. 1991-92, c. 7, art. 13; L.M. 2004, c. 20, art. 8.

Conflit entre les règlements

54

Lorsqu'il y a conflit entre les règlements pris en application de l'article 52 et ceux pris en application de l'article 53, les dispositions de ce dernier l'emportent.

Application des règlements à une partie de la province

55

Les règlements pris en application de la présente loi peuvent s'appliquer à une partie seulement de la province.

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNERALES

Propriété privée de films

56

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne physique de posséder ou de produire des films pour son usage personnel, privé et non-commercial.

Application de la Loi

57

La présente loi ne s'applique pas au contrat de transport de films à travers la province ou en dehors de ses limites, ni à la possession de films à cet effet.

Libre accès de l'ombudsman

58

L'ombudsman et la Commission des droits de la personne du Manitoba, de même que leurs employés ayant reçu des instructions à cet effet, ont libre accès aux dossiers de la Commission.  Ils peuvent demander qu'on leur fournisse ces dossiers, de même que les statistiques, déclarations et rapports qui sont nécessaires et qu'il est raisonnable de demander.

Confidentialité

59

Tout renseignement que reçoit ou obtient la Commission ou un de ses membres, employés ou agents, ne doit pas être communiquée par ces personnes autrement que pour les fins de la présente loi ou dans le cas où la loi l'exige.

Revente au noir interdite

60

Il est interdit de vendre ou d'échanger les billets d'entrée dans un lieu de divertissement pour un prix ou une considération plus élevés que le prix payé ou la considération donnée au propriétaire de ce lieu de divertissement pour l'entrée.

Dispositions distinctes

61

Les dispositions de la présente loi sont réputées être distinctes les unes des autres, et elles ne deviennent pas invalides pour la seule raison de l'invalidité de certaines d'entre elles.