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Version la plus récente


C.P.L.M. c. A60

Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil »  Le conseil d'administration de la Fondation. ("board")

« Fondation »  La Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances constituée en corporation. ("foundation")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

L.M. 1993, c. 42, art. 3.

Prorogation de la corporation

2

La Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances est prorogée à titre de personne morale composée :

a) des membres de la Fondation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

b) des membres du conseil;

c) des membres des comités nommés en vertu du paragraphe 5(6).

L.M. 1993, c. 42, art. 4.

Buts et objets

3(1)

La Fondation a pour buts et objets de :

a) porter assistance aux individus qui souffrent de problèmes relatifs à l'abus ou au mauvais usage de l'alcool, des stupéfiants et autres substances, afin de rendre aussi efficace que possible l'usage des installations et services existants ou éventuels pour le traitement et la réhabilitation de ceux qui souffrent d'une dépendance chimique, disponibles par l'entremise de la Fondation ou d'autres agences, groupes et associations;

b) disséminer l'information concernant la reconnaissance, la prévention et le traitement de l'abus ou du mauvais usage de l'alcool, des stupéfiants et autres substances, et concernant les services fournis par la Fondation et d'autres agences, groupes et associations qui s'occupent de questions concernant les dépendances chimiques;

c) initier, parrainer, mener et promouvoir un programme de recherche dans le domaine de la prévention de la dépendance chimique et le traitement et la réhabilitation des individus qui souffrent de dépendances chimiques, et l'expérimentation de méthodes de traitement et de réhabilitation des individus qui souffrent de problèmes relatifs à l'abus ou au mauvais usage de l'alcool, des stupéfiants et autres substances.

Poursuite des buts et objets

3(2)

Dans la poursuite de ses buts et objets, la Fondation peut :

a) établir, diriger, gérer et exploiter des hôpitaux, cliniques et centres d'observation, de traitement et de consultation pour les individus qui souffrent de dépendances chimiques;

b) conclure des contrats :

(i) avec des offices régionaux de la santé, hôpitaux et autres organisations ou institutions concernant l'hébergement, les soins et le traitement d'individus qui souffrent de dépendances chimiques,

(ii) avec des universités, collèges, hôpitaux, écoles et autres institutions concernant l'expérimentation et l'étude des méthodes de traitement des individus qui souffrent de dépendances chimiques;

c) chercher à coordonner les efforts de toutes les agences, privées ou publiques, qui, dans leurs activités, peuvent contribuer à la poursuite des buts et objets de la Fondation;

d) accorder des subventions aux organisations ou institutions mentionnées à l'alinéa b) afin d'assurer et de fournir l'hébergement, les soins, le traitement, l'expérimentation et l'étude.

L.M. 2010, c. 24, art. 2.

Conseil d'administration

4(1)

Les affaires de la Fondation sont administrées, à tous égards, par le conseil d'administration.

Membres du conseil

4(2)

Le conseil est composé de 9 à 15 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les citoyens de la province qui, de l'avis du ministre, ont été ou sont actifs dans le domaine de la lutte contre les dépendances ou intéressés à ce problème.

Quorum

4(3)

La majorité des membres du conseil forme le quorum et une vacance au conseil ne porte pas atteinte à l'autorité des autres membres d'agir pour le conseil.

Président

4(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre du conseil à titre de président.

Mandat

4(5)

Le mandat des membres du conseil est de trois ans, sauf disposition contraire de leur décret de nomination.

Maintien en fonction

4(5.1)

Le membre dont le mandat expire demeure en fonction jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau mandat ou qu'un successeur lui soit nommé.

Vacance

4(6)

En cas de vacance au sein du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut y nommer une personne afin qu'elle y siège pendant le reste du mandat de l'ex-membre.

Renouvellement du mandat

4(7)

Les membres du conseil peuvent recevoir un nouveau mandat. Toutefois, ceux d'entre eux qui ont occupé un poste au sein du conseil au cours d'une période continue d'au moins six ans ne peuvent recevoir un nouveau mandat qu'après avoir cessé d'y siéger pendant au moins un an.

Rémunération et dépenses

4(8)

Chaque membre du conseil a droit à la rémunération, payable sur le fonds, que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil, et aux frais entraînés par l'exercice de ses fonctions.

Vice-président

4(9)

Le conseil peut adopter ses propres règles de procédure et désigner parmi ses membres un vice-président, lequel assume la présidence si le poste de président est vacant, ou en cas d'absence ou d'empêchement du président, ou en tout autre temps à la demande du président ou du ministre.

L.M. 1993, c. 42, art. 5; L.M. 2010, c. 24, art. 3; L.M. 2013, c. 54, art. 1.

Règlements administratifs

5(1)

Le conseil peut adopter les règlements administratifs, conformes à la présente loi, qu'il juge opportuns; ces règlements administratifs portent sur :

a) l'administration des affaires de la Fondation et la poursuite de ses buts et objets;

b) la détermination des pouvoirs et fonctions du conseil et des cadres et employés de la Fondation;

c) la date et le lieu de l'assemblée annuelle des membres de la Fondation;

d) la convocation d'assemblées extraordinaires des membres de la Fondation;

e) les réunions ordinaires et extraordinaires du conseil et l'avis de convocation qui doit en être donné;

f) l'avis de convocation qui doit être donné pour chaque assemblée annuelle ou extraordinaire des membres de la Fondation, y compris la forme et le délai dans lesquels cet avis doit être donné.

Nomination d'un trésorier

5(2)

Par résolution du conseil, un trésorier est nommé parmi ses membres lors de sa première réunion ordinaire de l'année.  Durant son mandat, la personne nommée a la garde des fonds de la Fondation.

Nomination d'un directeur général

5(3)

Le conseil peut nommer un directeur général de la Fondation et tout autre personnel de soutien ou personnel de bureau qu'il juge nécessaire.

Fonctions et rémunération

5(4)

Les personnes nommées en vertu du paragraphe (3) exercent telles fonctions et reçoivent telle rémunération, payable sur les fonds de la Fondation, que détermine le conseil.  Cependant, le directeur général ne reçoit aucune rémunération qui n'ait été approuvée par le ministre.

Assistance extérieure

5(5)

Avec l'approbation du ministre, la Fondation peut recourir aux services d'experts ou autres spécialistes tel que le conseil le juge opportun dans la poursuite des buts et objets de la Fondation.

Comités

5(6)

Le conseil peut constituer, par résolution, tout comité qu'il juge opportun dans la poursuite des buts et objets de la Fondation.  Les personnes nommées à de tels comités peuvent être membres du conseil.

Approbation des règlements administratifs

5(7)

Tous les règlements administratifs du conseil sont soumis au ministre pour approbation, et sont sans effet sans l'approbation écrite du ministre.

L.M. 2010, c. 24, art. 4.

Siège social

6

Le siège social de la Fondation est situé dans la ville de Winnipeg.

Exercice

7

L'exercice de la Fondation est d'une période de 12 mois et se termine le 31 mars de chaque année.

Plan annuel

7.1(1)

Sauf directive contraire du ministre, la Fondation élabore un projet de plan sanitaire annuel pour l'exercice suivant et le soumet au ministre au moment et de la manière qu'il détermine.

Consultations

7.1(2)

Au moment de l'élaboration du projet, la Fondation consulte les offices régionaux de la santé et les autres personnes qu'elle juge utiles de consulter ou que le ministre lui ordonne de consulter.

Contenu du projet

7.1(3)

Le projet :

a) indique comment la Fondation se propose de réaliser ses objets et d'exercer ses pouvoirs en vertu de la présente loi, conformément aux priorités que fixe le ministre;

b) comprend un plan financier détaillé faisant état des demandes de financement de la Fondation ainsi que des modalités de répartition des fonds;

c) traite des autres questions que le ministre indique et contient les autres renseignements qu'il exige.

Rôle du ministre

7.1(4)

Le ministre peut approuver le projet soumis ou le renvoyer à la Fondation en lui donnant les directives qui s'imposent selon lui.

Nouvelle présentation du projet

7.1(5)

Si le ministre lui renvoie le projet, la Fondation donne suite à ses directives et lui présente de nouveau le projet. Dans un tel cas, le paragraphe (4) s'applique.

Approbation des modifications

7.1(6)

La Fondation soumet à l'approbation du ministre les modifications suivantes :

a) les modifications qu'elle désire apporter pendant l'exercice à un plan sanitaire approuvé;

b) les modifications qui doivent être apportées pendant l'exercice à un plan sanitaire approuvé à l'égard des questions que précise le ministre, et ce, dans les délais qu'il fixe.

Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux modifications présentées au ministre

L.M. 2010, c. 24, art. 5.

Fonds de la Fondation

8(1)

Les fonds de la Fondation consistent en l'argent reçu de toute source, y compris l'argent accordé en vertu de l'article 13.  Conformément à la présente loi, la Fondation peut débourser, dépenser ou autrement administrer les fonds de la façon que le conseil juge utile.

Restrictions

8(1.1)

La Fondation gère et répartit ses ressources, y compris les fonds que lui fournit le ministre ou un office régional de la santé, conformément :

a) au plan sanitaire approuvé en vertu de l'article 7.1;

b) aux directives données en vertu de l'article 8.1;

c) aux contrats qu'elle a conclus avec les offices régionaux de la santé.

Dépôt des fonds

8(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les fonds de la Fondation sont déposés dans une banque.

Investissement

8(3)

La part des fonds de la Fondation qui n'est pas immédiatement requise dans la poursuite de ses buts peut être investie dans des valeurs mobilières admissibles pour fins de fiducie en vertu de l'alinéa 64(2)a), b) ou c) de la Loi sur les fiduciaires.

Fonds en fiducie

8(4)

Les fonds donnés à la Fondation aux termes d'une fiducie ou autrement et qui peuvent ou doivent, selon des dispositions expresses, être investis, sont investis comme l'instrument de fiducie ou les conditions de la donation le prévoient ou, s'ils ne prévoient rien, conformément aux dispositions du paragraphe (3).

L.M. 2010, c. 24, art. 6.

Directives

8.1(1)

Le ministre peut donner des directives à la Fondation sur l'utilisation des fonds que lui-même ou l'office régional de la santé lui fournit ainsi que sur l'organisation des services et leur prestation.

Obligation d'obtempérer

8.1(2)

La Fondation donne suite aux directives du ministre.

L.M. 2010, c. 24, art. 7.

Biens réels et personnels

9(1)

Dans la poursuite de ses buts et objets, la Fondation peut :

a) avec l'approbation du ministre,

(i) acquérir par achat ou location et détenir des biens-fonds ou des immeubles,

(ii) construire des immeubles;

b) acquérir par achat, location ou donation, tout équipement, instrument, appareil, matériel et toutes autres choses que le conseil juge nécessaires.

Avec l'approbation du ministre, elle peut payer sur ses fonds le coût de l'acquisition, par achat ou location, ou de la construction des immeubles ou biens-fonds ou autres choses que l'alinéa b) mentionne.

Transferts de biens

9(2)

Tous transferts, actes translatifs de biens ou cessions par la Fondation sont exécutés par elle et en son nom de la manière prescrite par règlement administratif du conseil.

Pouvoirs additionnels

10(1)

La Fondation peut :

a) recevoir par voie de donation et détenir, contrôler et administrer tout bien, de tout genre et description, réel ou personnel, et sans égard au lieu;

b) convertir tout bien, à tout moment, reçu ou détenu par la Fondation en une autre forme et, à cette fin, le vendre, l'aliéner, le céder, le transférer, le louer ou l'échanger, si aucune condition de la donation ne l'interdit expressément;

c) transmettre et confier à une ou plusieurs compagnies de fiducie la garde et la gestion de tout ou partie des biens, à tout moment, reçus ou détenus par la Fondation, de la façon et dans la proportion que le conseil juge convenables, et conclure des contrats y relatifs avec lesdites compagnies;

d) louer à tout moment des biens-fonds détenus par la Fondation.

Sollicitation de fonds

10(2)

Sous réserve de toute loi qui autorise ou restreint la collecte d'argent pour des fins charitables, la Fondation peut solliciter des contributions et des donations à l'égard de ses fonds en approchant des personnes individuellement ou par campagne publique.

Vérification annuelle

11

Les comptes et les fonds de la Fondation sont vérifiés annuellement par un comptable agréé nommé par le conseil avec l'approbation écrite du ministre; les frais de la vérification sont payés sur les fonds de la Fondation.

Rapport annuel

12(1)

La Fondation remet un rapport annuel au ministre relativement à l'administration de la Fondation pour l'exercice terminé.  Le rapport doit contenir les états financiers vérifiés des affaires de la Fondation pour cet exercice, y compris :

a) un bilan;

b) un état des recettes et dépenses;

c) un bilan de tout l'argent reçu et déboursé par la Fondation durant l'exercice.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée législative

12(2)

Dès réception du rapport, le ministre le dépose immédiatement devant l'Assemblée législative si elle est en session ou, sinon, à la session suivante.

Autres rapports

12(3)

La Fondation fait tout autre rapport qui peut être demandé par le ministre.

Budget

12(4)

La Fondation prépare annuellement un budget et un plan de son programme pour l'exercice suivant pour considération et approbation du ministre.

Subvention annuelle

13(1)

Le ministre peut accorder une subvention à la Fondation à chacun de ses exercices en utilisant l'argent qu'une loi de l'Assemblée autorise à verser à la Fondation par prélèvement sur le Trésor.

Avances sur les comptes et subventions

13(2)

Le ministre des finances, sur demande du ministre, peut accorder à la Fondation dans tout exercice, des avances sur compte pour ses frais d'administration.  De telles avances sont déduites de toute subvention qui peut être accordée à la Fondation en vertu du paragraphe (1) à l'égard de cet exercice.  Si, au cours d'un exercice, les avances excèdent le montant de la subvention, l'excédent est déduit de toute subvention qui peut être accordée à l'égard de l'exercice suivant.

L.M. 1998, c. 14, art. 2; L.M. 2010, c. 24, art. 8.

Confidentialité

14(1)

Les membres du conseil, les cadres et les employés de la Fondation ainsi que les personnes qui appliquent la présente loi doivent garder confidentiels les renseignements dont ils prennent connaissance au cours de la fourniture d'aide ou de services à des particuliers sous le régime de la présente loi.  Ces renseignements ne peuvent être communiqués à quiconque sauf :

a) dans le cadre de l'application de la présente loi ou lorsqu'une autre loi de l'Assemblée législative l'exige;

b) à la demande ou avec l'autorisation écrite du particulier auquel ils ont trait ou de son représentant personnel;

c) lorsqu'un danger imminent menace le particulier auquel ils ont trait ou une autre personne;

d) lorsqu'un tribunal compétent l'exige.

Fins statistiques et de recherche

14(2)

Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être divulgués sous forme de statistiques ou afin de permettre que soit effectuée toute recherche autorisée par la Fondation si l'identité des particuliers auxquels ils ont trait n'est pas révélée.

L.M. 1993, c. 42, art. 6.

Immunité

15

La Fondation, le conseil, les membres du conseil, les cadres et les employés de la Fondation ainsi que les autres personnes qui appliquent la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou pour les omissions ou les fautes commises dans l'exercice, de bonne foi, de ces attributions.

L.M. 1993, c. 42, art. 6.