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Version la plus récente


C.P.L.M. c. A40

Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Développement rural

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministère » Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Développement rural. ("department")

« ministre » Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Développement rural. ("minister")

L.M. 2000, c. 35, art. 25; L.M. 2004, c. 42, art. 60; L.M. 2014, c. 32, art. 29.

Création du ministère

2

Un ministère du gouvernement du Manitoba, appelé ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Développement rural est établi.  Il est présidé par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Développement rural nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le Grand Sceau de la province.

L.M. 2000, c. 35, art. 25; L.M. 2004, c. 42, art. 60; L.M. 2014, c. 32, art. 29.

Personnel

3

Un sous-ministre ainsi que les autres cadres et employés qui peuvent être nécessaires aux activités du ministère peuvent être nommés ou employés conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.

Renseignements

4(1)

Par l'intermédiaire du ministère, le ministre peut étudier et colliger les renseignements et statistiques relatifs à l'agriculture, à l'alimentation et à la vie rurale et diffuser les renseignements qu'il juge opportuns.

Action extérieure

4(2)

Par l'intermédiaire du ministère, le ministre peut, selon ce qu'il juge opportun, créer et réaliser des opérations relatives à tout ce qui concerne l'agriculture, l'alimentation ou les communautés rurales notamment des activités d'éducation, de conseil et de promotion y afférentes.

L.M. 2000, c. 35, art. 25.

Renseignements — planification d'urgence

4.1(1)

Le ministre peut exiger qu'une personne, une organisation, un ministère ou un organisme gouvernemental lui fournisse les renseignements ayant trait à un aliment ou à des lieux pour services alimentaires — au sens que la Loi sur la salubrité des aliments attribue à ces termes — qu'il estime nécessaires pour déceler et évaluer toute situation d'urgence, y compris une pandémie, causant ou pouvant causer une interruption importante de l'approvisionnement alimentaire du Manitoba et pour adopter des plans et des mesures à son égard.

Collecte des renseignements au nom du ministre

4.1(2)

Le ministre peut autoriser une personne, une organisation, un ministère ou un organisme gouvernemental à recueillir en son nom les renseignements visés au paragraphe (1).

Obligation de fournir les renseignements

4.1(3)

La personne, l'organisation, le ministère ou l'organisme gouvernemental qui se voit enjoindre de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (1) est tenu d'obtempérer.

L.M. 2009, c. 8, art. 36.

Ententes avec le Canada

5

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement, passer une entente avec le gouvernement du Canada ou avec un ministre agissant au nom du gouvernement du Canada ou encore avec un organisme du gouvernement du Canada pour la mise en oeuvre conjointe et le partage des coûts d'opérations relatifs à la mise en valeur, à l'utilisation et à la conservation des richesses naturelles de la province ou visant à l'accroissement du revenu et de l'emploi dans les zones rurales ou enfin relatifs à la recherche et aux enquêtes dans ces domaines.  Une telle entente peut couvrir tout ou partie de ces domaines.

Opérations conjointes

6(1)

Le ministre peut, par l'intermédiaire du ministère, ou en coopération avec le gouvernement du Canada, avec le gouvernement d'une autre province, avec un de leurs organismes ou enfin avec une personne ou association, faire mettre en oeuvre des opérations relatives à l'agriculture ou à l'alimentation ou concernant des zones rurales. Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement, passer des ententes relatives à la contribution du gouvernement aux coûts de ces opérations.

Services particuliers

6(2)

Le ministre peut fournir à des personnes ou organisations les services relatifs aux opérations mises en oeuvre ou réalisées par le ministère.  Il peut facturer les personnes ou organisations recevant ces services.

L.M. 2000, c. 35, art. 25.

Ententes avec les municipalités

7

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement, passer des ententes avec les gouvernements d'autres provinces, avec les municipalités ou avec d'autres entités publiques en ce qui concerne les questions relatives à l'agriculture ou à l'alimentation ou concernant les zones agricoles.

L.M. 2000, c. 35, art. 25.

Acquisition de bien-fonds

8

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, conformément à la Loi sur l'acquisition foncière acquérir par voie d'achat, de location, d'expropriation ou encore autrement des bien-fonds pour les besoins d'une opération gouvernementale relative à l'agriculture ou à l'alimentation.

L.M. 2000, c. 35, art. 25.

Subventions

9

À la demande du ministre, le ministre des Finances peut octroyer des subventions à des personnes ou associations dans le but d'aider ou de promouvoir la mise en valeur de l'agriculture, de l'alimentation ou de l'un quelconque de leurs aspects, d'aider ou de promouvoir le développement des zones rurales ou afin d'aider à la hausse du niveau de vie où à l'augmentation des chances de réussite dans les zones rurales.

L.M. 2000, c. 35, art. 25.

Délégation de pouvoir du ministre

10(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par autorisation écrite, déléguer le pouvoir ou l'autorisation que la présente loi ou une autre loi de la Législature lui a donné :

a) de passer une entente;

b) de réaliser ou d'approuver un transfert, notamment un acte, ou une entente, un bail, une opposition, un plan ou tout autre document;

c) de délivrer, d'octroyer, de suspendre ou d'annuler un permis, une licence ou une autorisation;

d) de réaliser, de délivrer ou d'approuver un ordre, une réquisition, un mandat ou un document pour un travail, pour l'achat de biens, pour l'établissement de prix d'articles ou de matériaux ou à d'autres fins;

e) d'accomplir tout autre acte.

Le ministre peut ainsi déléguer ses pouvoirs ou cette autorité au sous-ministre ou à une autre personne employée sous sa responsabilité au ministère, sous réserve des limites, restrictions, conditions et exigences que le ministre peut inclure à l'autorisation écrite.

Limite des pouvoirs délégués

10(2)

L'exercice des pouvoirs ou de l'autorité ainsi délégués est conditionnel à l'observation des limites, restrictions, conditions et exigences ainsi imposées par le ministre ou auxquelles le ministre est lui-même astreint lorsqu'il exerce ces pouvoirs ou cette autorité.

11 et 12

[Abrogés]

L.M. 2000, c. 35, art. 25.