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Version la plus récente


C.P.L.M. c. A18

Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles

Table des matières

(Sanctionnée le 20 décembre 1988)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET OBJET

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acheteur »  S'entend notamment des acheteurs désignés et des personnes qui obtiennent, en qualité de mandant ou d'agent, le titre ou la possession d'un produit agricole. ("purchaser")

« acheteur désigné »  Acheteur désigné par règlement en vertu de l'alinéa 30b).  ("designated purchaser")

« Bureau »  Le Bureau d'accréditation des organismes de producteurs agricoles constitué en vertu de l'article 3. ("agency")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

« organisme accrédité »  L'organisme accrédité par le Bureau en application de la partie 3. ("certified organization")

« organisme admissible »  Organisme désigné comme étant un organisme admissible par le Bureau en application de l'article 14. ("qualified organization")

« personne »  S'entend en outre d'une société en nom collectif, d'une société en commandite, d'un syndicat, d'un fiduciaire, d'une entreprise en participation et d'une association de personnes. ("person")

« pourcentage de la valeur du produit agricole »  Pourcentage du prix de vente brut d'un produit agricole précisé par règlement pris en vertu de l'alinéa 30c) et que doit payer l'acheteur. ("percentage of the value of agricultural product")

« producteur »  Personne qui produit et commercialise un produit agricole au Manitoba. ("producer")

« produit agricole »  S'entend :

a) des produits agricoles cultivés ou récoltés au Manitoba;

b) du bétail ou de la volaille élevé ou gardé au Manitoba, en vie ou abattu;

c) du lait, des oeufs et du miel ou de tout autre produit découlant du traitement fait à partir de produits agricoles, de bétail ou de volaille provenant du Manitoba. ("agricultural product")

« règlements »  Les règlements pris en vertu de la présente loi. ("regulations")

Union de fait enregistrée

1(2)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 1995, c. 18, art. 3; L.M. 2002, c. 24, art. 2; L.M. 2002, c. 48, art. 28.

Objet de la Loi

2

La présente loi a pour objet de faciliter le financement :

a) de l'organisme accrédité;

b) des autres organismes qui représentent les producteurs de produits agricoles particuliers,

en exigeant des acheteurs qu'ils participent à la perception des cotisations pour ces organismes.

L.M. 1995, c. 33, art. 1.

PARTIE 2

LE BUREAU D'ACCRÉDITATION DES ORGANISMES DE PRODUCTEURS AGRICOLES

Constitution du Bureau

3(1)

Est constitué le Bureau d'accréditation des organismes de producteurs agricoles.

Membres

3(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le Bureau est composé de quatre à cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  Sont notamment membres du Bureau les personnes suivantes :

a) le doyen de la Faculté d'agriculture de l'Université du Manitoba;

b) le directeur de l'École d'agriculture de l'Université du Manitoba;

c) le président de l'Institut des agronomes du Manitoba;

d) le président de l'Association des municipalités du Manitoba,

ou toute personne qui occupe un poste équivalent, à moins que l'une de ces personnes ne refuse d'être nommée membre du Bureau.

Membres

3(3)

Lorsque les personnes mentionnées au paragraphe (2) n'acceptent pas toutes leur nomination, le Bureau est composé de celles d'entre elles qui acceptent la nomination prévue au paragraphe (2) et des autres personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme afin que le Bureau comprenne au moins trois membres.

Mandat

3(4)

Chaque membre du Bureau occupe ses fonctions pendant la période mentionnée dans le décret qui le nomme.  Par la suite, il reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

Rémunération

3(5)

Les membres du Bureau reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.  Ils ont également droit aux frais raisonnables que le ministre approuve.

L.M. 1999, c. 33, art. 12.

Corporation

4

Le Bureau est une corporation.

Président et vice-président

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des membres du Bureau à titre de président et un autre à titre de vice-président.

Fonctions du président

5(2)

Le président dirige toutes les réunions du Bureau.

Fonctions du vice-président

5(3)

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Quorum

6(1)

Le quorum aux réunions du Bureau est constitué de trois membres.

Décision majoritaire

6(2)

La décision de la majorité des membres présents qui votent à une réunion dûment convoquée vaut décision de l'ensemble du Bureau.

Procédure

7

Le Bureau peut établir sa propre procédure relativement à l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.

Personnel

8

Le personnel nécessaire à l'administration du Bureau peut être nommé conformément à la Loi sur la fonction publique.

Responsabilités

9

Le Bureau est chargé :

a) de déterminer quels organismes sont des organismes admissibles en vertu de la partie 3;

b) d'accréditer un organisme admissible en vertu de la partie 3;

c) de recommander la désignation d'organismes en vertu de la partie 4;

d) d'exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui confient la présente loi et ses règlements d'application.

L.M. 1995, c. 18, art. 4; L.M. 2004, c. 42, art. 2.

Définition de « personne à charge »

10(1)

Pour l'application du présent article, l'expression « personne à charge » s'entend de la personne qui réside avec un membre du Bureau et qui, selon le cas :

a) est le conjoint du membre;

a.1) est le conjoint de fait du membre;

b) est l'enfant du membre.

Incapacités

10(2)

Aucun membre ne peut participer à une décision du Bureau prise en vertu de la partie 3 et touchant l'admissibilité d'un organisme ou l'accréditation d'un organisme admissible :

a) s'il est, ou a été dans les six mois précédant la date de la décision du Bureau, un membre de la direction ou un employé de l'organisme ou de tout organisme admissible dont l'accréditation est envisagée;

b) si l'une de ses personnes à charge est membre de la direction ou employé de l'organisme ou de tout organisme admissible dont l'accréditation est envisagée;

c) si, dans les six mois précédant la date de la décision du Bureau, il a agi à titre d'avocat, de procureur ou de mandataire pour l'organisme ou tout organisme admissible dont l'accréditation est envisagée.

L.M. 1995, c. 18, art. 5; L.M. 2002, c. 24, art. 2.

Immunité

11

Les membres et les employés du Bureau ou du gouvernement bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi et sans négligence dans l'exercice de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions sous l'autorité, effective ou censée telle, de la présente loi ou de ses règlements d'application.

Rapport au ministre

12(1)

Le Bureau avise le ministre :

a) lorsqu'il détermine qu'un organisme est un organisme admissible;

b) lorsqu'il détermine qu'un organisme n'est plus un organisme admissible;

c) lorsqu'il accrédite un organisme admissible;

d) abrogé, L.M. 1995, c. 18, art. 6,

dans les sept jours suivant la détermination ou l'accréditation.

Dépôt du rapport

12(2)

Le rapport visé au paragraphe (1) est déposé à l'Assemblée législative dans les 15 jours qui suivent sa réception par le ministre si l'Assemblée législative est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

L.M. 1995, c. 18, art. 6.

PARTIE 3

DÉTERMINATION DE L'ORGANISME ACCRÉDITÉ

SECTION 1

ADMISSIBILITÉ

Demande

13(1)

Tout organisme qui estime avoir le droit d'être déclaré organisme admissible peut présenter une demande écrite au Bureau dans ce sens.

Étude de la demande

13(2)

Sur réception de la demande visée au paragraphe (1) le Bureau :

a) examine l'acte constitutif et les règlements administratifs de l'organisme;

b) prend les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables en vue de déterminer si l'organisme remplit les exigences mentionnées à l'article 14.

Critères

14

Le Bureau décide qu'un organisme est admissible s'il est une corporation sans capital-actions constituée en vertu de la Loi sur les corporations et que, de l'avis du Bureau :

a) l'organisme inclut dans les limites imposées relativement à ses activités la promotion des intérêts des producteurs du Manitoba ainsi que la promotion d'une représentation unifiée pour les producteurs du Manitoba;

b) l'organisme est de manière générale prêt à accepter comme membre tout particulier qui se livre activement à l'agriculture au Manitoba, sur paiement des cotisations annuelles;

c) l'organisme n'est pas un acheteur.

L.M. 1995, c. 33, art. 1.

Déchéance

15(1)

Pour conserver son statut, tout organisme admissible doit remplir les conditions suivantes :

a) continuer, de l'avis du Bureau, de satisfaire aux exigences de l'article 14;

b) soumettre sans délai au Bureau tout changement dans son acte constitutif ou dans ses règlements administratifs.

Décision du Bureau

15(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le Bureau tranche la question de savoir si un organisme cesse d'être un organisme admissible.

SECTION 2

ACCRÉDITATION

Demande d'accréditation

16(1)

Un organisme admissible peut faire une demande au Bureau afin d'être accrédité.

Restriction quant à l'accréditation

16(2)

Un seul organisme admissible peut être l'organisme accrédité à un moment quelconque.

Accréditation automatique

17(1)

Le Bureau doit, avant le 31 octobre d'une année, accréditer l'organisme admissible qui a présenté une demande d'accréditation si, le 1er octobre de cette année :

a) aucun organisme admissible n'a été accrédité;

b) le Bureau n'a reçu aucune autre demande en application du paragraphe 16(1).

Date d'accréditation

17(2)

L'accréditation visée au paragraphe (1) prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Plusieurs demandes

18(1)

Le Bureau doit, avant le 30 novembre d'une année, accréditer l'organisme admissible qui, à son avis, représente le plus grand nombre de producteurs au Manitoba si, le 1er octobre de cette année :

a) aucun organisme admissible n'a été accrédité;

b) le Bureau a reçu plus d'une demande en application du paragraphe 16(1).

Date d'accréditation

18(2)

L'accréditation visée au paragraphe (1) prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Examen par le Bureau

18(3)

Avant d'accréditer un organisme admissible en application du paragraphe (1), le Bureau :

a) examine la liste des personnes qui ont déjà payé aux requérants les droits d'adhésion annuels;

b) peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour rendre sa décision, notamment tenir des audiences ou organiser un référendum.

Durée de l'accréditation

19(1)

L'accréditation est valide pour une période de deux ans à compter de la date à laquelle elle prend effet.

Renouvellement automatique

19(2)

L'accréditation est automatiquement renouvelée pour une période de deux ans, à moins que le Bureau ne reçoive une ou plusieurs autres demandes d'accréditation en application du paragraphe 20(1).

Autres demandes

20(1)

S'il reçoit une demande d'accréditation d'un ou de plusieurs organismes admissibles avant le 1er octobre de la deuxième année du mandat de l'organisme accrédité, le Bureau doit, avant le 30 novembre de cette année, accréditer celui des organismes suivants qui, à son avis, représente le plus grand nombre de producteurs au Manitoba :

a) l'un des organismes admissibles qui a présenté une demande;

b) l'organisme accrédité.

Date d'accréditation

20(2)

L'accréditation visée au paragraphe (1) prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Examen par le Bureau

20(3)

Avant d'accréditer un organisme admissible en application du paragraphe (1), le Bureau :

a) examine la liste des personnes qui ont déjà payé aux requérants les cotisations annuelles;

b) peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour rendre sa décision, notamment tenir des audiences ou organiser un référendum.

L.M. 1995, c. 33, art. 1.

Déchéance

21

Malgré les paragraphes 19(1) et 22(3), l'accréditation prévue à la présente partie prend automatiquement fin dès que l'organisme accrédité cesse d'être un organisme admissible aux termes de l'article 15.

Accréditation provisoire

22(1)

Par dérogation aux articles 17, 18 et 19, si, 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) le Bureau n'a reçu qu'une seule demande en application du paragraphe 16(1), il accrédite l'organisme admissible qui a présenté la demande;

b) le Bureau a reçu plus d'une demande en application du paragraphe 16(1), il accrédite, dans les 120 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme admissible qui, à son avis, représente le plus grand nombre de producteurs au Manitoba.

Examen par le Bureau

22(2)

Avant d'accréditer un organisme admissible en application du paragraphe (1), le Bureau :

a) examine la liste des personnes qui ont déjà payé aux requérants les cotisations annuelles;

b) peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour rendre sa décision, notamment tenir des audiences ou organiser un référendum.

Durée de l'accréditation

22(3)

L'accréditation accordée en application du présent article expire le 31 décembre 1990.  Pour l'application de l'article 20, l'année 1990 est réputée être la deuxième année du mandat de l'organisme accrédité.

L.M. 1995, c. 33, art. 1.

PARTIE 3.1

PERCEPTION DE LA COTISATION ANNUELLE DE L'ORGANISME ACCRÉDITÉ

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS

Cotisation maximale

23(1)

La cotisation annuelle maximale de l'organisme accrédité est de 100 $, à moins qu'une cotisation plus élevée n'ait été fixée en vertu de l'alinéa 30a).

Paiement de la cotisation

23(2)

Les sommes payées à un organisme accrédité en application de la présente partie sont réputées constituer une demande d'adhésion ou de renouvellement d'adhésion à l'organisme de la part de la personne à l'égard de laquelle elles sont payées.

L.M. 1995, c. 18, art. 9.

Livres et registres

23.1(1)

L'acheteur tient des livres et des registres exacts et complets faisant état de ce qui suit :

a) le nom et l'adresse des personnes qui lui vendent des produits agricoles;

b) le type des produits agricoles qu'il a achetés à ces personnes;

c) les sommes qu'il retient en vertu de la présente partie;

d) la date de rétention de chaque somme;

e) la date de remise de chaque somme à l'organisme accrédité.

Conservation des livres et registres

23.1(2)

Les acheteurs conservent les livres et les registres visés au paragraphe (1) pendant au moins deux ans.

Examen

23.1(3)

Les acheteurs permettent aux inspecteurs nommés en vertu de la présente loi d'examiner à toute heure raisonnable les livres et les registres qu'ils sont obligés de tenir en application du présent article et en facilitent l'examen.

L.M. 1995, c. 18, art. 9.

SECTION 2

PERCEPTION PAR DES ACHETEURS NON DÉSIGNÉS

Application

24

La présente section s'applique à la perception des cotisations annuelles par des acheteurs non désignés.

L.M. 1995, c. 18, art. 9.

Renseignements

24.1

L'acheteur indique à l'organisme accrédité, dans les 30 jours qui suivent la réception de sa demande écrite :

a) le nom et l'adresse des personnes de qui il a acquis des produits agricoles d'une valeur d'au moins 500 $ au cours des 12 mois précédents;

b) le type des produits agricoles acquis de ces personnes.

L.M. 1995, c. 18, art. 9.

Rétention des cotisations

25(1)

Les organismes accrédités peuvent :

a) fournir à l'acheteur une liste de noms de personnes;

b) demander à l'acheteur de retenir une somme égale à leur cotisation annuelle sur les sommes qu'il doit payer aux personnes nommées dans la liste.

Obligation

25(2)

L'acheteur se plie à la demande qui lui est faite en vertu du paragraphe (1) pendant les 12 mois commençant 45 jours après la date de réception de la liste et de la demande.

Remise

25(3)

L'acheteur remet à l'organisme accrédité les sommes qu'il a retenues en vertu du présent article dans les 15 jours qui suivent la fin du mois de leur rétention et lui indique :

a) le nom et l'adresse des personnes à qui elles ont été retenues;

b) le type des produits agricoles achetés à ces personnes.

L.M. 1995, c. 18, art. 9.

Avis au producteur

25.1

Au moment où il fait parvenir aux acheteurs la liste et la demande visées au paragraphe 25(1), l'organisme accrédité avise, par écrit, chaque personne dont le nom figure sur la liste et qui ne compte pas parmi ses membres à ce moment-là :

a) qu'il a demandé aux acheteurs de retenir et de lui remettre une somme égale à sa cotisation annuelle sur les sommes qu'ils doivent payer à ces personnes;

b) que ces personnes ont le droit de s'opposer à la rétention de cette somme.

L.M. 1995, c. 18, art. 9.

Opposition

26(1)

Les personnes qui s'opposent à la rétention de la cotisation annuelle peuvent en aviser par écrit l'organisme accrédité.

Réception de l'opposition

26(2)

L'organisme accrédité :

a) dans les sept jours qui suivent la réception d'une opposition, raye le nom de l'opposant de la liste qu'il a dressée à l'intention de l'acheteur;

b) dans les sept jours qui suivent la réception d'une opposition, informe l'acheteur qu'aucune somme ne doit être retenue à l'égard de l'opposant dont le nom figure sur la liste qu'il a reçue en vertu du paragraphe 25(1);

c) au cours des deux années qui suivent la réception d'une opposition, s'interdit d'ajouter le nom de l'opposant à toute liste qu'il fournit en vertu du paragraphe 25(1), sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de l'opposant;

d) rembourse à l'opposant les sommes que l'acheteur a retenues et lui a remises après qu'il a reçu l'opposition.

L.M. 1995, c. 18, art. 9.

SECTION 3

PERCEPTION PAR LES ACHETEURS DÉSIGNÉS

Application

26.1

La présente section s'applique à la perception des cotisations annuelles par les acheteurs désignés.

L.M. 1995, c. 18, art. 9.

Rétention

27(1)

L'organisme accrédité peut demander à un acheteur désigné de retenir sur les sommes payables à une personne qui lui livre des produits agricoles le pourcentage de la valeur du produit agricole précisé par règlement pris en vertu de l'alinéa 30c).

Obligation

27(2)

L'acheteur désigné se plie à la demande qui lui est faite en vertu du paragraphe (1) pendant les 12 mois qui suivent la date de réception de cette demande.

Remise

27(3)

Les acheteurs désignés remettent à l'organisme accrédité les sommes qu'ils ont retenues en vertu du présent article dans les 15 jours qui suivent la fin du mois de leur rétention et lui indiquent :

a) le nom et l'adresse des personnes à qui elles ont été retenues;

b) le type des produits agricoles livrés par ces personnes.

L.M. 1995, c. 18, art. 9.

Remboursement des moins-payés

28(1)

Si, au cours d'un exercice de l'organisme accrédité, la somme remise en vertu de l'article 27 est inférieure, à l'égard d'une personne, à la cotisation annuelle de l'organisme accrédité, celui-ci rembourse la somme totale à la personne à qui elle a été retenue.

Remboursement des trop-payés

28(2)

Si, au cours d'un exercice de l'organisme accrédité, la somme remise en application de l'article 27 est supérieure, à l'égard d'une personne, à la cotisation annuelle de l'organisme accrédité, celui-ci rembourse l'excédent à la personne à qui elle a été retenue.

Délai de remboursement

28(3)

Les remboursements visés au présent article se font aux moments précisés par règlement pris en vertu de l'alinéa 30d).

L.M. 1995, c. 18, art. 9.

Remboursement

29(1)

Sur réception d'une demande écrite de la part d'une personne à l'égard de laquelle une somme a été retenue en vertu de l'article 27, l'organisme accrédité rembourse à cette personne les sommes que lui a remises un acheteur désigné à l'égard de cette personne au cours de l'exercice.

Délai de remboursement

29(2)

Les remboursements visés au présent article se font aux moments précisés par règlement pris en vertu de l'alinéa 30d).

L.M. 1995, c. 18, art. 9.

SECTION 4

RÈGLEMENTS DU BUREAU

Règlements du Bureau

30

Le Bureau peut, par règlement :

a) pour l'application de l'article 23, augmenter à plus de 100 $ la cotisation annuelle maximale des organismes accrédités;

b) désigner les acheteurs auxquels s'applique la section 3 de la présente partie;

c) préciser le pourcentage de la valeur du produit agricole qui doit être retenu en vertu de l'article 27;

d) préciser les moments où l'organisme accrédité est tenu de faire les remboursements visés aux articles 28 et 29;

e) régir les dédommagements que doivent verser les organismes accrédités aux acheteurs à l'égard des coûts raisonnables qu'ils ont engagés pour la perception des sommes visées à la présente partie.

L.M. 1995, c. 18, art. 9.

PARTIE 4

FINANCEMENT DES ORGANISMES DE PRODUCTEURS DÉSIGNÉS

Pétition

31(1)

Tout organisme de producteurs d'un produit agricole peut présenter une pétition au Bureau en vue d'être désigné à titre d'organisme représentatif des producteurs de ce produit agricole, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'organisme est une corporation sans capital-actions ou une coopérative constituée en vertu des lois de la province;

b) l'organisme est prêt à accepter parmi ses membres, sur paiement des cotisations ou d'autres frais, toutes les personnes qui se livrent activement à la production du produit agricole au Manitoba.

Renseignements à inclure dans la pétition

31(2)

La pétition doit indiquer :

a) le nom du produit agricole visé par la pétition;

b) les objets de l'organisme, y compris le programme qu'il projette pour commencer, stimuler ou améliorer la production ou la commercialisation du produit agricole;

c) si le programme s'appliquera à l'ensemble du Manitoba ou à certaines parties de la province seulement;

d) dans le cas où le programme doit s'appliquer à certaines parties du Manitoba seulement, les parties auxquelles le programme s'appliquera;

e) les catégories, variétés ou genres de produits agricoles qui doivent être exemptés du programme;

f) les personnes, s'il en est, qui sont exemptées du programme;

g) le mode de financement de l'organisme, y compris le montant ou la façon de déterminer les cotisations payables par les producteurs du produit agricole;

h) si d'autres solutions sont disponibles en ce qui concerne le financement du programme dans le cadre d'un programme de commercialisation visé par la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.

Examen de la pétition par le Bureau

31(3)

Le Bureau examine la pétition et peut exiger les autres renseignements qu'il juge nécessaires relativement à l'organisme ainsi qu'à son programme et à son fonctionnement projetés.

L.M. 1995, c. 33, art. 1; L.M. 2001, c. 16, art. 37.

Référendum

32(1)

Après l'examen de la pétition, le Bureau peut, s'il l'estime nécessaire, déterminer la nature représentative de l'organisme et du programme que ce dernier a proposé et faire tenir un référendum chez les producteurs du produit agricole en question afin de déterminer si l'organisme devrait être désigné en vertu de la présente partie.

Majorité de 60 % requise

32(2)

Les producteurs qui votent sur la question sont réputés être en faveur de la désignation de l'organisme à titre d'organisme représentatif si au moins 60 % d'entre eux votent en faveur de la désignation.

Qualités requises pour voter

32(3)

Pour l'application du présent article, le Bureau tranche toutes les questions concernant la tenue du référendum, y compris la question de savoir quels producteurs sont habiles à voter.

L.M. 1995, c. 18, art. 10.

Recommandation de la désignation

33

Le Bureau peut recommander au ministre la désignation d'un organisme en vertu de la présente partie dans les circonstances suivantes :

a) le Bureau est convaincu que le programme de l'organisme ne bénéficie pas des fonds suffisants dans le cadre d'un programme de commercialisation établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;

b) le Bureau est convaincu que l'organisme et son programme sont représentatifs ou, s'il y a eu référendum, le résultat est favorable à la désignation.

L.M. 1995, c. 18, art. 11; L.M. 2001, c. 16, art. 37.

Règlements

34(1)

Si une recommandation est faite en application de l'article 33, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :

a) désigner l'organisme de producteurs d'un produit agricole à titre d'organisme représentatif de tous les producteurs du produit agricole, à la condition que cet organisme soit une corporation sans capital-actions ou une coopérative constituée en vertu des lois de la province;

b) établir, modifier et annuler un programme en vue de stimuler, d'accroître et d'améliorer la production ou la commercialisation d'un produit agricole;

c) enjoindre aux producteurs du produit agricole de verser des cotisations à l'organisme afin de financer son programme;

d) fixer le montant des cotisations ou la façon de les déterminer ainsi que les modalités de leur versement;

e) enjoindre aux acheteurs qui acquièrent le produit agricole auprès d'un producteur de déduire sur les sommes payables à celui-ci les cotisations qu'il doit payer et de les faire parvenir à l'organisme;

f) autoriser l'organisme à utiliser les cotisations afin de le défrayer des dépenses qu'il fait dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme;

g) enjoindre aux acheteurs de tenir des livres et des registres concernant l'achat de produits agricoles et d'en fournir des copies à la demande du Bureau;

h) enjoindre à l'organisme de fournir au Bureau les renseignements et les états financiers qu'il indique;

i) prendre des mesures pour faire en sorte que les cotisations versées à un organisme soient utilisées régulièrement aux fins de son programme.

Cotisations remboursables

34(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) prévoient que les cotisations perçues sont remboursables, sous réserve des conditions qui y sont précisées, à la demande du producteur.

34(3)

Abrogé, L.M. 1995, c. 18, art. 12.

Restrictions et exceptions

34(4)

Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut :

a) être l'objet de restrictions quant à la période pendant laquelle il s'applique et aux endroits auxquels il s'applique;

b) exempter de son application une personne ou une catégorie de personnes ou des catégories, variétés ou genres rattachés au produit agricole;

c) fixer des cotisations pour des catégories, variétés ou genres différents rattachés au produit agricole.

L.M. 1995, c. 18, art. 12; L.M. 1995, c. 33, art.1.

Référendum — 30 % des producteurs

34.1(1)

Le Bureau organise un référendum auprès des producteurs du produit agricole afin de déterminer si la désignation de l'organisme désigné par règlement en vertu du paragraphe 34(1) devrait être maintenue lorsqu'au cours d'une année sont réunies les conditions suivantes :

a) plus de 30 % des producteurs du produit agricole demandent un remboursement de leurs cotisations;

b) les cotisations payées par les producteurs demandant un remboursement représentent au moins 30 % du total des cotisations de l'année.

Recommandation de révocation

34.1(2)

Le Bureau recommande au ministre la révocation de la désignation qui a fait l'objet d'un référendum en vertu du paragraphe (1) et contre le maintien de laquelle s'est prononcée la majorité des producteurs ayant voté.

L.M. 1995, c. 18, art. 13.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nomination d'inspecteurs

35

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des inspecteurs chargés d'appliquer la présente loi et les règlements.

Pouvoirs des inspecteurs

36

L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation d'une pièce d'identité :

a) pénétrer dans tout lieu où les livres et les registres d'un acheteur doivent être conservés en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application;

b) examiner ces livres et ces registres ainsi que les autres documents de l'acheteur ou de toute autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux renseignements qui sont ou devraient figurer dans les registres de l'acheteur et en faire des copies.

Infractions

37(1)

Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements d'application commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $.

Paiement en plus de l'amende

37(2)

En plus de l'amende prévue au paragraphe (1), le juge de paix ordonne à l'acheteur déclaré coupable d'une infraction à l'article 25 ou 27 ou à un règlement pris en vertu du paragraphe 34(1) de payer à l'organisme à qui des cotisations devaient être payées une somme égale aux cotisations que l'acheteur a omis de retenir ou de remettre ainsi que l'intérêt sur cette somme au taux fixé par le tribunal.

Paiement réputé retenu

37(2.1)

Les sommes payées en vertu de l'ordonnance visée au paragraphe (2) sont réputées retenues et remises en conformité avec la partie 3.1.

Poursuites

37(3)

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six mois à compter de la date de la prétendue infraction.  Lorsque l'infraction qui aurait été commise est liée à une fausse déclaration ou à une fraude de l'accusé, les poursuites se prescrivent par six mois à compter de la date à laquelle le ministre prend connaissance de la fausse déclaration ou de la fraude.

L.M. 1995, c. 18, art. 14; L.M. 1995, c. 33, art. 1; L.M. 1996, c. 64, art. 1.

Règlements

38

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l'application de l'une quelconque des dispositions de la partie 3.1, selon les modalités et conditions qu'il estime indiquées;

b) exclure de la définition de « produit agricole » figurant à la présente loi un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles;

c) abrogé, L.M. 1995, c. 18, art. 15;

d) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

L.M. 1995, c. 18, art. 15.

Codification permanente

39

La présente loi est le chapitre A18 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

40(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 23, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 23

40(2)

L'article 23 entre en vigueur le 1er janvier 1989.