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Version la plus récente


C.P.L.M. c. A6.7

Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes

Table des matières

(Date de sanction : 2 juin 2017)

Attendu :

que le gouvernement du Manitoba reconnaît que tous les enfants et les jeunes ont le droit d'apprendre et de se développer, d'être protégés des dangers, de recevoir des soins et de l'aide, de participer aux décisions qui touchent leur vie, ainsi que de prendre part à une vie sociale, culturelle et familiale et d'y contribuer;

que les enfants et les jeunes méritent des services qui sont accessibles et efficaces, qui accordent de l'importance à leur identité culturelle et qui respectent leurs droits, leurs intérêts et leurs opinions;

que les services destinés aux enfants et aux jeunes autochtones devraient être fournis d'une manière qui respecte les valeurs, les croyances, les coutumes et les collectivités des peuples et des nations autochtones, et qui réponde à un engagement envers la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones;

que les principes de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant peut offrir une direction importante pour la conception et la prestation de services aux enfants et aux jeunes;

qu'un fonctionnaire de l'Assemblée qui fournit des services de défense et de soutien aux enfants, aux jeunes ainsi qu'à leurs familles et qui les conseille améliorera la qualité des services qu'ils reçoivent,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« blessure grave » Blessure répondant à un des critères suivants :

a) elle met la vie de la victime en danger;

b) elle est telle que l'admission de la victime à l'hôpital ou dans un autre établissement de soins de santé est nécessaire et elle nuira vraisemblablement à sa santé physique ou psychologique de façon profonde ou durable;

c) elle résulte d'une agression sexuelle causant des dommages physiques graves et nuira vraisemblablement à la santé psychologique de la victime de façon durable. ("serious injury")

« enfant » Personne âgée de moins de 18 ans. La présente définition vise également les jeunes. ("child")

« établissement de soins de santé » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. La présente définition exclut toutefois les cliniques médicales et les laboratoires qui sont administrés par un organisme privé. ("health care facility")

« exercice » La période commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« jeune » Personne âgée d'au moins 12 ans. ("youth")

« jeune adulte » Personne âgée d'au moins 18 ans mais de moins de 21 ans. ("young adult")

« organisme public » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")

« parent » et « tuteur » S'entendent au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("parent" and "guardian")

« personne » S'entend notamment d'un dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("person")

« protecteur » Le protecteur des enfants et des jeunes nommé en conformité avec l'article 2. ("Advocate")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« services désignés » Les services ou les programmes indiqués ci-dessous qui sont offerts ou financés par le gouvernement :

a) les services et les programmes destinés aux enfants et à leurs familles qui sont offerts sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur l'adoption;

b) les services destinés aux enfants handicapés que prévoient les règlements;

c) les programmes d'éducation des enfants qui bénéficient ou peuvent bénéficier d'un plan d'éducation personnalisé au titre de la Loi sur les écoles publiques;

d) les services de santé mentale destinés aux enfants et fournis par un organisme public ou un établissement de soins de santé, ou au nom d'une telle entité;

e) les services de lutte contre la toxicomanie chez les enfants qui sont fournis par un organisme public ou un établissement de soins de santé, ou au nom d'une telle entité;

f) les services d'aide aux victimes fournis aux enfants ou à leur famille par le gouvernement ou en son nom;

g) les services en matière de justice pour adolescents;

h) les services indiqués ci-dessous à l'intention des jeunes adultes :

(i) les services offerts au titre du paragraphe 50(2) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille aux anciens pupilles permanents pour leur permettre de devenir indépendants,

(ii) les services destinés aux personnes handicapées que prévoient les règlements, dont peuvent bénéficier les jeunes adultes qui ont une déficience mentale (au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale) et qui recevaient des services au titre de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille juste avant leur 18e anniversaire,

(iii) les programmes d'éducation à l'intention des jeunes adultes qui étaient confiés à un office en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille juste avant leur 18e anniversaire et qui bénéficient ou peuvent bénéficier d'un plan d'éducation personnalisé au titre de la Loi sur les écoles publiques;

i) les autres services ou programmes réglementaires. ("designated service")

« services en matière de justice pour adolescents » Services qui sont fournis, en vertu de la Loi sur les services correctionnels, aux enfants qui purgent une peine sous garde ou sous surveillance au sein de la collectivité conformément à une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). ("youth justice services")

« services sujets à examen » S'entend des services désignés suivants :

a) les services et les programmes destinés aux enfants et à leurs familles qui sont offerts sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur l'adoption;

b) à e) [non proclamés]

f) les autres services désignés que prévoient les règlements. ("reviewable service")

PARTIE 2

POSTE DE PROTECTEUR DES ENFANTS ET DES JEUNES

NOMINATION

Nomination du protecteur des enfants et des jeunes

2(1)

Sur la recommandation du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un protecteur des enfants et des jeunes.

Procédure de nomination

2(2)

À compter du moment où le poste de protecteur devient vacant ou le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat :

a) le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives;

b) le Comité dispose de six mois pour étudier le dossier des candidats à ce poste et présenter ses recommandations au président.

Fonctionnaire de l'Assemblée

3(1)

Le protecteur est fonctionnaire de l'Assemblée.

Autre charge publique

3(2)

Le protecteur ne peut occuper une autre charge publique ni se livrer à des activités politiques partisanes.

Mandat

4(1)

Le mandat du protecteur est d'une durée de cinq ans.

Renouvellement du mandat

4(2)

Le mandat du protecteur peut être renouvelé pour cinq ans. Le titulaire ne peut toutefois demeurer en poste pendant plus de deux mandats de cinq ans chacun.

Rémunération

5(1)

Le protecteur reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et a droit aux avantages dont bénéficient les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective.

Réduction de la rémunération

5(2)

Seule l'Assemblée peut, sur résolution adoptée aux deux tiers des suffrages exprimés, réduire la rémunération du protecteur.

Frais

5(3)

Le protecteur a droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et autres entraînés par l'exercice de ses attributions.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

6(1)

Le protecteur et les personnes qu'il emploie sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Non-application de la Loi sur la fonction publique

6(2)

La Loi sur la fonction publique ne s'applique pas au protecteur.

Qualité de fonctionnaire

6(3)

La Loi sur la fonction publique s'applique aux personnes que le protecteur emploie.

DÉMISSION, DESTITUTION OU SUSPENSION

Démission

7(1)

Le protecteur peut démissionner en tout temps sur avis écrit au président de l'Assemblée ou, en cas d'absence de ce dernier ou de vacance de son poste, sur avis écrit au greffier de l'Assemblée.

Destitution ou suspension

7(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le protecteur de ses fonctions ou le suspendre, si l'Assemblée adopte d'abord une résolution en ce sens aux deux tiers des suffrages exprimés.

Suspension en dehors des sessions législatives

7(3)

Si l'Assemblée ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le protecteur, pour un motif valable, sur avis écrit de la majorité des membres d'un comité composé du président du Conseil exécutif et des chefs officiels des partis de l'opposition.

Durée de la suspension

7(4)

La suspension infligée en vertu du paragraphe (3) prend fin dans les 30 jours de séance de l'Assemblée qui suivent la date de sa prise d'effet.

NOMINATION DU PROTECTEUR ADJOINT DES ENFANTS ET DES JEUNES

Nomination du protecteur adjoint des enfants et des jeunes

8(1)

Sur la recommandation du protecteur, un protecteur adjoint des enfants et des jeunes peut être nommé conformément à la Loi sur la fonction publique.

Expérience auprès des enfants, des jeunes adultes et des familles autochtones

8(2)

Avant de recommander une personne pour le poste de protecteur adjoint, le protecteur prend en considération son expérience de travail auprès des enfants, des jeunes adultes et des familles autochtones du Manitoba et son niveau de connaissances à leur égard.

PROTECTEUR PAR INTÉRIM

Protecteur par intérim

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un protecteur par intérim, si le poste de protecteur est vacant, si le titulaire du poste est suspendu ou s'il est absent pendant une période prolongée notamment pour cause de maladie.

Attributions du protecteur par intérim

9(2)

Le protecteur par intérim exerce l'ensemble des attributions confiées au protecteur.

Mandat du protecteur par intérim

9(3)

Le protecteur par intérim demeure en poste jusqu'à ce qu'un nouveau protecteur soit nommé ou que le protecteur réintègre ses fonctions après une absence prolongée ou une suspension.

SERMENT PROFESSIONNEL

Serment professionnel

10(1)

Avant de commencer à exercer les attributions que lui confère la présente loi, le protecteur prête serment devant le président ou le greffier de l'Assemblée. Il s'engage par ce serment à exercer ses attributions de bonne foi et en toute impartialité et à ne pas communiquer les renseignements auxquels il a accès sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas où elle le permet.

Assermentation du personnel

10(2)

Les personnes que le protecteur emploie et les délégataires de ses attributions doivent prêter serment devant lui avant d'entrer en fonction. Ils s'engagent par ce serment à ne pas communiquer les renseignements auxquels ils ont accès sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas où elle le permet.

PARTIE 3

MANDAT

ATTRIBUTIONS

Attributions

11(1)

Le protecteur est chargé :

a) de soutenir, d'informer et de conseiller les enfants, les jeunes adultes et leurs familles en ce qui a trait aux services désignés, notamment :

(i) en leur fournissant des renseignements et des conseils portant sur l'accès efficace à ces services et sur la façon dont ils peuvent faire valoir leurs droits efficacement à leur égard,

(ii) en faisant valoir les droits, les intérêts et les opinions des enfants et des jeunes adultes qui reçoivent des services désignés ou qui y ont droit, notamment en défendant leurs intérêts,

(iii) en soutenant les services de défense des droits des enfants, des jeunes adultes et de leurs familles en matière de services désignés, en en faisant la promotion dans les collectivités et en présentant des observations publiques sur le sujet;

b) d'effectuer de la recherche sur la fourniture de services désignés dans le but de présenter des recommandations visant à améliorer l'efficacité de ces services et des interventions qui en découlent;

c) d'examiner les cas de blessures graves et de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte, d'enquêter sur ces cas et de dresser des rapports à ce sujet, en conformité avec la partie 4;

d) de suivre la mise en œuvre des recommandations présentées dans les rapports dressés en vertu de l'article 27 ou dans les rapports spéciaux dressés en vertu de l'article 31;

e) d'exercer toute autre attribution que prévoit la présente loi.

Priorité donnée aux enfants et aux jeunes adultes que personne d'autre ne peut aider

11(2)

Dans l'exercice de ses attributions en vertu de la présente loi, le protecteur donne la priorité aux enfants et aux jeunes adultes que personne d'autre ne peut aider pour faire valoir leurs droits, leurs intérêts et leurs opinions.

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant

12

Le protecteur peut prendre des mesures visant à faire connaître la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Conseils aux ministres

13

Le protecteur peut conseiller tout ministre chargé de la fourniture d'un service désigné concernant les questions y relatives qu'il juge appropriées.

Pouvoir de délégation

14(1)

Le protecteur peut, par écrit, déléguer la totalité ou une partie des attributions que lui confère la présente loi à une autre personne, à l'exception de son pouvoir de dresser des rapports ou de déléguer ses attributions.

Exercice d'attributions déléguées par le protecteur

14(2)

Le protecteur peut continuer d'exercer toute attribution qu'il délègue.

Délégation en cas de conflit d'intérêts

14(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsqu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts, le protecteur peut, par écrit, déléguer à une autre personne la totalité ou une partie de ses attributions liée à la question en litige, y compris son pouvoir de dresser des rapports.

Accès aux lieux où sont offerts des services désignés

15

Lorsque le protecteur demande, dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi, de pénétrer dans un lieu où des enfants ou de jeunes adultes reçoivent des services désignés, le propriétaire ou la personne responsable de l'endroit est tenu de le lui permettre à un moment convenable où l'accès y est sécuritaire.

Interdiction d'agir à titre de conseiller juridique

16

Le protecteur ne peut agir à titre de conseiller juridique.

DROIT À L'INFORMATION

Droit à l'information

17(1)

Le protecteur peut exiger qu'un organisme public ou toute autre personne lui communique les renseignements dont il a la garde ou la responsabilité — y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels — et qui sont nécessaires à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Communication et aide obligatoires

17(2)

Par dérogation à tout autre texte, l'organisme public ou la personne est tenu de communiquer au protecteur les renseignements qu'il exige et de l'aider.

Renseignements exclus

17(3)

Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit au protecteur d'exiger des renseignements assujettis à un privilège juridique, y compris le privilège découlant du secret professionnel de l'avocat, le privilège visant les délibérations du Cabinet et le privilège prévu à l'article 9 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Renseignements à des fins de recherche

17(4)

Lorsqu'il effectue la recherche prévue à l'alinéa 11(1)b), le protecteur ne peut exiger de renseignements personnels ou de renseignements médicaux personnels si d'autres données permettront la réalisation de la fin visée.

Communication de renseignements nécessaires à la recherche

17(5)

Les renseignements qu'exige le protecteur aux fins de recherche visées à l'alinéa 11(1)b) lui sont fournis dans les délais et revêtent la forme dont il a convenu de concert avec l'organisme ou la personne auxquels il s'adresse.

CONFIDENTIALITÉ ET VIE PRIVÉE

Confidentialité des renseignements

18(1)

Le protecteur ainsi que les membres de son personnel et les délégataires de ses attributions :

a) préservent le caractère confidentiel des questions dont ils prennent connaissance dans le cadre de leur travail sous le régime de la présente loi;

b) ne peuvent communiquer des renseignements à quiconque, sauf dans la mesure où les attributions que prévoit la présente loi l'exigent.

Communication interdite de renseignements concernant les dossiers d'adoption

18(2)

Il est interdit au protecteur ainsi qu'aux membres de son personnel et aux délégataires de ses attributions de communiquer des renseignements personnels ou potentiellement signalétiques relativement aux ordonnances d'adoption rendues sous le régime de la Loi sur l'adoption.

Communication limitée — identité

18(3)

Il est interdit au protecteur ainsi qu'aux membres de son personnel et aux délégataires de ses attributions de communiquer l'identité de toute personne qui a fait un signalement en vertu de l'article 18 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille à moins que :

a) la communication soit obligatoire dans le cadre d'une instance de nature judiciaire conformément à l'article 35;

b) cette personne y consente.

Communication — autres protecteurs ou représentants

18(4)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le protecteur peut communiquer des renseignements portant sur un enfant ou sur un jeune adulte à un protecteur ou représentant des enfants et des jeunes dans une autre province ou dans un territoire lorsque ce dernier requiert ces renseignements pour exercer ses attributions à l'égard de l'enfant ou du jeune adulte.

Communication limitée — renseignements personnels

19(1)

Le protecteur ainsi que les membres de son personnel et les délégataires de ses attributions veillent à ce que la communication de renseignements personnels, de renseignements médicaux personnels ou de renseignements potentiellement signalétiques réponde aux critères suivants :

a) elle est nécessaire à la réalisation de l'objectif visé;

b) elle se limite au nombre minimal de renseignements nécessaire à la réalisation de cet objectif.

Communication limitée — examens, enquêtes et rapports

19(2)

Il demeure entendu que le paragraphe (1) s'applique aux examens et aux enquêtes effectués, ainsi qu'aux rapports dressés, sous le régime de la présente loi.

PARTIE 4

EXAMENS ET ENQUÊTES PORTANT SUR LES CAS DE BLESSURES GRAVES ET DE DÉCÈS

EXAMEN DES CAS DE BLESSURES GRAVES ET DE DÉCÈS

Pouvoir d'examen — cas de blessure grave chez un enfant

20(1)

Le protecteur peut examiner un cas de blessure grave chez un enfant si ce dernier ou sa famille recevait des services sujets à examen au moment où la blessure est survenue ou au cours de l'année qui précède.

Pouvoir d'examen — jeunes adultes

20(2)

Le protecteur peut examiner les cas de blessure grave chez un jeune adulte qui recevait des services au titre du paragraphe 50(2) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille au moment où la blessure est survenue ou au cours de l'année qui précède.

Pouvoir d'examen — cas de décès d'enfant ou de jeune adulte

20(3)

Après avoir été avisé du décès d'un enfant ou d'un jeune adulte par le médecin légiste en chef en conformité avec la Loi sur les enquêtes médico-légales, le protecteur peut examiner le cas de décès :

a) si la victime est un enfant et si ce dernier ou sa famille recevait des services sujets à examen au moment du décès ou au cours de l'année qui précède;

b) si la victime est un jeune adulte qui recevait des services au titre du paragraphe 50(2) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille au moment du décès ou au cours de l'année qui précède.

Objectifs des examens

20(4)

Le protecteur peut effectuer des examens au titre du présent article aux fins suivantes :

a) décider, sous le régime de l'article 23, si le cas fera l'objet d'une enquête;

b) reconnaître et analyser les tendances et les circonstances récurrentes dans le but :

(i) soit d'améliorer l'efficacité de services sujets à examen et des interventions qui en découlent,

(ii) soit de cerner les améliorations à apporter aux politiques publiques visant les services désignés.

21

[Non proclamé]

Communication des résultats de l'examen

22

Lorsqu'il a procédé à un examen au titre de l'article 20 et qu'il décide de ne pas effectuer l'enquête prévue à l'article 23, le protecteur peut communiquer les résultats de son examen :

a) au ministère ou à l'office régional de la santé chargé de la fourniture du service en question qui est sujet à examen;

b) à l'organisme public ou à toute autre personne ayant fourni le service sujet à examen;

c) à toute autre personne ou entité, selon ce qu'il juge approprié compte tenu des circonstances.

ENQUÊTES PORTANT SUR LES CAS DE BLESSURES GRAVES ET DE DÉCÈS

Enquêtes portant sur les cas de blessures graves et de décès

23(1)

S'il tire les conclusions indiquées ci-dessous après l'examen prévu à l'article 20, le protecteur peut enquêter sur un cas de blessure grave ou de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte :

a) un service sujet à examen, ou les politiques ou pratiques connexes, pourraient avoir contribué à l'incident;

b) l'incident présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

(i) il a été ou peut avoir été causé par une ou plusieurs des situations énumérées à l'article 17 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, si la victime est un enfant,

(ii) il s'est produit dans des circonstances inhabituelles ou suspectes,

(iii) il a été causé par une autre personne, ou la victime s'est infligé elle-même la blessure grave ou s'est donné la mort.

Personnes avisées en cas d'enquête

23(2)

Lorsqu'il décide d'enquêter sur un cas de blessure grave ou de décès au titre de la présente partie, le protecteur avise :

a) le ministre chargé de la fourniture des services sujets à examen faisant l'objet de l'enquête;

b) l'organisme public ou l'autre personne ayant fourni les services sujets à examen faisant l'objet de l'enquête;

c) si les services sujets à examen ont été fournis par un office de services à l'enfant et à la famille, sa régie habilitante sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

d) si les services sujets à examen ont été financés par un office régional de la santé, cet office;

e) toute autre personne ou entité, selon ce qu'il juge approprié compte tenu des circonstances.

Compétence limitée en matière d'enquête

24

Par dérogation à l'article 23, la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser le protecteur à enquêter sur un cas de blessure grave ou de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte :

a) avant la fin d'une enquête criminelle et des instances pénales qui s'y rapportent, à moins que le procureur général ou son délégataire ne le lui permette par écrit;

b) avant le premier des événements suivants à survenir, si une investigation portant sur un cas de décès est effectuée en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales :

(i) l'investigation est achevée et le médecin légiste en chef a déterminé, en application de l'article 19 de cette même loi, si une enquête médico-légale devrait être tenue,

(ii) le médecin légiste en chef lui permet par écrit de tenir une enquête,

(iii) un an s'est écoulé depuis le décès;

c) avant le premier des événements suivants à survenir, dans le cas où, au moment de la blessure ou du décès, des directives écrites en matière d'enquête sur les cas de blessures graves ou de décès sont en vigueur en application d'un autre texte et une enquête est effectuée :

(i) l'enquête est achevée,

(ii) l'organisme chargé de l'enquête lui permet par écrit de tenir une enquête,

(iii) un an s'est écoulé depuis la blessure ou le décès.

POUVOIRS D'ENQUÊTE

Droit de visite

25

Aux fins d'enquête sous le régime de la présente partie, le protecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite des locaux où un service sujet à examen faisant l'objet d'une enquête est ou a été fourni.

Pouvoir de contraindre des personnes à répondre à des questions et d'exiger la production de documents

26(1)

Aux fins d'enquête au titre de la présente partie et sous réserve du paragraphe 17(3), le protecteur peut donner l'un ou l'autre des ordres suivants, ou les deux à la fois :

a) exiger qu'une personne comparaisse devant lui, physiquement ou par voie électronique, pour répondre à des questions, notamment sous serment ou sous affirmation solennelle;

b) exiger qu'un organisme public ou qu'une autre personne lui produise tout document ou toute autre chose dont il a la garde ou la responsabilité.

Ordonnance d'observation

26(2)

Le protecteur peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance enjoignant à un organisme public ou à une personne de se conformer à un ordre donné en application du paragraphe (1).

RAPPORT APRÈS ENQUÊTE

Rapport après enquête

27(1)

Après avoir enquêté, au titre de la présente partie, sur un cas de blessure grave ou de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte, le protecteur dresse un rapport portant sur l'incident.

Contenu du rapport

27(2)

Le rapport du protecteur fait état des motifs de son enquête ainsi que de ses conclusions et peut en outre comporter :

a) des recommandations à l'intention :

(i) de l'organisme public ou de l'autre personne qui a fourni le service sujet à examen visé par l'enquête,

(ii) de tout autre organisme public ou de toute autre personne, selon ce qu'il juge approprié;

b) des renseignements portant sur toute autre question qu'il juge pertinente.

Nature des conclusions

27(3)

Il est interdit au protecteur de faire, dans ses conclusions, une déclaration en ce qui a trait à la responsabilité légale.

Destinataires

27(4)

Un exemplaire du rapport est remis :

a) au ministre chargé de la fourniture des services sujets à examen faisant l'objet de l'enquête;

b) à l'organisme public ou à toute autre personne visé par des recommandations présentées dans le rapport;

c) si le rapport présente des recommandations destinées à un office de services à l'enfant et à la famille, à sa régie habilitante au titre de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

d) si le rapport présente des recommandations destinées à un organisme public ou à une autre personne financé par un office régional de la santé, à cet office;

e) au médecin légiste en chef, s'il porte sur un cas de décès d'enfant ou de jeune adulte.

Résumé présenté à l'enfant ou au jeune adulte

27(5)

Le protecteur peut présenter un résumé de son rapport à l'enfant ou au jeune adulte visé, ainsi qu'au parent ou tuteur de l'enfant, s'il juge que cette démarche est appropriée.

RENVOI PAR L'ASSEMBLÉE OU LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL POUR ENQUÊTE

Renvoi par un comité permanent de l'Assemblée ou le lieutenant-gouverneur en conseil

28(1)

Un comité permanent de l'Assemblée ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut renvoyer un cas de blessure grave ou de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte au protecteur pour qu'il procède à une enquête et en fasse rapport au titre de la présente partie.

Rapport en cas de renvoi

28(2)

Le protecteur enquête sur les cas de blessures graves ou de décès dont il est saisi, dans la mesure où la présente partie l'y habilite, et fait rapport de son enquête au comité permanent ou au lieutenant-gouverneur en conseil, selon ce qu'il juge approprié.

PARTIE 5

PLAN DE SERVICES, RAPPORT ANNUEL ET RAPPORTS SPÉCIAUX

PLAN DE SERVICES

Plan de services

29(1)

À partir de l'exercice commençant après l'entrée en vigueur de la présente loi, le protecteur établit annuellement un plan de services qui présente ses buts généraux pour l'année visée ainsi que ses objectifs et ses mesures de rendement.

Remise du plan au président de l'Assemblée

29(2)

Le protecteur remet le plan de services au président de l'Assemblée au plus tard le 30 novembre de l'exercice précédant celui que vise le plan.

Dépôt du plan devant l'Assemblée

29(3)

Le président dépose un exemplaire du plan de services devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance suivant sa réception.

RAPPORT ANNUEL

Remise du rapport annuel au président de l'Assemblée

30(1)

Pour chaque exercice, le protecteur établit un rapport annuel qu'il remet au président de l'Assemblée et qui porte sur l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Contenu

30(2)

Sous réserve de l'article 32, le rapport annuel du protecteur comporte les renseignements suivants à l'égard de l'exercice visé :

a) des renseignements sur le travail qu'il a effectué;

b) des renseignements sur le travail qu'il a effectué auprès des enfants et des jeunes adultes autochtones ainsi que de leurs familles;

c) des renseignements cumulatifs non signalétiques portant sur les examens et les enquêtes qu'il a effectués;

d) un résumé des recommandations présentées dans les rapports spéciaux dressés pour la période visée en vertu de l'article 31;

e) des renseignements indiquant si les buts généraux, les objectifs et les mesures de rendement qu'il a prévus dans le plan de services pour la période visée ont été réalisés.

Comparaison des résultats réels et prévus

30(3)

En application de l'alinéa (2)e), le rapport compare les résultats réels et les résultats prévus dans le plan de services du protecteur pour l'exercice.

Renseignements sur l'observation des recommandations

30(4)

Le rapport annuel peut indiquer dans quelle mesure ont été respectées les recommandations que le protecteur a présentées par le passé en vertu de la présente loi ou d'une loi antérieure.

Remise du rapport annuel au président de l'Assemblée

30(5)

Le protecteur remet le rapport annuel au président de l'Assemblée au plus tard le 30 novembre.

Dépôt du rapport annuel devant l'Assemblée

30(6)

Le président dépose un exemplaire du rapport annuel devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance suivant sa réception.

Renvoi au Comité permanent

30(7)

Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est saisi du rapport annuel. Il en commence l'étude dans les 60 jours qui suivent son dépôt à l'Assemblée.

RAPPORTS SPÉCIAUX

Rapports spéciaux

31(1)

Dans le but d'améliorer l'efficacité des services désignés et des interventions qui en découlent, le protecteur peut publier des rapports spéciaux.

Contenu

31(2)

Sous réserve de l'article 32, les rapports spéciaux peuvent :

a) énoncer des recommandations à l'intention :

(i) d'un ministre chargé de la fourniture d'un service désigné,

(ii) d'un organisme public ou d'une autre personne offrant un service désigné, selon ce que le protecteur juge approprié;

b) faire mention ou traiter de toute question ayant fait l'objet d'un examen ou d'une enquête du protecteur au titre de la partie 4;

c) comporter des renseignements que le protecteur juge nécessaires sur toute autre question qui relève de ses attributions au titre de la présente loi.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LES RAPPORTS ANNUELS ET SPÉCIAUX

Restriction — communication de renseignements personnels

32(1)

Il est interdit au protecteur de communiquer, dans un rapport annuel ou spécial, des renseignements personnels, des renseignements médicaux personnels ou des renseignements potentiellement signalétiques concernant un particulier, sauf s'il est d'avis que l'intérêt public prime sur le droit à la vie privée du particulier visé.

Communication du nom d'un particulier interdite

32(2)

Malgré le paragraphe (1), il est interdit au protecteur de communiquer le nom d'un enfant, d'un jeune adulte, ou d'un de ses parents, tuteurs ou anciens tuteurs, dans un rapport annuel ou spécial sauf dans l'un des cas suivants :

a) il a obtenu le consentement du particulier dont le nom sera communiqué, ou du parent ou tuteur dans le cas d'un enfant qui ne peut donner son consentement;

b) le nom a déjà été communiqué légalement par d'autres moyens.

PARTIE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

COMMUNICATION ÉMANANT D'UN ENFANT OU D'UN JEUNE ADULTE

Droit de communiquer avec le protecteur

33(1)

Les enfants et les jeunes adultes qui reçoivent des services désignés ou qui y sont admissibles ont le droit de communiquer avec le protecteur.

Communication émanant d'un enfant

33(2)

La personne responsable d'un établissement où est placé un enfant qui demande à communiquer avec le protecteur lui fait parvenir sa demande ou aide l'enfant à communiquer avec lui directement. L'enfant a le droit de s'entretenir avec le protecteur en privé et à titre confidentiel.

Renseignements communiqués à l'enfant

33(3)

La personne responsable d'un établissement informe chaque enfant qui y est placé des services qu'offre le protecteur, de son droit de s'entretenir avec lui en privé et de la façon de communiquer avec lui.

Sens d'« établissement »

33(4)

Pour l'application du présent article, « établissement » s'entend de tout établissement ou de tout autre endroit où un enfant est placé sous le régime d'une loi de la province ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

IMMUNITÉ DU PROTECTEUR

Immunité

34

Le protecteur ainsi que les membres de son personnel et les délégataires de ses attributions bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

Non-contraignabilité du protecteur et de son personnel

35

Le protecteur ainsi que les membres de son personnel et les délégataires de ses attributions ne peuvent être contraints à témoigner, dans le cadre d'instances judiciaires, relativement aux faits portés à leur connaissance dans l'exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi. Cette exemption ne s'applique toutefois pas au contrôle de l'application de la présente loi ou dans le cas d'une poursuite pour parjure.

IMMUNITÉ DES PERSONNES COMMUNIQUANT DES RENSEIGNEMENTS

Immunité

36(1)

Bénéficie de l'immunité quiconque, en raison d'une demande du protecteur présentée au titre de la présente loi, a communiqué des renseignements, produit des documents ou des choses ou répondu à des questions.

Privilège

36(2)

Les renseignements, les documents et les rapports qui suivent sont privilégiés et sont inadmissibles en preuve dans le cadre d'une action ou d'une instance, sauf dans le cadre d'une poursuite pour parjure ou de l'application de la présente loi :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents produits au cours d'un examen ou d'une enquête mené par le protecteur sous le régime de la présente loi;

b) les rapports dressés à la suite d'une enquête effectuée sous le régime de l'article 27.

Défense — autres textes

36(3)

Nul n'est coupable d'une infraction à un autre texte du fait d'avoir obtempéré à une demande de communication de renseignements ou de production de documents ou de choses présentée au titre de la présente loi ou du fait d'avoir répondu à des questions conformément à cette loi.

Mesures répressives interdites en cas de communication

36(4)

Il est interdit de prendre des mesures répressives liées à l'emploi contre une personne ou de cesser de lui offrir des services ou de faire preuve de discrimination à son égard parce qu'elle a obtempéré à la demande du protecteur de fournir des renseignements, de répondre à des questions ou de produire des documents ou des choses au titre de la présente loi.

INFRACTION ET PEINE

Infraction et peine

37

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, quiconque :

a) entrave sciemment l'action du protecteur ou d'une autre personne ou lui oppose volontairement de la résistance dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi;

b) refuse ou omet sciemment d'accéder aux demandes légitimes du protecteur ou d'une autre personne sous le régime de la présente loi;

c) sciemment, fait de fausses déclarations au protecteur ou à une autre personne, l'induit en erreur ou tente de le faire par rapport à l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi;

d) omet de se conformer au paragraphe 36(4).

RÈGLEMENTS

Règlements

38

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des services ou des programmes supplémentaires pour l'application de la définition de « services désignés »;

b) prescrire des services désignés supplémentaires pour l'application de la définition de « services sujets à examen »;

c) prescrire des services destinés aux personnes handicapées pour l'application de l'alinéa b) et du sous-alinéa h)(ii) de la définition de « services désignés »;

d) pour l'application de la partie 4, prendre des mesures concernant le signalement de cas de blessures graves chez un enfant ou un jeune adulte auprès des ministères ou des offices régionaux de la santé, notamment prévoir l'auteur du signalement et les modalités de temps ou autres;

e) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis.

RÈGLES DE L'ASSEMBLÉE

Règles de l'Assemblée

39(1)

L'Assemblée peut établir des règles de portée générale guidant le protecteur dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Règles d'exercice

39(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règles prévues au paragraphe (1), le protecteur peut établir les règles relatives à l'exercice de ses attributions.

EXAMEN

Examen de la présente loi

40

Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un comité de l'Assemblée procède à l'examen détaillé de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose d'un an après le début de cet examen pour présenter à l'Assemblée un rapport comprenant les modifications à la présente loi qu'il lui recommande.

PARTIE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition de « loi antérieure »

41(1)

Pour l'application du présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Maintien en poste du protecteur des enfants

41(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le protecteur des enfants nommé en vertu de la loi antérieure est maintenu à son poste pour l'application de la présente loi comme s'il avait été nommé à ce poste en vertu de celle-ci jusqu'à l'expiration de son mandat en vertu de la loi antérieure.

Nomination après le 1er mars 2017

41(3)

Si le protecteur des enfants est nommé en vertu de la loi antérieure après le 1er mars 2017, il est maintenu à son poste comme s'il avait été nommé à titre de protecteur des enfants et des jeunes en vertu de la présente loi pour un mandat de cinq ans commençant à la date de la nomination.

Examen des cas de décès d'enfants

41(4)

L'examen de tout cas de décès d'enfant qui était obligatoire sous le régime de la loi antérieure mais qui était inachevé le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi est régi par les dispositions de la présente loi et il incombe au protecteur de décider, en vertu de la partie 4 de celle-ci, s'il procède à l'examen.

Disposition transitoire — obligations de l'ombudsman

41(5)

L'obligation de l'ombudsman de contrôler la mise en œuvre des recommandations du protecteur et de faire état de celle-ci conformément à l'article 16.1 de la Loi sur l'ombudsman prend fin au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Transfert de dossiers

41(6)

L'ombudsman transfère au protecteur les dossiers qu'il a conservés au cours de la dernière année pendant laquelle il était tenu de s'acquitter des obligations prévues à l'article 16.1 de la Loi sur l'ombudsman.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

42 à 52

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 42 à 52 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

53

La présente loi constitue le chapitre A6.7 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

54

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 8 des L.M. 2017, à l'exception de l'article 1 dans la mesure où il édicte les alinéas b) à e) de la définition de « services sujets à examen » et à l'exception de l'article 21, est entré en vigueur par proclamation le 15 mars 2018.