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Version la plus récente


C.P.L.M. c. A6.3

Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire

Table des matières

(Date de sanction : 17 juin 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« collège »

a) le Collège Red River;

b) collège constitué en vertu de la Loi sur les collèges. ("college")

« conseil » Le conseil des gouverneurs ou le conseil d'administration d'une université ou d'un collège. ("board")

« élève » Personne qui fréquente un établissement d'enseignement à titre d'élève, d'apprenant ou de participant ou qui présente une demande à cette fin. La présente définition vise notamment :

a) les personnes qui acquièrent à titre d'apprenti une formation technique en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou qui présentent une demande à cette fin;

b) les personnes qui ont demandé ou qui reçoivent une aide sous le régime de la Loi sur l'aide aux étudiants;

c) les élèves inscrits en neuvième, en dixième, en onzième ou en douzième année au Manitoba. ("student")

« enseignement postsecondaire » Enseignement dispensé dans le cadre de programmes et de matières normalement offerts par les universités ou les collèges, à l'exclusion des programmes d'études collégiales et des programmes d'études en théologie confessionnelle mentionnés au paragraphe 9.2(2). ("post-secondary education")

« établissement d'enseignement »

a) Université;

b) collège;

b.1) établissement qui reçoit une subvention sous le régime du paragraphe 9.6(1);

c) centre d'apprentissage pour adultes enregistré sous le régime de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes;

c.1) le Manitoba Institute of Trades and Technology maintenu en vertu de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology;

d) [abrogé] L.M. 2021, c. 48, art. 2;

e) maison d'enseignement réglementaire. ("educational institution")

« frais d'étudiants » Frais qu'un conseil fixe et que les étudiants paient à une université ou à un collège. La présente définition ne vise pas les frais que fixe le syndicat ou l'association des étudiants d'une université ou d'un collège ou qui sont exigibles à leur égard. (« student fee »)

« frais de scolarité » S'entend, relativement à une université ou à un collège :

a) des frais que son conseil fixe à titre de frais de scolarité ou de frais d'enseignement d'un programme d'études, sauf :

(i) en ce qui concerne les cours offerts en vertu d'un contrat conclu avec un tiers,

(ii) s'il s'agit des frais différentiels ou des frais supplémentaires fixés à l'égard des cours suivis par des particuliers qui ne sont pas citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada;

b) [abrogé] L.M. 2017, c. 37, art. 2. ("tuition fee")

« identificateur scolaire » Identificateur scolaire que désigne le ministre conformément au paragraphe 6(1). ("educational identifier")

« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement provincial. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

« programme d'études » Groupe de cours à unités menant à l'obtention d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat décerné par une université ou un collège. ("program of study")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« renseignements sur un élève » Renseignements indiqués ci-dessous qui concernent un élève :

a) les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels qui ont trait uniquement à une invalidité;

c) l'identificateur scolaire. ("individual student information")

« université » S'entend des établissements suivants :

a) l'Université du Manitoba;

b) les collèges affiliés à l'Université du Manitoba en vertu de la Loi sur l'Université du Manitoba;

c) l'Université de Winnipeg;

d) l'Université de Brandon;

e) le Collège universitaire du Nord;

f) l'Université de Saint-Boniface;

g) la corporation constituée par la Loi sur la Fédération des collèges mennonites. ("university")

L.M. 2011, c. 35, art. 1; L.M. 2014, c. 24, art. 23; L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 2; L.M. 2015, c. 11, art. 47; L.M. 2017, c. 37, art. 2; L.M. 2021, c. 33, art. 2; L.M. 2021, c. 48, art. 2.

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Attributions du ministre

2(1)

Le ministre prête son concours à l'élaboration d'un système d'enseignement postsecondaire au Manitoba qui :

a) promeut l'excellence;

b) est accessible et abordable;

c) est viable, coordonné et intégré de façon appropriée;

d) respecte l'autonomie voulue des établissements d'enseignement et les principes reconnus ayant trait à la liberté de l'enseignement supérieur.

Attributions

2(2)

Dans l'exercice de ses attributions, le ministre :

a) soutient la cohésion du système d'enseignement postsecondaire;

b) favorise et soutient la mise en œuvre d'accords utiles de transfert d'unités entre les établissements d'enseignement;

c) aide et conseille les universités et les collèges au chapitre de l'élaboration et de la prestation des programmes d'études et des services connexes ainsi que de la mise sur pied des installations d'enseignement;

d) favorise la responsabilité financière.

Enseignement postsecondaire — direction établie par le ministre

2(3)

Dans l'exercice de ses attributions, le ministre :

a) établit la direction et les priorités du gouvernement quant à son soutien du système d'enseignement postsecondaire du Manitoba;

b) accorde des fonds sur les sommes que la Législature affecte au système d'enseignement postsecondaire du Manitoba en conformité avec la direction et les priorités établies;

c) conçoit, gère, surveille et évalue l'appui et les programmes gouvernementaux favorisant l'enseignement postsecondaire;

d) surveille et évalue l'enseignement postsecondaire et effectue des travaux d'analyse et de recherche sur ce sujet;

e) fait en sorte que le gouvernement communique, en temps opportun, des renseignements exacts au sujet de l'enseignement postsecondaire;

f) peut accorder, sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, des bourses et des prix aux étudiants, aux personnes et aux entités qui ont favorisé l'enseignement postsecondaire au Manitoba.

Mandats

2(4)

Le ministre fournit son aide et ses conseils aux universités et aux collèges de sorte que chacun d'entre eux se dote d'un mandat clair permettant d'assurer que :

a) le système d'enseignement postsecondaire du Manitoba soit coordonné et intégré de façon appropriée;

b) le dédoublement inutile des efforts et des dépenses soit évité au sein du système.

Reddition de comptes

2(5)

Après les avoir consultés, le ministre peut exiger que les universités et les collèges concluent une entente avec lui quant à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures de reddition de comptes relativement aux fonds que le gouvernement leur fournit, y compris des indicateurs de rendement quant à l'affectation de ces fonds.

Facteurs à prendre en compte et restrictions

2(6)

Dans l'exercice de ses attributions, le ministre :

a) doit prendre en compte l'autonomie respective des établissements d'enseignement;

b) ne peut porter atteinte :

(i) au droit fondamental des universités et des collèges de définir leurs politiques et leurs normes d'enseignement,

(ii) à l'indépendance des universités et des collèges au chapitre de l'établissement de critères d'admission ou d'obtention des diplômes,

(iii) à l'indépendance des universités et des collèges au chapitre de la nomination du personnel.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 3; L.M. 2021, c. 33, art. 3; L.M. 2021, c. 45, art. 2.

Pouvoirs généraux — collèges

2.1(1)

Dans l'exercice de ses attributions, le ministre peut :

a) déterminer la région de la province où un collège offre ses programmes et ses services;

b) désigner les lieux où les campus, y compris les campus régionaux, du collège sont situés et l'éventail des programmes et des services qui y sont offerts.

Directives liées aux programmes

2.1(2)

Le ministre peut ordonner à un collège de prendre à l'égard d'un programme d'études donné les mesures prévues au paragraphe 9.7(1), selon les modalités qu'il détermine. Le collège est tenu d'obtempérer.

L.M. 2015, c. 11, art. 47.

Lignes directrices sur les frais de scolarité et les frais d'étudiants établies par le ministre pour les universités

2.2(1)

Le ministre peut établir des lignes directrices sur les frais de scolarité et les frais d'étudiants que fixe le conseil d'une université.

Contenu des lignes directrices — frais d'étudiants obligatoires

2.2(2)

Les lignes directrices peuvent préciser que le montant des frais d'étudiants obligatoires que l'université impose aux étudiants excède celui que prévoient les lignes directrices.

Mesures prises par le ministre à l'égard des universités

2.2(3)

S'il est convaincu qu'une université a demandé aux étudiants le paiement d'un montant excédant celui que prévoient les lignes directrices, le ministre demande au ministre des Finances de déduire un montant correspondant à cet excédent des subventions demandées pour l'université en vertu de l'article 9.1.

Déductions

2.2(4)

Le ministre des Finances se conforme à toute demande qu'il reçoit en vertu du paragraphe (3).

Règlements — frais de scolarité et frais d'étudiants des collèges

2.2(5)

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures en ce qui concerne les frais de scolarité et les frais d'étudiants que fixe le conseil d'un collège; il peut notamment, par règlement, interdire le fait de rendre obligatoires des frais d'étudiants.

Contenu des lignes directrices et des règlements

2.2(6)

Les lignes directrices ou les règlements visés au présent article peuvent prévoir :

a) que les montants des frais de scolarité ou des frais d'étudiants soient fixés;

b) que toute hausse des frais de scolarité ou des frais d'étudiants soit assujettie à une limite maximale déterminée de la manière prévue;

c) qu'un montant fixé ou calculé de la manière prévue soit déduit des frais de scolarité ou des frais d'étudiants.

Application des lignes directrices et des règlements

2.2(7)

Les lignes directrices et les règlements :

a) peuvent être d'application générale ou particulière;

b) peuvent établir une ou plusieurs catégories de frais de scolarité ou de frais d'étudiants et s'y appliquer de façon différente;

c) peuvent soustraire des frais de scolarité ou des frais d'étudiants ou des catégories de ces types de frais à l'application du présent article et peuvent assortir cette exemption de conditions.

Renseignements sur les frais de scolarités et les frais d'étudiants

2.2(8)

Pour l'application du présent article, le ministre peut demander à une université ou à un collège de lui communiquer des renseignements sur ses frais de scolarité ou ses frais d'étudiants. L'université ou le collège qui reçoit une telle demande s'y conforme selon les modalités de temps et autres que fixe le ministre.

Exception

2.2(9)

Le présent article ne s'applique pas à la corporation constituée par la Loi sur la Fédération des collèges mennonites.

L.M. 2017, c. 37, art. 3; L.M. 2021, c. 33, art. 4.

POLITIQUES EN MATIÈRE DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL

Définitions

2.3(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« acte de violence à caractère sexuel » ou « violence à caractère sexuel » S'entend de tout acte sexuel ou de tout acte visant la sexualité, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle d'une personne, qu'il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, que l'on menace de commettre ou qui est tenté à l'endroit d'une personne sans son consentement. La présente définition vise notamment l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel, la traque furtive, l'outrage à la pudeur, le voyeurisme et l'exploitation sexuelle. ("sexual violence")

« conseil » Le conseil d'un établissement auquel s'applique le présent article. La présente définition vise notamment le conseil des gouverneurs, le conseil d'administration et tout autre organisme qui exerce les attributions qui sont normalement conférées au conseil d'administration d'un tel établissement. ("board")

Application

2.3(2)

Le présent article s'applique aux établissements suivants :

a) les universités et les collèges;

b) le Manitoba Institute of Trades and Technology maintenu en vertu de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology;

c) les établissements autorisés à attribuer des grades en vertu de la Loi sur l'attribution de grades.

Politique en matière de violence à caractère sexuel

2.3(3)

En conformité avec le présent article, le conseil adopte et met en œuvre, pour son établissement, une politique répondant aux critères suivants :

a) elle favorise la sensibilisation à la violence à caractère sexuel, y compris celle commise par le biais des médias sociaux ou d'autres formes de communication numérique;

b) elle traite de questions liées au consentement entre personnes se livrant à des activités sexuelles;

c) elle comporte des dispositions portant sur la prévention et le signalement des actes de violence à caractère sexuel;

d) elle prévoit de la formation portant sur la violence à caractère sexuel;

e) elle prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention en matière de violence à caractère sexuel.

Élaboration et contenu de la politique

2.3(4)

Le conseil veille à ce que les objectifs qui suivent soient atteints relativement à la politique de l'établissement en matière de violence à caractère sexuel :

a) la politique est élaborée en consultation avec les étudiants, son contenu tient compte des facteurs culturels et reflète les perspectives des personnes les plus vulnérables à la violence à caractère sexuel et l'accès à cette politique est facile, tant pour les étudiants que pour les autres personnes liées à l'établissement;

b) les étudiants et les personnes liées à l'établissement sont informés des services et des mécanismes mis en place dans le cadre de la politique afin de prévenir la violence à caractère sexuel et d'y faire face;

c) les activités que l'établissement entreprend dans le cadre de la politique, de même que les résultats obtenus, sont communiqués au public;

d) la politique et les activités connexes de l'établissement sont conformes aux règlements pris en application de l'alinéa 12b.1).

Examen quadriennal

2.3(5)

En consultation avec les étudiants, le conseil procède à l'examen complet de sa politique en matière de violence à caractère sexuel au plus tard quatre ans après son adoption et une fois tous les quatre ans par la suite.

L.M. 2016, c. 20, art. 2; L.M. 2017, c. 37, art. 8.

RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Communication de renseignements

3(1)

Pour l'application de l'article 2, le ministre peut exiger la communication de renseignements par :

a) une université;

a.1) un collège;

a.2) un établissement qui reçoit une subvention sous le régime du paragraphe 9.6(1);

b) un centre d'apprentissage pour adultes;

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 48, art. 2;

d) une maison d'enseignement réglementaire;

e) un ministère.

Collecte de renseignements

3(2)

Les renseignements pouvant être exigés en vertu du paragraphe (1) relativement à une université, à un collège ou à un établissement qui reçoit une subvention sous le régime du paragraphe 9.6(1) comprennent les rapports dressés par l'auditeur de l'université, du collège ou de l'établissement et tout autre renseignement financier que le ministre juge indiqué.

Restrictions

3(3)

Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent comprendre des renseignements sur un élève ou un ex-élève identifiable dans la mesure où le ministre est convaincu que ces renseignements sont nécessaires pour :

a) examiner la participation des élèves, la déperdition des effectifs scolaires et le taux d'obtention de diplôme;

b) comprendre et cerner les tendances en ce qui a trait aux progrès des élèves, à leur mobilité, à leurs résultats et à leur situation sur le marché du travail;

c) surveiller les progrès en vue de l'amélioration de la participation et de la réussite des groupes sous-représentés;

d) comprendre les liens qui existent entre les universités, les collèges, les établissements, les écoles secondaires, les centres d'apprentissage pour adultes, les programmes d'alphabétisation des adultes et les maisons d'enseignement réglementaires;

e) comprendre et prévoir les tendances en ce qui a trait au choix de programmes par les élèves;

f) comprendre les sources et les modes de financement dont disposent les élèves;

f.1) examiner les tendances et les changements quant aux frais de scolarité, aux frais d'étudiants et aux autres dépenses à la charge des étudiants;

g) planifier une amélioration de l'accessibilité, notamment sur le plan financier, à l'enseignement postsecondaire;

h) cerner les conditions ou les entraves qui nuisent à la participation des élèves, à leurs progrès, à l'obtention de leur diplôme et à leur accès au marché du travail ou à la poursuite de leurs études.

3(4)

[Abrogé] L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 5.

Obligation de communication

3(5)

Toute entité qui reçoit une demande sous le régime du présent article est tenue de communiquer les renseignements voulus de la manière et dans le délai que fixe le ministre.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 5; L.M. 2021, c. 33, art. 5; L.M. 2021, c. 48, art. 2.

Restrictions supplémentaires

4

Le ministre :

a) ne peut demander ni recueillir des renseignements sur un élève si d'autres renseignements permettront d'atteindre la fin visée;

b) limite les renseignements sur l'élève qui sont demandés ou recueillis au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée.

Collecte, utilisation et communication de renseignements

5(1)

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements sur un élève si ces activités sont autorisées ou exigées en droit, notamment par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Utilisation de renseignements dans l'exercice des attributions

5(2)

Dans l'exercice de ses attributions, le ministre peut utiliser les renseignements qu'il recueille sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi qu'il est chargé d'appliquer, notamment les renseignements sur un élève.

Établissement d'un identificateur scolaire

6(1)

Le ministre peut désigner un identificateur scolaire à l'égard d'un élève. Il peut s'agir du numéro de l'éducation au Manitoba que prévoit la Loi sur l'administration scolaire.

Utilisation de l'identificateur scolaire

6(2)

Si le ministre l'exige, toute entité visée au paragraphe 3(1) qui lui communique des renseignements au sujet d'un élève identifiable utilise l'identificateur scolaire de cet élève.

Identificateurs scolaires

7(1)

Conformément aux directives du ministre, l'entité recueille et transmet à celui-ci les renseignements sur les élèves nécessaires :

a) à la vérification des identificateurs scolaires;

b) à l'attribution d'identificateurs scolaires aux élèves qui n'en n'ont pas.

Désignation d'un autre ministère

7(2)

Le ministre peut désigner un ministère qui ne relève pas de lui pour qu'il agisse en son nom aux fins de la vérification et de l'attribution des identificateurs scolaires pourvu que le ministre responsable de ce ministère accorde son consentement.

Vérification et attribution des identificateurs scolaires

7(3)

Le ministre ou le ministère désigné, le cas échéant, peut :

a) vérifier l'identificateur scolaire d'un élève ou lui en attribuer un s'il n'en n'a pas;

b) indiquer l'identificateur vérifié ou attribué à l'entité qui a communiqué les renseignements.

Obligation d'établir des garanties de sécurité

8(1)

Le ministre protège les renseignements recueillis sous le régime de la présente loi, notamment les renseignements sur un élève, en établissant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

Garanties applicables aux renseignements de nature délicate

8(2)

Afin de déterminer si les garanties visées au paragraphe (1) sont satisfaisantes, il faut tenir compte du niveau de sensibilité des renseignements à protéger.

Comités

9(1)

Le ministre peut constituer un ou plusieurs comités chargés de lui faire des recommandations au sujet :

a) des renseignements sur les élèves qui sont demandés sous le régime de la présente loi ainsi que de la marche à suivre pour les demander et les lui communiquer;

b) de toute autre question qu'il juge utile.

Composition du comité

9(2)

Le comité chargé de faire des recommandations au sujet des demandes de renseignements sur les élèves présentées aux universités et aux collèges est composé :

a) d'un président et d'une ou plusieurs autres personnes nommés par le ministre, lesquels peuvent être employés par le gouvernement;

b) d'au moins trois personnes dont la candidature est proposée par différents collèges ou universités et qui sont nommées par le ministre pour représenter ces établissements.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 7.

ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE —

FINANCEMENT ET REDDITION DE COMPTES

Subventions aux universités et aux collèges

9.1(1)

Le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut accorder des subventions aux universités ou aux collèges sur les sommes que la Législature affecte à cette fin.

Subventions tenant lieu de taxes

9.1(2)

Lors de l'allocation des subventions visées au paragraphe (1), il est tenu compte de l'obligation des universités et des collèges de verser des subventions en application de la section 7 de la partie 10 de la Loi sur les municipalités.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 8; L.M. 2021, c. 45, art. 2.

Budgets des universités et des collèges

9.2(1)

Chaque conseil établit et remet au ministre, au moment et dans le format précisés par ce dernier :

a) un budget annuel;

b) les autres plans financiers, états financiers ou rapports qu'il demande.

Présentation distincte des renseignements financiers

9.2(2)

Dans tous les documents financiers présentés au ministre, l'actif, le passif, les réserves et les autres comptes concernant les programmes indiqués ci-dessous sont présentés séparément de l'actif, du passif, des réserves et des autres comptes concernant les autres activités de l'université ou du collège :

a) les programmes d'études collégiales offerts par l'université ou le collège et visant la reconnaissance des études secondaires ou approuvés par le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration scolaire;

b) les programmes d'études en théologie confessionnelle pour lesquels des unités sont accordées uniquement en vue de l'obtention d'un grade ou d'un diplôme en théologie.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 8.

Plafonnement

9.3

Malgré toute autre loi, les universités et les collèges ne peuvent, au cours d'un exercice, contracter des dettes ni engager des dépenses excédant la fraction non dépensée des subventions accordées en vertu de l'article 9.1 et les revenus estimés provenant d'autres sources jusqu'à la fin de cet exercice, à moins qu'une estimation des dettes ou des dépenses n'ait au préalable été approuvée par le ministre.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 8.

Rapport annuel

9.4(1)

Après la fin de chaque exercice, le conseil établit et présente au ministre un rapport annuel faisant état des activités de l'université ou du collège pendant cet exercice; le rapport comporte les états financiers audités et tout autre renseignement que demande le ministre.

Moment de la présentation des rapports

9.4(2)

Les rapports annuels des universités et du Collège Red River sont présentés dans les six mois suivant la fin de leur exercice; ceux des autres collèges le sont dans les quatre mois suivant la fin de leur exercice.

Dépôt du rapport

9.4(3)

Le ministre dépose le rapport de l'université ou du collège devant l'Assemblée au plus tard 15 jours après sa réception. Si elle ne siège pas, il le rend public sans délai et en dépose un exemplaire devant elle au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 8; L.M. 2019, c. 5, art. 2.

Vérifications

9.5(1)

Le ministre peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes chargées d'effectuer une vérification et de rédiger un rapport portant sur toute question liée à la gestion, à l'administration ou au fonctionnement d'une université ou d'un collège, selon les paramètres qu'il établit.

Accès aux dossiers

9.5(2)

L'université ou le collège visés au paragraphe (1) coopèrent dans le cadre de la vérification et accordent à tout vérificateur l'accès aux renseignements et aux dossiers qu'il peut raisonnablement exiger.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 8.

Subventions à d'autres établissements

9.6(1)

Le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut verser des subventions à un établissement qui n'est pas une université ni un collège sur les sommes que la Législature affecte à cette fin.

Autorisation de la demande

9.6(2)

La demande prévue au paragraphe (1) doit être autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Budget annuel et renseignements

9.6(3)

Les établissements qui reçoivent une subvention prévue au présent article remettent au ministre, au moment et dans le format qu'il précise, leur budget annuel et les autres renseignements qu'il demande.

Rapport annuel

9.6(4)

Les établissements qui reçoivent une subvention prévue au présent article remettent au ministre, après la fin de l'exercice, un rapport annuel faisant état de leurs activités pendant cet exercice; le rapport comporte leurs états financiers audités et tout autre renseignement que demande le ministre.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 8; L.M. 2021, c. 45, art. 2.

Réglementation des programmes

9.7(1)

Sous réserve des règlements, les universités ou les collèges qui désirent établir ou abolir des programmes d'études ou des services, ou y apporter des modifications importantes, ou encore mettre sur pied, réaménager ou retirer des installations, obtiennent au préalable l'approbation écrite du ministre. La présente disposition s'applique aux programmes d'études, aux services et aux installations financés à l'aide de subventions accordées en vertu de l'article 9.1.

Renseignements devant être fournis

9.7(2)

Les universités ou les collèges qui désirent prendre une des mesures prévues au paragraphe (1) fournissent au ministre les renseignements réglementaires et tout autre renseignement que ce dernier demande.

Nouveaux programmes d'études

9.7(3)

Le ministre tient compte des facteurs qui suivent avant d'approuver ou non un programme en vertu du paragraphe (1) :

a) l'utilité des accords de transfert d'unités sanctionnant le programme entre les établissements d'enseignement postsecondaire au Manitoba et à l'extérieur de la province;

b) l'utilité des mécanismes de contrôle de la qualité que l'université ou le collège mettront en place à l'égard du programme;

c) la durabilité du financement du programme;

d) les répercussions du programme sur les programmes d'études existants, le cas échéant;

e) tout autre facteur prévu par règlement.

Conditions

9.7(4)

L'approbation visée au présent article est assujettie à toute condition prévue par règlement ou fixée par le ministre au moment où elle est accordée et l'université ou le collège respectent toutes les conditions imposées.

Précisions

9.7(5)

Il est entendu :

a) que l'approbation peut être conditionnelle, à durée limitée ou renouvelée;

b) que les frais de scolarité et les frais d'étudiants liés à un nouveau programme peuvent être assujettis aux conditions de son approbation.

Programmes existants

9.7(6)

L'approbation qu'accorde le Conseil de l'enseignement postsecondaire en vertu de l'article 14 de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire avant l'entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur en conformité avec les conditions auxquelles elle est assujettie.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 8; L.M. 2017, c. 37, art. 4; L.M. 2021, c. 33, art. 6.

10

[Abrogé]

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 9.

10.1 à 10.10   [Abrogés]

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 10; L.M. 2017, c. 37, art. 5.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

10.11

[Abrogé]

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 11; L.M. 2018, c. 8, art. 12.

11

[Abrogé]

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 12.

11.1

[Abrogé]

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 13; L.M. 2017, c. 37, art. 6.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

11.2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l'approbation des demandes provenant des universités et des collèges et visant l'établissement ou la modification importante de programmes d'études ou de services ou leur abolition ou encore la mise sur pied, le réaménagement ou le retrait d'installations dans la mesure où des subventions ont été accordées en vertu de l'article 9.1 à l'égard de ces programmes, de ces services ou de ces installations —, notamment en fixant :

(i) la forme et le contenu des demandes et les modalités de temps s'y rattachant,

(ii) les facteurs dont il faut tenir compte lors de leur approbation,

(iii) les conditions de l'approbation;

b) et c) [abrogés] L.M. 2017, c. 37, art. 7.

Portée et application

11.2(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) :

a) peuvent être d'application générale ou particulière;

b) peuvent établir une ou plusieurs catégories de programmes et s'y appliquer de façon différente;

c) peuvent soustraire des programmes ou des catégories de programmes à l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions et peuvent assortir cette exemption de conditions.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 13; L.M. 2017, c. 37, art. 7.

Règlements pris par le ministre

12

Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des maisons d'enseignement ou des catégories de maisons d'enseignement pour l'application de l'alinéa e) de la définition d'« établissement d'enseignement » figurant à l'article 1;

b) prescrire les droits exigibles à l'égard des services fournis par son ministère ainsi que les modalités de temps ou autres s'appliquant à leur versement;

b.1) relativement à toute politique en matière de violence à caractère sexuel qu'un établissement visé par l'article 2.3 est tenu d'adopter et de mettre en œuvre :

(i) régir le contenu de la politique et les questions dont elle doit traiter,

(ii) régir la mise à jour de la politique, notamment la marche à suivre et les consultations qui doivent avoir lieu,

(iii) régir les modalités de temps et autres quant à la publication des activités entreprises et des résultats obtenus dans le cadre de la politique;

c) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 14; L.M. 2016, c. 20, art. 3.

Codification permanente

13

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire. Elle constitue le chapitre A6.3 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.