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Version la plus récente


C.P.L.M. c. A2

Loi sur l'adoption

Table des matières

(Date de sanction :  28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET ADMINISTRATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord de communication » L'accord visé à l'article 33. ("openness agreement")

« adoptee »  Version anglaise seulement

« adult adoptee »  Version anglaise seulement

« agence »  Office de services à l'enfant et à la famille ou agence d'adoption. ("agency")

« agence d'adoption »  Agence d'adoption visée par l'article 9. ("adoption agency")

« agence extraprovinciale »  Selon le cas :

a) le ministre ou un autre fonctionnaire d'un gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada responsable de l'adoption dans cette province ou ce territoire;

b) tout autre organisation ou fonctionnaire d'un gouvernement qui se trouve à l'extérieur du Manitoba et qui est autorisé, au titre des lois de sa province, de son État ou de son pays, à fournir des services d'adoption. ("extra-provincial agency")

« birth parent »  Version anglaise seulement

« Commission d'appel » La Commission d'appel des services sociaux que vise la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. (« appeal board »)

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« conseiller-maître »  Conseiller-maître au sens de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("master")

« directeur »  Le directeur mentionné à l'article 4. ("director")

« document »  Tout élément d'information, peu importe sa forme, qui comporte des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou emmagasinés de quelque façon ou par quelque moyen que ce soit, notamment par des moyens graphiques, électroniques ou mécaniques; la présente définition ne vise toutefois pas les logiciels et les autres moyens qui servent à produire des documents. ("record")

« enfant »  Personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité. ("child")

« évaluation »  Processus d'évaluation de la personne qui désire adopter un enfant qu'effectue la personne qui fournit des services d'adoption pour une agence, le processus se terminant par un rapport écrit portant sur la capacité de cette personne à adopter un enfant et comporte la recommandation de l'agence quant au placement d'un enfant auprès de la personne en vue de l'adoption. ("homestudy")

« famille » Les parents d'un enfant, ses beaux-parents, ses frères et ses sœurs, ses grands-parents, ses oncles et ses tantes, ses cousins et ses cousines, toute personne lui tenant lieu de parent ainsi que le conjoint ou le conjoint de fait de ces personnes. ("family")

« famille élargie » S'entend notamment, en plus des personnes que vise la définition de « famille », des oncles, des tantes, des cousins et des cousines, des parents naturels ainsi que du conjoint ou du conjoint de fait de ces personnes. ("extended family")

« Indien »  Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("Indian")

« loi antérieure » La Loi sur l'adoption, c. 47 des L.M. 1997, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. La présente définition vise également les lois sur l'adoption qui l'ont précédée. ("former Act")

« mère naturelle »  La femme qui donne naissance à l'enfant. ("birth mother")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« office de services à l'enfant et à la famille » Office de services à l'enfant et à la famille au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. La présente définition vise notamment les agences extraprovinciales. ("child and family services agency")

« parent » Sont assimilés à un parent les parents biologiques et adoptifs d'un enfant ainsi que les personnes qui sont déclarées être un parent sous le régime de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("parent")

« parent adoptif » Personne qui a adopté un enfant. ("adoptive parent")

« parent d'accueil »  La personne, autre que le parent de l'enfant, qui est chargée de la garde et de la surveillance de l'enfant placé auprès d'elle par un office de services à l'enfant et à la famille dans un but autre que l'adoption. ("foster parent")

« père naturel »  L'homme qui :

a) soit est le père biologique de l'enfant;

b) soit reconnaît être le père biologique de l'enfant;

c) soit est désigné par la mère naturelle comme étant le père biologique de l'enfant. ("birth father")

« prescribed »  Version anglaise seulement

« protecteur des enfants »  Le protecteur des enfants nommé sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("children's advocate")

« pupille de l'État »  L'enfant dont le tuteur permanent est :

a) soit le directeur ou un office de services à l'enfant et à la famille, en raison de la renonciation volontaire à la tutelle de l'enfant sous le régime de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou d'une ordonnance du tribunal rendue en vertu de l'alinéa 38(1)f) de cette loi;

b) soit une agence extraprovinciale. ("permanent ward")

« régie » Régie de services à l'enfant et à la famille constituée sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("authority")

« registre central d'adoption » Le registre maintenu en existence par l'article 7. ("central adoption registry")

« registre postadoption »  Le registre maintenu en existence par l'article 114. ("post-adoption registry")

« renonciation volontaire à la tutelle »  Renonciation volontaire à la tutelle au sens de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("voluntary surrender of guardianship")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille). ("court")

« tuteur »  Personne qui n'est pas un parent de l'enfant et qui a été nommée tuteur à la personne de l'enfant par un tribunal compétent. ("guardian")

Détermination de l'office de services à l'enfant et à la famille compétent

1(2)

Dans les dispositions de la présente loi, toute mention de l'office de services à l'enfant et à la famille compétent vaut mention de l'office de services à l'enfant et à la famille autorisé par une régie, en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, à fournir des services d'adoption aux personnes qu'indiquent les dispositions visées et qui sont déterminées en conformité avec la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille et avec le protocole qu'établissent les règlements d'application de cette loi.

Union de fait enregistrée

1(3)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 2001, c. 9, art. 29; L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2002, c. 35, art. 32; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2008, c. 42, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 2.

But de la Loi

2

La présente loi a pour but de permettre la création de liens familiaux nouveaux et permanents par l'adoption en accordant dans tous les cas la plus haute importance à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Intérêt supérieur de l'enfant

3

Tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment les facteurs suivants :

a) sa sécurité;

b) la possibilité pour l'enfant d'établir une relation parent-enfant à titre de membre désiré d'une famille;

c) les besoins physiques, psychologiques, affectifs et éducationnels de l'enfant, et les soins ou traitements nécessaires pour les satisfaire;

d) le niveau de développement physique, mental et affectif de l'enfant;

e) le besoin de continuité pour l'enfant et la nécessité d'établir une relation permanente avec le moins d'interruption possible;

f) le patrimoine culturel, linguistique, racial et religieux de l'enfant;

g) les préférences et le point de vue de l'enfant, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

h) les conséquences que pourrait avoir pour l'enfant tout retard relatif à la solution de son cas.

ADMINISTRATION

Directeur

4

Pour l'application de la présente loi, le directeur est le Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Fonctions du directeur

5(1)

Sous l'autorité du ministre, le directeur est chargé :

a) d'appliquer la présente loi;

b) de conseiller le ministre sur toute question liée à l'adoption et aux services d'adoption;

c) de délivrer les licences aux agences d'adoption en conformité avec les règlements;

d) de conseiller les offices de services à l'enfant et à la famille et les agences d'adoption;

e) de veiller au développement et à l'adoption des normes de services et des pratiques et procédures à suivre dans le cadre des services d'adoption fournis aux enfants et aux familles;

f) de veiller à ce que les offices de services à l'enfant et à la famille et les agences d'adoption respectent les normes de services et suivent les pratiques et procédures adoptées en conformité avec l'alinéa e) et prévues par la présente loi et les règlements;

g) d'entendre les plaintes de toute personne concernée par les mesures prises par les offices de services à l'enfant et à la famille et les agences d'adoption;

h) de veiller à la constitution de ressources adéquates en matière de placement en vue de l'adoption;

i) d'accomplir les autres fonctions qui peuvent lui être confiées par la présente loi, les règlements ou le ministre.

Pouvoirs d'inspection

5(2)

Le directeur peut à toute heure raisonnable pénétrer dans les locaux d'un office de services à l'enfant et à la famille ou d'une agence d'adoption et procéder aux inspections qui sont raisonnablement nécessaires pour contrôler l'application de la présente loi et des règlements et, dans le cas d'une agence d'adoption, le respect des modalités de sa licence; il peut notamment :

a) exiger la production des documents que l'agence a en sa possession et qui sont liés à l'inspection, et les examiner;

b) ordonner à toute personne qui, à son avis, est en mesure de lui fournir des renseignements liés à une question sur laquelle il fait enquête :

(i) de lui donner les renseignements,

(ii) de lui remettre les documents qui, de l'avis du directeur, sont liés à l'enquête et de lui permettre d'en faire des copies,

le présent alinéa n'ayant cependant pas pour effet de porter atteinte au privilège des communications entre avocat et client;

c) emporter un document qui se trouve dans ces locaux dans le but d'en faire des copies, à la condition d'en remettre un récépissé.

Pouvoirs généraux du directeur

5(3)

Pour l'application de la présente loi, le directeur peut :

a) faire enquête sur toute question liée à la présente loi;

b) déterminer la procédure applicable à l'audition des plaintes formulées sous le régime de la présente loi;

c) demander à des personnes ou à des organisations concernées par l'adoption d'établir des rapports, en accepter d'elles et les étudier;

d) donner des directives écrites à des offices de services à l'enfant et à la famille ou à des agences d'adoption;

e) prendre les autres mesures, conformes aux dispositions de la présente loi, que le ministre peut lui demander de prendre.

Délégation

5(4)

Le directeur peut déléguer par écrit ses pouvoirs et fonctions à une personne ou à un office de services à l'enfant et à la famille, et peut verser à la personne ou à l'office des honoraires raisonnables et lui rembourser les dépenses raisonnables qu'il engage.

Immunité

6

Aucune procédure ne peut être intentée contre une personne parce qu'elle a obéi à l'ordre du directeur de lui donner des renseignements ou de lui remettre un document ou parce qu'elle a répondu à une question qu'il lui a posée dans le cadre d'une enquête.

Registre central d'adoption

7(1)

Le registre central constitué par le directeur sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille est maintenu en existence sous l'appellation de registre central d'adoption.

Renseignements à inscrire au registre

7(2)

Le directeur inscrit au registre central d'adoption :

a) le nom des personnes qui désirent adopter un enfant et dont la candidature a été approuvée par les agences en vertu de la section 1 ou 3 de la partie 3 de la présente loi ainsi que les autres renseignements pertinents qui concernent ces personnes;

b) le nom des pupilles de l'État prêts à être adoptés ainsi que les autres renseignements qui les concernent.

Protecteur des enfants

8(1)

Le protecteur des enfants a pour fonctions :

a) de conseiller le ministre sur les questions liées :

(i) au bien-être et aux intérêts des enfants qui bénéficient des services d'adoption régis par la présente loi,

(ii) aux services d'adoption fournis ou offerts aux enfants sous le régime de la présente loi;

b) d'étudier les plaintes qu'il reçoit et de faire enquête sur celles-ci, dans la mesure où elles sont liées :

(i) à des enfants qui bénéficient des services d'adoption régis par la présente loi,

(ii) à des services d'adoption fournis ou offerts aux enfants sous le régime de la présente loi.

Application de la Partie I.1 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille

8(2)

La Partie I.1 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'exercice des attributions que le présent article confère au protecteur des enfants.

Licence obligatoire

9(1)

Le directeur peut, en conformité avec les règlements, délivrer une licence d'agence d'adoption à une corporation à laquelle la partie XXII de la Loi sur les corporations s'applique.

Appel à la Commission d'appel

9(1.1)

Le directeur fournit, au moment où il refuse, suspend, annule ou ne renouvelle pas une licence, les motifs de sa décision et informe la personne concernée de son droit d'interjeter appel de la décision à la Commission d'appel.

Appel à la Commission d'appel

9(2)

La personne dont la demande de licence ou de renouvellement de licence est refusée ou dont la licence est suspendue ou annulée peut interjeter appel de la décision à la Commission d'appel. Les dispositions de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'appliquent alors à l'appel.

9(3)

[Abrogé] L.M. 2001, c. 9, art. 29.

Poursuite des services d'adoption

9(4)

Le directeur est tenu d'ordonner par écrit à un office de services à l'enfant et à la famille de s'occuper, en conformité avec les règlements, de la fourniture des services à toute personne qui recevait des services d'une agence d'adoption dont il refuse de renouveler, suspend ou annule la licence.

L.M. 2001, c. 9, art. 29.

PARTIE 2

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Droit d'adoption

10

L'adulte qui réside au Manitoba peut présenter une requête en adoption à l'égard d'une autre personne en conformité avec la présente loi.

Résidence de l'enfant au Manitoba

11

L'enfant qui fait l'objet d'une requête en adoption doit demeurer au Manitoba avec la personne qui en demande l'adoption avant la présentation de la requête.

CONSENTEMENTS

Consentements nécessaires à l'adoption d'un pupille de l'État

12

Le juge ne peut rendre une ordonnance d'adoption d'un pupille de l'État placé en vue de son adoption par un office de services à l'enfant et à la famille que si le consentement écrit des personnes suivantes a été donné sur formulaire réglementaire :

a) le directeur ou l'office de services à l'enfant et à la famille à qui a été confiée la tutelle permanente de l'enfant, soit par renonciation volontaire à la tutelle, soit par une ordonnance du tribunal;

b) l'enfant, s'il est âgé d'au moins douze ans.

Consentements obligatoires dans les autres cas

13

Le juge ne peut rendre une ordonnance d'adoption d'un enfant qui n'est pas placé en vue de son adoption par un office de services à l'enfant et à la famille que si le consentement écrit des personnes suivantes a été donné sur formulaire réglementaire :

a) chaque personne qui est autorisée à renoncer à la tutelle de l'enfant sous le régime de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) l'enfant, s'il est âgé d'au moins douze ans.

Obligation d'expliquer les conséquences du consentement

14

Avant d'accepter un consentement visé par l'alinéa 12b) ou par l'article 13, la personne devant laquelle il est signé est tenue :

a) d'expliquer complètement les conséquences de l'adoption à la personne qui s'apprête à le donner;

b) de l'informer de son droit d'obtenir un avis juridique indépendant.

Certificat étranger

15

Tient lieu de consentement pour l'application des articles 12 et 13, le certificat remis par l'autorité centrale de l'État d'origine de l'enfant au sens de la Loi concernant l'adoption internationale (Convention de La Haye) et portant que les consentements nécessaires ont été donnés par les personnes visées par ces articles.

Délai applicable

16

Dans le cas de l'adoption d'un enfant visée par l'article 13, il est interdit, dans les 48 heures suivant la naissance :

a) de consentir à l'adoption de l'enfant ou de signer un tel consentement;

b) de demander à une personne de consentir à l'adoption ou d'accepter son consentement.

Affidavit de la signature du consentement

17

Tout consentement, sauf celui du directeur ou d'un office de services à l'enfant et à la famille, doit comporter un affidavit de signature qui atteste notamment de l'exécution de l'obligation visée par l'article 14.

Copie du consentement envoyée au directeur

18

Sauf dans le cas d'une requête en adoption présentée sous le régime de la section 4, une copie des consentements nécessaires en application de l'alinéa 13a) ou du certificat visé par l'article 15 doit être remise au directeur au moins 30 jours avant la date prévue pour l'audition de la requête en adoption, sous réserve de tout délai plus court qu'un juge ou un conseiller-maître peut fixer.

Exemption du consentement des parents

19

Le juge peut exempter de l'obligation d'obtenir le consentement d'une personne visée par l'alinéa 13a) s'il est convaincu que des motifs valables le justifient, notamment le fait que cette personne :

a) a abandonné l'enfant;

b) ne peut être trouvée après que des efforts raisonnables ont été faits en ce sens;

c) est incapable de prendre soin de l'enfant depuis une période suffisamment longue pour porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant;

d) a négligé ou refusé obstinément de s'occuper de l'enfant bien qu'elle fût tenue de le faire;

e) n'a pas entretenu de relations parentales continues avec l'enfant et que tout retard pour qu'il soit trouvé un foyer à l'enfant porterait atteinte à son intérêt supérieur.

L.M. 2008, c. 42, art. 1.

Exemption du consentement d'une personne d'au moins douze ans

20

Le juge peut exempter de l'obligation d'obtenir le consentement d'une personne âgée d'au moins douze ans s'il est convaincu qu'elle n'est pas en mesure de le donner ou d'en comprendre la portée.

Obligation de prendre en compte les préférences de l'enfant

21

Si l'enfant est âgé de moins de douze ans ou si l'obligation d'obtenir son consentement a fait l'objet d'une exemption en vertu de l'article 20, le juge qui est saisi d'une requête en adoption sous le régime de la présente loi est tenu de prendre en considération les préférences de l'enfant, dans la mesure où cela est indiqué et réalisable.

Retrait du consentement

22(1)

La personne qui consent à une adoption en conformité avec l'alinéa 13a) peut retirer son consentement en faisant parvenir un avis écrit de retrait au directeur dans les 21 jours qui suivent celui où elle y a consenti.

Remise de l'enfant

22(2)

Si la personne visée par l'alinéa 13a) retire son consentement, celle auprès de laquelle l'enfant a été placé est tenue de le lui remettre, qu'elle ait ou non institué des procédures judiciaires à l'égard de l'enfant.

Consentement donné à l'extérieur du Manitoba

23

Le consentement à l'adoption donné à l'extérieur du Manitoba dans une forme valide à l'endroit où il est donné est réputé valide pour l'application de la présente loi.

DÉCLARATION DE PATERNITÉ

Interdiction de placement

24

Le directeur ou une agence ne peut placer un enfant en vue de son adoption une fois qu'un avis d'une demande de déclaration de paternité de l'enfant à adopter a été signifié au directeur en vertu de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire sauf si :

a) la demande est retirée;

b) le juge la rejette et tous les moyens d'appel ont été épuisés.

Adoption interdite

25

Le juge ne peut rendre une ordonnance d'adoption sous le régime de la présente loi si le directeur lui certifie qu'une demande de déclaration de paternité de l'enfant à adopter lui a été signifiée sous le régime de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire dans les 21 jours suivant la date à laquelle le consentement à l'adoption a été donné en conformité avec l'alinéa 13a) ou dans les 21 jours suivant la signature de la renonciation volontaire à la tutelle, selon le cas, sauf si la demande est retirée ou si elle est rejetée et que tous les moyens d'appel ont été épuisés.

PRÉAVIS AUX PÈRES NATURELS

Préavis au père naturel

26(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le juge ne peut rendre une ordonnance d'adoption d'un enfant que si un préavis de l'adoption est donné au père naturel de l'enfant.

Préavis

26(2)

Le préavis au père naturel est donné selon le formulaire réglementaire et :

a) si l'adoption doit se faire en vertu de la section 1 de la partie 3, est signifié au père naturel par un office de services à l'enfant et à la famille avant que l'accord de renonciation volontaire à la tutelle ne soit signé;

b) si l'adoption doit se faire en vertu de la section 2, 4, 5 ou 6 de la partie 3, est signifié au père naturel par la personne qui désire adopter l'enfant avant que le consentement à l'adoption ne soit donné.

Non-obligation du préavis

26(3)

Il n'est pas nécessaire de signifier un préavis au père naturel dans les cas suivants :

a) le père naturel signe une renonciation volontaire à la tutelle en vertu de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) le père naturel consent à l'adoption en vertu de l'alinéa 13a);

c) l'enfant à adopter est un pupille de l'État en raison d'une ordonnance judiciaire.

Exemption de l'obligation de préavis

26(4)

Sur requête, un juge ou un conseiller-maître peut exempter de l'obligation du préavis au père naturel ou peut préciser la façon de signifier l'avis s'il est convaincu :

a) soit que l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie;

b) soit qu'il est impossible de retrouver le père naturel après que des efforts raisonnables ont été accomplis en ce sens.

L.M. 2008, c. 42, art. 1.

REQUÊTE EN ADOPTION

Signification à la personne dont le consentement est nécessaire

27

Le juge ou le conseiller-maître saisi d'une requête en adoption présentée en vertu de la section 2, 5 ou 6 de la partie 3 peut :

a) exempter de l'obligation de signifier une copie de la requête à la personne dont le consentement est obligatoire en conformité avec l'alinéa 13a), s'il est convaincu qu'elle n'a jamais eu de relation parentale avec l'enfant;

b) fixer le mode de signification indirecte d'une copie de la requête à la personne dont le consentement est obligatoire en conformité avec l'alinéa 13a) ou exempter de l'obligation de la lui signifier, s'il est convaincu qu'elle ne peut être trouvée, bien que des efforts raisonnables aient été accomplis en ce sens.

Requête en adoption par le conjoint ou conjoint de fait survivant

28(1)

Si l'une des deux personnes auprès desquelles un enfant est placé en vue de son adoption décède avant qu'une requête en adoption ne soit présentée, la personne survivante peut présenter la requête en adoption.

Ordonnance rendue au nom des deux personnes

28(2)

Lorsque la personne survivante présente une requête en adoption, le juge peut rendre une ordonnance d'adoption à la fois en faveur du requérant et de la personne décédée; dans ce cas, l'enfant est réputé avoir été adopté par le requérant et la personne décédée.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Décès de l'un des requérants

29

Lorsque deux personnes présentent conjointement une requête en adoption d'un enfant et que l'une d'elles décède avant que l'ordonnance d'adoption ne soit rendue, le juge peut rendre l'ordonnance d'adoption au nom des deux requérants; dans ce cas, l'enfant est réputé avoir été adopté par le requérant et la personne décédée.

ORDONNANCE D'ADOPTION

Ordonnance d'adoption

30(1)

Le juge peut, eu égard à toutes les circonstances de la cause, rendre une ordonnance d'adoption après qu'une requête en adoption a été déposée et que toutes les autres exigences applicables de la présente loi ont été respectées.

Ordonnance d'adoption selon le formulaire réglementaire

30(2)

L'ordonnance d'adoption est rendue selon le formulaire réglementaire et ne peut, sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), donner le nom de famille de l'enfant avant l'adoption; elle identifie l'enfant par le numéro d'enregistrement de naissance de son certificat de naissance ou de toute autre façon que le juge estime acceptable.

Nom de famille de l'enfant adopté

30(3)

L'enfant adopté doit, selon la volonté de son parent adoptif, soit conserver le nom de famille qui figure sur son certificat de naissance, soit prendre l'un des noms de famille parmi ceux qui sont permis pour l'enregistrement des naissances en conformité avec la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Remise de l'ordonnance

30(4)

Le tribunal remet une copie certifiée conforme de l'ordonnance d'adoption aux personnes suivantes :

a) le parent adoptif;

b) le directeur;

c) le directeur de l'État civil;

d) si l'enfant adopté est un Indien, le registraire, en conformité avec la Loi sur les Indiens (Canada);

e) l'office de services à l'enfant et à la famille ou l'agence d'adoption qui, le cas échéant, a remis un rapport au tribunal sur le projet d'adoption.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2008, c. 42, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 3.

STATUT DE L'ENFANT ADOPTIF

Statut de l'enfant adoptif

31(1)

Pour l'application de toute règle de droit au Manitoba, à compter de la date de l'ordonnance d'adoption, un lien de filiation est créé entre le parent adoptif et l'enfant adoptif et tout lien de filiation s'éteint entre cet enfant et la personne qui était son parent avant l'ordonnance d'adoption.

Détermination des liens de parenté

31(2)

Les liens de parenté, notamment entre l'enfant adoptif, le parent adoptif, la famille du parent adoptif, la personne qui était son parent avant que l'ordonnance d'adoption ne soit rendue et la famille de cette personne, sont déterminés en conformité avec le paragraphe (1).

Désignation dans un testament ou autre document

31(3)

La mention d'une personne ou d'un groupe ou d'une catégorie de personnes, décrit en termes de liens de parenté par le sang ou par mariage avec une autre personne est, dans un testament ou autre document rédigé avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent article, que son auteur soit vivant ou non à cette date, réputée se rapporter à une personne faisant partie de cette description en raison d'une adoption et ne pas se rapporter à une personne qui en est exclue pour la même raison, sauf si l'auteur du testament ou du document a manifesté une intention contraire.

Application

31(4)

Le présent article s'applique et est réputé s'être toujours appliqué aux adoptions prononcées en vertu de toute loi antérieure; toutefois, il ne porte nullement atteinte :

a) aux intérêts dans des biens ou aux droits de l'enfant adoptif indéfectiblement dévolus avant la date à laquelle l'ordonnance d'adoption est rendue;

b) aux intérêts dans des biens ou aux droits indéfectiblement dévolus avant la date de son entrée en vigueur.

Exception en cas d'adoption demandée par un seul conjoint ou conjoint de fait

31(5)

L'ordonnance d'adoption ne porte nullement atteinte aux liens entre la personne adoptée et son parent, ainsi que sa famille, dans le cas où le conjoint ou le conjoint de fait de son parent a, à titre de requérant unique, obtenu une ordonnance d'adoption.

Exception dans le cas de mariages interdits

31(6)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher l'application des lois en matière d'inceste et de degrés de consanguinité interdits à l'égard du mariage à un rapport entre deux personnes qui aurait existé en leur absence.

Droits non touchés par la présente loi

31(7)

Aucune disposition de la présente loi, à l'exception du présent article, ne porte atteinte au droit d'un enfant d'hériter de ses parents ou de sa famille.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

ADOPTIONS À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Adoptions à l'extérieur du Manitoba

32

L'adoption prononcée en vertu du droit d'un lieu situé à l'extérieur du Manitoba et dont les effets sont essentiellement les mêmes que ceux de l'adoption prévue par la présente loi est reconnue dans la province comme si elle y avait été prononcée.

ACCORDS DE COMMUNICATION

Accords de communication

33(1)

Pour faciliter la communication ou maintenir les relations, un parent adoptif ou une personne qui a l'intention d'adopter un enfant peut conclure un accord écrit de communication avec l'une des personnes suivantes :

a) le père ou la mère naturels de l'enfant;

b) si une ordonnance du tribunal a accordé la tutelle permanente de l'enfant à un office de services à l'enfant et à la famille, un membre de la famille élargie de l'enfant, agréé par l'office en question;

c) toute autre personne qui est partie à une relation véritable avec l'enfant;

d) la personne qui a adopté ou projette d'adopter un frère ou une sœur mineurs de l'enfant;

e) si l'enfant est ou a le droit de devenir membre d'une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), un membre de cette bande.

Caractéristiques de l'accord

33(2)

L'accord de communication :

a) ne peut être conclu avant que, selon le cas :

(i) les consentements à l'adoption ne soient donnés par les personnes dont le consentement est obligatoire en application de l'alinéa 13a),

(ii) l'accord de renonciation volontaire à la tutelle ne soit signé en conformité avec l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,

(iii) l'ordonnance de tutelle permanente ne soit rendue en vertu de l'alinéa 38(1)f) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) peut comporter des dispositions prévoyant le règlement des désaccords qui peuvent survenir lors de son application ou concernant toute autre question connexe;

c) ne porte pas atteinte à la validité de l'ordonnance d'adoption.

Consentement de l'enfant âgé d'au moins douze ans

33(3)

L'enfant doit consentir par écrit à l'accord de communication s'il est âgé d'au moins douze ans.

Prise en compte des préférences de l'enfant

33(4)

Les préférences de l'enfant doivent être prises en compte avant la conclusion d'un accord de communication si l'enfant est âgé de moins de douze ans, dans la mesure où cela est indiqué et réalisable.

Envoi d'une copie au directeur

33(5)

Le parent adoptif fait parvenir une copie de l'accord de communication au directeur qui l'inscrit au registre postadoption.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2008, c. 42, art. 1.

AIDE FINANCIÈRE

Aide financière

34

Le directeur peut autoriser le versement d'une aide financière dont le montant et les modalités sont fixés par règlement à la personne qui adopte un enfant si :

a) soit l'enfant à adopter est dans un état physique ou mental tel que les soins à lui apporter sont beaucoup plus importants que ceux que nécessite normalement un enfant;

b) soit plusieurs frères et soeurs devraient faire l'objet d'une même adoption.

PARTIE 3

CATÉGORIES D'ADOPTIONS

SECTION 1

ADOPTION D'UN PUPILLE DE L'ÉTAT

Placement et adoption d'un pupille de l'État

35

La présente section s'applique à l'adoption d'un pupille de l'État.

Demande de placement

36

Les conjoints ou les conjoints de fait ou un adulte célibataire peuvent présenter une demande, pour qu'un pupille de l'État soit placé auprès d'eux en vue de son adoption, à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services d'adoption aux personnes qui désirent adopter un enfant.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2002, c. 35, art. 32.

Évaluation

37

Dès la réception de la demande, l'office de services à l'enfant et à la famille procède à une évaluation de l'aptitude du requérant à adopter un enfant et de sa capacité et de sa volonté à assumer des fonctions parentales face à l'enfant.

Remise d'une copie

38

La personne qui fait l'objet d'une évaluation a le droit d'en recevoir une copie.

Évaluation favorable

39

L'office de services à l'enfant et à la famille transmet au directeur le nom du requérant et un résumé de l'évaluation pour inscription au registre central d'adoption s'il conclut que le requérant a l'aptitude nécessaire pour adopter un enfant.

Pouvoir de révision du directeur

40

Si l'office de services à l'enfant et à la famille conclut que le requérant n'a pas l'aptitude nécessaire pour adopter un enfant, celui-ci peut demander au directeur de réviser la question.  La décision du directeur est définitive.

Adoption par le parent d'accueil

41

Lorsqu'un enfant a été placé auprès d'un parent d'accueil et que l'office de services à l'enfant et à la famille qui a la tutelle permanente de l'enfant est d'avis que celui-ci devrait être placé en vue de son adoption, le parent peut présenter une demande sous le régime de la présente section pour que l'enfant soit placé auprès de lui en vue de son adoption.

PLACEMENT DE L'ENFANT

Placement de l'enfant

42

Un office de services à l'enfant et à la famille peut placer un enfant auprès d'une personne qui désire adopter un enfant si les conditions suivantes sont réunies :

a) cette personne et l'enfant sont inscrits au registre central d'adoption;

b) le directeur approuve le placement.

Préférence accordée au placement au Manitoba

43(1)

Un office de services à l'enfant et à la famille est tenu de tenter de placer les pupilles de l'État en vue de leur adoption d'abord au Manitoba et ensuite ailleurs au Canada; il ne peut toutefois les placer ailleurs au Canada qu'en conformité avec le paragraphe (2) et à l'étranger qu'en conformité avec le paragraphe (3).

Placement ailleurs au Canada

43(2)

Un office de services à l'enfant et à la famille peut placer un enfant ailleurs au Canada si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur approuve le placement de l'enfant auprès de la personne qui demande l'adoption;

b) la personne qui demande l'adoption a fait l'objet d'une évaluation favorable par une agence extraprovinciale ayant compétence au lieu de sa résidence;

c) le directeur conclut que l'adoption peut être prononcée légalement au lieu où il est proposé de placer l'enfant.

Placement à l'étranger

43(3)

Un office de services à l'enfant et à la famille ne peut placer un enfant à l'étranger que si les conditions mentionnées aux alinéas (2)a) à c) sont réunies et si le lieutenant-gouverneur en conseil l'autorise.

Placement à la suite de la renonciation volontaire à la tutelle

44(1)

En cas de renonciation volontaire à la tutelle en vertu de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, un office de services à l'enfant et à la famille peut, avec l'autorisation du directeur, placer l'enfant auprès d'une personne qui désire adopter un enfant dès la signature de la renonciation.

Placement avant la signature

44(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut autoriser le placement d'un enfant auprès d'une personne qui désire adopter un enfant avant la signature de la renonciation volontaire à la tutelle si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'intérêt supérieur de l'enfant justifie, à son avis, son placement immédiat en vue de l'adoption;

b) aucune des personnes qui doivent signer la renonciation ne désire prendre soin de l'enfant jusqu'à ce que la renonciation soit signée ou n'en est capable;

c) toutes les personnes qui sont tenues de signer la renonciation consentent par écrit au transfert de l'enfant chez cette personne.

Retrait de la renonciation volontaire à la tutelle

44(3)

En cas de retrait de la renonciation volontaire à la tutelle en vertu du paragraphe 16(10) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et si l'enfant concerné a été placé en vue de son adoption sous le régime du présent article, l'office de services à l'enfant et à la famille auquel la tutelle de l'enfant avait été confiée est tenu de le retourner sans délai à la personne qui a retiré la renonciation même si la personne qui désire adopter un enfant a institué des procédures judiciaires à l'égard de l'enfant.

Entente de placement en vue de l'adoption

45

Si un office de services à l'enfant et à la famille place un enfant auprès d'une personne qui désire adopter un enfant, une entente conforme au modèle réglementaire est conclue entre cette personne et l'office de services à l'enfant et à la famille qui a la tutelle permanente de l'enfant, laquelle entente indique les modalités du placement.

Date du placement

46

La date de la signature de l'entente prévue à l'article 45 est celle du placement de l'enfant.

Retrait de l'enfant

47(1)

L'office de services à l'enfant et à la famille qui place un enfant auprès d'une personne qui désire adopter un enfant peut le retirer en tout temps avant que l'ordonnance d'adoption ne soit rendue.

Pouvoir de révision du directeur

47(2)

La personne auprès de laquelle l'enfant était placé peut demander au directeur de réviser la décision de retrait de l'office de services à l'enfant et à la famille.  La décision du directeur est définitive.

Surveillance du placement

48

Une fois signée l'entente de placement prévue à l'article 45, l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services d'adoption à la personne qui désire adopter un enfant, est chargé de la surveillance du placement jusqu'à ce que l'ordonnance d'adoption soit rendue.

L.M. 2002, c. 35, art. 32.

REQUÊTE EN ADOPTION

Requête en adoption

49(1)

La personne auprès de laquelle un enfant est placé en vue de son adoption sous le régime de la présente section peut, avec l'autorisation écrite de l'office de services à l'enfant et à la famille qui a la tutelle permanente de l'enfant, demander au tribunal, selon le formulaire réglementaire, de rendre une ordonnance d'adoption.

Délai

49(2)

La requête en adoption peut être présentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du placement de l'enfant ou dans tout autre délai, inférieur ou supérieur, que l'office de services à l'enfant et à la famille qui a la tutelle permanente de l'enfant peut autoriser.

Documents à déposer à l'appui de la requête

50

La requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est appuyée des pièces suivantes :

a) l'affidavit du requérant, donnant son nom, son âge, son adresse et son état civil;

b) le certificat de naissance ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant;

c) l'ordonnance de tutelle permanente ou l'accord de renonciation volontaire à la tutelle;

d) les consentements à l'adoption qu'exige l'article 12;

e) l'attestation du directeur indiquant qu'aucun avis d'une demande de déclaration de paternité présentée en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire ne lui a été signifié avant l'expiration d'un délai de 21 jours suivant la signature de l'accord de renonciation volontaire à la tutelle en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

f) une copie de l'entente de placement visée par l'article 45;

g) le rapport de l'office de services à l'enfant et à la famille qui a surveillé le placement, lequel rapport comporte notamment les éléments suivants  :

(i) un état de l'origine familiale et de l'évolution de l'enfant, lequel ne peut y être identifié que par son nom adoptif et le numéro de son certificat de naissance,

(ii) un résumé de l'évaluation effectuée en conformité avec l'article 37,

(iii) la recommandation de l'office de services à l'enfant et à la famille.

La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :

h) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait;

i) l'autorisation de l'office de services à l'enfant et à la famille dans le cas où celui-ci a modifié le délai préalable au dépôt de la requête en adoption;

j) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;

k) le certificat de décès du conjoint ou du conjoint de fait du requérant;

l) la preuve de la remise du préavis au père naturel.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

SECTION 2

ADOPTIONS PRIVÉES

Personnes pouvant placer un enfant

51

La personne autorisée à renoncer à la tutelle sous le régime de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille peut, en conformité avec la présente section, placer l'enfant en vue de son adoption.

PLACEMENT EN VUE D'UNE ADOPTION À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Demande d'autorisation

52(1)

La personne qui a l'intention de placer un enfant à l'extérieur du Manitoba en vue de son adoption sous le régime de la présente section présente une demande, pour que le placement soit approuvé par le directeur :

a) soit à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à lui fournir des services d'adoption;

b) soit à une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence.

Placement ailleurs au Canada

52(2)

Le directeur peut approuver une demande de placement de l'enfant à l'extérieur du Manitoba mais ailleurs au Canada si :

a) l'agence par l'entremise de laquelle le demandeur a présenté sa demande confirme qu'on a informé le demandeur des conséquences de l'adoption;

b) le directeur conclut que l'adoption peut être prononcée légalement au lieu où il est projeté de placer l'enfant.

Placement à l'étranger

52(3)

Il est interdit au directeur d'approuver une demande de placement d'un enfant à l'extérieur du Canada sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2002, c. 35, art. 32.

PLACEMENT D'UN ENFANT EN VUE DE SON ADOPTION AU MANITOBA

Obligation d'informer l'agence

53(1)

La personne qui a l'intention d'accueillir un enfant en vue de son adoption est tenue d'informer l'une des agences suivantes du projet de placement au moins 14 jours avant d'accueillir l'enfant chez elle en vue de son adoption :

a) l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à lui fournir des services d'adoption;

b) une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence.

Formulaire

53(2)

L'avis est remis selon le formulaire réglementaire et donne les renseignements suivants :

a) le nom et la date de naissance de l'enfant, ou dans le cas d'un enfant qui n'est pas encore né, la date prévue de sa naissance;

b) les nom et adresse des parents de l'enfant;

c) les nom et adresse de la personne qui désire adopter l'enfant;

d) l'adresse de résidence de l'enfant, s'il y a lieu;

e) le nom, la profession et l'adresse de toute personne qui a aidé ou organisé le projet de placement de l'enfant.

L.M. 2002, c. 35, art. 32.

Obligation d'informer l'agence

54(1)

La personne qui a l'intention de placer un enfant en vue de son adoption au Manitoba est tenue d'informer l'agence mentionnée au paragraphe 53(1) de son projet de placement au moins 14 jours avant le placement.

Formulaire

54(2)

L'avis visé par le paragraphe (1) est remis selon le formulaire réglementaire et donne les renseignements énumérés au paragraphe 53(2).

Exemption ou prolongation des délais

55

Le directeur peut accorder une exemption de l'obligation d'aviser l'agence dans le délai prévu au paragraphe 53(1) ou 54(1) ou une prolongation du délai d'avis s'il existe des motifs valables de le faire.

Obligations de l'agence

56

Dès qu'elle reçoit l'avis mentionné à l'article 53 ou 54, l'agence est tenue :

a) d'informer la personne qui désire placer un enfant en adoption des conséquences de l'adoption et des autres solutions possibles que l'adoption;

b) d'obtenir le plus de renseignements possibles sur les antécédents médicaux et sociaux de l'enfant et de la famille naturelle et de partager ces renseignements avec la personne qui désire adopter un enfant;

c) de procéder à une évaluation pour déterminer la capacité de la personne qui désire adopter un enfant à devenir parent adoptif et à assumer des responsabilités parentales face à l'enfant.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Prise en compte des évaluations antérieures

57

Pour l'application de l'alinéa 56c), l'agence peut prendre en compte l'évaluation de la personne qui désire adopter un enfant qui a été faite antérieurement par un autre office de services à l'enfant et à la famille ou par une autre agence d'adoption.

Remise d'une copie de l'évaluation

58

La personne qui désire adopter un enfant a le droit de recevoir une copie de l'évaluation visée par l'alinéa 56c) ou par l'article 57.

Approbation du placement

59

Si elle détermine que la personne qui désire adopter un enfant a la capacité de devenir parent adoptif, l'agence est tenue d'approuver le placement de l'enfant auprès de la personne et en informe les parties et le directeur.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Rejet de la demande de placement

60

Dans le cas contraire, l'agence rejette le projet de placement de l'enfant et en informe les parties et le directeur.

Pouvoir de révision du directeur

61

En cas de rejet d'un projet de placement, la personne qui désire adopter un enfant peut demander au directeur de réviser la question; la décision du directeur est définitive.

MOMENT DU PLACEMENT

Consentement préalable

62(1)

Il est interdit de placer un enfant auprès d'une personne qui désire en adopter un tant que :

a) les personnes dont le consentement est obligatoire en application de l'alinéa 13a) n'ont pas donné leur consentement;

b) l'agence n'a pas approuvé le placement en conformité avec l'article 59.

Exception

62(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut autoriser le placement d'un enfant auprès d'une personne qui désire en adopter un avant que les consentements à l'adoption ne soient donnés en conformité avec l'alinéa 13a) si :

a) l'intérêt supérieur de l'enfant justifie, à son avis, son placement immédiat en vue de l'adoption;

b) l'agence approuve le placement en conformité avec l'article 59;

c) aucune des personnes qui doivent donner leur consentement ne désire prendre soin de l'enfant jusqu'à ce que les consentements soient donnés ou n'en est capable;

d) toutes les personnes qui sont tenues de donner leur consentement consentent par écrit au transfert de l'enfant chez la personne en question.

Date du placement

63

La date du transfert d'un enfant auprès de la personne qui désire l'adopter est la date du placement.

Surveillance du placement après approbation

64

L'agence qui a approuvé le placement en conformité avec l'article 59 est chargée de la surveillance du placement auprès de la personne qui désire adopter l'enfant jusqu'à ce qu'une ordonnance d'adoption soit rendue.

REQUÊTE EN ADOPTION

Requête en adoption

65(1)

La requête en adoption doit être présentée au tribunal sous le régime de la présente section, selon le formulaire réglementaire, au plus tôt 30 jours et au plus tard 6 mois après la date à laquelle le dernier consentement prévu par l'alinéa 13a) est donné.

Prolongation du délai

65(2)

Un juge ou un conseiller-maître peut prolonger le délai de présentation de la requête en adoption s'il existe des motifs raisonnables de le faire.

Signification de la requête en adoption

66

Au moins 30 jours avant la date fixée pour l'audience, le requérant est tenu de signifier une copie de la requête en adoption :

a) à l'agence qui a approuvé le placement en conformité avec l'article 59;

b) à toutes les personnes dont le consentement à l'adoption est obligatoire en application de l'alinéa 13a);

c) au directeur;

d) à toute autre personne désignée par le juge ou le conseiller-maître.

Documents à l'appui de la requête

67

La requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est appuyée des pièces suivantes :

a) l'affidavit du requérant, donnant son nom, son âge, son adresse et son état civil;

b) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait;

c) le certificat de naissance ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant;

d) les consentements à l'adoption obligatoires en application de l'article 13;

e) l'attestation du directeur indiquant qu'aucun avis de demande de déclaration de paternité présentée en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire ne lui a été signifié avant l'expiration d'un délai de 21 jours suivant la date à laquelle le dernier consentement prévu par l'alinéa 13a) a été donné;

f) le certificat du directeur portant qu'aucun retrait de consentement ne lui a été signifié en vertu du paragraphe 22(1);

g) un rapport de l'agence qui a surveillé le placement en conformité avec l'article 59, lequel comporte les éléments suivants :

(i) un état de l'origine familiale et de l'évolution de l'enfant, lequel ne peut être identifié que par son nom adoptif et le numéro de son certificat de naissance,

(ii) un résumé des questions visées par l'alinéa 56c),

(iii) la recommandation de l'agence.

La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :

h) le certificat de décès du conjoint ou du conjoint de fait du requérant;

i) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;

j) la preuve de la remise du préavis au père naturel.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Ordonnance du juge

68

Le juge peut :

a) rendre l'ordonnance d'adoption;

b) ordonner que la garde de l'enfant soit confiée au parent qui a donné le consentement à l'adoption;

c) confier la tutelle de l'enfant à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services à l'enfant.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2002, c. 35, art. 32.

SECTION 3

ADOPTIONS INTERNATIONALES

ADOPTIONS AU SENS DE LA CONVENTION DE LA HAYE

Adoption de la Convention de La Haye

69

La Loi concernant l'adoption internationale (Convention de La Haye) s'applique à l'adoption à laquelle s'applique la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Homologation de l'adoption

70(1)

Sur requête d'un résident du Manitoba, un juge peut rendre une ordonnance portant qu'une adoption mentionnée à l'article 27 de la Convention a l'effet d'une adoption au sens de la présente loi.

Documents à déposer

70(2)

La requête en homologation d'adoption doit être accompagnée des documents suivants :

a) le consentement ou le certificat portant que le consentement mentionné à l'article 27 de la Convention a été donné;

b) le certificat de conformité obligatoire au titre de l'article 23 de la Convention.

ADOPTIONS NON VISÉES PAR LA CONVENTION DE LA HAYE

Demande de placement d'un enfant provenant d'un autre pays

71(1)

La personne qui désire adopter un enfant et qui a été inscrite au registre central d'adoption peut demander que sa candidature soit prise en considération en vue du placement d'un enfant qui réside dans un autre pays et qui peut être adopté légalement.

Application de la section 1

71(2)

Les dispositions de la section 1 s'appliquent à la personne qui accepte qu'un enfant étranger soit placé auprès d'elle.

Requête présentée dans un autre pays

72(1)

La personne qui présente une requête en adoption dans un autre pays est tenue d'en informer le directeur; celui-ci doit :

a) vérifier si la requête a été remplie et acceptée par un tribunal compétent dans l'autre pays;

b) vérifier si le gouvernement du pays où réside l'enfant appuie la requête et l'adoption de l'enfant;

c) fournir la documentation nécessaire exigée par les autorités du pays de résidence de l'enfant en vue de faciliter les dernières étapes de l'adoption dans l'autre pays, notamment une évaluation.

Remise d'une copie de l'évaluation

72(2)

La personne qui désire adopter un enfant a le droit d'obtenir une copie de l'évaluation faite, le cas échéant, en vertu de l'alinéa (1)c).

SECTION 4

ADOPTIONS DE FAIT

Requête

73(1)

Les personnes suivantes peuvent présenter une requête en adoption, selon le formulaire réglementaire :

a) les conjoints, les conjoints de fait ou deux personnes, conjointement, si les conditions suivantes sont réunies au moment de la présentation de la requête :

(i) ils assurent conjointement le soin et l'entretien de l'enfant,

(ii) l'un des conjoints, l'un des conjoints de fait ou l'une des personnes a assuré le soin, la surveillance et l'entretien de l'enfant pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans;

b) une personne qui, au moment de la présentation de la requête :

(i) assure le soin et l'entretien de l'enfant,

(ii) a assuré le soin, la surveillance et l'entretien de l'enfant pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans.

Consentement

73(2)

Le consentement de toute autre personne que l'enfant, s'il est âgé d'au moins douze ans, n'est pas nécessaire pour que le juge puisse rendre l'ordonnance d'adoption en vertu de la présente section.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Signification de la requête

74

L'auteur d'une requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est tenu d'en signifier une copie au moins 30 jours avant la date fixée pour l'audience aux personnes et aux organismes suivants :

a) l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à lui fournir des services d'adoption, ou une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence;

b) les parents de l'enfant;

c) les autres personnes qu'un juge ou un conseiller-maître peut désigner.

L.M. 2002, c. 35, art. 32.

Enquête

75

Sur réception d'une copie de la requête, l'agence mène une enquête et remet au tribunal un rapport écrit sur les points suivants :

a) l'aptitude de chaque requérant à devenir parent adoptif;

b) les capacités et la volonté de chaque requérant d'assumer les responsabilités parentales face à l'enfant;

c) si la requête est présentée conjointement par deux personnes qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait, la stabilité de la relation de ces personnes ainsi que leur engagement à maintenir un foyer commun et à assurer conjointement le soin de l'enfant;

d) les autres questions que le tribunal estime indiquées.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Documents à l'appui de la requête

76

La requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est appuyée des pièces suivantes :

a) l'affidavit du requérant, donnant son nom, son âge, son adresse et son état civil;

b) le certificat de naissance ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant;

c) le consentement de l'enfant âgé de douze ans ou plus, sauf exemption du juge;

d) le rapport de l'agence visé par l'article 75.

La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :

e) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait, ou la déclaration d'engagement réglementaire envers l'enfant, dans le cas des requérants qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait;

f) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;

g) le certificat de décès du conjoint ou du conjoint de fait du requérant;

h) la preuve qu'un préavis a été signifié au père naturel.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Ordonnance

77

Le juge peut :

a) rendre l'ordonnance d'adoption;

b) ordonner que le soin et la garde de l'enfant soient confiés à ses parents;

c) confier la tutelle de l'enfant à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services à l'enfant.

L.M. 2002, c. 35, art. 32.

SECTION 5

ADOPTION PAR UN MEMBRE DE LA FAMILLE ÉLARGIE

Définition de « requérant »

77.1

Dans la présente section, « requérant »

s'entend d'un ou deux requérants selon que la requête en adoption est présentée par un seul membre de la famille élargie de l'enfant ou conjointement par deux membres de celle-ci.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Placement chez un membre de la famille élargie

78

La personne qui a le droit de renoncer à la tutelle d'un enfant en vertu de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille peut, en conformité avec la présente section, placer l'enfant auprès d'un membre de sa famille élargie, ou auprès de deux membres de celle-ci conjointement, en vue de son adoption.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Autorisation obligatoire du directeur

79

L'autorisation du directeur n'est obligatoire que si le placement doit se faire à l'extérieur du Manitoba.

Demande d'autorisation

80(1)

La personne qui a l'intention de placer un enfant à l'extérieur du Manitoba en vue de son adoption sous le régime de la présente section présente une demande, pour que le placement soit approuvé par le directeur :

a) soit à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à lui fournir des services d'adoption;

b) soit à une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence.

Placement prévu ailleurs au Canada

80(2)

Le directeur peut autoriser le placement d'un enfant à l'extérieur du Manitoba mais ailleurs au Canada si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'office ou l'agence mentionné au paragraphe (1) confirme que l'auteur de la demande visé à ce paragraphe a été informé des conséquences de l'adoption;

b) le directeur conclut que l'adoption peut être prononcé légalement au lieu du placement prévu de l'enfant.

Placement prévu à l'étranger

80(3)

Il est interdit au directeur d'approuver une demande de placement d'un enfant à l'extérieur du Canada sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2002, c. 35, art. 32.

Requête en adoption

81

La requête visant l'obtention d'une ordonnance d'adoption sous le régime de la présente section peut être présentée selon le formulaire réglementaire :

a) soit par un membre de la famille élargie de l'enfant;

b) soit conjointement par deux membres de cette famille.

La requête est présentée au plus tard 12 mois après la date à laquelle l'enfant a été confié aux soins et à la surveillance du ou des parents adoptifs éventuels.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Signification de la requête

82

Le requérant visé par la présente section signifie une copie de la requête au moins 30 jours avant la date prévue de l'audience :

a) aux personnes dont le consentement à l'adoption est obligatoire en application de l'alinéa 13a);

b) au directeur;

c) à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à lui fournir des services d'adoption, ou à une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence;

d) aux autres personnes qu'un juge ou un conseiller-maître peut désigner.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2002, c. 35, art. 32.

Enquête

82.1

Sur réception d'une copie de la requête, l'agence mène une enquête et remet au tribunal un rapport écrit sur les points suivants :

a) l'aptitude de chaque parent adoptif éventuel à devenir parent adoptif;

b) les capacités et la volonté de chaque parent adoptif éventuel d'assumer les responsabilités parentales face à l'enfant;

c) si la requête est présentée conjointement par deux membres de la famille élargie de l'enfant qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait, la stabilité de la relation de ces parents adoptifs éventuels ainsi que leur engagement à maintenir un foyer commun et à assurer conjointement le soin de l'enfant;

d) les autres questions que le tribunal estime indiquées.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Durée de résidence

83

Une ordonnance d'adoption ne peut être rendue sous le régime de la présente section sauf si le juge est convaincu que pendant au moins les six mois qui ont précédé la date de l'audition de la requête :

a) l'enfant a résidé avec le requérant;

b) l'enfant a été confié aux soins et à la garde du requérant et que celui-ci a assuré son entretien.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Modification des délais

84

S'il est convaincu que l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie, le juge peut :

a) prolonger le délai applicable à la présentation de la requête visé par l'article 81;

b) raccourcir la période mentionnée à l'article 83.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Documents à l'appui de la requête

85

La requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est appuyée des pièces suivantes :

a) l'affidavit du requérant, donnant son nom, son âge, son adresse, son état civil et sa situation face à l'enfant;

b) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait, ou la déclaration d'engagement réglementaire envers l'enfant, dans le cas des requérants qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait;

c) le certificat de naissance ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant;

d) les consentements à l'adoption obligatoires en application de l'article 13;

e) l'attestation du directeur indiquant qu'aucun avis de demande de déclaration de paternité présentée en vertu de Loi sur l'obligation alimentaire ne lui a été signifié dans les 21 jours suivant la date à laquelle le dernier consentement prévu par l'alinéa 13a) a été donné;

f) l'attestation du directeur portant qu'aucun retrait de consentement visé par le paragraphe 22(1) n'a été signifié;

f.1) le rapport de l'agence prévu à l'article 82.1.

La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :

g) le certificat de décès du conjoint ou du conjoint de fait du requérant;

h) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;

i) la preuve de la remise du préavis au père naturel.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

86

[Abrogé]

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Ordonnance du juge

87

Le juge peut :

a) rendre l'ordonnance d'adoption;

b) ordonner que l'enfant soit confié à la garde et aux soins du parent qui a donné le consentement à l'adoption;

c) confier la tutelle de l'enfant à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services à l'enfant.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2002, c. 35, art. 32.

SECTION 6

ADOPTION PAR LE CONJOINT OU LE CONJOINT DE FAIT DU PARENT DE L'ENFANT

Requête

88

La personne qui est mariée au parent d'un enfant ou qui est le conjoint de fait du parent d'un enfant peut, conjointement avec le parent ou seul mais avec son consentement, demander au tribunal selon le formulaire réglementaire d'adopter l'enfant si l'enfant demeure avec les requérants et si ceux-ci en prennent soin.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Signification de la requête

89

La requête est signifiée au moins 30 jours avant la date fixée pour son audition ou dans tout autre délai qu'un juge ou un conseiller-maître peut fixer, aux personnes suivantes :

a) les parents de l'enfant;

b) le directeur;

c) toute autre personne que le juge ou le conseiller-maître peut désigner.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Documents à l'appui de la requête

90

La requête en adoption présentée en vertu de la présente section est appuyée des pièces suivantes :

a) l'affidavit des requérants, donnant leur nom, leur âge, leur adresse et leur état civil;

b) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait;

c) le certificat de naissance ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant;

d) les consentements à l'adoption obligatoires en application de l'article 13;

e) l'attestation du directeur portant qu'aucun retrait de consentement visé par le paragraphe 22(1) n'a été signifié.

La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :

f) le certificat de décès du parent décédé de l'enfant;

g) l'ordonnance de garde de l'enfant rendue par un tribunal compétent;

h) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;

i) la preuve de la remise du préavis au père naturel.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Rapport de l'office ou de l'agence d'adoption

91(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le juge saisi de la requête présentée sous le régime de la présente section peut demander que soit fourni par l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services d'adoption au requérant, un rapport écrit portant sur :

a) l'aptitude des requérants à devenir parents adoptifs;

b) les capacités et la volonté des requérants d'assumer les responsabilités parentales face à l'enfant;

c) toute autre question que le juge estime indiquée.

Cet office est tenu de fournir le rapport demandé.

Préférence du requérant

91(2)

Si le requérant préfère qu'une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence fournisse le rapport visé au paragraphe (1), cette agence se fait demander de fournir le rapport et est tenue de le fournir.

L.M. 2002, c. 35, art. 32.

Demande de droit d'accès

92(1)

Le parent qui ne vit pas avec l'enfant peut demander au tribunal de rendre une ordonnance lui accordant des droits d'accès à l'enfant.

Droit d'accès

92(2)

La requête peut être entendue soit en même temps que la requête en adoption présentée en vertu de la présente section, soit séparément une fois l'adoption prononcée; le juge qui y fait droit peut accorder des droits d'accès sous réserve de conditions, s'il y a lieu.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

SECTION 7

ADOPTION D'UN ADULTE

Requête

93

La requête en adoption d'un adulte est présentée selon le formulaire réglementaire.

Conditions applicables à l'adoption d'un adulte

94(1)

Le juge peut rendre une ordonnance d'adoption d'un adulte sans le consentement de toute autre personne que la personne à adopter si :

a) l'adoptant est raisonnablement plus âgé que la personne à adopter;

b) le juge qui est saisi de la requête en adoption en juge les motifs acceptables.

Soutien pendant la minorité

94(2)

Le juge tient compte, à l'audition d'une requête en adoption d'un adulte, en plus des autres éléments qui lui semblent pertinents, du fait que l'auteur de la requête en adoption s'est chargé des soins, de la garde et de la surveillance de la personne à adopter pendant une période de temps raisonnable au cours de la minorité de celle-ci.

Exemption de signification au directeur

95

L'ordonnance d'adoption d'un adulte peut être rendue :

a) sans qu'il faille signifier la requête en adoption au directeur;

b) sans que soit exigé le rapport d'une agence.

Documents à l'appui de la requête

96

La requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est appuyée des pièces suivantes :

a) le consentement de la personne à adopter;

b) les certificats de naissance de la personne à adopter et du requérant.

La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :

c) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait;

d) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;

e) le certificat de décès du conjoint ou du conjoint de fait du requérant.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Conséquence de l'ordonnance

97

L'ordonnance d'adoption rendue à l'égard d'un adulte a les mêmes effets que celle qui est rendue à l'égard d'un enfant.

PARTIE 4

CONFIDENTIALITÉ, COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS ET REGISTRE POSTADOPTION

Définitions

98

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« acceptation limitée de prise de contact » Document déposé au registre postadoption en vertu de l'article 113.1, ou dans un registre semblable ailleurs au Canada ou à l'étranger, qui fait état des contacts éventuels qu'une personne souhaite avoir avec une autre à l'égard d'une adoption. ("contact preference")

« bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption » Le bulletin d'enregistrement de naissance d'une personne qui est adoptée après l'enregistrement de sa naissance. La présente définition vise également les documents connexes de naissance et les documents antérieurs à l'adoption conservés par :

a) le directeur de l'État civil en conformité avec l'alinéa 10(3)a) de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) le responsable de l'enregistrement des naissances dans un lieu situé ailleurs au Canada ou à l'étranger. ("pre-adoption birth registration")

« bulletin d'enregistrement de naissance de substitution » Le bulletin d'enregistrement de naissance qui, en vertu de l'alinéa 10(5)b) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, remplace le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption. ("substituted registration of birth")

« engagement » Document, conforme au modèle approuvé par le directeur, qu'une personne signe et par lequel elle accepte d'être liée par les modalités d'un refus de prise de contact ou d'une acceptation limitée de prise de contact. ("undertaking")

« refus de communication » Document qui interdit la communication de renseignements signalétiques portant sur son signataire et qui a été déposé :

a) soit au registre postadoption, dans le cas d'une adoption prononcée sous le régime de la loi antérieure; la présente définition vise également toute note inscrite au registre postadoption avant le 15 mars 1999;

b) soit dans un registre semblable ailleurs au Canada ou à l'étranger. ("disclosure veto")

« refus de prise de contact » Document déposé au registre postadoption en vertu de la loi antérieure, ou au registre semblable d'un lieu situé ailleurs au Canada ou à l'étranger, et faisant état du refus du signataire qu'une autre personne prenne contact avec lui au sujet d'une adoption. ("contact veto")

« renseignement non signalétique »  Dans un document, renseignement qui porte sur une personne et qui n'en révèle pas l'identité mais ne donne que des renseignements non signalétiques comme l'année de la naissance, l'origine ethnique, une description physique, le niveau d'instruction, la religion ou les antécédents médicaux. ("non-identifying information")

« renseignement signalétique »  Dans un document, renseignement qui donne l'identité d'une personne ou y décrit les circonstances ayant entouré une adoption. ("identifying information")

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 4.

Incompatibilité avec d'autres lois

99

Les dispositions de la présente partie l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements).

L.M. 2014, c. 25, art. 5; L.M. 2016, c. 17, art. 11.

PROCÉDURES D'ADOPTION

Huis clos

100(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les procédures judiciaires liées à une adoption se déroulent à huis clos. Toutefois, les représentants des médias peuvent y assister, à moins que le tribunal ne conclue, sur requête, que leur présence porterait manifestement préjudice à l'une des personnes concernées.

Infractions

100(2)

Les procédures judiciaires intentées à l'égard d'une infraction que vise la partie 5 sont accessibles au public, sauf si un juge, à la demande d'une personne qui est concernée par la totalité ou une partie des procédures, est convaincu que, à la fois :

a) poursuivre les procédures ou cette partie des procédures en public porterait manifestement préjudice à une personne;

b) poursuivre les procédures ou cette partie des procédures à huis-clos ne serait pas contraire à l'administration de la justice.

Dans ce cas, il peut ordonner que la totalité ou une partie des procédures se déroulent en l'absence du public ou d'une catégorie de personnes et aient lieu à huis-clos.

Interdiction de communication de l'identité

100(3)

Il est interdit de donner le nom du père ou de la mère naturels, d'un parent adoptif, d'une personne adoptée ou de toute personne prenant part à des procédures d'adoption sous le régime de la présente loi, à titre de partie ou de témoin, ou de communiquer des renseignements pouvant permettre de les identifier.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2008, c. 42, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 6.

DOSSIERS DU TRIBUNAL

Confidentialité

101

Tous les documents qui font partie d'un dossier du tribunal qui porte sur une ordonnance d'adoption sont confidentiels.

Autorisation judiciaire

102(1)

Il est interdit de consulter un document qui fait partie d'un dossier du tribunal qui porte sur une ordonnance d'adoption ou d'en établir une copie, sauf en conformité avec l'ordonnance d'un juge ou d'un conseiller-maître rendue après qu'un préavis raisonnable en a été donné au directeur.

Copies certifiées de l'ordonnance d'adoption

102(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande écrite, délivrer une copie certifiée conforme d'une ordonnance d'adoption à un parent adoptif visé par l'ordonnance, à un adulte qui a été adopté dans l'enfance et qui est visé par l'ordonnance ou au directeur pour permettre à ce dernier d'exercer les attributions que lui confère la présente loi; toutefois, si l'ordonnance d'adoption mentionne le nom de famille de l'enfant avant son adoption, ce nom de famille est supprimé de la copie certifiée conforme et est remplacé par le numéro d'enregistrement de naissance de l'enfant ou par tout autre renseignement d'identification que le juge ou le conseiller-maître estime indiqué.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 7.

DOCUMENTS D'ADOPTION EN POSSESSION DU DIRECTEUR OU D'UNE AGENCE

Dossiers du directeur ou d'une agence

103(1)

Tous les documents, qu'ils aient été créés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, qui portent sur une ordonnance d'adoption et qui sont en la possession ou sous la garde du directeur, d'un office de services à l'enfant et à la famille ou d'une agence d'adoption sont confidentiels; l'accès à ces documents et la communication des renseignements qu'ils contiennent ne peuvent être autorisés qu'en conformité avec la présente loi.

Mode spécial de conservation

103(2)

Une fois que l'ordonnance d'adoption a été rendue, les documents la concernant que vise le paragraphe (1) sont conservés séparément d'une façon qui garantit leur sécurité en conformité avec les règlements.

Exception : communication des renseignements signalétiques

104(1)

Les renseignements signalétiques que comporte un document que vise le paragraphe 103(1) peuvent être communiqués dans les cas suivants :

a) dans le cadre d'un témoignage devant un tribunal dans des procédures instituées sous le régime de la présente loi;

b) en conformité avec une ordonnance d'un tribunal au Manitoba, mais uniquement à la personne désignée dans l'ordonnance;

c) au directeur ou à une agence, ou à un employé ou un expert à leur service ou à un étudiant qui travaille auprès d'eux en conformité avec un accord conclu avec un établissement d'enseignement, si la communication est nécessaire :

(i) soit à l'exercice de pouvoirs ou de fonctions,

(ii) soit à la fourniture de services sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de services d'adoption au titre de la Loi sur l'adoption à une personne qui est visée par le document, avec le consentement de cette personne ou, dans le cas d'un enfant, celui d'un parent agissant au nom de ce dernier;

d) au protecteur des enfants, si la communication est nécessaire pour lui permettre d'exercer ses pouvoirs et fonctions;

e) dans tous les cas où la communication est nécessaire à la sécurité, à la santé ou au bien-être d'une personne et à la condition que le directeur l'autorise par écrit;

f) dans tous les cas où la communication est nécessaire pour permettre à une personne de recevoir des avantages ou de bénéficier d'un service, à la condition que le directeur l'autorise par écrit;

g) dans tous les cas où la communication est nécessaire à l'application de la présente loi.

Exception : communication de renseignements non signalétiques

104(2)

Les renseignements non signalétiques que comporte un document mentionné au paragraphe 103(1) :

a) peuvent être communiqués dans les cas et aux personnes mentionnés aux alinéas (1)a) à g);

b) peuvent être communiqués avec l'autorisation écrite du directeur ou du dirigeant d'une agence, à une personne qui a le droit d'être inscrite au registre postadoption sous le régime de la présente partie.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2008, c. 42, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 8.

Recherches

105(1)

Le directeur peut autoriser par écrit la communication des renseignements que comporte un document mentionné au paragraphe 103(1) à une personne qui effectue de bonne foi des recherches ou des études statistiques, s'il conclut que les conditions suivantes sont réunies :

a) le projet de recherches ou d'études statistiques est suffisamment important pour justifier l'intrusion dans la vie privée d'une personne qui découlerait de la communication des renseignements;

b) le projet de recherches ou d'études statistiques ne peut être effectué sans que les renseignements soient communiqués sous une forme qui identifie ou permette l'identification de personnes données;

c) l'auteur du projet ne peut raisonnablement ou pratiquement obtenir le consentement des individus concernés par les renseignements en cause;

d) le projet comporte des garanties raisonnables de protection de la confidentialité et de la sécurité des renseignements ainsi que des procédures prévoyant la destruction de l'information ou la suppression de tous les renseignements signalétiques le plus rapidement possible en conformité avec ses objectifs.

Accord obligatoire

105(2)

Le directeur ne peut accorder son autorisation que si l'auteur du projet de recherches ou d'études statistiques s'engage par écrit auprès de lui ou de l'agence qui lui fournit les renseignements à :

a) ne pas publier les renseignements demandés sous une forme qui pourrait raisonnablement permettre d'identifier les personnes concernées;

b) utiliser les renseignements demandés uniquement pour son projet de recherches ou d'études statistiques;

c) veiller à ce que son projet soit conforme aux garanties et procédures décrites à l'alinéa (1)d).

Restrictions à la communication des documents de l'état civil

105.1

Le directeur ne peut, sous le régime de la présente loi, communiquer les documents indiqués ci-dessous que lui a transmis le directeur de l'État civil en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil qu'en conformité avec les articles 107.1 à 107.5 :

a) les bulletins d'enregistrement de naissance antérieurs à l'adoption;

b) les bulletins d'enregistrement de naissance de substitution;

c) les documents relatifs à l'adoption, mentionnés à l'alinéa 10(3)b) de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

L.M. 2014, c. 25, art. 9.

Immunité

106

Aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts ne peuvent être intentées contre le gouvernement du Manitoba, le directeur, une agence ou une personne qui agit en leur nom en raison de la communication ou du refus de communication, de bonne foi, de la totalité ou d'une partie d'un document sous le régime de la présente partie ou des conséquences de cette communication ou de ce refus de communication.

PRISE DE CONTACT PAR LE DIRECTEUR

Autorisation du directeur

107

Dans des circonstances exceptionnelles qui mettent en cause la santé ou la sécurité d'une personne, le directeur peut prendre contact avec l'une des personnes qui suivent et partager avec elles des renseignements qui proviennent d'un document que vise le paragraphe 103(1) ou qui sont inscrits au registre postadoption; il peut également obtenir d'elles les renseignements nécessaires même si un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact a été inscrit au registre :

a) le père ou la mère naturels;

b) s'il est impossible de trouver le père ou la mère naturels, un membre de la famille naturelle élargie;

c) un adulte qui a été adopté dans l'enfance;

d) si l'adulte adopté dans l'enfance ne peut être trouvé, un membre de sa famille élargie.

L.M. 2014, c. 25, art. 10.

COMMUNICATION DES BULLETINS D'ENREGISTREMENT DE NAISSANCE ANTÉRIEURS À L'ADOPTION

Communication à l'adulte né au Manitoba et adopté dans son enfance au Manitoba

Demande présentée par un adulte né et adopté dans son enfance au Manitoba

107.1(1)

L'adulte qui est né au Manitoba et qui a été adopté dans son enfance sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure peut demander au directeur une copie de son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption.

Communication du bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption

107.1(2)

Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 une copie de son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption, sauf si un parent qui y est mentionné a déposé :

a) soit un refus de communication;

b) soit un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

Exception — refus de communication

107.1(3)

Si un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de communication, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie du bulletin d'enregistrement au demandeur.

Exception — refus de prise de contact ou acceptation limitée de prise de contact

107.1(4)

Si un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie du bulletin d'enregistrement au demandeur, sauf si celui-ci a signé un engagement à l'égard de l'auteur du refus de prise de contact ou de l'acceptation limitée de prise de contact.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

Communication à l'adulte né au Manitoba mais adopté dans son enfance à l'extérieur de la province

Demande présentée par un adulte né au Manitoba mais adopté dans son enfance à l'extérieur de la province

107.2(1)

L'adulte qui est né au Manitoba et qui a été adopté dans son enfance ailleurs au Canada ou à l'étranger peut demander au directeur une copie de son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption.

Communication de l'enregistrement de naissance

107.2(2)

Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 une copie de son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption sauf s'il conclut, après avoir fait des vérifications raisonnables, qu'un parent qui y est mentionné a déposé :

a) soit un refus de communication;

b) soit un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

Exception — refus de communication

107.2(3)

S'il conclut qu'un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de communication, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie du bulletin au demandeur.

Exception — refus de prise de contact ou acceptation limitée de prise de contact

107.2(4)

S'il conclut qu'un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie du bulletin au demandeur, sauf si celui-ci a signé un engagement à l'égard de l'auteur du refus de prise de contact ou de l'acceptation limitée de prise de contact.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

Communication au parent d'un adulte né au Manitoba et adopté dans son enfance au Manitoba

Demande du parent

107.3(1)

Le parent dont le nom est inscrit sur le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption d'un adulte né au Manitoba et adopté dans son enfance sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure peut demander au directeur de lui remettre une copie des documents indiqués ci-dessous, ou de l'un d'eux :

a) le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption de la personne adoptée;

b) le bulletin d'enregistrement de naissance de substitution.

Communication des enregistrements de naissance

107.3(2)

Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 une copie des documents demandés sauf si l'adulte adopté dans l'enfance a déposé :

a) soit un refus de communication;

b) soit un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

Exception — refus de communication

107.3(3)

Si l'adulte adopté dans l'enfance a déposé un refus de communication, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie des documents au demandeur.

Exception — refus de prise de contact ou acceptation limitée de prise de contact

107.3(4)

Si l'adulte adopté dans l'enfance a déposé un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie des documents au demandeur, sauf si celui-ci a signé un engagement à l'égard de la personne adoptée.

Suppression des renseignements concernant les parents adoptifs

107.3(5)

Avant de remettre une copie du bulletin d'enregistrement de naissance de substitution mentionné à l'alinéa (1)b), le directeur en retranche les renseignements signalétiques qui concernent les parents adoptifs.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

Communication au parent d'un adulte né au Manitoba mais adopté dans son enfance à l'extérieur de la province

Demande du parent

107.4(1)

Le parent dont le nom est inscrit sur le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption d'un adulte né au Manitoba mais adopté sous le régime d'une loi d'une autre autorité législative peut demander au directeur de lui remettre une copie des documents indiqués ci-dessous, ou de l'un d'eux :

a) le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption de la personne adoptée;

b) le bulletin d'enregistrement de naissance de substitution.

Communication des enregistrements de naissance

107.4(2)

Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 une copie des documents demandés sauf s'il conclut, après avoir fait des vérifications raisonnables, que l'adulte adopté dans l'enfance a déposé :

a) soit un refus de communication;

b) soit un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

Exception — refus de communication

107.4(3)

S'il conclut que l'adulte adopté dans l'enfance a déposé un refus de communication, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie des documents au demandeur.

Exception — refus de prise de contact ou acceptation limitée de prise de contact

107.4(4)

S'il conclut que l'adulte adopté dans l'enfance a déposé un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie des documents au demandeur, sauf si celui-ci a signé un engagement à l'égard de la personne adoptée.

Suppression des renseignements concernant les parents adoptifs

107.4(5)

Avant de remettre une copie du bulletin d'enregistrement de naissance de substitution mentionné à l'alinéa (1)b), le directeur en retranche les renseignements signalétiques qui concernent les parents adoptifs.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

Communication de documents à la demande d'un autochtone adopté

Demande présentée par un autochtone adopté

107.5(1)

Tout autochtone né au Manitoba et adopté par la suite peut demander au directeur, en conformité avec les règlements, de transmettre les documents indiqués ci-dessous à une personne, à un gouvernement ou à un organisme à l'appui de sa demande d'admissibilité à des services ou avantages offerts aux autochtones :

a) une copie de son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption;

b) des renseignements signalétiques concernant ses parents naturels;

c) les autres renseignements, signalétiques ou non, que le directeur juge pertinents.

Auteurs de la demande

107.5(2)

La demande visée au paragraphe (1) peut être faite :

a) soit par l'autochtone lui-même, s'il s'agit d'un adulte;

b) soit par le parent adoptif ou le tuteur d'un enfant autochtone.

Communication des renseignements

107.5(3)

Le directeur transmet les renseignements à la personne, au gouvernement ou à l'organisme désigné dans la demande si son auteur se conforme à l'article 107.9.

Communication non visée par les refus ou l'acceptation limitée

107.5(4)

Le directeur peut transmettre les renseignements en conformité avec le présent article même si un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact ont été déposés en vertu de la présente loi, de la loi antérieure ou d'une loi d'une autre autorité législative.

Restrictions

107.5(5)

La personne, le gouvernement ou l'organisme qui reçoit des renseignements en vertu du présent article :

a) est tenu d'en protéger le caractère confidentiel;

b) ne peut les utiliser que pour les fins auxquelles ils ont été transmis;

c) ne peut les communiquer sans l'autorisation écrite du directeur.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

Résumé des renseignements sur la naissance d'un adulte né à l'extérieur du Manitoba et adopté dans la province

Demande d'un adulte né à l'extérieur du Manitoba

107.6(1)

L'adulte né ailleurs au Canada ou à l'étranger qui a été adopté dans son enfance sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure peut demander au directeur un résumé des renseignements sur sa naissance, y compris les renseignements signalétiques, qui figurent sur son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption, si ce document se trouve dans les dossiers du directeur.

Communication

107.6(2)

Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 le résumé des renseignements visé au paragraphe (1) sauf si un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé :

a) soit un refus de communication;

b) soit un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

Exception — refus de communication

107.6(3)

Si un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de communication, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre au demandeur un résumé des renseignements sur sa naissance.

Exception — refus de prise de contact ou acceptation limitée de prise de contact

107.6(4)

Si un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre au demandeur un résumé des renseignements sur sa naissance, sauf si celui-ci a signé un engagement à l'égard de l'auteur du refus de prise de contact ou de l'acceptation limitée de prise de contact.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

COMMUNICATION DES ORDONNANCES D'ADOPTION

Communication des ordonnances d'adoption

107.7(1)

Les parties à une adoption indiquées ci-dessous peuvent demander au directeur une copie certifiée conforme de l'ordonnance d'adoption :

a) un adulte né au Manitoba et adopté dans l'enfance sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure;

b) un adulte né ailleurs au Canada ou à l'étranger mais adopté dans l'enfance sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure;

c) un parent adoptif, dans le cas d'une adoption sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure.

Remise d'une copie de l'ordonnance d'adoption

107.7(2)

Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 une copie certifiée conforme de l'ordonnance d'adoption.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Documents non disponibles

107.8

Si une personne a le droit d'obtenir copie de documents en vertu des articles 107.1 à 107.7 mais qu'ils ne sont pas disponibles, le directeur peut lui remettre un résumé des renseignements sur la naissance et sur l'adoption qui sont en sa possession, y compris les renseignements signalétiques que la personne a le droit de recevoir.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

Obligations générales

107.9

La personne qui demande un document ou des renseignements sous le régime de la présente partie, ou qui désire déposer un document dans le registre postadoption ou s'inscrire à celui-ci doit :

a) fournir une preuve satisfaisante de son identité au directeur;

b) payer les droits réglementaires.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

108 à 111

[Abrogés]

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 12.

REFUS DE COMMUNICATION

Refus de communication

112(1)

Afin que soit interdite la communication des renseignements signalétiques les concernant, les personnes indiquées ci-dessous peuvent présenter une demande de dépôt d'un refus de communication à l'égard d'une adoption sous le régime de la loi antérieure ou de la loi d'une autre autorité législative :

a) une personne adoptée âgée d'au moins 16 ans;

b) un parent dont le nom est inscrit sur le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption.

Dépôt du refus de communication

112(2)

Dès qu'il reçoit la demande visée au paragraphe (1), le directeur l'inscrit au registre postadoption si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le refus est présenté sous une forme qu'il juge acceptable;

b) il est d'avis que le refus n'est pas visé par un accord de communication;

c) le demandeur se conforme à l'article 107.9.

Déclaration d'accompagnement

112(3)

La personne qui dépose un refus de communication peut déposer en même temps une déclaration écrite contenant :

a) les motifs pour lesquels elle souhaite que des renseignements signalétiques ne soient pas communiqués;

b) un résumé concis des renseignements en sa possession portant sur ses antécédents médicaux et sociaux et ceux de sa famille;

c) tout autre renseignement non signalétique pertinent.

Communication des renseignements non signalétiques

112(4)

Si l'auteur d'une demande de renseignements sous le régime de la présente partie est informé de l'existence d'un refus de communication, le directeur est tenu de lui communiquer tous les renseignements non signalétiques que comporte la déclaration d'accompagnement.

Annulation du refus

112(5)

La personne qui a déposé un refus de communication peut l'annuler en tout temps par remise d'un avis écrit au directeur.

Limite de la durée du refus

112(6)

Sauf s'il est annulé en vertu du paragraphe (5), le refus de communication cesse d'être en vigueur un an après le décès de son auteur.

Effet du refus de communication

112(7)

Sauf dans les cas où la présente partie l'y autorise, il est interdit au directeur de communiquer des renseignements signalétiques qui portent sur l'auteur du refus de communication.

L.M. 2014, c. 25, art. 13.

REFUS DE PRISE DE CONTACT DÉPOSÉS SOUS LE RÉGIME DE LA LOI ANTÉRIEURE

Loi antérieure

113(1)

Le refus de prise de contact déposé au registre postadoption sous le régime de la loi antérieure demeure en vigueur tant que son auteur ne l'a pas annulé.

Renseignements à communiquer

113(2)

Si l'auteur d'une demande de renseignements ou d'une demande de prise de contact sous le régime de la présente partie est informé de l'existence d'un refus de prise de contact déposé sous le régime de la loi antérieure, le directeur est tenu :

a) de lui communiquer la déclaration d'accompagnement écrite qui a éventuellement été déposée en même temps que le refus;

b) de l'informer par écrit des interdictions prévues au paragraphe (5).

Effet du refus de prise de contact

113(3)

Sauf dans les cas où la présente partie l'y autorise, il est interdit au directeur de communiquer des renseignements signalétiques qui portent sur l'auteur d'un refus de prise de contact.

Annulation du refus

113(4)

La personne qui a déposé un refus de prise de contact peut l'annuler en tout temps par remise d'un avis écrit au directeur.

Interdictions

113(5)

Il est interdit à la personne qui est nommée dans le refus de prise de contact déposé par une autre personne:

a) de prendre contact ou de tenter de prendre contact sciemment avec l'auteur du refus;

b) d'avoir recours à un tiers afin qu'il prenne contact avec l'auteur du refus;

c) d'utiliser les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi pour intimider ou harceler l'auteur du refus;

d) d'avoir recours à un tiers afin qu'il intimide ou harcèle l'auteur du refus au moyen des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi.

L.M. 2008, c. 42, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 13.

ACCEPTATIONS LIMITÉES DE PRISE DE CONTACT

Acceptation limitée du parent ou de la personne adoptée

113.1(1)

Les personnes indiquées ci-dessous peuvent présenter au directeur une demande en vue de déposer au registre postadoption une acceptation limitée de prise de contact concernant une adoption sous le régime de la présente loi, de la loi antérieure ou d'une loi d'une autre autorité législative :

a) la personne adoptée qui est âgée d'au moins 16 ans;

b) un parent nommé dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption.

Le document en question indique quelles sont les préférences du signataire quant aux contacts possibles avec l'autre personne.

Dépôt

113.1(2)

Dès qu'il reçoit la demande visée au paragraphe (1), le directeur inscrit l'acceptation limitée de prise de contact au registre postadoption si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'acceptation est présentée sous une forme qu'il juge satisfaisante;

b) il est d'avis que l'acceptation n'est pas visée par un accord de communication;

c) le demandeur se conforme à l'article 107.9.

Déclaration d'accompagnement

113.1(3)

La personne qui dépose une acceptation limitée de prise de contact peut déposer en même temps une déclaration écrite contenant, selon le cas :

a) une description de ses préférences en matière de contacts;

b) les motifs de ses préférences;

c) un résumé concis des renseignements en sa possession portant sur ses antécédents médicaux et sociaux et ceux de sa famille;

d) tout autre renseignement non signalétique pertinent.

Renseignements à communiquer

113.1(4)

Si l'auteur d'une demande de renseignements ou d'une demande de prise de contact sous le régime de la présente partie est informé qu'une acceptation limitée de prise de contact a été déposée, le directeur est tenu :

a) de lui communiquer la déclaration d'accompagnement écrite qui a éventuellement été déposée en vertu du paragraphe (3);

b) de l'informer par écrit des interdictions prévues au paragraphe (7).

Effet de l'acceptation limitée de prise de contact

113.1(5)

Sauf dans les cas où la présente partie l'y autorise, il est interdit au directeur de communiquer des renseignements signalétiques qui portent sur l'auteur d'une acceptation limitée de prise de contact.

Annulation de l'acceptation limitée de prise de contact

113.1(6)

La personne qui a déposé une acceptation limitée de prise de contact peut l'annuler en tout temps par remise d'un avis écrit au directeur.

Interdictions

113.1(7)

Il est interdit à la personne qui est nommée dans une acceptation limitée de prise de contact déposée par une autre personne :

a) de contrevenir sciemment aux modalités de l'acceptation;

b) d'avoir recours à un tiers afin qu'il contrevienne aux modalités de l'acceptation;

c) d'utiliser les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi pour intimider ou harceler l'auteur de l'acceptation limitée de prise de contact;

d) d'avoir recours à un tiers afin qu'il intimide ou harcèle l'auteur de l'acceptation limitée de prise de contact au moyen des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi.

L.M. 2014, c. 25, art. 13.

REGISTRE POSTADOPTION

Maintien en existence

114

Le registre postadoption est maintenu en existence.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Objectif

115

Le registre postadoption a pour objectif de faciliter le partage de renseignements et la prise de contact consensuels entre les personnes concernées par une adoption sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Renseignements inscrits au registre

116

Le directeur tient le registre postadoption et y inscrit notamment les renseignements suivants :

a) les renseignements qui proviennent des documents portant sur les ordonnances d'adoption rendues sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure;

b) les documents déposés auprès de son bureau, notamment les accords de communication, les refus de communication, les refus de contact, les acceptations limitées de prise de contact et les engagements;

c) les renseignements fournis par les personnes autorisées à être inscrites au registre ou par les membres de leur famille.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Communication des renseignements

117

Les renseignements inscrits au registre postadoption sont confidentiels. Il est interdit d'avoir accès à ces renseignements ou de les communiquer, sauf en conformité avec la présente loi.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Personnes autorisées à présenter des demandes de recherche

Adulte adopté dans l'enfance

118

Tout adulte adopté dans son enfance peut s'inscrire au registre postadoption pour demander au directeur de faire des recherches en vue de retrouver :

a) sa mère naturelle;

b) son père naturel;

c) ses frères et sœurs naturels ayant atteint l'âge adulte.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Père, mère, frères et sœurs naturels

118.1

Les personnes indiquées ci-dessous peuvent s'inscrire au registre postadoption pour demander au directeur de faire des recherches en vue de retrouver une personne adoptée âgée d'au moins 18 ans :

a) la mère naturelle d'un adulte adopté dans l'enfance;

b) le père naturel d'un adulte adopté dans l'enfance;

c) les frères et sœurs naturels adultes d'une personne adulte adoptée dans l'enfance.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Parent adoptif et tuteur

119(1)

Le parent adoptif ou le tuteur d'une personne adoptée âgée de moins de 18 ans peuvent s'inscrire au registre postadoption pour demander au directeur de faire des recherches en vue de retrouver :

a) la mère naturelle de l'enfant adopté;

b) le père naturel de l'enfant adopté;

c) les frères et sœurs naturels adultes de l'enfant adopté.

Consentement obligatoire

119(2)

Lorsque l'enfant adopté est âgé de 12 ans ou plus, la demande de recherche prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée qu'avec son consentement.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Demande de recherche — personne décédée

119.1(1)

Après le décès d'une personne adoptée, ses parents adoptifs, ses frères et sœurs adoptifs adultes et ses enfants adultes peuvent s'inscrire au registre postadoption pour demander au directeur de faire des recherches en vue de retrouver la mère et le père naturels ainsi que les frères et sœurs naturels adultes de la personne adoptée.

Grand-parents

119.1(2)

Si le parent naturel d'une personne adoptée âgée d'au moins 18 ans est décédé, son parent peut s'inscrire au registre postadoption pour demander au directeur de faire des recherches en vue de retrouver la personne adoptée.

Preuve du décès

119.1(3)

La personne qui désire s'inscrire au registre postadoption au titre du présent article doit fournir au directeur une preuve satisfaisante du décès de la personne en question.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Annulation de l'inscription ou de la demande de recherche

119.2

La personne qui s'est inscrite au registre postadoption ou qui a présenté une demande de recherche au directeur peut annuler son inscription ou sa demande en tout temps par remise d'un avis écrit à ce dernier.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Recherches restreintes

Restrictions

119.3(1)

Le directeur ne peut aider l'auteur d'une demande de recherche si la personne visée par la demande a déposé au registre postadoption un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact par laquelle elle refuse tout contact avec l'auteur de la demande.

Vérification du registre

119.3(2)

Dans le cadre de l'aide qu'il fournit, le directeur peut se limiter à une vérification des renseignements et des documents qui ont été versés au registre postadoption.

Personne adoptée âgée de moins de 18 ans

119.3(3)

Il est interdit au directeur d'effectuer des recherches qui pourraient donner lieu à une prise de contact entre une personne adoptée âgée de moins de 18 ans et son père ou sa mère naturels, ou un frère ou une sœur naturels adultes, sans le consentement, à la fois :

a) d'un parent adoptif ou d'un tuteur de la personne adoptée;

b) de la personne adoptée elle-même, si elle est âgée d'au moins 12 ans.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Résultats des recherches

Rapport des résultats

119.4(1)

Le directeur communique les résultats de ses recherches à la personne ayant présenté une demande de recherche en vertu des articles 118 à 119.1 et l'informe également, selon le cas :

a) que la personne recherchée désire qu'on prenne contact avec elle;

b) qu'elle ne désire pas qu'on prenne contact avec elle;

c) qu'il est impossible d'entrer en contact avec elle;

d) qu'elle est décédée.

Acceptation de prise de contact et d'échange de renseignements

119.4(2)

La personne que le directeur a retrouvée après avoir effectué des recherches doit s'inscrire au registre postadoption si elle souhaite prendre contact ou échanger des renseignements signalétiques avec l'auteur de la demande de recherche. Le directeur peut alors faciliter la communication entre ces deux personnes.

Refus de prise de contact

119.4(3)

Si la personne que le directeur a retrouvée ne désire pas qu'on prenne contact avec elle, ce dernier ne peut communiquer des renseignements signalétiques à son sujet à l'auteur de la demande de recherche. Cette règle s'applique, que la personne retrouvée ait déposé ou non un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS AILLEURS AU CANADA OU À L'ÉTRANGER

Transmission de renseignements à l'extérieur du Manitoba

119.5(1)

Le directeur peut, conformément à un accord de partage de renseignements conclu en vertu du paragraphe (2), transmettre des renseignements signalétiques et non signalétiques aux autorités compétentes situées ailleurs au Canada ou à l'étranger, si la transmission est nécessaire :

a) soit pour lui permettre de déterminer si un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact a été déposé auprès de ces autorités;

b) soit pour permettre à ces autorités de déterminer si un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact a été déposé sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure.

Accord de partage de renseignements

119.5(2)

Le directeur peut conclure des accords de partage de renseignements, notamment des renseignements personnels, avec un gouvernement ailleurs au Canada ou à l'étranger pour permettre la mise en œuvre du paragraphe (1).

Garanties raisonnables

119.5(3)

Les accords comportent des garanties raisonnables :

a) afin que soient protégées la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels que le directeur transmet;

b) afin que les renseignements personnels soient utilisés seulement aux fins pour lesquelles ils ont été transmis.

Sens de « renseignements personnels »

119.5(4)

Pour l'application du présent article, « renseignements personnels » s'entend des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

PARTIE 5

INFRACTIONS ET PEINES

Adoption rémunérée

120(1)

Il est interdit de donner ou de recevoir, ou d'offrir ou d'accepter de donner ou de recevoir, une récompense ou somme d'argent, directement ou indirectement :

a) pour trouver ou aider à trouver un enfant en vue de son adoption au Manitoba ou ailleurs;

b) pour placer ou organiser le placement d'un enfant en vue de son adoption au Manitoba ou ailleurs.

Exception

120(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :

a) le versement d'un dédommagement par la personne qui a l'intention d'adopter un enfant à la mère naturelle, sous réserve du plafond réglementaire;

b) le versement à un parent adoptif d'une aide financière sous le régime de l'article 34;

c) le versement à un avocat d'honoraires et de frais raisonnables pour services professionnels liés à une adoption;

d) le versement à un professionnel de la santé d'honoraires et de frais raisonnables pour services professionnels fournis à l'enfant à adopter ou à la mère naturelle pendant la grossesse ou à la naissance;

e) le versement à une agence d'adoption ou à un office de services à l'enfant et à la famille d'honoraires et de frais, sous réserve du plafond réglementaire;

f) tout autre versement autorisé par règlement.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Placement d'un enfant à l'extérieur du Manitoba

121

Il est interdit de prendre ou d'envoyer, ou de tenter de prendre ou d'envoyer, un enfant à l'extérieur du Manitoba en vue de son adoption, exception faite de l'adoption que vise la section 6 de la partie 3, sauf en conformité avec la présente loi.

Identification interdite

122

Quiconque contrevient au paragraphe 100(3) est coupable d'une infraction et passible de la peine prévue à l'article 126.

Contravention d'un refus de prise de contact

123

Quiconque contrevient au paragraphe 113(5) commet une infraction et est passible de la peine prévue à l'article 126.

L.M. 2014, c. 25, art. 15.

Contravention d'une acceptation limitée de prise de contact

123.1

Quiconque contrevient au paragraphe 113.1(7) commet une infraction et est passible de la peine prévue à l'article 126.

L.M. 2014, c. 25, art. 16.

Exploitation non autorisée d'une agence d'adoption

124

Il est interdit d'exploiter une agence d'adoption sans être titulaire d'une licence délivrée en conformité avec la présente loi et les règlements.

Publicité

125(1)

Il est interdit de publier ou de faire publier sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit une annonce publicitaire portant sur le placement ou l'adoption d'un enfant.

Exceptions

125(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux cas suivants :

a) la publication d'un avis en conformité avec une ordonnance judiciaire;

b) la publication d'un avis autorisée par le directeur;

c) la publicité faite par une agence d'adoption qui porte uniquement sur ses services sans mentionner d'enfants en particulier;

d) l'annonce d'un placement en vue d'une adoption ou d'une adoption;

e) toute autre forme de publicité autorisée par règlement.

Peine

126(1)

Quiconque contrevient à une disposition de la présente partie est coupable d'une infraction et punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $.

Infraction continue

126(2)

Il est compté une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel se commet ou se poursuit l'infraction que vise l'article 122 ou 124.

Dirigeants d'une corporation

126(3)

Si une corporation est déclarée coupable de l'infraction que vise le paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Prescription

126(4)

Les poursuites pour infraction à la présente loi ne peuvent être intentées plus de six mois après la date à laquelle les faits qui leur ont donné lieu sont portés à la connaissance du directeur.

L.M. 2014, c. 25, art. 17.

PARTIE 6

RÈGLEMENTS

Règlements

127(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer les formulaires à utiliser pour l'application de la présente loi;

b) régir le versement des droits à payer pour notamment les requêtes, les licences et les inscriptions aux registres prévus par la présente loi et les exemptions à leur versement;

c) fixer les procédures à suivre pour le placement d'enfants en vue de leur adoption;

d) régir les conditions applicables au versement d'une aide financière à une personne qui adopte un enfant ainsi que le montant de l'aide;

e) régir la tenue des dossiers et des documents sous le régime de la présente loi ainsi que leur sécurité;

f) régir le registre postadoption, et notamment préciser quels sont les renseignements que la personne qui souhaite s'y inscrire doit fournir;

f.1) régir les demandes de documents ou de renseignements sous le régime de la partie 4;

f.2) régir les modalités de remise de documents ou de communication de renseignements sous le régime de la partie 4;

f.3) régir les refus de communication, les refus de prise de contact et les acceptations limitées de prise de contact sous le régime de la partie 4;

f.4) régir la façon selon laquelle les demandes de documents ou de renseignements sous le régime de la partie 4 ou le dépôt de documents au registre postadoption peuvent être faits par une personne au nom d'une autre incapable de s'en charger, et déterminer qui sont les personnes autorisées à accomplir ces actes;

f.5) régir les recherches que fait le directeur en vertu de la partie 4;

f.6) régir le consentement des enfants adoptés et d'autres personnes relativement aux recherches visées par la partie 4;

f.7) régir les accords que le directeur peut conclure en vertu de l'article 119.5;

g) permettre à des personnes qui ont l'intention d'adopter un enfant de verser un dédommagement aux parents naturels et préciser les types de dédommagement autorisés ainsi que les plafonds applicables à chacun;

h) désigner les autres personnes qui sont exemptées de l'application du paragraphe 120(1) ou préciser les circonstances donnant lieu à l'exemption de l'application de ce paragraphe;

i) régir les autres formes de publicité qui sont exemptées de l'application de l'article 125;

j) prendre des mesures concernant les dispositions transitoires additionnelles;

k) définir les termes qui ne sont pas déjà définis par la présente loi;

l) régir toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable à l'application de la présente loi.

Règlements sur les agences

127(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la délivrance des licences d'adoption, leur renouvellement, leur suspension et leur annulation;

b) préciser les conditions qui doivent être réunies par une corporation pour obtenir et conserver une licence d'agence d'adoption, notamment les conditions applicables au contenu de son acte constitutif, de ses statuts et de son règlement intérieur, à la composition de son conseil d'administration, aux conditions requises pour être administrateur ou dirigeant et à l'élection ou à la nomination des administrateurs;

c) régir les conditions que doivent remplir les personnes qui fournissent des services d'adoption aux agences;

d) régir les honoraires et les autres frais qu'une agence peut exiger pour ses services, ainsi que les cas d'exemption du paiement des honoraires, et interdire aux agences d'exiger des honoraires ou des frais pour certains services d'adoption spécifiques;

e) régir, pour l'application du paragraphe 9(4), le transfert des responsabilités d'une agence d'adoption;

f) régir la conservation et la destruction des dossiers en possession d'une agence d'adoption sous le régime de la présente loi;

g) régir le contenu des annonces et du matériel publicitaire qui peut être utilisé par les agences;

h) régir les autres questions nécessaires au bon fonctionnement, à la gestion, à l'administration et à la responsabilisation des agences.

Primauté

127(3)

Les règlements d'application de l'alinéa (2)b) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.

Application des règlements

127(4)

Les règlements d'application de la présente loi que prend le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent comporter des dispositions différentes selon les catégories d'adoptions ou les catégories de personnes.

L.M. 2014, c. 25, art. 18.

PARTIE 7

128 à 130

[Abrogés]

L.M. 2014, c. 25, art. 19.

PARTIE 8

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

131 à 134

NOTE : Les articles 131 à 134 constituaient la partie 8 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PARTIE 9

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

135

La présente loi peut être citée sous le titre Loi sur l'adoption.  Elle constitue le chapitre A2 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

136

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 47 des L.M. 1997 est entré en vigueur par proclamation le 15 mars 1999.