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Version la plus récente


C.P.L.M. c. A1.7

Loi sur l'accessibilité pour les Manitobains

Table des matières

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

Attendu :

que garantir l'accessibilité aux victimes des barrières améliorera leur santé, leur indépendance et leur bien-être;

que la plupart des Manitobains feront face un jour ou l'autre à des barrières qui limiteront leur accessibilité;

que les personnes victimes des barrières font face à un grand nombre d'obstacles qui bloquent l'égalité de leurs chances, limitent leur indépendance et empêchent leur intégration complète sur les plans social et économique;

que les barrières en cause occasionnent des coûts considérables aux personnes qui en sont victimes, à leur famille et à leurs amis ainsi qu'aux collectivités et à l'économie;

que l'aménagement de notre cadre bâti a perpétué l'existence des barrières;

qu'une approche systémique et proactive visant à reconnaître et à supprimer les barrières ainsi qu'à prévenir leur création viendra compléter le Code des droits de la personne en accordant une plus grande accessibilité aux Manitobains;

que, en conformité avec la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par le Canada en 2010, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l'accessibilité et l'autonomie;

que les droits à l'égalité de tous les Canadiens, notamment ceux qui sont victimes des barrières, sont inscrits dans la Charte canadienne des droits et libertés,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« barrière » Barrière au sens de l'article 3. ("barrier")

« conseil » Le Conseil consultatif de l'accessibilité maintenu en application de l'article 13. ("council")

« directeur » Le directeur nommé en application du paragraphe 22(1). ("director")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« norme d'accessibilité » Norme d'accessibilité établie sous le régime de la présente loi. ("accessibility standard")

« organisme » Tout organisme public ou privé, notamment :

a) le gouvernement ainsi que ses conseils, ses commissions et ses agences;

b) les personnes morales, les agences, les conseils, les commissions, les offices et autres entités constitués sous le régime d'une loi;

c) les associations non constituées en personne morale, les sociétés en nom collectif, les entreprises à propriétaire unique et les syndicats;

d) toute autre entité désignée par règlement. ("organization")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Objet

2(1)

La présente loi a pour objet de garantir l'accessibilité en supprimant les barrières qui bloquent les personnes dans leur accès à ce qui est indiqué ci-dessous et en empêchant la création de telles barrières :

a) l'emploi;

b) le logement et l'hébergement;

c) le cadre bâti, y compris:

(i) les installations, les bâtiments, les constructions et les locaux,

(ii) les infrastructures de transport, notamment de transport en commun;

d) la façon dont les biens, les services et les renseignements sont fournis et reçus;

e) les activités et les entreprises désignées par règlement.

Principes

2(2)

En vue de la garantie de l'accessibilité, il est tenu compte des principes suivants :

Accès : les personnes devraient pouvoir avoir pleinement accès aux lieux, aux événements ou aux autres manifestations destinés au public dans la collectivité.

Égalité : les personnes devraient pouvoir avoir pleinement accès à ce qui leur accordera une égalité de chance et de résultats.

Conception visant un usage universel : l'accès à un lieu ne devrait ni créer ni perpétuer des différences attribuables au handicap d'une personne.

Responsabilité systémique : l'obligation de prévenir et de supprimer les barrières est à la charge de la personne ou de l'organisme qui est responsable de leur création ou de leur maintien.

Obligations existantes

2(3)

La présente loi et les règlements n'ont pas pour effet de restreindre les obligations auxquelles un autre texte législatif, notamment le Code des droits de la personne, soumet les personnes et les organismes à l'endroit des personnes handicapées.

Définition de « barrière »

3(1)

Une barrière est tout ce qui fait obstacle à la possibilité pour une personne de participer d'égal à égal et d'une façon complète et efficace à la vie en société en raison d'un handicap d'ordre physique, mental, intellectuel ou sensoriel.

Exemples de barrières

3(2)

Les barrières peuvent notamment être :

a) des barrières physiques;

b) des barrières architecturales;

c) des barrières qui bloquent la communication ou l'échange de renseignements;

d) des barrières comportementales;

e) des barrières technologiques;

f) des barrières créées ou perpétuées par un texte législatif, une politique ou une pratique.

Couronne liée

4

La présente loi lie la Couronne.

Responsabilités du ministre

5(1)

Le ministre garantit l'accessibilité aux personnes victimes des barrières en s'acquittant des responsabilités suivantes :

a) sensibiliser la population aux entraves que posent les barrières;

b) promouvoir les activités visant à supprimer les barrières et à empêcher leur création;

c) encadrer l'élaboration et la mise en œuvre des normes d'accessibilité nécessaires à l'atteinte des objectifs de la présente loi;

d) faciliter l'intégration des normes d'accessibilité applicables dans le cadre des activités des personnes et des organismes;

e) veiller à ce que les personnes et les organismes qui peuvent être soumis à des normes d'accessibilité soient consultés dans le cadre de leur élaboration et que des renseignements leur soient communiqués relativement aux obligations leur incombant en vertu de ces normes.

Plan ministériel annuel

5(2)

Le ministre prépare chaque année un plan des activités qu'il a l'intention d'entreprendre au cours de l'année dans la poursuite de son mandat.

Période visée

5(3)

La période visée par le plan annuel du ministre coïncide avec l'exercice du gouvernement. Le premier plan porte sur l'exercice 2015-2016.

Document public

5(4)

Le ministre rend son plan annuel accessible au public en l'affichant sur un site Web du gouvernement et de toute autre façon qu'il juge indiquée.

NORMES D'ACCESSIBILITÉ

Création par règlement

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes d'accessibilité.

Contenu des normes

6(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les normes d'accessibilité peuvent :

a) désigner les personnes et les organismes qui y sont soumis;

b) énumérer les mesures, les politiques, les pratiques et les autres exigences nécessaires à la reconnaissance et à la suppression des barrières ainsi qu'à la prévention de leur création;

c) ordonner aux personnes et aux organismes qui y sont soumis de mettre en œuvre les mesures, les politiques, les pratiques et les autres exigences nécessaires avant l'expiration des délais qu'elles précisent.

Application

6(3)

Les normes d'accessibilité s'appliquent seulement aux personnes et aux organismes qui, selon le cas :

a) emploient des personnes;

b) offrent des logements ou des lieux d'hébergement;

c) possèdent, exploitent, entretiennent ou contrôlent des composantes du cadre bâti, notamment :

(i) des installations, des bâtiments, des structures ou des lieux,

(ii) des infrastructures de transport, notamment de transport en commun;

d) fournissent des biens, des services ou des renseignements;

e) exercent des activités ou exploitent des entreprises désignées par règlement ou satisfont à d'autres critères prévus par règlement.

Exclusion des résidences privées

6(4)

Les normes d'accessibilité ne peuvent imposer des obligations aux propriétaires ou aux occupants de locaux d'habitation qui comportent une ou deux unités de logement.

Catégories

6(5)

Les normes d'accessibilité peuvent créer différentes catégories de personnes ou d'organismes, ou de composantes du cadre bâti, et peuvent en outre créer des catégories en fonction d'un attribut, d'une caractéristique ou d'une qualité — ou de plusieurs de ces éléments — notamment :

a) le nombre d'employés d'une personne ou d'un organisme, ou leur revenu annuel;

b) le genre d'activité que ces personnes ou ces organismes exercent ou le genre d'entreprise qu'ils exploitent, ou le secteur de l'économie dont ils font partie;

c) une caractéristique particulière de la composante du cadre bâti — telle que le type d'infrastructure ou la dimension d'un bâtiment, d'une construction ou d'un local — qu'une personne ou un organisme exploite, entretient ou contrôle ou qui lui appartient.

Ajouts et retraits aux catégories

6(6)

Les normes d'accessibilité peuvent définir des catégories de façon à y inclure ou en exclure des personnes ou des organismes — ou des composantes du cadre bâti — qui possèdent des attributs, caractéristiques ou qualités identiques ou différents.

Applicabilité de plusieurs normes

6(7)

Plusieurs normes d'accessibilité peuvent s'appliquer à une personne ou à un organisme ou à une composante du cadre bâti.

Portée

6(8)

Les normes d'accessibilité peuvent être d'application générale ou particulière, ou ne s'appliquer qu'à certains lieux ou pendant une certaine période.

Obligation préalable

7

Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil l'établissement d'une norme d'accessibilité seulement après avoir reçu les recommandations que le conseil lui soumet en conformité avec l'article 9.

ÉLABORATION DES NORMES D'ACCESSIBILITÉ

Paramètres

8(1)

Le ministre établit les paramètres d'élaboration applicables à chaque norme d'accessibilité projetée.

Détermination de la portée de la norme

8(2)

Les paramètres d'élaboration d'une norme projetée précisent quels sont les personnes et les organismes ainsi que le secteur qui y seront vraisemblablement soumis.

Documents publics

8(3)

Le ministre transmet les paramètres d'élaboration au conseil et les rend accessibles au public en les affichant sur un site Web du gouvernement et de toute autre façon qu'il juge indiquée.

Paramètres — progrès importants réalisés au cours des 10 premières années

8(4)

Le ministre fait en sorte que les paramètres établis en vertu du présent article permettent la mise en œuvre des mesures, des politiques, des pratiques et autres exigences nécessaires à la réalisation de progrès importants en vue de la garantie de l'accessibilité au plus tard en 2023.

Objectifs, mesures et échéancier de mise en œuvre

9(1)

Après avoir reçu les paramètres d'élaboration d'un projet de norme d'accessibilité, le conseil étudie les éléments qui suivent et peut faire les recommandations qu'il juge indiquées à leur égard :

a) les objectifs d'accessibilité pour les activités ou entreprises, le secteur, la composante du cadre bâti, les personnes ou les organismes qui sont visés par la norme;

b) les mesures, les politiques, les pratiques et autres exigences qui, à son avis, devraient être mises en œuvre, notamment :

(i) les modalités de la mise en œuvre et les personnes qui en seront responsables,

(ii) l'échéancier de la mise en œuvre.

Facteurs à considérer — échéancier de mise en œuvre

9(2)

Le conseil tient compte des facteurs qui suivent lorsqu'il recommande l'échéancier de mise en œuvre d'une norme d'accessibilité :

a) la nature des barrières que les mesures, les politiques, les pratiques et les autres exigences visent à reconnaître, prévenir ou supprimer;

b) les considérations d'ordre technique et économique liées à la mise en œuvre;

c) tout autre facteur mentionné dans les paramètres d'élaboration.

Obligation de consultation

9(3)

Dans le cadre de l'élaboration de ses recommandations, le conseil consulte :

a) les personnes victimes des barrières ou les représentants d'organismes regroupant ces personnes;

b) les représentants des personnes qui exercent les activités ou exploitent les entreprises auxquelles le projet de norme est susceptible de s'appliquer, ainsi que les représentants du secteur, des personnes ou des organismes pouvant être visés par ce projet;

c) les autres représentants du gouvernement et de ses conseils, commissions et agences dont les attributions sont liées aux activités, aux entreprises du secteur, aux personnes ou aux organismes auxquels le projet de norme est susceptible de s'appliquer;

d) les autres personnes et organismes que le ministre juge indiqué de consulter.

Recommandations du conseil

9(4)

Le conseil soumet ses recommandations au ministre en la forme et dans le délai fixés par celui-ci.

Recommandations consensuelles

9(5)

Le conseil tente de présenter au ministre des recommandations consensuelles. Toutefois, un ou plusieurs membres du conseil peuvent soumettre des recommandations distinctes si le consensus est impossible.

Élaboration du projet de norme

10(1)

Le ministre peut élaborer un projet de norme d'accessibilité après avoir reçu les recommandations du conseil.

Publication du projet de norme et des recommandations

10(2)

Le ministre rend le projet de norme et les recommandations du conseil accessibles au public en les affichant sur un site Web du gouvernement et de toute autre façon qu'il juge indiquée.

Observations

10(3)

Toute personne peut présenter au ministre ses observations écrites sur le projet de norme d'accessibilité dans un délai de 60 jours après sa publication ou dans tout délai supérieur fixé par le ministre.

Version définitive du projet de norme d'accessibilité

10(4)

Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil d'adopter la norme d'accessibilité après avoir consulté le conseil au sujet des observations qu'il a reçues et avoir révisé le projet de norme s'il le juge indiqué.

Mises à jour régulières

11(1)

Au plus tard cinq ans après l'établissement d'une norme d'accessibilité et tous les cinq ans par la suite, le conseil :

a) étudie les objectifs d'accessibilité, les mesures, les politiques, les pratiques ou les autres exigences indiqués dans la norme ainsi que les modalités et les responsabilités liées à leur mise en œuvre;

b) peut élaborer des recommandations de mise à jour de la norme et les soumettre au ministre.

Application — procédure de mise à jour

11(2)

Les articles 9 et 10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la procédure que le conseil et le ministre doivent suivre lorsqu'ils recommandent des mises à jour d'une norme.

Retrait des paramètres d'élaboration

12

Le ministre peut, par avis écrit remis au conseil, retirer les paramètres d'élaboration d'une norme d'accessibilité existante ou ayant été renvoyée à celui-ci. Dans ce cas, le conseil cesse toute activité qui y est liée.

CONSEIL CONSULTATIF DE L'ACCESSIBILITÉ

Conseil consultatif de l'accessibilité

13

Le Conseil consultatif de l'accessibilité constitué en application de la Loi sur le Conseil consultatif de l'accessibilité est maintenu sous le régime de la présente loi.

Mandat

14

Le conseil a pour mission de conseiller le ministre sur les questions qui suivent et de lui faire des recommandations à leur égard :

a) les domaines que des normes d'accessibilité devraient viser en priorité et, conformément aux articles 9 et 11, le contenu des normes et l'échéancier de leur mise en œuvre;

b) les mesures, les politiques, les pratiques ou les autres exigences que le gouvernement peut mettre en œuvre pour favoriser l'accessibilité;

c) les objectifs à long terme en matière d'accessibilité en vue de la promotion des objectifs de la présente loi;

d) toute autre question liée à l'accessibilité que le ministre lui soumet.

Nomination des membres

15(1)

Le conseil est composé de six à neuf membres, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Critères

15(2)

Lorsqu'il nomme les membres du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil veille à choisir notamment :

a) des personnes victimes de barrières ou des représentants d'organismes qui les regroupent;

b) des représentants des personnes qui exercent les activités ou exploitent les entreprises auxquelles la norme d'accessibilité est susceptible de s'appliquer, ainsi que des représentants des secteurs, des personnes ou des organismes pouvant être visés par cette norme.

Durée du mandat

15(3)

Les membres du conseil sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.

Reconduction du mandat

15(4)

Les membres du conseil dont le mandat expire restent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Président et vice-président

15(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du conseil à titre de président et un autre à titre de vice-président. Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou lorsque ce dernier l'y autorise.

Réunions

15(6)

Le conseil :

a) tient au moins quatre réunions par année;

b) rencontre le ministre au moins une fois tous les 12 mois.

Publication des rapports d'activités

15(7)

Le conseil publie un rapport de chacune de ses réunions qui résume les discussions qui ont eu lieu et les décisions qui ont été prises; le rapport est publié de la façon que le conseil juge indiquée, notamment en format électronique sur un site Web.

L.M. 2018, c. 8, art. 1.

Comités du conseil

16(1)

Si le ministre l'y autorise, le conseil peut constituer un ou plusieurs comités et leur confier les attributions qu'il juge indiquées.

Attributions et directives

16(2)

Lorsqu'il constitue un comité, le conseil précise ses attributions et fournit des directives relativement à l'exercice de ses activités.

Membres des comités

16(3)

Le conseil nomme les membres des comités et peut choisir d'autres personnes que ses propres membres.

Rémunération et remboursement des dépenses

17(1)

Le ministre peut autoriser le versement d'une rémunération aux membres du conseil et à ceux des comités ainsi que le remboursement de leurs dépenses raisonnables.

Soutien ministériel

17(2)

Le ministre peut, afin de soutenir les travaux du conseil ou de l'un de ses comités, mettre à sa disposition les ressources de son ministère.

DOSSIERS ET RAPPORTS

Dossiers d'accessibilité

18

Les personnes et les organismes soumis à une norme d'accessibilité :

a) établissent et tiennent des dossiers conformément aux règlements;

b) veillent à ce que ces dossiers soient accessibles pour examen et vérification sous le régime de la présente loi.

Rapport annuel du ministre

19(1)

Dans les six premiers mois de l'année, le ministre établit un rapport sur :

a) les activités qu'il a accomplies pendant l'année précédente pour s'acquitter des responsabilités que lui confère la présente loi;

b) les activités du conseil au cours de l'année précédente.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

19(2)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant son achèvement ou, si l'Assemblée ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

OBSERVATION ET EXÉCUTION

Caractère obligatoire des normes d'accessibilité

20

Les personnes et les organismes soumis à une norme d'accessibilité sont tenus de s'y conformer dans le délai qu'elle prévoit.

Primauté

21

Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles d'autres textes, sauf si ceux-ci accordent un niveau plus élevé d'accessibilité aux personnes victimes des barrières.

Nomination du directeur

22(1)

Le directeur est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique.

Pouvoirs du directeur

22(2)

Le directeur relève du ministre et a les responsabilités suivantes :

a) veiller à l'application générale de la présente loi;

b) exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi;

c) conseiller le ministre relativement à l'application de la présente loi;

d) exercer les fonctions supplémentaires que lui attribue le ministre.

Délégation

22(3)

Le directeur peut déléguer ses attributions à toute personne travaillant dans le même ministère que lui, à l'exception du pouvoir de révision d'un ordre prévu à l'article 28.

Nomination d'inspecteurs

23(1)

Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Désignation

23(2)

Le ministre peut, aux conditions qu'il indique, désigner une personne ou une catégorie de personnes pour exercer les fonctions d'inspecteur à l'égard des questions mentionnées dans l'acte de désignation.

Pouvoirs généraux de visite

24(1)

L'inspecteur peut procéder aux visites, aux examens ou aux analyses raisonnablement nécessaires afin :

a) de contrôler l'observation de la présente loi ou des règlements;

b) de vérifier l'exactitude ou l'intégralité d'un document ou d'autres renseignements qui lui ont été fournis ou qui ont été fournis au directeur;

c) d'exercer les autres attributions que lui-même ou le directeur estime nécessaires ou indiquées pour l'application ou l'exécution de la présente loi et des règlements.

Droit de pénétrer dans des lieux

24(2)

Afin d'exercer les activités visées au paragraphe (1) (appelées « visite » au présent article), l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, procéder à la visite :

a) de tout bien-fonds ou de tout bâtiment, construction ou local qui fait l'objet de la présente loi ou des règlements;

b) de tout autre local ou lieu s'il a des motifs raisonnables de croire qu'y sont conservés des objets ou des documents ayant rapport à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou des règlements.

Visite d'une habitation — consentement ou mandat

24(3)

Le paragraphe (2) n'autorise la visite d'une habitation occupée à ce titre que si le propriétaire ou l'occupant y consent ou que si un mandat est délivré à cette fin en vertu de l'article 26.

Pièce d'identité

24(4)

L'inspecteur qui effectue une visite produit, sur demande, une pièce d'identité.

Assistance

24(5)

La personne qui est responsable du local ou du lieu visité ou qui a la garde des objets ou des documents pertinents :

a) produit les documents et les choses que l'inspecteur exige pour la visite ou les met à sa disposition;

b) prête l'assistance ou fournit les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'inspecteur exige valablement pour la visite;

c) fournit sur demande des réponses écrites aux questions de l'inspecteur.

Documents électroniques

24(6)

Afin d'examiner les documents électroniques se trouvant dans le local ou le lieu visité, l'inspecteur peut exiger de la personne responsable du local ou du lieu ou ayant la garde des documents pertinents qu'elle les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Copies

24(7)

L'inspecteur peut utiliser les appareils qui se trouvent dans le local ou le lieu visité pour faire des copies des documents pertinents et peut emporter celles-ci pour en faire un examen plus approfondi.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

24(8)

S'il lui est impossible de faire des copies dans le local ou le lieu visité, l'inspecteur peut emporter les documents. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.

Valeur probante des copies

25

Le document que le directeur ou un inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

Mandat autorisant la visite d'un lieu

26(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur désirant procéder à une visite en vertu de l'article 24 s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée lui sera refusée, soit que, si l'entrée devait être refusée, le report de la visite jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite du local ou du lieu.

Requête sans préavis

26(2)

Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Ordre de l'inspecteur

27(1)

S'il constate qu'une personne ou un organisme fait défaut de se conformer à la présente loi ou à un règlement, l'inspecteur peut, par ordre écrit, lui enjoindre de remédier à son défaut.

Contenu de l'ordre

27(2)

L'ordre :

a) indique le nom de la personne ou de l'organisme à qui il est destiné;

b) fait état de la nature de la contravention;

c) informe le destinataire des mesures qu'il doit prendre afin de s'y conformer;

d) prévoit le délai applicable à son exécution;

e) avise le destinataire qu'il peut être tenu de payer une sanction administrative s'il ne s'y conforme pas;

f) avise le destinataire qu'il peut, par écrit, demander sa révision par le directeur en vertu de l'article 28;

g) indique l'adresse pour le dépôt de la demande de révision;

h) porte la date à laquelle il a été donné;

i) est signifié à son destinataire.

Demande de révision

28(1)

La personne ou l'organisme nommé dans l'ordre visé à l'article 27 peut demander au directeur de le réviser. La demande est présentée par écrit et indique le nom, l'adresse et les motifs de son auteur.

Délai

28(2)

Le directeur doit recevoir la demande de révision dans les 14 jours suivant la signification de l'ordre, faute de quoi celui-ci devient définitif.

Audience

28(3)

Le directeur n'est pas obligé de tenir une audience lorsqu'il reçoit une demande de révision. Il doit toutefois permettre à l'auteur de la demande de présenter des observations écrites.

Suspension de l'ordre

28(4)

Une demande de révision entraîne la suspension de l'ordre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.

Décision

28(5)

Le directeur peut confirmer l'ordre, l'annuler ou le modifier de la façon qu'il juge appropriée.

Signification de la décision et de l'avis du droit d'appel

28(6)

Le directeur signifie à l'auteur de la demande de révision :

a) une copie de sa décision écrite motivée;

b) un avis précisant que l'auteur de la demande peut interjeter appel de la décision au tribunal, conformément à l'article 30.

Sanction administrative

29(1)

S'il est d'avis qu'une personne ou un organisme ne s'est pas conformé à un ordre donné en vertu de l'article 27 dans le délai qui y est précisé, le directeur peut délivrer un avis écrit exigeant qu'il paie une sanction administrative selon la grille établie en vertu des règlements.

Moment où la sanction administrative peut être imposée

29(2)

L'avis de sanction administrative peut seulement être délivré après l'expiration du délai d'appel prévu à l'égard d'un ordre et, si un appel est formé, après le prononcé d'une décision à son égard.

Avis de sanction administrative

29(3)

L'avis de sanction administrative :

a) indique la disposition de la présente loi ou des règlements à laquelle la personne ou l'organisme a contrevenu;

b) indique le nom de la personne ou de l'organisme devant payer la sanction;

c) fait état du montant de la sanction;

d) précise le délai et le mode de paiement de la sanction;

e) mentionne que la personne ou l'organisme peut interjeter appel de la sanction devant le tribunal en vertu de l'article 30.

Signification de l'avis

29(4)

L'avis de sanction administrative est signifié à la personne ou à l'organisme devant payer la sanction.

Appel au tribunal

30(1)

La personne ou l'organisme qui subit un préjudice en raison d'une des décisions suivantes du directeur peut en interjeter appel en déposant un avis d'appel devant le tribunal et en signifiant une copie de l'avis d'appel au directeur :

a) la décision rendue en vertu de l'article 28 relativement à un ordre;

b) la décision rendue en vertu du paragraphe 29(1) au titre de laquelle est délivré un avis exigeant qu'il paie une sanction administrative.

Motifs d'appel

30(2)

Il peut être interjeté appel au tribunal pour les motifs suivants :

a) le constat de manquement à la présente loi ou aux règlements qui sous-tend la décision visée à l'article 28 n'est pas fondé;

b) le montant de la sanction administrative n'a pas été déterminé conformément aux règlements ou l'intérêt public ne justifie pas ce montant.

Délai d'appel

30(3)

L'avis d'appel est déposé dans les 30 jours suivant la signification à la personne ou à l'organisme de l'avis relatif à la décision faisant l'objet de l'appel.

Qualité du directeur

30(4)

Le directeur est partie à l'appel et peut être entendu, notamment par avocat.

Suspension de la décision ou de l'avis

30(5)

Jusqu'à ce qu'il soit tranché, l'appel interjeté au tribunal entraîne la suspension de la décision ou de l'avis.

Décision du tribunal

30(6)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut confirmer l'ordre ou l'avis, l'annuler ou le modifier de la façon qu'il juge appropriée.

Paiement

31(1)

Sauf s'il interjette appel en vertu de l'article 30, la personne ou l'organisme tenu de payer une sanction administrative le fait dans les 30 jours suivant la signification de l'avis de sanction.

Créance du gouvernement

31(2)

La sanction administrative constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans les 30 jours suivant soit la signification de l'avis de sanction, soit le prononcé de la décision rendue dans le cadre de l'appel.

Enregistrement d'un certificat

31(3)

Le directeur peut certifier la créance visée au paragraphe (2) ou la partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré au tribunal et être exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par celui-ci.

Absence d'infraction

31(4)

La personne ou l'organisme qui paie une sanction administrative en raison d'une inobservation ne peut être accusé d'une infraction à l'égard de cette dernière sauf si elle se poursuit après le paiement de la sanction.

Communication au public des ordres et des sanctions administratives

32

Le directeur peut établir des rapports publics faisant état de façon détaillée des ordres et des sanctions administratives visés à la présente loi. Ces rapports peuvent contenir des renseignements personnels.

RAPPORTS D'ACCESSIBILITÉ DES ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC

Définition d'« organisme du secteur public »

33(1)

Pour l'application du présent article, les organismes qui suivent sont des organismes du secteur public :

a) le gouvernement;

b) les municipalités qui sont désignées comme organismes du secteur public, par règlement;

c) les organismes publics qui sont désignés comme organismes du secteur public, par règlement.

Plan annuel d'accessibilité

33(2)

En ce qui a trait à l'année 2016 et tous les deux ans par la suite, les organismes du secteur public préparent un plan d'accessibilité qui traite de la reconnaissance et de la suppression des barrières, ainsi que de la prévention de leur création pour les personnes handicapées, dans leurs politiques, leurs programmes, leurs pratiques et leurs services.

Contenu du plan d'accessibilité

33(3)

Le plan d'accessibilité comporte notamment :

a) un compte rendu des mesures que l'organisme a prises pour reconnaître et supprimer les barrières ainsi que pour prévenir leur création;

b) les mesures qu'il envisage de prendre au cours de la période visée par le plan pour reconnaître et supprimer les barrières ainsi que pour prévenir leur création;

c) les mesures qui existent pour lui permettre d'évaluer les conséquences sur l'accessibilité des personnes victimes des barrières de :

(i) ses propositions de politiques, de programme de pratiques et de services,

(ii) ses propositions de texte législatif ou de règlement administratif dont l'application lui sera confiée;

d) les autres renseignements réglementaires.

Consultation requise

33(4)

Dans le cadre de la préparation d'un plan d'accessibilité, les organismes du secteur public consultent les personnes victimes des barrières ou les représentants des organismes qui les regroupent.

Accès au public

33(5)

Les organismes du secteur public mettent leurs plans d'accessibilité à la disposition du public.

Plans d'accessibilité combinés

33(6)

Il demeure entendu que les conseils de plusieurs municipalités désignées à titre d'organismes du secteur public peuvent convenir de préparer un seul plan d'accessibilité pour l'ensemble d'entre elles.

INFRACTIONS

Infractions

34(1)

Commet une infraction quiconque :

a) fait défaut d'établir et de tenir des dossiers conformément aux règlements ou de veiller à ce qu'ils soient accessibles pour examen et vérification;

b) ne se conforme pas à une norme d'accessibilité, en contravention avec l'article 20;

c) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au directeur ou à un inspecteur agissant sous l'autorité de la présente loi;

d) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans un dossier ou un rapport remis ou exigé en vertu de la présente loi;

e) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action du directeur ou d'un inspecteur agissant sous l'autorité de la présente loi.

Dirigeants et administrateurs

34(2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont coauteurs de l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Peine

34(3)

La personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, par procédure sommaire, encourt une amende maximale de 250 000 $.

L.M. 2019, c. 5, art. 1.

RÈGLEMENTS

Règlements

35(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner certaines entités pour l'application de la définition d'« organisme » à l'article 1;

b) désigner des activités ou des entreprises pour l'application de l'alinéa 2(1)e) et préciser des activités, des entreprises et des critères pour l'application de l'alinéa 6(3)e);

c) exempter une personne ou un organisme, une catégorie de personnes ou d'organismes ou une composante du cadre bâti de l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements, et déterminer les modalités de l'exemption;

d) prendre des mesures concernant les exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports pour les personnes et les organismes qui sont soumis à une norme d'accessibilité, lesquelles peuvent varier selon les normes;

e) régir les ordres que donnent les inspecteurs en vertu de l'article 27;

f) pour l'application des articles 29 à 32, prendre des mesures concernant les sanctions administratives pouvant être imposées relativement à des contraventions à la présente loi et, notamment :

(i) déterminer la forme et le contenu de l'avis de sanction administrative et de l'avis d'appel,

(ii) régir le mode de détermination des montants des sanctions administratives, lesquels peuvent varier en fonction de la nature ou de la fréquence des contraventions et, dans le cas d'une personne, selon que le contrevenant soit un particulier ou une personne morale,

(iii) prendre toute autre mesure nécessaire à l'administration du régime de sanctions administratives prévues par la présente loi;

g) désigner des municipalités et des organismes publics comme étant des organismes du secteur public au sens de l'article 33;

h) régir la préparation et le contenu des plans d'accessibilité et déterminer à quel moment ils doivent être préparés et rendus publics;

i) prendre des mesures concernant la façon dont les ordres, les avis ou autres documents visés à la présente loi peuvent être signifiés, donnés ou remis à une personne ou à un organisme;

j) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais n'y sont pas définis;

k) prendre les mesures transitoires nécessaires à la mise en œuvre efficace de la présente loi ou d'une norme d'accessibilité;

l) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Modifications apportées aux normes

35(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un règlement qui établit une norme d'accessibilité lorsqu'il l'estime indiqué.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Renseignements fournis dans un format accessible

36

Le ministre et les entités mentionnées ci-dessous sont tenus de fournir gratuitement à toute personne les renseignements suivants, dans un format accessible et dans un délai raisonnable après avoir reçu une demande en ce sens :

a) dans le cas du ministre :

(i) son plan annuel,

(ii) les paramètres d'élaboration applicables à une norme d'accessibilité projetée,

(iii) une norme d'accessibilité projetée et les recommandations que le conseil lui a soumises;

b) dans le cas du conseil, un résumé de ses réunions;

c) dans le cas d'un organisme du secteur public, son plan d'accessibilité.

Accessibilité — Assemblée législative

37

Dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative, la Commission visée par cette loi :

a) tient compte des normes d'admissibilité;

b) communique au public, aux moments et de la manière qu'elle juge indiqués, les mesures, politiques, pratiques et autres exigences qu'elle a mises en œuvre pour que des progrès soient réalisés en vue de la garantie de l'accessibilité dans l'immeuble et les bureaux de l'Assemblée.

Immunité

38

Le ministre, le directeur, les inspecteurs ainsi que les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements.

Examen

39(1)

Dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre nomme une personne chargée d'effectuer un examen complet de l'efficacité de celle-ci et de lui soumettre un rapport sur les résultats de ses travaux.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

39(2)

La nomination de la personne que choisit le ministre doit être approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil avant de prendre effet.

Consultations

39(3)

La personne chargée de l'examen prévu au présent article consulte le public et, plus particulièrement, les personnes victimes des barrières ou les représentants des organismes qui les regroupent.

Contenu du rapport

39(4)

Sans que soit limitée la portée de la révision prévue au paragraphe (1), le rapport d'examen peut contenir des recommandations visant à améliorer l'efficacité de la présente loi.

Dépôt du rapport

39(5)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours suivant la reprise de ses travaux.

Examen ultérieur

39(6)

Dans les cinq ans qui suivent le dépôt d'un rapport devant l'Assemblée en conformité avec le paragraphe (5), le ministre nomme une personne chargée d'effectuer un nouvel examen complet de l'efficacité de la présente loi.

Application

39(7)

Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'examen complet prévu au paragraphe (6).

DISPOSITION TRANSITOIRE, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

40

Les personnes ayant qualité de membres du Conseil consultatif de l'accessibilité constitué sous le régime de la Loi sur le Conseil consultatif de l'accessibilité, c. 37 des L.M. 2011, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent en fonction jusqu'au renouvellement de leur nomination ou la nomination de leur successeur sous le régime de la présente loi.

Abrogation

41

La Loi sur le Conseil consultatif de l'accessibilité, c. 37 des L.M. 2011, est abrogée.

Codification permanente

42

La présente loi constitue le chapitre A1.7 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

43

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.