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The Real Property Amendment and Planning Amendment Act (Land Conveyed for Public Purposes), S.M. 2026, c. 40

Loi modifiant la Loi sur les biens réels et la Loi sur l'aménagement du territoire (biens-fonds cédés à des fins publiques), L.M. 2026, c. 40


(Assented to June 1, 2026)

(Date de sanction : 1er juin 2026)

  Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

The Real Property Act and The Planning Act are amended to deal with easements on land set aside for public purposes.

The Planning Act is also amended to clarify that land set aside for public purposes may be used for the works of a municipality.

  
  Note explicative   
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La Loi sur les biens réels et la Loi sur l'aménagement du territoire font l'objet de modifications ayant trait aux servitudes législatives à l'égard de biens-fonds réservés à des fins publiques.

En outre, la Loi sur l'aménagement du territoire est modifiée afin de clarifier que les biens-fonds réservés à des fins publiques peuvent être utilisés pour les ouvrages municipaux.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

THE REAL PROPERTY ACT

LOI SUR LES BIENS RÉELS

C.C.S.M. c. R30 amended

1(1)   The Real Property Act is amended by this section.

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

1(1)   Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.

1(2)   Subsection 119(1) is amended by striking out "filed or".

1(2)   Le paragraphe 119(1) est modifié par substitution, à « déposé au bureau des titres fonciers ou enregistré », de « enregistré au bureau des titres fonciers ou ».

1(3)   Subsection 119(2) is amended

(a) by replacing the section heading of the English version with "Title to streets and Crown and public reserve";

(b) in the part before clause (a), by striking out "or filing"; and

(c) in clauses (a) and (b) and in the part of clause (c) before subclause (i), by striking out "encumbrances other than a pipeline easement" and substituting "registered instruments other than a pipeline easement or statutory easement".

1(3)   Le paragraphe 119(2) est modifié :

a) par substitution, au titre de la version anglaise, de « Title to streets and Crown and public reserve »;

b) dans le passage introductif, par suppression de « ou du dépôt »;

c) par substitution :

(i) dans l'alinéa a), à « toute charge, exception faite des servitudes relatives aux pipelines », de « tout instrument enregistré, exception faite des servitudes relatives aux pipelines et des servitudes législatives »,

(ii) dans l'alinéa b) et dans le passage introductif de l'alinéa c), à « toute charge exception faite des servitudes relatives aux pipelines », de « tout instrument enregistré, exception faite des servitudes relatives aux pipelines et des servitudes législatives ».


THE PLANNING ACT


LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

C.C.S.M. c. P80 amended

2(1)   The Planning Act is amended by this section.

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

2(1)   Le présent article modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

2(2)   Subsection 138(1) is amended by striking out "or" at the end of clause (d), adding "or" at the end of clause (e) and adding the following after clause (e):

(f) works of municipalities.

2(2)   Il est ajouté, après l'alinéa 138(1)e), ce qui suit :

f) ouvrages municipaux.

2(3)   The following is added after section 138:

2(3)   Il est ajouté, après l'article 138, ce qui suit :

Definition of "eligible grantee"

138.1(1)   In this section, "eligible grantee" means an eligible grantee as defined in subsection 111(1) of The Real Property Act.

Définition de « cessionnaire admissible »

138.1(1)   Pour l'application du présent article, « cessionnaire admissible » s'entend au sens du paragraphe 111(1) de la Loi sur les biens réels.

Public reserves — statutory easements

138.1(2)   A right over public reserve land in respect of the activities or undertakings described in subsection 111(3) of The Real Property Act may be granted to an eligible grantee by the following:

(a) where the land is situated in a municipality, the municipality;

(b) where the land is situated in Northern Manitoba, the minister within the meaning of Part 10;

(c) where the land is situated in unorganized territory, the Crown in right of Manitoba.

Réserves publiques — servitudes législatives

138.1(2)   Un droit sur une réserve publique peut, à l'égard des activités et entreprises visées au paragraphe 111(3) de la Loi sur les biens réels, être cédé à un cessionnaire admissible :

a) si la réserve est située dans une municipalité, par la municipalité;

b) si la réserve est située dans le Nord du Manitoba, par le ministre au sens de la partie 10;

c) si la réserve est située dans un territoire non organisé, par la Couronne du chef du Manitoba.

Effect of registration

138.1(3)   Once registered in accordance with section 111.1 of The Real Property Act, the right is a statutory easement under that Act.

Effet de l'enregistrement

138.1(3)   Une fois enregistré conformément à l'article 111.1 de la Loi sur les biens réels, le droit est une servitude législative sous le régime de cette loi.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

3   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

3   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.