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The Securities Amendment Act, S.M. 2026, c. 39
Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières, L.M. 2026, c. 39
(Assented to June 1, 2026)
(Date de sanction : 1er juin 2026)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Securities Act is amended as follows.
New investor protection measures are added, including prohibitions on certain representations, false statements and unfair practices while engaged in promotional activities. Aiding, abetting and counselling someone to contravene securities law is also prohibited.
The Manitoba Securities Commission is given the authority to regulate benchmarks that are used for reference in determining the value of or amounts due under contracts, securities and other financial instruments.
The commission is given the authority to designate a dispute resolution service for the investment industry. The designated dispute resolution service may make binding decisions when resolving a dispute.
Under amendments to civil liability provisions, a person that consents to provide information in an offering memorandum or other prescribed disclosure document is subject to the same liability as if they had provided the information in a prospectus. Amendments to certain defences shift the burden of proof from the plaintiff to the defendant.
An investor is permitted to apply to the commission for a compensation order despite having commenced a civil action for damages to recover the same financial loss.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
Les modifications qui suivent sont apportées à la Loi sur les valeurs mobilières.
De nouvelles mesures de protection sont ajoutées à l'intention des investisseurs, notamment l'interdiction de faire de fausses déclarations et certains autres types de déclaration, de se livrer à des pratiques déloyales dans le cadre d'activités de promotion et d'aider ou d'encourager quiconque à contrevenir au droit sur les valeurs mobilières.
La Commission des valeurs mobilières du Manitoba peut dorénavant réglementer les indices de référence servant à fixer la valeur d'un instrument financier — dont un contrat ou une valeur mobilière — ou des sommes à payer au titre d'un tel instrument.
La Commission peut désigner un service de résolution des différends, qui est habilité à rendre des décisions exécutoires, pour le secteur des investissements.
En vertu des modifications apportées aux dispositions sur la responsabilité civile, la personne qui consent à la divulgation des renseignements contenus dans un document d'information réglementaire, notamment une notice d'offre, engage sa responsabilité comme si elle avait communiqué ces renseignements dans un prospectus. Des modifications sont également apportées à l'égard de certaines défenses afin que la charge de la preuve incombe au défendeur plutôt qu'au demandeur.
Les investisseurs ayant introduit une instance civile pour perte financière peuvent demander que la Commission rende une ordonnance d'indemnisation pour la même perte.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. S50 amended
1 The Securities Act is amended by this Act.
Modification du c. S50 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières.
2 Subsection 1(1) is amended by adding the following definitions:
"benchmark" means a price, estimate, rate, index or value that is
(a) determined from time to time by reference to an assessment of an underlying interest,
(b) made available to the public, either free of charge or on payment, and
(c) used for reference for any purpose, including
(i) determining the interest payable or other sums that are due under a contract, derivative, instrument or security,
(ii) determining the value of a contract, derivative, instrument or security or the price at which it may be traded,
(iii) measuring the performance of a contract, derivative, investment fund, instrument or security, or
(iv) any other use by an investment fund; (« indice de référence »)
"benchmark administrator" means a person or company that administers a benchmark; (« administrateur d'indice de référence »)
"benchmark contributor" means a person or company that provides information for use by a benchmark administrator for the purpose of determining a benchmark, including a person or company that is subject to an order under section 202.2; (« contributeur à un indice de référence »)
"benchmark user" means a person or company that, in relation to a contract, derivative, investment fund, instrument or security, uses a benchmark; (« utilisateur d'indice de référence »)
"designated benchmark" means a benchmark that is designated by the commission under section 202.1; (« indice de référence désigné »)
"designated benchmark administrator" means a benchmark administrator that is designated by the commission under section 202.1 in respect of a designated benchmark; (« administrateur d'indice de référence désigné »)
"designated dispute resolution service" means a dispute resolution service that is designated by the commission under section 202.6; (« service de résolution des différends désigné »)
"designated dispute resolution service order" means an order made by a designated dispute resolution service under section 202.9; (« ordonnance rendue par un service de résolution des différends désigné »)
"dispute resolution service" means a person or company that provides independent and impartial dispute resolution services; (« service de résolution des différends »)
"promotional activity" means any activity, including any oral or written communication, that by itself or together with one or more other activities encourages or reasonably could be expected to encourage a person to trade or not trade in a security or derivative, but does not include an activity that the regulations specify is not a promotional activity; (« activité de promotion »)
2 Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :
« activité de promotion » Activité — notamment une communication verbale ou écrite — qui, seule ou de concert avec d'autres activités, encourage une personne à effectuer ou non une opération relative à une valeur mobilière ou à un produit dérivé ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ait un tel effet. La présente définition exclut toute activité désignée par règlement comme n'étant pas une activité de promotion. ("promotional activity")
« administrateur d'indice de référence » Personne ou compagnie qui administre un indice de référence. ("benchmark administrator")
« administrateur d'indice de référence désigné » Administrateur d'indice de référence désigné par la Commission en vertu de l'article 202.1 à l'égard d'un indice de référence désigné. ("designated benchmark administrator")
« contributeur à un indice de référence » Personne ou compagnie qui fournit des renseignements devant servir à un administrateur d'indice de référence pour établir un indice de référence, y compris une personne ou compagnie visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 202.2. ("benchmark contributor")
« indice de référence » Prix, estimation, taux, indice ou valeur étant à la fois :
a) fixés en fonction d'une évaluation d'un élément sous-jacent;
b) mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit;
c) utilisés comme référence, notamment aux fins suivantes :
(i) fixer les intérêts ou toute autre somme à payer au titre d'un contrat, d'un produit dérivé, d'un instrument ou d'une valeur mobilière,
(ii) fixer la valeur d'un contrat, d'un produit dérivé, d'un instrument ou d'une valeur mobilière ou le prix auquel ceux-ci peuvent faire l'objet d'une opération,
(iii) mesurer le rendement d'un contrat, d'un produit dérivé, d'un fonds de placement, d'un instrument ou d'une valeur mobilière,
(iv) toute autre utilisation par un fonds de placement. ("benchmark")
« indice de référence désigné » Indice de référence désigné par la Commission en vertu de l'article 202.1. ("designated benchmark")
« ordonnance rendue par un service de résolution des différends désigné » Ordonnance rendue par un service de résolution des différends désigné en vertu de l'article 202.9. ("designated dispute resolution service order")
« service de résolution des différends » Personne ou compagnie qui fournit des services de résolution des différends de manière indépendante et impartiale. ("dispute resolution service")
« service de résolution des différends désigné » Service de résolution des différends désigné par la Commission en vertu de l'article 202.6. ("designated dispute resolution service")
« utilisateur d'indice de référence » Personne ou compagnie qui utilise un indice de référence relativement à un contrat, à un produit dérivé, à un fonds de placement, à un instrument ou à une valeur mobilière. ("benchmark user")
3 Section 69 is replaced with the following:
3 L'article 69 est remplacé par ce qui suit :
Representations prohibited
69(1) A person or company must not do any of the following:
(a) represent, orally or in writing, that the person or company or another person or company will
(i) resell or repurchase a security,
(ii) refund all or any of the purchase price of a security,
(iii) refund any amount paid in respect of a derivative, or
(iv) assume all or part of an obligation under a derivative;
(b) while engaged in a promotional activity, represent the future value or price of a security or derivative;
(c) while engaged in a promotional activity, without obtaining the prior written permission of the Director, represent the following:
(i) that a security will be listed, posted or quoted on an exchange or alternative trading system,
(ii) that an application has been or will be made to list, post or quote a security on an exchange or alternative trading system,
(iii) that a derivative will be listed, posted or quoted on an exchange or alternative trading system,
(iv) that an application has been or will be made to list, post or quote a derivative on an exchange or alternative trading system.
Déclarations interdites
69(1) Il est interdit à toute personne ou compagnie :
a) de déclarer verbalement ou par écrit qu'elle-même ou une autre personne ou compagnie :
(i) revendra ou rachètera une valeur mobilière,
(ii) remboursera en totalité ou en partie le prix d'achat d'une valeur mobilière,
(iii) remboursera une somme versée à l'égard d'un produit dérivé,
(iv) assumera en totalité ou en partie une obligation stipulée dans un produit dérivé;
b) lorsqu'elle se livre à des activités de promotion, de déclarer la valeur éventuelle ou le prix éventuel d'une valeur mobilière ou d'un produit dérivé;
c) lorsqu'elle se livre à des activités de promotion, de déclarer, sans avoir obtenu au préalable la permission écrite du directeur :
(i) qu'une valeur mobilière sera inscrite ou cotée à une bourse ou dans un système de négociation parallèle,
(ii) qu'une demande a été ou sera présentée en vue de l'inscription ou de la cotation d'une valeur mobilière à une bourse ou dans un système de négociation parallèle,
(iii) qu'un produit dérivé sera inscrit ou coté à une bourse ou dans un système de négociation parallèle,
(iv) qu'une demande a été ou sera présentée en vue de l'inscription ou de la cotation d'un produit dérivé à une bourse ou dans un système de négociation parallèle.
Exceptions
69(2) Clause (1)(a) does not apply to a representation
(a) in respect of a security that carries an obligation of the issuer to redeem or purchase, or a right of the owner to require redemption or purchase;
(b) contained in a written agreement if the security in respect of which the agreement is made has an aggregate acquisition cost in excess of a prescribed amount;
(c) in respect of a derivative, if the terms of the derivative provide for a refund of any amount paid in respect of the derivative or provide a right to a party to require a refund; or
(d) in respect of a derivative, if the terms of the derivative provide a right to a party to assume all or part of an obligation under the derivative.
Exceptions
69(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à une déclaration, selon le cas :
a) concernant une valeur mobilière qui est assortie soit d'une obligation de l'émetteur de la racheter ou de l'acheter, soit du droit par son propriétaire d'exiger de l'émetteur qu'il la rachète ou l'achète;
b) figurant dans une entente écrite conclue à l'égard d'une valeur mobilière dont le coût d'acquisition global dépasse le plafond réglementaire;
c) concernant un produit dérivé, si les conditions du produit dérivé prévoient le remboursement d'une somme versée à l'égard du produit dérivé ou le droit pour une partie d'exiger un remboursement;
d) concernant un produit dérivé dont les conditions prévoient le droit pour une partie d'assumer en totalité ou en partie une obligation stipulée dans le produit dérivé.
4 Section 74.1 is replaced with the following:
4 L'article 74.1 est remplacé par ce qui suit :
Certain misrepresentations prohibited
74.1 A person or company must not make a statement or provide information that a reasonable investor would consider important in deciding whether to enter into or maintain a trading or advising relationship with the person or company if the statement or information, at the time and in light of the circumstances in which the statement is made or the information is provided,
(a) is false or misleading; or
(b) omits information necessary to make the statement or information not false or misleading.
Fausses déclarations interdites
74.1 Il est interdit à toute personne ou compagnie de faire une déclaration ou de fournir des renseignements qu'un investisseur raisonnable considérerait comme importants pour décider s'il nouera ou maintiendra des liens avec elle en vue d'effectuer des opérations ou d'obtenir des conseils si, au moment et dans les circonstances où la déclaration est faite ou les renseignements sont fournis, la déclaration ou les renseignements :
a) sont faux ou trompeurs;
b) omettent un élément qui est nécessaire pour éviter qu'ils ne soient faux ou trompeurs.
5 The following is added after section 74.1:
5 Il est ajouté, après l'article 74.1, ce qui suit :
Misrepresentation in promotional activity
74.2 A person or company engaged in a promotional activity must not make a statement or provide information that a reasonable investor would consider important in deciding whether to trade or not trade in a security or derivative if the statement or information, at the time and in light of the circumstances in which the statement is made or the information is provided,
(a) is false or misleading; or
(b) omits information necessary to make the statement or information not false or misleading.
Fausses déclarations dans le cadre d'activités de promotion
74.2 Il est interdit à toute personne ou compagnie qui se livre à une activité de promotion de faire une déclaration ou de fournir des renseignements qu'un investisseur raisonnable considérerait comme importants pour décider s'il effectuera des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés si, au moment et dans les circonstances où la déclaration est faite ou les renseignements sont fournis, la déclaration ou les renseignements :
a) sont faux ou trompeurs;
b) omettent un élément qui est nécessaire pour éviter qu'ils ne soient faux ou trompeurs.
Meaning of "unfair practice"
74.3(1) In this section, "unfair practice" means
(a) putting unreasonable pressure on a person to trade or not trade in a security or derivative;
(b) taking advantage of a person's inability or incapacity to reasonably protect the person's own interest because of physical or mental infirmity, illiteracy, age or inability to understand the character, nature or language of a trade in a security or derivative or any matter relating to a decision to trade in a security or derivative; or
(c) imposing terms and conditions that make a transaction so adverse or harsh to a person as to be inequitable.
Sens de « pratique déloyale »
74.3(1) Pour l'application du présent article, « pratique déloyale » s'entend du fait, selon le cas :
a) d'exercer une pression déraisonnable sur une personne pour qu'elle effectue ou non une opération sur valeurs mobilières ou produits dérivés;
b) de profiter de l'incapacité d'une personne à protéger raisonnablement ses propres intérêts en raison d'une infirmité physique ou mentale, de l'analphabétisme, de l'âge ou de son incapacité à comprendre le caractère, la nature ou le langage de l'opération sur valeurs mobilières ou produits dérivés ou toute question se rapportant à la décision d'effectuer l'opération;
c) l'imposition de modalités qui rendent l'opération si dommageable ou sévère qu'elle en devient inéquitable.
Unfair practice in promotional activity
74.3(2) A person or company engaged in a promotional activity must not engage in an unfair practice.
Pratiques déloyales dans le cadre d'activités de promotion
74.3(2) Il est interdit à toute personne ou compagnie qui se livre à une activité de promotion de se livrer à une pratique déloyale.
6 Subsections 141(6) and (7) are replaced with the following:
6 Les paragraphes 141(6) et (7) sont remplacés par ce qui suit :
When expert not liable for own report
141(6) No person or company, other than the issuer or selling security holder, is liable under subsection (1) or (2) with respect to any part of the prospectus purporting to be
(a) made on the person's or company's own authority as an expert; or
(b) a copy of, or an extract from, the person's or company's own report, opinion or statement as an expert;
if the person or company proves that the person or company had, after reasonable investigation, reasonable grounds to believe and did believe that there had been no misrepresentation.
Non-responsabilité de l'expert
141(6) Une personne ou une compagnie, à l'exception de l'émetteur ou du détenteur de valeurs mobilières vendeur, n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) ou (2) à l'égard de la partie du prospectus apparemment fondée sur sa propre opinion en sa qualité d'expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration provenant d'elle en sa qualité d'expert, à condition d'avoir prouvé, après une enquête raisonnable, qu'elle avait des motifs raisonnables de croire et qu'elle croyait véritablement que la partie en cause ne contenait pas une information fausse et trompeuse.
When disclosure not made on authority of expert
141(7) No person or company, other than the issuer or selling security holder, is liable under subsection (1) or (2) with respect to any part of the prospectus not purporting to be
(a) made on the authority of an expert; or
(b) a copy of, or an extract from, a report, opinion or statement of an expert;
if the person or company proves that the person or company had, after reasonable investigation, reasonable grounds to believe and did believe that there had been no misrepresentation.
Non-responsabilité en cas de renseignements non fondés sur l'opinion d'un expert
141(7) Une personne ou une compagnie, à l'exception de l'émetteur ou du détenteur de valeurs mobilières vendeur, n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) ou (2) à l'égard de toute partie du prospectus qui n'est pas apparemment fondée sur l'opinion d'un expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration d'un expert, à condition d'avoir prouvé, après une enquête raisonnable, qu'elle avait des motifs raisonnables de croire et qu'elle croyait véritablement que la partie en cause ne contenait pas une information fausse et trompeuse.
7(1) Subsection 141.1(1) is amended
(a) in the section heading, by adding "or other prescribed disclosure document" at the end;
(b) in the part before clause (a), by adding "or other prescribed disclosure document" after "offering memorandum" wherever it occurs;
(c) in clause (a),
(i) in subclause (ii), by striking out "memorandum, and" and substituting "memorandum or other prescribed disclosure document,",
(ii) by adding the following after subclause (ii):
(ii.1) every person or company whose consent to the disclosure of information in the offering memorandum or other prescribed disclosure document has been filed, but only with respect to a report, opinion or statement that has been made by the person or company, and
(iii) in subclause (iii), by adding "or other prescribed disclosure document" after "offering memorandum".
7(1) Le paragraphe 141.1(1) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « notices d'offre », de « documents d'information réglementaires »;
b) dans le passage introductif, par substitution :
(i) à « une notice d'offre », de « un document d'information réglementaire, notamment une notice d'offre, »,
(ii) à « la notice », de « le document »;
c) dans l'alinéa a) :
(i) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, à « de la notice d'offre », de « du document »,
(ii) par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) chaque personne ou compagnie qui a déposé le consentement à la divulgation des renseignements que renferme le document, mais uniquement à l'égard de ses rapports, avis ou déclarations,
(iii) dans le sous-alinéa (iii), par substitution, à « la notice d'offre », de « le document ».
7(2) Subsection 141.1(3) is amended
(a) in the part before clause (a) of the English version, in subclause (b)(i) and in clause (c), by adding "or other prescribed disclosure document" after "offering memorandum";
(b) in clause (d),
(i) by adding "or other prescribed disclosure document" after "offering memorandum" wherever it occurs, and
(ii) by striking out "or" at the end of paragraph (B) and adding the following as clauses (d.1) and (d.2):
(d.1) if, with respect to any part of the offering memorandum or other prescribed disclosure document purporting to be made on the person's or company's own authority as an expert or purporting to be a copy of, or an extract from, the person's or company's own report, opinion or statement as an expert, but that contains a misrepresentation attributable to a failure to represent fairly the person's or company's report, opinion or statement as an expert, the person or company proves that
(i) the person or company had, after reasonable investigation, reasonable grounds to believe and did believe that the part of the offering memorandum or other prescribed disclosure document fairly represented the person's or company's report, opinion or statement, or
(ii) after becoming aware that the part of the offering memorandum or other prescribed disclosure document did not fairly represent the person's or company's report, opinion or statement, the person or company promptly advised the Director and the issuer that misuse had been made of it and that the person or company would not be responsible for that part;
(d.2) if the person or company proves that, with respect to any part of the offering memorandum or other prescribed disclosure document purporting to be
(i) made on the person's or company's own authority as an expert, or
(ii) a copy of, or an extract from, the person's or company's own report, opinion or statement as an expert,
the person or company had, after reasonable investigation, reasonable grounds to believe and did believe that there had been no misrepresentation; or
(c) by replacing clause (e) with the following:
(e) if the person or company proves that, with respect to any part of the offering memorandum or other prescribed disclosure document not purporting to be
(i) made on the authority of an expert, or
(ii) a copy of, or an extract from, a report, opinion or statement of an expert,
the person or company had, after reasonable investigation, reasonable grounds to believe and did believe that there had been no misrepresentation.
7(2) Le paragraphe 141.1(3) est modifié :
a) dans le passage introductif de la version anglaise, par adjonction, après « offering memorandum », de « or other prescribed disclosure document »;
b) dans l'alinéa b), par substitution :
(i) à « la notice a été envoyée », de « le document a été envoyé »,
(ii) à « la notice avait été envoyée », de « le document avait été envoyé »;
c) dans l'alinéa c), par substitution, à « la notice », de « le document »;
d) dans l'alinéa d), par substitution, à « de la notice », à chaque occurrence, de « du document »;
e) par adjonction, à titre d'alinéa d.1) et d.2), de ce qui suit :
d.1) si, à l'égard de la partie du document apparemment fondée sur sa propre opinion en sa qualité d'expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration provenant d'elle en sa qualité d'expert, mais qui contient une information fausse et trompeuse du fait qu'elle ne présente pas fidèlement le rapport, l'avis ou la déclaration :
(i) elle prouve, après une enquête raisonnable, qu'elle avait des motifs raisonnables de croire et qu'elle croyait véritablement que la partie en cause donnait une présentation fidèle,
(ii) elle prouve qu'elle a informé sans tarder le directeur et l'émetteur de l'utilisation abusive et du fait qu'elle n'assumait aucune responsabilité à l'égard de cette partie du document, après qu'elle a appris que la présentation n'était pas fidèle;
d.2) si, à l'égard de la partie du document apparemment fondée sur sa propre opinion en sa qualité d'expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration provenant d'elle en sa qualité d'expert, elle prouve, après une enquête raisonnable, qu'elle avait des motifs raisonnables de croire et qu'elle croyait véritablement qu'aucune information fausse et trompeuse n'était communiquée;
f) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :
e) si, à l'égard de toute partie du document qui n'est pas apparemment fondée sur l'opinion d'un expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration d'un expert, elle prouve, après une enquête raisonnable, qu'elle avait des motifs raisonnables de croire et qu'elle croyait véritablement qu'aucune information fausse et trompeuse n'était communiquée.
7(3) Subsection 141.1(5) is amended by adding "or other prescribed disclosure document" after "offering memorandum".
7(3) Le paragraphe 141.1(5) est modifié par substitution, à « la notice d'offre », de « le document ».
7(4) Subsection 141.1(10) is amended by adding "or other prescribed disclosure document" after "offering memorandum" wherever it occurs.
7(4) Le paragraphe 141.1(10) est modifié par substitution, à « la notice d'offre est présumée se trouver dans la notice elle-même », de « le document est présumé se trouver dans le document lui-même ».
8 Subsections 141.1.1(6) and (7) are replaced with the following:
8 Les paragraphes 141.1.1(6) et (7) sont remplacés par ce qui suit :
When expert not liable for own report
141.1.1(6) No person or company, other than the offeror, is liable under subsection (1), (2) or (3) with respect to any part of the circular or notice of change or variation purporting to be
(a) made on the person's or company's own authority as an expert; or
(b) a copy of, or an extract from, the person's or company's own report, opinion or statement as an expert;
if the person or company proves that the person or company had, after reasonable investigation, reasonable grounds to believe and did believe that there had been no misrepresentation.
Non-responsabilité de l'expert
141.1.1(6) Une personne ou une compagnie, à l'exception du pollicitant, n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard de la partie de la circulaire ou de l'avis de changement apparemment fondée sur sa propre opinion en sa qualité d'expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration provenant d'elle en sa qualité d'expert, à condition d'avoir prouvé, après une enquête raisonnable, qu'elle avait des motifs raisonnables de croire et qu'elle croyait véritablement que la partie en cause ne contenait pas une information fausse et trompeuse.
When disclosure not made on authority of expert
141.1.1(7) No person or company, other than the offeror, is liable under subsection (1), (2) or (3) with respect to any part of the circular or notice of change or variation not purporting to be
(a) made on the authority of an expert; or
(b) a copy of, or an extract from, a report, opinion or statement of an expert;
if the person or company proves that the person or company had, after reasonable investigation, reasonable grounds to believe and did believe that there had been no misrepresentation.
Non-responsabilité en cas de renseignements non fondés sur l'opinion d'un expert
141.1.1(7) Une personne ou une compagnie, à l'exception du pollicitant, n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard de toute partie de la circulaire ou de l'avis de changement qui n'est pas apparemment fondée sur l'opinion d'un expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration d'un expert, à condition d'avoir prouvé, après une enquête raisonnable, qu'elle avait des motifs raisonnables de croire et qu'elle croyait véritablement que la partie en cause ne contenait pas une information fausse et trompeuse.
9 Section 141.2 is amended
(a) in clause (a), by striking out "or other prescribed document"; and
(b) by replacing clause (c) with the following:
(c) a purchaser of a security to whom an offering memorandum or other prescribed disclosure document was required to be sent in compliance with the regulations, but was not so sent;
9 L'article 141.2 est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « un document réglementaire, notamment un prospectus, », de « un prospectus »;
b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) l'acheteur de valeurs mobilières à qui un document d'information réglementaire, notamment une notice d'offre, devait être envoyé en application des règlements mais ne l'a pas été.
10 Subsection 141.3(1) is amended by adding "or other prescribed disclosure document" after "offering memorandum" in the section heading and in the subsection.
10 Le paragraphe 141.3(1) est modifié par substitution, à « une notice d'offre doit être envoyée », de « un document d'information réglementaire, notamment une notice d'offre, doit être envoyé ».
11(1) Subsection 148.2(7) is repealed.
11(1) Le paragraphe 148.2(7) est abrogé.
11(2) The following is added after subsection 148.2(8):
11(2) Il est ajouté, après le paragraphe 148.2(8), ce qui suit :
Civil proceedings stayed
148.2(8.1) Once the commission opens a hearing in which a claim for compensation for financial loss is one of the matters before it, any civil court proceeding commenced by the claimant for compensation in respect of the same loss is stayed until the commission decides whether or not to order compensation for financial loss.
Suspension d'instances civiles
148.2(8.1) Dès que débute l'audience de la Commission au cours de laquelle doit normalement être examinée une demande d'indemnisation pour perte financière, toute instance civile introduite par l'auteur de la demande à l'égard de la même perte est suspendue jusqu'à ce que la Commission décide si elle ordonnera ou non l'indemnisation de l'auteur pour la perte financière subie.
11(3) Subsection 148.2(9) is replaced with the following:
11(3) Le paragraphe 148.2(9) est remplacé par ce qui suit :
Claimant may commence civil proceeding after hearing commenced
148.2(9) If the commission opens a hearing referred to in subsection (8.1), the claimant is entitled to commence a civil court proceeding for compensation in respect of the same loss only for the purpose of preserving a limitation period and, if so commenced, the civil court proceeding is stayed until the commission decides whether or not to order compensation for financial loss.
Introduction d'instances civiles après le début d'une audience
148.2(9) Après le début d'une audience visée au paragraphe (8.1), l'auteur de la demande d'indemnisation ne peut introduire une instance civile à l'égard de la même perte qu'aux fins de conserver son droit au titre d'un délai de prescription; s'il le fait, l'instance civile est suspendue jusqu'à ce que la Commission décide si elle ordonnera ou non l'indemnisation de l'auteur pour la perte financière subie.
11(4) Subsection 148.2(10) is amended by striking out "Despite subsection (9), a claimant" and substituting "A claimant".
11(4) Le paragraphe 148.2(10) est modifié par substitution, à « Malgré le paragraphe (9), si », de « Si ».
11(5) The following is added after subsection 148.2(10):
11(5) Il est ajouté, après le paragraphe 148.2(10), ce qui suit :
Meaning of "same loss"
148.2(11) For the purpose of this section, a reference to the "same loss" includes any unclaimed loss arising out of the same transaction.
Sens de « même perte »
148.2(11) Pour l'application du présent article, « même perte » s'entend notamment de toute autre perte découlant de la même transaction.
12 Section 149 is amended
(a) by repealing clause (f.5);
(b) by adding the following after clause (k):
(k.1) prescribing disclosure documents for the purposes of sections 141.1, 141.2 and 141.3;
(c) by adding the following after clause (m.1):
(m.2) prescribing requirements or restrictions for persons or companies engaged in promotional activities, including different requirements or restrictions for different classes of persons or companies engaged in promotional activities;
(m.3) prescribing prohibitions for persons or companies engaged in promotional activities, including different prohibitions for different classes of persons or companies engaged in promotional activities;
(m.4) specifying activities that are not promotional activities for the purpose of the definition "promotional activity" in subsection 1(1);
(m.5) prescribing a minimum aggregate acquisition cost for the purpose of clause 69(2)(b);
(d) by adding the following after clause (jj):
(jj.1) governing benchmarks, benchmark administrators, benchmark contributors and benchmark users, including
(i) prescribing a category or categories of designated benchmarks for the purposes of subsection 202.1(4),
(ii) prescribing classes of service providers or security holders for the purposes of subsection 202.3(3),
(iii) prescribing requirements relating to the designation of benchmarks or benchmark administrators, or classes of benchmarks or benchmark administrators, under section 202.1,
(iv) prescribing requirements relating to the making of orders under section 202.2,
(v) prescribing requirements relating to the disclosure or furnishing of information to the commission, the public or any person or company by benchmark administrators, benchmark contributors or benchmark users, including requirements for disclosure statements by benchmark administrators in relation to benchmarks,
(vi) prescribing requirements relating to the quality, integrity and sufficiency of the data and the methodology used by benchmark administrators to determine benchmarks, including requirements for benchmark administrators to monitor benchmark contributors and data provided by benchmark contributors,
(vii) prescribing requirements relating to the establishment, publication and enforcement by benchmark administrators of codes of conduct applicable to benchmark administrators or benchmark contributors and each of their respective directors, officers and employees, and any of their service providers or security holders that are in a class prescribed under subclause (ii), and the minimum requirements to be included in the codes of conduct,
(viii) prescribing requirements relating to contractual arrangements in respect of benchmarks to be entered into by benchmark administrators or benchmark contributors, and the minimum requirements to be included in the contractual arrangements,
(ix) prescribing requirements relating to the use by benchmark administrators and benchmark contributors of service providers,
(x) prescribing prohibitions relating to conflicts of interest and requirements and procedures to address conflicts of interest involving benchmarks, benchmark administrators or benchmark contributors and each of their respective directors, officers and employees and any of their service providers or security holders that are in a class prescribed under subclause (ii), including
(A) procedures to be followed to avoid conflicts of interest,
(B) procedures to be followed if conflicts of interest arise,
(C) requirements for the separation of roles, functions and activities, and
(D) restrictions on the ownership of benchmarks or benchmark administrators,
(xi) prescribing prohibitions against the uses of benchmarks that are not designated benchmarks,
(xii) prescribing disclosure and other requirements in respect of the use of benchmarks by benchmark administrators, benchmark contributors or benchmark users,
(xiii) prescribing requirements relating to the provision of information in relation to benchmarks for use by benchmark administrators,
(xiv) prescribing requirements relating to the maintenance of books and records necessary for the conduct of the business of benchmark administrators and the establishment and maintenance of benchmarks,
(xv) prescribing requirements relating to the maintenance of books and records by benchmark contributors relating to benchmarks,
(xvi) prescribing requirements relating to the appointment by benchmark administrators and benchmark contributors of one or more compliance officers and any minimum standards that must be met or qualifications that compliance officers must have,
(xvii) prescribing requirements relating to the prohibition or restriction of any matter or conduct involving benchmarks by benchmark administrators and benchmark contributors and their respective directors, officers and employees, and any of their service providers or security holders that are in a class prescribed under subclause (ii),
(xviii) prescribing requirements relating to the design, determination and dissemination of benchmarks,
(xix) prescribing requirements relating to plans of benchmark users when a benchmark changes or ceases to be provided and how the plans are to be reflected in the contractual arrangements of benchmark users,
(xx) prescribing requirements relating to the governance, compliance, accountability, oversight, audit, internal controls, policies and procedures of benchmark administrators or benchmark contributors in respect of benchmarks,
(xxi) prescribing requirements relating to the governance, compliance, accountability, oversight, audit, internal controls, policies and procedures of benchmark administrators, benchmark contributors or benchmark users in respect of the use of benchmarks,
(xxii) governing the submission of information for the purposes of determining benchmarks,
(xxiii) requiring benchmark administrators or benchmark contributors to
(A) establish plans in the event that benchmarks change or cease to be provided or are subject to data failures or business continuity issues, and
(B) reflect the plans referred to in paragraph (A) in the contractual arrangements of benchmark administrators or benchmark contributors relating to benchmarks, and
(xxiv) governing or restricting the payment of fees or other compensation to benchmark administrators or benchmark contributors;
(jj.2) governing dispute resolution services, including
(i) respecting the designation of a dispute resolution service,
(ii) prescribing requirements in respect of registrants' membership in a designated dispute resolution service,
(iii) prescribing requirements in respect of the review or approval by the commission of any by-law, rule, policy, standard, process or procedure of a designated dispute resolution service,
(iv) respecting the manner in which a designated dispute resolution service conducts dispute resolution processes, including requirements, restrictions or prohibitions for parties to dispute resolution processes,
(v) respecting the conduct of investigations by a designated dispute resolution service, including the examination of documents and records of registrants and other persons or companies for the purpose of dispute resolution processes,
(vi) respecting the addition of parties to or expansion of the scope of existing investigations and dispute resolution processes by a designated dispute resolution service,
(vii) prescribing requirements for registrants to disclose information related to a designated dispute resolution service or dispute resolution processes,
(viii) respecting compensation for the purpose of subsection 202.9(2),
(ix) respecting compliance with and enforcement of orders of a designated dispute resolution service under section 202.9,
(x) prescribing requirements in respect of the books and records to be maintained by a designated dispute resolution service, and
(xi) prescribing restrictions on the ownership, control and direction of a designated dispute resolution service;
12 L'article 149 est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa f.5);
b) par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :
k.1) prévoir des documents d'information pour l'application des articles 141.1, 141.2 et 141.3;
c) par adjonction, après l'alinéa m.1), de ce qui suit :
m.2) prévoir les exigences ou les restrictions qui s'appliquent aux personnes ou compagnies se livrant à des activités de promotion, lesquelles peuvent être différentes pour des catégories différentes de ces personnes ou compagnies;
m.3) prévoir les interdictions qui s'appliquent aux personnes ou compagnies se livrant à des activités de promotion, lesquelles peuvent être différentes pour des catégories différentes de ces personnes ou compagnies;
m.4) préciser les activités qui ne sont pas des activités de promotion pour l'application de la définition d'« activité de promotion » figurant au paragraphe 1(1);
m.5) prévoir le coût d'acquisition global minimal pour l'application de l'alinéa 69(2)b);
d) par adjonction, après l'alinéa jj), de ce qui suit :
jj.1) régir les indices de référence, les administrateurs d'indice de référence, les contributeurs à un indice de référence et les utilisateurs d'indice de référence, notamment :
(i) prévoir une ou plusieurs catégories d'indices de référence désignés pour l'application du paragraphe 202.1(4),
(ii) prévoir des catégories de fournisseurs de services ou de détenteurs de valeurs mobilières pour l'application du paragraphe 202.3(3),
(iii) prévoir les exigences relatives à la désignation d'indices de référence ou d'administrateurs d'indice de référence, ou d'une catégorie d'indices de référence ou d'administrateurs d'indice de référence, pour l'application de l'article 202.1,
(iv) prévoir les exigences relatives au prononcé d'ordonnances en vertu de l'article 202.2,
(v) prévoir les exigences relatives à la divulgation ou à la fourniture de renseignements à la Commission, au public ou à toute personne ou compagnie par les administrateurs d'indice de référence, les contributeurs à un indice de référence ou les utilisateurs d'indice de référence, y compris les exigences relatives aux déclarations concernant les indices de référence que doivent fournir les administrateurs d'indice de référence,
(vi) prévoir les exigences relatives à la qualité, à l'intégrité et au caractère suffisant des données et de la méthodologie utilisées par les administrateurs d'indice de référence pour établir des indices de référence, y compris les exigences relatives à la surveillance, par les administrateurs d'indice de référence, des contributeurs à un indice de référence et des données fournies par ceux-ci,
(vii) prévoir les exigences relatives à l'établissement, à la publication et à l'application par les administrateurs d'indice de référence de codes de conduite applicables aux administrateurs d'indice de référence ou aux contributeurs à un indice de référence et à leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi qu'à leurs fournisseurs de services ou aux détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prévue par règlement en vertu du sous-alinéa (ii) ainsi que les exigences minimales que doivent prévoir les codes de conduite,
(viii) prévoir les exigences s'appliquant aux arrangements contractuels relatifs aux indices de référence que doivent conclure les administrateurs d'indice de référence ou contributeurs à un indice de référence ainsi que les exigences minimales que doivent prévoir ces arrangements,
(ix) prévoir les exigences relatives au recours à des fournisseurs de services par les administrateurs d'indice de référence et les contributeurs à un indice de référence,
(x) prévoir les interdictions relatives aux conflits d'intérêts ainsi que les exigences et la marche à suivre en cas de conflit d'intérêts touchant les indices de référence, les administrateurs d'indice de référence ou les contributeurs à un indice de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prévue par règlement en vertu du sous-alinéa (ii), notamment :
(A) la marche à suivre pour éviter les conflits d'intérêts,
(B) la marche à suivre en cas de conflit d'intérêts,
(C) les exigences relatives à la séparation des rôles, des fonctions et des activités,
(D) les restrictions concernant la propriété des indices de référence ou des administrateurs d'indice de référence,
(xi) prévoir toute interdiction d'utiliser les indices de référence qui ne sont pas des indices de référence désignés,
(xii) prévoir les exigences relatives aux divulgations ou à l'utilisation d'indices de référence par les administrateurs d'indice de référence, les contributeurs à un indice de référence ou les utilisateurs d'indice de référence,
(xiii) prévoir les exigences relatives à la fourniture, relativement aux indices de référence, des renseignements devant servir aux administrateurs d'indice de référence,
(xiv) prévoir les exigences relatives à la tenue des livres et des dossiers nécessaires à l'exercice des activités commerciales des administrateurs d'indice de référence et à la création et au maintien d'indices de référence,
(xv) prévoir les exigences relatives à la tenue, par les contributeurs à un indice de référence, de livres et de dossiers relatifs aux indices de référence,
(xvi) prévoir les exigences relatives à la nomination, par les administrateurs d'indice de référence et les contributeurs à un indice de référence, d'un ou de plusieurs responsables de la conformité ainsi que les normes minimales auxquelles de tels responsables doivent satisfaire ou les qualités qu'ils doivent posséder,
(xvii) prévoir les exigences relatives à l'interdiction ou à la restriction de toute question ou conduite touchant les indices de référence et émanant des administrateurs d'indice de référence, des contributeurs à un indice de référence et de leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi que de leurs fournisseurs de services ou des détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prévue par règlement en vertu du sous-alinéa (ii),
(xviii) prévoir les exigences relatives à la conception, à l'établissement et à la diffusion d'indices de référence,
(xix) prévoir les exigences relatives aux plans des utilisateurs d'indice de référence dans les cas où un indice de référence subit un changement ou n'est plus fourni et la façon dont il sera tenu compte de ces plans dans les arrangements contractuels des utilisateurs d'indice de référence,
(xx) prévoir les exigences relatives à la gouvernance, à la conformité, à la responsabilité, à la surveillance, à la vérification, aux contrôles internes, aux politiques et aux marches à suivre des administrateurs d'indice de référence ou des contributeurs à un indice de référence en ce qui concerne les indices de référence,
(xxi) prévoir les exigences relatives à la gouvernance, à la conformité, à la responsabilité, à la surveillance, à la vérification, aux contrôles internes, aux politiques et aux marches à suivre des administrateurs d'indice de référence, des contributeurs à un indice de référence ou des utilisateurs d'indice de référence en ce qui concerne l'utilisation des indices de référence,
(xxii) régir la présentation de renseignements pour l'établissement d'indices de référence,
(xxiii) exiger que les administrateurs d'indice de référence ou les contributeurs à un indice de référence :
(A) établissent des plans au cas où des indices de référence subiraient un changement ou ne seraient plus fournis, ou serait touchés par des défaillances de données ou des problèmes de continuité des activités commerciales,
(B) tiennent compte des plans visés à la division (A) dans les arrangements contractuels qu'ils concluent à l'égard d'indices de référence,
(xxiv) régir ou restreindre le paiement de frais ou d'une autre rémunération à des administrateurs d'indice de référence ou contributeurs à un indice de référence;
jj.2) régir les services de résolution des différends, notamment :
(i) prendre des mesures concernant la désignation d'un service de résolution des différends,
(ii) prévoir les exigences relatives à l'adhésion des personnes ou compagnies inscrites à un service de résolution des différends désigné,
(iii) prévoir les exigences relatives à l'examen ou à l'approbation par la Commission des règlements administratifs, des règles, des politiques, des normes, des processus et des procédures adoptés par un service de résolution des différends désigné,
(iv) prendre des mesures concernant la manière dont un service de résolution des différends désigné mène les processus de résolution des différends, notamment prévoir les exigences, les restrictions et les interdictions s'appliquant aux parties aux processus de résolution des différends,
(v) prendre des mesures concernant la conduite d'une enquête par un service de résolution des différends désigné, y compris l'examen des documents et des dossiers de personnes ou compagnies, notamment celles qui sont inscrites, dans le cadre de processus de résolution des différends,
(vi) prendre des mesures concernant l'adjonction, par le service de résolution des différends désigné, de parties à une enquête ou à un processus de résolution des différends existants, ou l'élargissement de la portée d'une telle enquête ou d'un tel processus par ce service,
(vii) prévoir les exigences relatives à la divulgation par des personnes ou compagnies inscrites de renseignements relatifs à un service de résolution des différends désigné ou à un processus de résolution des différends,
(viii) prendre des mesures concernant l'indemnisation pour l'application du paragraphe 202.9(2),
(ix) prendre des mesures concernant la conformité aux ordonnances rendues par un service de résolution des différends désigné en vertu de l'article 202.9 et l'exécution de ces ordonnances,
(x) prévoir des exigences relatives aux livres et aux dossiers que les services de résolution des différends désignés doivent tenir,
(xi) prévoir les restrictions concernant le droit de propriété sur les services de résolution des différends désignés ainsi que le contrôle et la direction de ceux-ci;
13 The following is added as section 154.6 as part of Part XIV:
13 Il est ajouté, à titre d'article 154.6 dans la partie XIV, ce qui suit :
Aiding, abetting and counselling contraventions
154.6 A person or company must not do or omit to do anything that the person or company knows or reasonably ought to know aids, abets or counsels any other person or company to contravene this Act, the regulations or a decision of the commission or the Director.
Interdiction d'aider une personne ou une compagnie à contrevenir à la présente loi
154.6 Il est interdit à une personne ou compagnie d'accomplir un acte ou d'omettre d'accomplir un acte si elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu'en le faisant soit elle aidera ou encouragera toute autre personne ou compagnie à contrevenir à la présente loi, à ses règlements d'application ou à une décision de la Commission ou du directeur, soit elle lui conseillera de le faire.
14 Section 162 is amended
(a) by replacing the section heading with "Clause 69(1)(b) does not apply"; and
(b) by striking out "Subsection 69(2)" and substituting "Clause 69(1)(b)".
14 L'article 162 est modifié par substitution :
a) au titre, de « Non-application de l'alinéa 69(1)b) »;
b) dans le texte, à « Le paragraphe 69(2) », de « L'alinéa 69(1)b) ».
15 The following is added as Part XIX.1:
15 Il est ajouté, à titre de partie XIX.1, ce qui suit :
PART XIX.1
BENCHMARKS
PARTIE XIX.1
INDICES DE RÉFÉRENCE
Application for designation
202.1(1) A benchmark administrator or the Director may apply to the commission to request the designation of a benchmark, benchmark administrator, class of benchmarks or class of benchmark administrators.
Demande de désignation
202.1(1) L'administrateur d'indice de référence ou le directeur peut demander à la Commission de désigner, nommément ou par catégorie, un indice de référence ou un administrateur d'indice de référence.
Commission's powers
202.1(2) After receiving the application, the commission may, if the commission considers it in the public interest, designate the benchmark as a designated benchmark, the benchmark administrator as a designated benchmark administrator, the class of benchmarks as a class of designated benchmarks or the class of benchmark administrators as a class of designated benchmark administrators.
Pouvoirs de la Commission
202.1(2) Après avoir reçu la demande, la Commission peut, si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, désigner, nommément ou par catégorie, l'indice de référence comme indice de référence désigné ou l'administrateur d'indice de référence comme administrateur d'indice de référence désigné.
Terms and conditions
202.1(3) A designation under subsection (2) is subject to any terms and conditions the commission considers appropriate.
Modalités
202.1(3) La Commission peut assortir la désignation qu'elle a faite en vertu du paragraphe (2) des modalités qu'elle juge indiquées.
Category
202.1(4) The commission may, if the commission considers it in the public interest, assign a designated benchmark or a class of designated benchmarks to a category or categories of designated benchmarks prescribed by the regulations.
Catégorie
202.1(4) La Commission peut, si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, affecter un indice de référence désigné ou une catégorie d'indices de référence désignés à une ou plusieurs catégories réglementaires d'indices de référence désignés.
Cancellation or change
202.1(5) The commission may, if the commission considers it in the public interest, cancel the designation under subsection (2) or change the terms and conditions of the designation.
Annulation ou modification
202.1(5) La Commission peut, si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, annuler la désignation visée au paragraphe (2) ou en modifier les modalités.
Right to hearing
202.1(6) The commission must not do any of the following without giving the affected benchmark administrator an opportunity to be heard:
(a) refuse to make a designation;
(b) make a designation on the application of the Director;
(c) impose terms and conditions on a designation or change the terms and conditions of a designation;
(d) cancel a designation.
Droit à une audience
202.1(6) La Commission ne peut, sans donner à l'administrateur d'indice de référence visé l'occasion d'être entendu :
a) refuser de faire une désignation;
b) faire une désignation à la demande du directeur;
c) assortir une désignation de modalités ou modifier celles-ci;
d) annuler une désignation.
Order to provide information
202.2(1) In response to an application by the Director, the commission may, if the commission considers it in the public interest, order a person or company to provide information to a designated benchmark administrator in relation to the designated benchmark.
Ordonnance de fournir des renseignements
202.2(1) En réponse à une demande du directeur, la Commission peut, si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, ordonner qu'une personne ou une compagnie fournisse des renseignements concernant l'indice de référence désigné à un administrateur d'indice de référence désigné.
Right to hearing
202.2(2) The commission must give the affected person or company and benchmark administrator an opportunity to be heard before making the order.
Droit à une audience
202.2(2) Avant de rendre l'ordonnance, la Commission donne à la personne ou compagnie et à l'administrateur d'indice de référence visés l'occasion d'être entendus.
Terms and conditions
202.2(3) An order under subsection (1) is subject to any terms and conditions the commission considers appropriate.
Modalités
202.2(3) L'ordonnance visée au paragraphe (1) est assujettie aux modalités que la Commission juge indiquées.
Cancellation or change
202.2(4) After giving the affected person or company and benchmark administrator an opportunity to be heard, the commission may, if the commission considers it in the public interest,
(a) cancel or vary the order; or
(b) change the terms and conditions of the order.
Annulation ou modification
202.2(4) Après avoir donné à la personne ou à la compagnie et à l'administrateur d'indice de référence visés l'occasion d'être entendus, la Commission peut, si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire :
a) annuler ou modifier l'ordonnance;
b) l'assortir de modalités ou modifier celles-ci.
Duty to comply — benchmark administrator
202.3(1) A benchmark administrator must comply with the requirements prescribed by the regulations, including requirements relating to
(a) benchmarks, benchmark administrators, benchmark contributors and benchmark users; and
(b) the establishment, publication and enforcement of a code of conduct by a benchmark administrator.
Obligation de se conformer aux exigences — administrateur d'indice de référence
202.3(1) L'administrateur d'indice de référence se conforme aux exigences fixées par règlement, notamment en ce qui concerne :
a) les indices de référence, les administrateurs d'indice de référence, les contributeurs à un indice de référence et les utilisateurs d'indice de référence;
b) l'établissement, la publication et l'application d'un code de conduite par un administrateur d'indice de référence.
Duty to comply — benchmark contributor
202.3(2) A benchmark contributor must comply with the requirements prescribed by the regulations, including requirements relating to benchmarks, benchmark administrators, benchmark contributors and benchmark users.
Obligation de se conformer aux exigences — contributeur à un indice de référence
202.3(2) Le contributeur à un indice de référence se conforme aux exigences fixées par règlement, notamment en ce qui concerne les indices de référence, les administrateurs d'indice de référence, les contributeurs à un indice de référence et les utilisateurs d'indice de référence.
Duty to comply — generally
202.3(3) A benchmark administrator and benchmark contributor and each of their respective directors, officers and employees and any of their service providers or security holders that are in a class prescribed by the regulations must comply with
(a) any code of conduct established by the benchmark administrator in accordance with the regulations;
(b) requirements established by the regulations relating to prohibitions against and procedures to address conflicts of interest involving a benchmark, benchmark administrator and benchmark contributor and each of their respective directors, officers and employees and any of their service providers or security holders that are in a class prescribed by the regulations; and
(c) requirements prescribed by the regulations relating to the prohibition or restriction of any matter or conduct involving a benchmark.
Obligation de se conformer aux exigences — dispositions générales
202.3(3) L'administrateur d'indice de référence, le contributeur à un indice de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie réglementaire, se conforment :
a) à tout code de conduite établi par l'administrateur d'indice de référence conformément aux règlements;
b) aux exigences établies par règlement relativement aux interdictions relatives aux conflits d'intérêts, et à la marche à suivre en cas de conflit d'intérêts, touchant un indice de référence, l'administrateur d'indice de référence et le contributeur à un indice de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie réglementaire;
c) aux exigences fixées par règlement relativement à l'interdiction ou à la restriction de toute question ou conduite touchant un indice de référence.
Duty to comply — benchmark user
202.3(4) A benchmark user must comply with the requirements prescribed by the regulations, including requirements
(a) relating to a benchmark, benchmark administrator, benchmark contributor and benchmark user;
(b) prohibiting the use of a non-designated benchmark; and
(c) relating to disclosure and other requirements in respect of the use of a benchmark.
Obligation de se conformer aux exigences — utilisateur d'indice de référence
202.3(4) L'utilisateur d'indice de référence se conforme aux exigences fixées par règlement, notamment en ce qui concerne :
a) un indice de référence, l'administrateur d'indice de référence, le contributeur à un indice de référence et l'utilisateur d'indice de référence;
b) l'interdiction d'utiliser un indice de référence qui n'est pas désigné;
c) les exigences de divulgation et autres relativement à l'utilisation d'un indice de référence.
Benchmark — false or misleading information
202.4 A person or company must not, directly or indirectly, provide or attempt to provide information to another person or company for the purpose of determining a benchmark if the person or company knows or reasonably ought to know that the information, at the time and in light of the circumstances in which the information is provided, is false or misleading.
Indice de référence — renseignements faux ou trompeurs
202.4 Il est interdit à une personne ou compagnie, directement ou indirectement, de fournir ou de tenter de fournir à une autre personne ou compagnie des renseignements devant servir à établir un indice de référence si, au moment et dans les circonstances où les renseignements sont fournis, elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu'ils sont faux ou trompeurs.
Benchmark manipulation
202.5 A person or company must not, directly or indirectly, engage or attempt to engage in conduct relating to a benchmark that improperly influences the determination of the benchmark or produces or contributes to the production of a false or misleading determination of the benchmark.
Manipulation d'indices de référence
202.5 Il est interdit à une personne ou compagnie, directement ou indirectement, de se livrer ou de tenter de se livrer, en ce qui concerne un indice de référence, à une conduite qui influe indûment sur l'établissement de l'indice ou qui produit un indice de référence faux ou trompeur ou contribue à la production d'un tel indice.
16 The following is added as Part XIX.2:
16 Il est ajouté, à titre de partie XIX.2, ce qui suit :
PART XIX.2
DISPUTE RESOLUTION SERVICE
PARTIE XIX.2
SERVICE DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
Application for designation
202.6(1) The Director may apply to the commission to request the designation of a dispute resolution service for the purpose of resolving complaints between registrants and their clients.
Demande de désignation
202.6(1) Le directeur peut demander à la Commission de désigner un service de résolution des différends chargé de régler des plaintes entre des personnes ou compagnies inscrites et leurs clients.
Commission's powers
202.6(2) After receiving the application, the commission may, if the commission considers it in the public interest, designate the dispute resolution service as a designated dispute resolution service.
Pouvoirs de la Commission
202.6(2) Après avoir reçu la demande, la Commission peut, si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, désigner le service de résolution des différends comme service de résolution des différends désigné.
Right to hearing
202.6(3) The commission must give the affected dispute resolution service an opportunity to be heard before making a decision under subsection (2).
Droit à une audience
202.6(3) La Commission donne au service de résolution des différends visé l'occasion d'être entendu avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (2).
Terms and conditions
202.6(4) A designation under subsection (2) is subject to any terms and conditions the commission considers appropriate.
Modalités
202.6(4) La désignation visée au paragraphe (2) est assujettie aux modalités que la Commission juge indiquées.
Cancellation or change
202.6(5) After giving the affected designated dispute resolution service an opportunity to be heard, the commission may, if the commission considers it in the public interest,
(a) cancel the designation; or
(b) change the terms and conditions of the designation.
Annulation ou modification
202.6(5) Après avoir donné au service de résolution des différends désigné visé l'occasion d'être entendu, la Commission peut, si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire :
a) annuler la désignation;
b) modifier les modalités dont la désignation est assortie.
Duties of designated dispute resolution service
202.7(1) Subject to this Act, the regulations, the commission's decisions and the Director's decisions, a designated dispute resolution service must provide a fair and efficient dispute resolution process to the parties to each complaint that is referred to it.
Fonctions du service de résolution des différends
202.7(1) Sous réserve de la présente loi, des règlements et des décisions de la Commission et du directeur, le service de résolution des différends désigné offre aux parties à toute plainte qui lui est renvoyée un processus de résolution des différends équitable et efficace.
Designated dispute resolution service may adopt rules, etc.
202.7(2) For the purpose of performing its duties under subsection (1), the designated dispute resolution service may adopt by-laws, rules, policies, standards, processes and procedures, including in respect of the manner in which complaints are resolved.
Adoption de règles par le service de résolution des différends
202.7(2) Aux fins de l'exécution de l'obligation prévue au paragraphe (1), le service de résolution des différends désigné peut adopter des règlements administratifs, des règles, des politiques, des normes, des processus et des procédures, notamment concernant la manière de régler les plaintes.
Parties added to complaint
202.7(3) A designated dispute resolution service may add one or more parties to an existing complaint if the designated dispute resolution service considers that the addition of one or more parties is appropriate and fair in the circumstances.
Ajout de parties à une plainte
202.7(3) S'il estime approprié et juste de le faire dans les circonstances, le service de résolution des différends désigné peut ajouter une ou plusieurs parties à une plainte existante.
Arbitration Act does not apply
202.8 The Arbitration Act does not apply to a dispute resolution process conducted by a designated dispute resolution service under this Part.
Non-application de la Loi sur l'arbitrage
202.8 La Loi sur l'arbitrage ne s'applique pas au processus de résolution des différends mené par un service de résolution des différends désigné sous le régime de la présente partie.
Designated dispute resolution service orders
202.9(1) If a designated dispute resolution service considers that it would be fair in the circumstances of the complaint, the designated dispute resolution service may order a registrant to do the following:
(a) review, rectify, mitigate or change the conduct that is the subject of the complaint or its consequences;
(b) provide reasons or explanations for the conduct that is the subject of the complaint;
(c) change a practice relating to the conduct that is the subject of the complaint;
(d) apply to correct information provided to federal and provincial tax authorities by the registrant;
(e) apply to correct a credit rating of a party to the complaint;
(f) forgive or vary a debt;
(g) release assets, including securities, being held for a debt;
(h) repay, waive or vary a fee or other amount paid to or owing to the registrant or to its representative or agent, including by varying the applicable interest rate on a loan;
(i) reinstate, vary, rectify or set aside a contract;
(j) meet a claim under an insurance policy, including by repairing, reinstating or replacing an item of property;
(k) in the case of a complaint involving a privacy concern, not repeat conduct on the basis that it constitutes an interference with the privacy of an individual or correct, add to or delete information pertaining to the complainant;
(l) refrain from enforcing a default judgment.
Ordonnances rendues par un service de résolution des différends désigné
202.9(1) S'il estime juste de le faire dans les circonstances de la plainte, le service de résolution des différends désigné peut ordonner à une personne ou compagnie inscrite :
a) de revoir, de corriger, de modérer ou de changer la conduite faisant l'objet de la plainte ou ses conséquences;
b) de motiver ou d'expliquer la conduite faisant l'objet de la plainte;
c) de modifier la pratique liée à la conduite faisant l'objet de la plainte;
d) de présenter une demande de correction des renseignements fournis par la personne ou compagnie inscrite aux autorités fiscales fédérales et provinciale;
e) de présenter une demande de correction de la cote de crédit d'une partie à la plainte;
f) de remettre ou de modifier une dette;
g) de libérer des éléments d'actif, notamment des valeurs mobilières, tenus en garantie de dette;
h) de rembourser ou de modifier tous frais ou toute autre somme payés ou dus à la personne ou compagnie inscrite, à son représentant ou à son agent ou encore de renoncer à de tels frais ou à une telle somme, notamment en modifiant un taux d'intérêt applicable à un prêt;
i) de restaurer, de modifier ou de corriger un contrat ou d'y mettre fin;
j) de reconnaître le droit à une réclamation au titre d'une police d'assurance, notamment en réparant, en restaurant ou en remplaçant un bien;
k) s'agissant d'une plainte touchant une question de vie privée, de s'abstenir de répéter une ligne de conduite du fait qu'elle constitue une interférence à la vie privée d'un particulier ou encore de corriger, d'ajouter ou de supprimer des renseignements relatifs au plaignant;
l) de s'abstenir de faire exécuter un jugement par défaut.
Compensation orders
202.9(2) In addition to any order made under subsection (1), a designated dispute resolution service may, subject to the regulations, order that a registrant compensate a complainant with respect to a matter that is the subject of the complaint.
Ordonnances d'indemnisation
202.9(2) Sous réserve des règlements, le service de résolution des différends désigné peut, en plus de toute autre ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), ordonner à une personne ou compagnie inscrite d'indemniser le plaignant relativement à une question faisant l'objet de la plainte.
Orders binding
202.10 The parties to a complaint must, in accordance with the regulations, comply with an order of the designated dispute resolution service under section 202.9.
Obligation de se conformer à l'ordonnance
202.10 Les parties à la plainte sont tenues, conformément aux règlements, de se conformer à l'ordonnance rendue en vertu de l'article 202.9.
Registering order in Court of King's Bench
202.11 An order under section 202.9 may be registered by the designated dispute resolution service or the complainant in the Court of King's Bench and, once registered, may be enforced as if it were a judgment of the court.
Exécution des ordonnances enregistrées à la Cour du Banc du Roi
202.11 Les ordonnances rendues en vertu de l'article 202.9 peuvent être enregistrées par le service de résolution des différends désigné ou par le plaignant à la Cour du Banc du Roi et, une fois enregistrées, peuvent être exécutées de la même façon qu'un jugement de ce tribunal.
No review by commission
202.12 A designated dispute resolution service order is final and not subject to review by the commission.
Ordonnance finale
202.12 Les ordonnances rendues par le service de résolution des différends désigné sont finales et ne peuvent faire l'objet d'une révision par la Commission.
Commission's powers
202.13(1) If the commission considers it in the public interest, the commission may make a decision in respect of
(a) a by-law, rule or policy of a designated dispute resolution service;
(b) the standards, processes and procedures of a designated dispute resolution service; or
(c) the manner in which a designated dispute resolution service carries on business.
Pouvoirs de la Commission
202.13(1) La Commission peut, si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, rendre une décision à l'égard :
a) des règlements administratifs, des règles et des politiques adoptés par un service de résolution des différends désigné;
b) des normes, des processus et des procédures adoptés par un service de résolution des différends désigné;
c) de la manière dont un service de résolution des différends désigné exerce ses activités.
Conflict with securities law
202.13(2) A by-law, rule, policy, standard, process or procedure of a designated dispute resolution service must not conflict with this Act or the regulations, but the designated dispute resolution service may impose additional requirements within its jurisdiction.
Conflits — lois régissant les valeurs mobilières
202.13(2) Un service de résolution des différends désigné ne peut adopter des règlements administratifs, des règles, des politiques, des normes, des processus et des procédures qui sont incompatibles avec la présente loi ou les règlements; il peut toutefois imposer des exigences supplémentaires lorsque cela relève de sa compétence.
Immunity for designated dispute resolution service
202.14 No action or proceeding may be brought against a designated dispute resolution service or its employees, agents or directors for anything done or not done, or for any neglect, in the performance or exercise, or the intended performance or exercise, in good faith, of a power, duty or function under this Part and the regulations.
Immunité — services de résolution des différends désignés
202.14 Bénéficient de l'immunité les services de résolution des différends désignés, leurs employés, leurs mandataires et leurs administrateurs pour les actes accomplis et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que prévoient la présente partie et les règlements.
Coming into force
17 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
17 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
