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The Highway Traffic Amendment and Drivers and Vehicles Amendment Act, S.M. 2026, c. 36
Loi modifiant le Code de la route et la Loi sur les conducteurs et les véhicules, L.M. 2026, c. 36
(Assented to June 1, 2026)
(Date de sanction : 1er juin 2026)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Highway Traffic Act is amended to
govern the use of low-powered personal electric vehicles such as electric kick-scooters, skateboards, self-balancing scooters and unicycles;
govern three-wheeled vehicles; and
clarify that the use of an automated driving system is allowed only if authorized under a pilot project or by a technology testing permit.
The Highway Traffic Act and The Drivers and Vehicles Act are amended to require all motor vehicles and trailers to be registered and plated even if a permit is issued for the motor vehicle or trailer exempting it from weight and dimensions requirements.
Consequential amendments are made to The Off-Road Vehicles Act and The Manitoba Public Insurance Corporation Act.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
Le Code de la route est modifié afin :
de régir l'utilisation des véhicules électriques personnels à faible puissance tels que les trottinettes électriques, les planches à roulettes, les gyropodes et les monocycles;
de régir les véhicules à trois roues;
de clarifier que l'utilisation d'un système de conduite automatisée n'est permise que si elle est autorisée dans le cadre d'un projet pilote ou par un permis d'essai de technologie.
De plus, le Code de la route et la Loi sur les conducteurs et les véhicules sont modifiés afin d'exiger que les véhicules automobiles et les remorques soient immatriculés et portent une plaque d'immatriculation même s'il a été délivré à leur égard un permis les exemptant de l'application des exigences relatives au poids et aux dimensions.
Enfin, des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les véhicules à caractère non routier et à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
THE HIGHWAY TRAFFIC ACT
PARTIE 1
CODE DE LA ROUTE
C.C.S.M. c. H60 amended
1 The Highway Traffic Act is amended by this Part.
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
1 La présente partie modifie le Code de la route.
2 Subsection 1(1) is amended
(a) by adding the following definitions:
"personal electric vehicle" means
(a) an electric vehicle, such as an electric kick-scooter, skateboard, self-balancing scooter or unicycle, or similar vehicle
(i) that is powered by one or more electric motors, but no other type of motor, and whose motors
(A) have a total maximum power output rating that does not exceed 500 W, and
(B) are not capable of propelling the vehicle at a speed greater than 32 km/h,
(ii) that has
(A) a platform or foot pads for standing on, or
(B) a seat or saddle that has a minimum unladen height of 650 mm, and
(iii) that weighs 45 kg or less, and
(b) a power-assisted bicycle; (« véhicule électrique personnel »)
"three-wheeled vehicle" means a motor vehicle, other than a motorcycle or a moped, that
(a) is designed to travel on three wheels in contact with the ground,
(b) is designed to carry not more than four persons, including the driver, and
(c) has a GVWR of 1000 kg or less; (« véhicule à trois roues »)
(b) in the definition "bicycle facility", by adding "and personal electric vehicles" after "bicycles";
(c) in the definition "motor vehicle", by replacing clause (d) with the following:
(d) a personal electric vehicle;
(d) in clause (b) of the definition "registration card", by striking out "or a permit under section 87 of this Act".
2 Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans l'alinéa b) de la définition de « carte d'immatriculation », par suppression du passage qui suit « fiche »;
b) dans la définition de « piste cyclable », par adjonction, après « bicyclettes », de « et des véhicules électriques personnels »;
c) par adjonction des définitions suivantes :
« véhicule à trois roues » Véhicule automobile, autre que les motocyclettes ou les cyclomoteurs :
a) qui est conçu pour rouler sur trois roues en contact avec le sol;
b) qui est conçu pour le transport d'au plus quatre passagers, y compris le conducteur;
c) dont le PNBV est d'au plus 1 000 kg. ("three-wheeled vehicle")
« véhicule électrique personnel »
a) Véhicule électrique, comme une trottinette électrique, une planche à roulettes, un gyropode ou un monocycle :
(i) qui fonctionne au moyen d'un ou de plusieurs moteurs électriques — mais d'aucun autre type de moteur — dont la puissance de sortie totale ne dépasse pas 500 W et qui ne peuvent propulser le véhicule à une vitesse supérieure à 32 km/h,
(ii) qui est équipé d'une plateforme ou de pédales où se tenir debout ou encore d'un siège ou d'une selle dont la hauteur minimale, sans charge, est de 650 mm,
(iii) qui pèse au plus 45 kg;
b) bicyclette assistée. ("personal electric vehicle")
d) dans la définition de « véhicule automobile », par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :
d) des véhicules électriques personnels.
3 Clause 4.2(1)(b) is amended by striking out ", or a valid permit under section 87 of this Act is displayed on or carried in it in accordance with this Act".
3 L'alinéa 4.2(1)b) est modifié par suppression du passage qui suit « cette loi ».
4 Section 75 is amended by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle".
4 L'article 75 est modifié par substitution, à « bicyclette assistée », de « véhicule électrique personnel ».
5 Clause 111(c) is amended by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle".
5 L'alinéa 111c) est modifié par substitution, à « bicyclettes assistées », de « véhicules électriques personnels ».
6 Subsections 114(1.1) and 115(3) are amended
(a) in the section heading, by adding "and personal electric vehicles" at the end; and
(b) by striking out "power-assisted bicycle" wherever it occurs and substituting "personal electric vehicle".
6 Les paragraphes 114(1.1) et 115(3) sont modifiés :
a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « ou d'un véhicule électrique personnel »;
b) dans le texte, par substitution :
(i) à « une bicyclette assistée », de « un véhicule électrique personnel »,
(ii) à « entre elle et son », de « entre la bicyclette ou le véhicule électrique personnel et son propre ».
7 The following is added after subsection 122(1):
7 Il est ajouté, après le paragraphe 122(1), ce qui suit :
Parking certain vehicles on sidewalk
122(1.0.1) Despite clause (1)(a), a person may park, stop or stand a personal electric vehicle on a sidewalk if authorized to do so by the appropriate traffic authority. If the traffic authority is a municipal council, the authorization must be made by by-law.
Stationnement de certains véhicules sur le trottoir
122(1.0.1) Malgré l'alinéa (1)a), les véhicules électriques personnels peuvent être stationnés, arrêtés ou immobilisés sur le trottoir lorsque l'autorité chargée de la circulation compétente l'autorise. Si l'autorité est un conseil municipal, l'autorisation doit être donnée par arrêté.
8 Subsection 125(1) is amended, in the part before clause (a), by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle".
8 Le passage introductif du paragraphe 125(1) est modifié par substitution, à « une bicyclette assistée », de « un véhicule électrique personnel ».
9(1) Subsection 126(1) is amended, in the part before clause (a), by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle".
9(1) Le passage introductif du paragraphe 126(1) est modifié par substitution, à « d'une bicyclette assistée », de « d'un véhicule électrique personnel ».
9(2) Subsection 126(2) is amended
(a) in the section heading, by striking out "power-assisted bicycles" and substituting "personal electric vehicles";
(b) by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle"; and
(c) in the French version, by striking out "à l'extérieur".
9(2) Le paragraphe 126(2) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « bicyclettes assistées », de « véhicules électriques personnels »;
b) dans le texte, par substitution, à « d'une bicyclette assistée », de « d'un véhicule électrique personnel »;
c) dans le texte de la version française, par suppression de « à l'extérieur ».
10 The Division heading before section 145 is amended by striking out "POWER-ASSISTED BICYCLES" and substituting "PERSONAL ELECTRIC VEHICLES".
10 L'intertitre qui précède l'article 145 est modifié par substitution, à « BICYCLETTES ASSISTÉES », de « VÉHICULES ÉLECTRIQUES PERSONNELS ».
11(1) Subsection 145(1) is amended
(a) in the section heading, by striking out "power-assisted bicycles" and substituting "personal electric vehicles";
(b) by striking out "subsections (5) and (6)" and substituting "this section"; and
(c) by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle".
11(1) Le paragraphe 145(1) est modifié par substitution :
a) dans le titre, à « bicyclettes assistées », de « véhicules électriques personnels »;
b) dans le texte, à « des paragraphes (5) et (6) », de « du présent article »;
c) dans le texte, à « une bicyclette assistée », de « un véhicule électrique personnel ».
11(2) The following is added after subsection 145(1):
11(2) Il est ajouté, après le paragraphe 145(1), ce qui suit :
Speed limit for personal electric vehicles
145(1.1) A person must not operate a personal electric vehicle on a highway or bicycle facility at a speed greater than 25 km/h.
Limite de vitesse — véhicules électriques personnels
145(1.1) Il est interdit de conduire un véhicule électrique personnel sur une route ou une piste cyclable à une vitesse supérieure à 25 km/h.
Power-assisted bicycles
145(1.2) Subsection (1.1) does not apply to a person operating a power-assisted bicycle.
Bicyclettes assistées
145(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas à la conduite d'une bicyclette assistée.
11(3) Subsections 145(2) to (4) are replaced with the following:
11(3) Les paragraphes 145(2) à (4) sont remplacés par ce qui suit :
Minimum operator age — personal electric vehicles generally
145(2) Subject to subsection (3), a person younger than 16 years of age must not operate a personal electric vehicle on a highway or bicycle facility.
Âge minimum — véhicules électriques personnels
145(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit aux personnes âgées de moins de 16 ans de conduire un véhicule électrique personnel sur une route ou une piste cyclable.
Minimum operator age — power-assisted bicycles
145(3) A person who is 14 years of age or older may operate a power-assisted bicycle on a highway or bicycle facility.
Âge minimum — bicyclettes assistées
145(3) Toute personne âgée d'au moins 14 ans peut conduire une bicyclette assistée sur une route ou une piste cyclable.
Owner must not allow underage operator
145(4) The owner of a personal electric vehicle must not allow a person to operate it contrary to subsection (2).
Responsabilité du propriétaire
145(4) Il est interdit au propriétaire d'un véhicule électrique personnel de permettre sa conduite en violation du paragraphe (2).
11(4) Subsection 145(5) is amended by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle".
11(4) Le paragraphe 145(5) est modifié par substitution, à « une bicyclette assistée », de « un véhicule électrique personnel ».
11(5) Subsection 145(6) is amended by striking out "power-assisted bicycle" wherever it occurs and substituting "personal electric vehicle".
11(5) Le paragraphe 145(6) est modifié par substitution :
a) à « une bicyclette assistée », de « un véhicule électrique personnel »;
b) à « d'une bicyclette assistée », de « d'un véhicule électrique personnel ».
11(6) Subsection 145(7) is amended by striking out "power-assisted bicycle" wherever it occurs and substituting "personal electric vehicle".
11(6) Le sous-alinéa 145(7)a)(ii) est modifié par substitution, à « une bicyclette assistée », de « un véhicule électrique personnel ».
11(7) The following is added after subsection 145(7):
11(7) Il est ajouté, après le paragraphe 145(7), ce qui suit :
Personal electric vehicles not to operate on certain highways
145(7.1) A person must not operate a personal electric vehicle on a highway on which the speed limit is greater than 50 km/h.
Circulation interdite sur certaines routes
145(7.1) Il est interdit de conduire un véhicule électrique personnel sur une route sur laquelle la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h.
Exception — crossing highway
145(7.2) Subsection (7.1) does not apply to an operator of a personal electric vehicle crossing a highway for which the speed limit is greater than 50 km/h if the crossing is made at an intersection and in the most direct route.
Exception — traversée d'une route
145(7.2) Le paragraphe (7.1) ne s'applique pas au conducteur d'un véhicule électrique personnel qui traverse une route sur laquelle la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h si la traversée se fait à une intersection et par l'itinéraire le plus direct.
Exception — power-assisted bicycles
145(7.3) Subsection (7.1) does not apply to an operator of a power-assisted bicycle.
Exception — bicyclettes assistées
145(7.3) Le paragraphe (7.1) ne s'applique pas aux conducteurs d'une bicyclette assistée.
Personal electric vehicle must not be used to tow
145(7.4) The operator of a personal electric vehicle, other than a power-assisted bicycle, must not tow another vehicle, a trailer or any other object or thing.
Interdiction de remorquer avec un véhicule électrique personnel
145(7.4) Il est interdit au conducteur d'un véhicule électrique personnel, autre qu'une bicyclette assistée, de remorquer un autre véhicule ou tout objet ou article ou de tracter une remorque.
11(8) The following is added after subsection 145(9):
11(8) Il est ajouté, après le paragraphe 145(9), ce qui suit :
Personal electric vehicles on sidewalks
145(10) Subsection 193(1) (no driving on sidewalks) does not apply to a sidewalk that is marked by a traffic control device permitting the operation of a personal electric vehicle on the sidewalk.
Véhicule électrique personnel sur le trottoir
145(10) Le paragraphe 193(1) ne s'applique pas aux trottoirs sur lesquels est apposé un dispositif de signalisation y permettant la circulation de véhicules électriques personnels.
12(1) Subsection 145.0.1(1) is amended
(a) in the part before clause (a), by striking out "at all times when he or she" and substituting "that meets the requirements of the regulations whenever the person"; and
(b) by striking out the part after clause (c).
12(1) Le passage introductif du paragraphe 145.0.1(1) est modifié par substitution, à « approprié qui est bien attaché et ajusté », de « bien attaché et ajusté qui répond aux exigences prévues par règlement ».
12(2) Subsection 145.0.1(2) is amended, in the part after clause (c), by striking out "is suitable for cycling use" and substituting "meets the requirements of the regulations".
12(2) Le passage introductif du paragraphe 145.0.1(2) est modifié par substitution, à « approprié qui soit bien attaché et ajusté », de « bien attaché et ajusté qui répond aux exigences prévues par règlement ».
12(3) Subsection 145.0.1(3) is amended by striking out "is suitable for cycling use" and substituting " meets the requirements of the regulations".
12(3) Le paragraphe 145.0.1(3) est modifié par substitution, à « approprié qui soit bien attaché et ajusté », de « bien attaché et ajusté qui répond aux exigences prévues par règlement ».
13 The following is added after section 145.0.1:
13 Il est ajouté, après l'article 145.0.1, ce qui suit :
Helmet required when on a personal electric vehicle
145.0.2(1) A person must wear a properly fitted and fastened protective helmet that meets the requirements of the regulations whenever the person
(a) operates a personal electric vehicle, including a power-assisted bicycle;
(b) rides a power-assisted bicycle as a passenger; or
(c) rides on or is towed in anything that is attached to or towed by a power-assisted bicycle.
Port du casque obligatoire sur les véhicules électriques personnels
145.0.2(1) Porte en tout temps un casque bien attaché et ajusté qui répond aux exigences prévues par règlement toute personne qui :
a) conduit un véhicule électrique personnel, y compris une bicyclette assistée;
b) est passagère d'une bicyclette assistée;
c) se trouve sur un objet fixé à une bicyclette assistée ou à bord d'une remorque que tire une telle bicyclette.
Driver's responsibility re child passengers
145.0.2(2) At all times when a child is a passenger on a power-assisted bicycle, or on or in anything attached to or towed by a power-assisted bicycle, the operator must ensure that the child is wearing a properly fitted and fastened protective helmet that meets the requirements of the regulations.
Responsabilité du conducteur — enfants passagers
145.0.2(2) Le conducteur d'une bicyclette assistée veille en tout temps à ce qu'un enfant qui est passager de sa bicyclette ou qui se trouve sur un objet fixé à celle-ci ou à bord d'une remorque qu'elle tire porte un casque bien attaché et ajusté qui répond aux exigences prévues par règlement.
Exception for private property
145.0.2(3) This section applies wherever a personal electric vehicle is operated within Manitoba except
(a) on privately owned residential property, including privately owned seasonal residential property; and
(b) on privately owned non-commercial or agricultural property outside an urban municipality on which the operator has permission to operate the personal electric vehicle from a person who owns or has control over the property.
Exception — propriété privée
145.0.2(3) Le présent article s'applique à tout endroit où un véhicule électrique personnel est conduit au Manitoba, à l'exception des propriétés suivantes :
a) une propriété résidentielle privée, y compris une propriété saisonnière;
b) une propriété agricole ou non commerciale privée située à l'extérieur d'une municipalité urbaine et où le conducteur a obtenu, de la personne qui en est propriétaire ou qui en est responsable, la permission de conduire son véhicule électrique personnel.
14(1) Subsection 145.1(1) is amended by striking out "power-assisted bicycle" wherever it occurs and substituting "personal electric vehicle".
14(1) Le paragraphe 145.1(1) est modifié par substitution :
a) dans le passage introductif, à « une bicyclette assistée », de « un véhicule électrique personnel »;
b) dans l'alinéa d), à « la bicyclette assistée », de « le véhicule électrique personnel ».
14(2) Clause 145.1(3)(d) is amended by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle".
14(2) L'alinéa 145.1(3)d) est modifié par substitution, à « une bicyclette assistée », de « un véhicule électrique personnel ».
15(1) Subsection 146(1) is amended by adding "and subject to subsection (1.1)" after "regulations".
15(1) Le paragraphe 146(1) est modifié par adjonction, après « réglementaires », de « et du paragraphe (1.1) ».
15(2) The following is added after subsection 146(1):
15(2) Il est ajouté, après le paragraphe 146(1), ce qui suit :
Exception for certain personal electric vehicles
146(1.1) Subsection (1) does not apply to a person operating a personal electric vehicle that is designed and equipped to be operated in a standing position, but the person must stand on the vehicle's standing platform, foot pads or pedals when operating the vehicle.
Exception — certains véhicules électriques personnels
146(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur d'un véhicule électrique personnel conçu et équipé pour une conduite en position debout; toutefois, le conducteur doit se tenir debout sur la plateforme ou les pédales du véhicule lorsqu'il le conduit.
15(3) Subsection 146(3) of the French version is replaced with the following:
15(3) Le paragraphe 146(3) de la version française est remplacé par ce qui suit :
Conduite interdite — passagers assis ailleurs que dans un siège
146(3) Sous réserve des exemptions réglementaires, il est interdit :
a) de conduire un véhicule sur route à moins que ses passagers ne soient assis sur une partie du véhicule qui est conçue pour accueillir un passager et qui est munie des dispositifs nécessaires à cette fin;
b) de tracter une remorque sur route si une personne y a pris place.
Conduite interdite — passagers assis ailleurs que dans un siège
146(3) Sous réserve des exemptions réglementaires, il est interdit :
a) de conduire un véhicule sur route à moins que ses passagers ne soient assis sur une partie du véhicule qui est conçue pour accueillir un passager et qui est munie des dispositifs nécessaires à cette fin;
b) de tracter une remorque sur route si une personne y a pris place.
16(1) Subsection 147(1) is amended, in the part before clause (a), by adding "or bicycle facility" after "highway".
16(1) Le passage introductif du paragraphe 147(1) est modifié par adjonction, après « route », de « ou une piste cyclable ».
16(2) Subclause 147(2)(a)(iii) of the French version is amended by striking out "protecteur".
16(2) Le sous-alinéa 147(2)a)(iii) de la version française est modifié par suppression de « protecteur ».
16(3) The following is added after subsection 147(2):
16(3) Il est ajouté, après le paragraphe 147(2), ce qui suit :
Passengers prohibited on personal electric vehicles
147(2.1) The operator of a personal electric vehicle other than a power-assisted bicycle must not carry or transport a passenger on the vehicle while it is being operated on a highway or bicycle facility.
Interdiction de transporter un passager sur un véhicule électrique personnel
147(2.1) Il est interdit au conducteur d'un véhicule électrique personnel, autre qu'une bicyclette assistée, de transporter un passager sur le véhicule en circulation sur une route ou une piste cyclable.
16(4) Subsection 147(3) is amended
(a) by striking out "power-assisted bicycle, or on his or her person while operating or riding on a bicycle or power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle, or on their person while operating or riding on a bicycle or personal electric vehicle"; and
(b) by striking out "the vehicle" and substituting "the bicycle or vehicle".
16(4) Le paragraphe 147(3) est modifié :
a) par substitution, à « une bicyclette assistée », de « un véhicule électrique personnel »;
b) par adjonction, avant « du véhicule », de « de la bicyclette ou ».
17(1) Subsection 149(1) is amended
(a) by replacing the section heading with "Required lamps and reflectors";
(b) in the part before clause (a), by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle"; and
(c) in clause (b) of the French version, by striking out "réfléchissait émettant ou réfléchissant" and substituting "réfléchissant qui émet ou réfléchit".
17(1) Le paragraphe 149(1) est modifié par substitution :
a) au titre, de « Feux et dispositifs réfléchissants obligatoires »;
b) dans le passage introductif, à « toute bicyclette ou bicyclette assistée doit être munie », de « les bicyclettes et les véhicules électriques personnels doivent être munis »;
c) dans l'alinéa b) de la version française, à « réfléchissait émettant ou réfléchissant », de « réfléchissant qui émet ou réfléchit ».
17(2) Subsection 149(2) of the French version is amended by replacing the part before clause (a) with the following:
17(2) Le passage introductif du paragraphe 149(2) de la version française est remplacé par ce qui suit :
Types de feux et de dispositifs réfléchissants requis
149(2) Les feux et les dispositifs réfléchissants visés au paragraphe (1) doivent être d'un genre et d'une construction tels que, par temps normal :
Types de feux et de dispositifs réfléchissants requis
149(2) Les feux et les dispositifs réfléchissants visés au paragraphe (1) doivent être d'un genre et d'une construction tels que, par temps normal :
17(3) Subsection 149(3) is amended by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle".
17(3) Le paragraphe 149(3) est modifié par substitution, à « bicyclettes assistées », de « véhicules électriques personnels ».
18(1) Subsection 150(1) is amended by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle".
18(1) Le paragraphe 150(1) est modifié par substitution, à « soit conduite sur une route ou une piste cyclable une bicyclette ou une bicyclette assistée qui n'est pas équipée », de « soient conduits sur une route ou une piste cyclable une bicyclette ou un véhicule électrique personnel qui ne sont pas équipés ».
18(2) Clause 150(2)(a) is amended by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle".
18(2) L'alinéa 150(2)a) est modifié par substitution, à « est munie une bicyclette ou une bicyclette assistée », de « sont munis une bicyclette ou un véhicule électrique personnel ».
18(3) Subsection 150(3) is amended by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle".
18(3) Le paragraphe 150(3) est modifié par substitution, à « d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée ne peut la conduire », de « ne peut conduire sa bicyclette ou son véhicule électrique personnel ».
18(4) Subsection 150(4) is amended by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle".
18(4) Le paragraphe 150(4) est modifié par substitution, à « d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée soumise », de « dont la bicyclette ou le véhicule électrique personnel est soumis ».
18(5) Subsection 150(5) is amended, in the part before clause (a), by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle".
18(5) Le paragraphe 150(5) est modifié par substitution :
a) dans le passage introductif, à « soit conduite une bicyclette ou une bicyclette assistée », de « soient conduits une bicyclette ou un véhicule électrique personnel »;
b) dans l'alinéa b), à « des bicyclettes assistées », de « des véhicules électriques personnels ».
19 Clause 152.1(2)(b) is amended by striking out "power-assisted bicycles" and substituting "personal electric vehicles".
19 L'alinéa 152.1(2)b) est modifié par substitution, à « une bicyclette assistée », de « un véhicule électrique personnel ».
20 Clause 152.4(1)(a) is amended by adding ", personal electric vehicles" after "bicycles".
20 L'alinéa 152.4(1)a) est modifié par adjonction, après « bicyclettes », de « , de véhicules électriques personnels ».
21 The following is added after section 183:
21 Il est ajouté, après l'article 183, ce qui suit :
Three-wheeled vehicle must not be used to tow
183.1 The operator of a three-wheeled vehicle must not tow another vehicle, a trailer or any other object or thing.
Interdiction de remorquer avec un véhicule à trois roues
183.1 Il est interdit au conducteur d'un véhicule à trois roues de remorquer un autre véhicule ou tout objet ou article ou de tracter une remorque.
22 The following is added after subsection 184(5):
22 Il est ajouté, après le paragraphe 184(5), ce qui suit :
Passengers requiring child restraints not to be passengers in three-wheeled vehicles
184(5.1) The operator of a three-wheeled vehicle must not transport a passenger who is required, in a motor vehicle other than a three-wheeled vehicle, to be seated and restrained in a child restraining device under subsection 186(9).
Interdiction de transporter dans un véhicule à trois roues des passagers devant utiliser des dispositifs de sécurité pour enfants
184(5.1) Il est interdit au conducteur d'un véhicule à trois roues de transporter un passager qui, lorsqu'il est dans un véhicule automobile autre qu'un véhicule à trois roues, est tenu d'être assis dans un dispositif de sécurité pour enfant et retenu par ce dispositif comme le prévoit le paragraphe 186(9).
23(1) Subsection 187(1) is replaced with the following:
23(1) Le paragraphe 187(1) est remplacé par ce qui suit :
Helmet required when on a motorcycle, moped or three-wheeled vehicle
187(1) A person must not ride on or in, or operate a motorcycle, moped or three-wheeled vehicle on a highway without wearing a properly adjusted and securely fastened helmet that conforms to the standards and specifications set out in the regulations.
Port du casque obligatoire sur une motocyclette, un cyclomoteur ou un véhicule à trois roues
187(1) Il est interdit de prendre place, que ce soit à titre de conducteur ou de passager, sur une motocyclette, un cyclomoteur ou un véhicule à trois roues sur une route sans porter un casque ajusté de façon convenable, attaché correctement et satisfaisant aux exigences prévues par règlement.
23(2) Subsection 187(2) is amended
(a) by adding "or three-wheeled vehicle" after "motorcycle"; and
(b) in the English version, by striking out "and passenger" and substituting "and passengers".
23(2) Le paragraphe 187(2) est modifié :
a) par adjonction, après « motocyclette », de « ou d'un véhicule à trois roues »;
b) dans la version anglaise, par substitution, à « and passenger », de « and passengers ».
24 Clause 213.1(2)(d) is amended by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle".
24 L'alinéa 213.1(2)d) est modifié par substitution, à « d'une bicyclette assistée », de « d'un véhicule électrique personnel ».
25 Section 215 is replaced with the following:
25 L'article 215 est remplacé par ce qui suit :
Use of headphones prohibited
215 A person driving a motor vehicle or operating a bicycle or personal electric vehicle must not wear earphones or headphones in or on both ears.
Interdiction d'utiliser les casques d'écoute
215 Il est interdit au conducteur d'un véhicule automobile, d'une bicyclette ou d'un véhicule électrique personnel en circulation de porter des écouteurs dans les oreilles ou un casque d'écoute sur les oreilles.
26 Subsection 236(2) is amended by adding the following after clause (d):
(e) section 318.12.1;
26 Le paragraphe 236(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) article 318.12.1,
27 Section 318.12 is amended
(a) by adding the following definition:
"SAE standard" means the most recent version of SAE J3016, Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles published by SAE International. (« norme SAE »)
(b) by replacing the definition "drive" with the following:
"drive", in relation to a vehicle with an automated driving system, includes causing the operation of the vehicle, with or without the automated driving system being engaged. (« conduire »)
(c) in the definition "automated driving system", by adding "at a driving automation level of 3, 4 or 5 as set out in the SAE standard" after "vehicle"; and
(d) by repealing the definition "automated vehicle".
27 L'article 318.12 est modifié :
a) par substitution, à la définition de « conduire », de ce qui suit :
« conduire » Consiste notamment à faire fonctionner un véhicule équipé d'un système de conduite automatisée, que le système soit activé ou non. ("drive")
b) par adjonction de la définition suivante :
« norme SAE » La version la plus récente de la norme SAE J3016 intitulée Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles et publiée par SAE International. ("SAE standard")
c) dans la définition de « système de conduite automatisée », par adjonction, après « véhicule », de « au niveau d'automatisation de conduite 3, 4 ou 5 établi par la norme SAE »;
d) par suppression de la définition de « véhicule automatisé ».
28 The following is added after section 318.12:
28 Il est ajouté, après l'article 318.12, ce qui suit :
Prohibition on using automated driving systems
318.12.1 A person must not drive a vehicle on a highway with an automated driving system engaged and the owner of a vehicle with an automated driving system must not permit another person to drive the vehicle on a highway with an automated driving system engaged, unless permitted to do so
(a) by a permit issued under this Part; or
(b) under a pilot project established in accordance with Part VIII.2.
Interdiction d'utiliser les systèmes de conduite automatisée
318.12.1 Il est interdit de conduire un véhicule sur une route alors que son système de conduite automatisée est activé et il est interdit au propriétaire d'un véhicule équipé d'un système de conduite automatisée de permettre à une autre personne de le conduire sur une route alors que son système de conduite automatisée est activé, sauf si la conduite avec ce système activé est autorisée soit par un permis délivré en vertu de la présente partie soit dans le cadre d'un projet pilote établi en conformité avec la partie VIII.2.
29 Clause 318.15(g) is amended
(a) by replacing the part before subclause (i) with the following:
(g) in the case of a technology testing permit that authorizes the use of an automated driving system,
(b) in subclause (i), by striking out "its" and substituting "the test vehicle's".
29 L'alinéa 318.15g) est modifié par substitution :
a) au passage introductif, de ce qui suit :
g) dans le cas des permis d'essai de technologie qui autorisent l'utilisation d'un système de conduite automatisée :
b) dans le sous-alinéa (i), à « en être le conducteur », de « être le conducteur du véhicule d'essai ».
30 Subsection 319(8) is amended
(a) in the section heading, by striking out "power-assisted bicycles" and substituting "personal electric vehicles";
(b) by replacing clause (d) with the following:
(d) respecting protective helmets for persons operating or riding on bicycles or personal electric vehicles, or riding on or being towed in things attached to or towed by bicycles or power-assisted bicycles, including prescribing requirements for helmets for the purpose of sections 145.0.1 and 145.0.2;
(c) in clause (e), by striking out "power-assisted bicycles" and substituting "personal electric vehicles"; and
(d) by adding the following after clause (e):
(f) prescribing classes or types of personal electric vehicles and prescribing conditions and restrictions that apply to any class or type of personal electric vehicle, including prohibiting a class or type of personal electric vehicle from being operated on a highway or bicycle facility.
30 Le paragraphe 319(8) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « bicyclettes assistées », de « véhicules électriques personnels »;
b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :
d) prendre des mesures concernant le port du casque par les personnes qui conduisent une bicyclette ou un véhicule électrique personnel, qui en sont passagères, qui se trouvent sur un objet fixé à une bicyclette ou à une bicyclette assistée ou encore à bord d'une remorque que tire une bicyclette ou une bicyclette assistée, y compris prévoir les exigences relatives aux casques pour l'application des articles 145.0.1 et 145.0.2;
c) dans l'alinéa e), par substitution, à « bicyclettes assistées ou soustraire les unes », de « véhicules électriques personnels ou soustraire les uns »;
d) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) désigner des catégories ou des types de véhicules électriques personnels et prévoir les conditions et restrictions s'appliquant à une catégorie ou à un type, notamment l'interdiction de circuler sur une route ou une piste cyclable.
PART 2
THE DRIVERS AND VEHICLES ACT
PARTIE 2
LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES
C.C.S.M. c. D104 amended
31 The Drivers and Vehicles Act is amended by this Part.
Modification du c. D104 de la C.P.L.M.
31 La présente partie modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
32 Subsection 1(1) is amended, in clause (b) of the definition "registration card", by striking out ", or a permit under section 87 of The Highway Traffic Act".
32 L'alinéa b) de la définition de « carte d'immatriculation » figurant au paragraphe 1(1) est modifié par suppression du passage qui suit « fiche ».
33 Clause 34(b) is amended by striking out ", or a valid permit under section 87 of The Highway Traffic Act is displayed on or carried in it in accordance with that Act".
33 L'alinéa 34b) est modifié par suppression du passage qui suit « règlements ».
34(1) Subsection 43(1) is amended
(a) by striking out "subsection (2)" and substituting "subsections (2) and (3)"; and
(b) in the English version, by striking out "he or she" and substituting "the registrar".
34(1) Le paragraphe 43(1) est modifié par substitution :
a) à « du paragraphe (2) », de « des paragraphes (2) et (3) »;
b) dans la version anglaise, à « he or she », de « the registrar ».
34(2) Subsection 43(2) of the English version is amended, in the part before clause (a), by striking out "he or she" and substituting "the registrar".
34(2) Le passage introductif du paragraphe 43(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he or she », de « the registrar ».
34(3) The following is added after subsection 43(2):
34(3) Il est ajouté, après le paragraphe 43(2), ce qui suit :
Registration of overweight and overdimensional vehicles
43(3) Despite subsection (2), the registrar may register a motor vehicle or trailer that contravenes the requirements relating to the weight or dimensions of vehicles on highways under The Highway Traffic Act and the regulations under that Act, subject to the condition that the motor vehicle or trailer must not be driven on a highway unless the owner obtains a permit under section 87 of The Highway Traffic Act.
Immatriculation des véhicules surchargés et surdimensionnés
43(3) Malgré le paragraphe (2), le registraire peut immatriculer un véhicule automobile ou une remorque qui n'est pas conforme aux exigences relatives aux poids et dimensions des véhicules circulant sur une route prévues par le Code de la route et ses règlements d'application pour autant que le véhicule automobile ou la remorque ne soient pas conduits sur une route sans que son propriétaire n'obtienne un permis délivré en vertu de l'article 87 de ce même code.
PART 3
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS AND COMING INTO FORCE
PARTIE 3
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
C.C.S.M. c. O31 amended
35 Subsection 1(1) of The Off-Road Vehicles Act is amended in the definition "off-road vehicle", in the part after clause (g), by adding "personal electric vehicle," after "infrastructure equipment,".
Modification du c. O31 de la C.P.L.M.
35 Le passage qui suit l'alinéa g) de la définition de « véhicule à caractère non routier » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier est modifié par adjonction, après « chantier, », de « les véhicules électriques personnels, ».
C.C.S.M. c. P215 amended
36(1) The Manitoba Public Insurance Corporation Act is amended by this section.
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
36(1) Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.
36(2) Subsection 1(1) is amended
(a) in the definition "permit", by adding "or" at the end of clause (a) and repealing clause (b);
(b) in clause (a) of the definition "motor vehicle", by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle"; and
(c) in the definition "registration card", by adding "and" at the end of clause (a) and repealing clause (b).
36(2) Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans la définition de « carte d'immatriculation », par abrogation de l'alinéa b);
b) dans la définition de « permis de conduire », par abrogation de l'alinéa b);
c) dans l'alinéa a) de la définition de « véhicule automobile », par substitution, à « bicyclettes assistées », de « véhicules électriques personnels ».
36(3) Subclause 71(2)(b)(ii) is amended by striking out "power-assisted bicycle" and substituting "personal electric vehicle".
36(3) Le sous-alinéa 71(2)b)(ii) est modifié par substitution, à « bicyclette assistée », de « véhicule électrique personnel ».
Coming into force
37 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
37 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
