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The Motor Vehicle Statutes Amendment Act, S.M. 2026, c. 35
Loi modifiant diverses lois en matière de véhicules automobiles, L.M. 2026, c. 35
(Assented to June 1, 2026)
(Date de sanction : 1er juin 2026)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
This Act amends The Drivers and Vehicles Act, The Highway Traffic Act and The Manitoba Public Insurance Corporation Act.
Drivers and Vehicles Act
The term "antique motor vehicle" is to be defined in the regulations.
A driver training school must enter a written contract with a student and the student may cancel their contract and receive a refund in certain circumstances. A school must make information available to the public about their operations and file an annual report with the registrar. The registrar is required to maintain a public registry of these schools.
Driver training schools are no longer governed by The Private Vocational Institutions Act. References to registration documents in The Off-Road Vehicles Act are clarified.
Highway Traffic Act
Amendments are made to allow a farm truck to be used to transport any individuals and a light farm truck to be used to transport property for the personal use of the owner or a family member or employee of the owner.
Manitoba Public Insurance Corporation Act
Amendments are made to expand coverage for counselling services. A person who witnesses a serious accident or is a family member of a person seriously injured in an accident is now entitled to reimbursement of expenses incurred for counselling.
The corporation is given discretion to reimburse the expenses of a victim in instalments, if the victim requests it, and to pay these expenses directly without a request from the person entitled to reimbursement.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La présente loi modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules, le Code de la route et la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.
Loi sur les conducteurs et les véhicules
Le terme « véhicule automobile ancien » doit être défini par règlement.
Les contrats visant l'enseignement de la conduite que les écoles de conduite concluent avec des élèves doivent l'être par écrit. Dans certaines circonstances, les élèves peuvent annuler les contrats et obtenir un remboursement. Les écoles de conduite sont tenues de mettre certains renseignements sur leurs activités à la disposition du public et de déposer un rapport annuel auprès du registraire; ce dernier doit tenir un registre public des écoles de conduite.
Les écoles de conduite ne sont plus régies par la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés. Les mentions de documents d'immatriculation figurant dans la Loi sur les véhicules à caractère non routier sont clarifiées.
Code de la route
Le Code de la route est, pour sa part, modifié afin de permettre que les camions agricoles soient utilisés pour transporter des personnes et que les camions agricoles légers soient utilisés pour transporter des biens destinés à être utilisés par le propriétaire, par un membre de sa famille ou par un de ses employés.
Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba
Des modifications sont apportées afin que les services de counselling soient pris en charge. Dorénavant, quiconque est témoin d'un accident grave ou est membre de la famille d'une personne qui est gravement blessée dans un accident a droit au remboursement des frais engagés pour obtenir des services de counselling.
La Société se voit accorder le pouvoir de rembourser en plusieurs versements les frais engagés par une victime qui en fait la demande et de payer ces frais directement sans que la personne ayant droit au remboursement en fasse la demande.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
THE DRIVERS AND VEHICLES ACT
PARTIE 1
LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES
C.C.S.M. c. D104 amended
1 The Drivers and Vehicles Act is amended by this Part.
Modification du c. D104 de la C.P.L.M.
1 La présente partie modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
2 Subclauses 37(1)(b)(i) and (3)(c)(i) are amended by striking out "the registration certificate" and substituting "the proof of registration".
2 L'article 37 est modifié :
a) dans l'alinéa (1)b), par substitution, à « carte d'immatriculation ou le permis exigé », de « preuve d'immatriculation ou le permis exigés »;
b) dans l'alinéa (3)c), par substitution, à « carte », de « preuve ».
3 Subsection 53(1) is replaced with the following:
3 Le paragraphe 53(1) est remplacé par ce qui suit :
Definition of "antique motor vehicle"
53(1) In this section, "antique motor vehicle" means an antique motor vehicle as defined in the regulations.
Définition de « véhicule automobile ancien »
53(1) Pour l'application du présent article, « véhicule automobile ancien » s'entend au sens des règlements.
4 The following is added after clause 68(1)(k):
(k.1) defining "antique motor vehicle" for the purpose of section 53;
4 Il est ajouté, après l'alinéa 68(1)k), ce qui suit :
k.1) définir le terme « véhicule automobile ancien » pour l'application de l'article 53;
5 The following is added before section 95 and after the centred heading that precedes it:
5 Il est ajouté, avant l'article 95 mais après l'intertitre qui le précède, ce qui suit :
Definition of "driver training school"
94.2 In this Part and section 123, "driver training school" means a school operated by a person who holds a valid driver training school permit issued under this Part.
Définition d'« école de conduite »
94.2 Pour l'application de la présente partie et de l'article 123, « école de conduite » s'entend d'une école exploitée par le titulaire d'un permis d'école de conduite valide visé à la présente partie.
6 Subsection 95(1) of the French version is amended by striking out "aux règlements" and substituting "à la présente partie".
6 Le paragraphe 95(1) de la version française est modifié par substitution, à « aux règlements », de « à la présente partie ».
7 The following is added after section 95 and before the centred heading that follows it:
7 Il est ajouté, après l'article 95 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Written contract
95.1 A contract for instruction in driving a class of motor vehicle prescribed in the regulations between a prospective student and the holder of a driver training school permit must be in writing and must include
(a) the terms and conditions specified in the regulations;
(b) if applicable, notice of the right of cancellation under section 95.2; and
(c) any other information prescribed in the regulations.
Contrats écrits
95.1 Les contrats visant l'enseignement de la conduite de véhicules automobiles d'une classe réglementaire conclus entre un futur élève et le titulaire d'un permis d'école de conduite le sont par écrit et comprennent ce qui suit :
a) les modalités prévues par règlement;
b) s'il y a lieu, un avis énonçant son droit d'annuler le contrat visé en vertu de l'article 95.2;
c) tout autre renseignement réglementaire.
Right to cancel contract
95.2(1) A contract for instruction in driving a class of motor vehicle prescribed in the regulations between a prospective student and the holder of a driver training school permit may be cancelled by the student by giving written notice to the permit holder, in accordance with the regulations, on or before the earlier of the following:
(a) seven days after entering into the contract;
(b) the beginning of the driving instruction.
Droit d'annulation du contrat
95.2(1) Le futur élève qui conclut avec le titulaire d'un permis d'école de conduite un contrat visant l'enseignement de la conduite de véhicules automobiles d'une classe réglementaire peut, par avis écrit remis au titulaire, annuler le contrat en conformité avec les règlements au plus tard sept jours après la conclusion du contrat, mais uniquement si l'enseignement n'a pas commencé.
Effective date of cancellation
95.2(2) The contract is cancelled when the notice of cancellation is received by the permit holder.
Date de l'annulation
95.2(2) Le contrat est annulé lorsque le titulaire reçoit l'avis d'annulation.
Effect of cancellation
95.2(3) If the contract is cancelled by the prospective student in accordance with this section,
(a) the prospective student must return to the permit holder any goods received under the contract, and all other obligations of the student under the contract are extinguished; and
(b) as soon as practicable after receiving the notice of cancellation, the permit holder must, in the manner prescribed by regulation, repay to the prospective student any money already paid to the permit holder under the cancelled contract.
Effet de l'annulation
95.2(3) Si le contrat est annulé par le futur élève en conformité avec le présent article :
a) le futur élève rend au titulaire les biens qu'il a acquis au titre du contrat et ses obligations au titre du contrat s'éteignent;
b) après avoir reçu l'avis d'annulation, le titulaire rembourse dès que possible au futur élève, de la manière prévue par règlement, les sommes qu'il a perçues au titre du contrat.
Information to public
95.3(1) The holder of a driver training school permit who provides instruction in driving a class of motor vehicle prescribed in the regulations must make the following information available to the public, in the manner prescribed by regulation:
(a) the courses and programs of instruction offered by the permit holder;
(b) the fees, including application, administrative, tuition and other fees to be paid by students;
(c) the permit holder's tuition refund policy;
(d) any additional information required by the regulations.
Renseignements accessibles au public
95.3(1) Le titulaire d'un permis d'école de conduite qui enseigne la conduite de véhicules automobiles d'une classe réglementaire met à la disposition du public, de la manière prévue par règlement :
a) les cours et les programmes qu'il offre;
b) les frais que doivent payer les élèves, y compris les frais d'administration ou de scolarité ou liés aux demandes ou autres;
c) sa politique de remboursement des frais de scolarité;
d) tout autre renseignement réglementaire.
False advertising
95.3(2) A holder of a driver training school permit must not engage in advertising, or make a representation, that is false, deceptive or misleading.
Publicité mensongère
95.3(2) Le titulaire ne peut faire de publicité ni de déclarations qui soient fausses, déloyales ou trompeuses.
Annual reporting to the registrar
95.4 The holder of a driver training school permit who provides instruction in driving a class of motor vehicle prescribed in the regulations must provide, at the time and in the form and manner that the registrar requires,
(a) an annual report containing
(i) the permit holder's financial statements for the previous fiscal year, and
(ii) information respecting the permit holder's courses and programs of instruction; and
(b) any other information that the registrar requests.
Rapports à l'intention du registraire
95.4 Le titulaire d'un permis d'école de conduite qui enseigne la conduite de véhicules automobiles d'une classe réglementaire fournit, au moment, en la forme et selon les modalités qu'exige le registraire :
a) un rapport annuel comportant :
(i) ses états financiers pour l'exercice précédent,
(ii) des renseignements portant sur ses cours et ses programmes;
b) tout autre renseignement que demande le registraire.
Public registry
95.5 The registrar must maintain a public registry, published on the administrator's website, containing the information prescribed in the regulations about holders of driver training school permits.
Registre public
95.5 Le registraire tient un registre public qui est publié sur le site Web de l'administrateur et où sont consignés les renseignements prévus par règlement concernant les titulaires de permis d'école de conduite.
8 Clause 123(1)(e) is amended by striking out "and" at the end of subclause (iii) and adding the following after subclause (iv):
(v) the classes of motor vehicles in respect of which a contract for instruction in driving must be in writing and the terms and conditions, notices and information that must be included in the contract,
(vi) the classes of motor vehicles in respect of which a contract for instruction in driving may be cancelled under section 95.2,
(vii) the manner in which a person must give notice to cancel a contract under section 95.2,
(viii) the information that a holder of a driver training school permit must make available under section 95.3, including when and how the information must be made available,
(ix) the driving instruction in respect of which a holder of a driver training school permit must provide information to the registrar under section 95.4, and
(x) the public registry under section 95.5, including the information to be kept in the registry and the information to be publicly available in the registry;
8 Il est ajouté, après le sous-alinéa 123(1)e)(iv), ce qui suit :
(v) les classes de véhicules automobiles à l'égard desquelles un contrat visant l'enseignement de la conduite doit être conclu par écrit et les modalités, les avis et les renseignements qui doivent y figurer,
(vi) les classes de véhicules automobiles à l'égard desquelles un contrat visant l'enseignement de la conduite peut être annulé en vertu de l'article 95.2,
(vii) la façon dont un avis d'annulation de contrat doit être remis en application de l'article 95.2,
(viii) les renseignements que le titulaire d'un permis d'école de conduite met à la disposition du public en application de l'article 95.3, y compris le moment et la manière de le faire,
(ix) l'enseignement de la conduite à l'égard duquel le titulaire d'un permis d'école de conduite doit fournir des renseignements au registraire en application de l'article 95.4,
(x) le registre public tenu en application de l'article 95.5, y compris les renseignements à y consigner et les renseignements consignés à mettre à la disposition du public;
9(1) Subsections 140(3), (4) and (5) are amended by striking out "motor vehicle" wherever it occurs and substituting "vehicle".
9(1) Les paragraphes 140(3), (4) et (5) sont modifiés par suppression, à chaque occurrence, de « automobile ».
9(2) Subsection 140(6) of the French version is amended by striking out "automobile".
9(2) Le paragraphe 140(6) de la version française est modifié par suppression de « automobile ».
Application
10 Sections 95.1 and 95.2 of The Drivers and Vehicles Act, as enacted by section 7 of this Act, do not apply in respect of a course of instruction in driving that began before the coming into force of this section.
Application
10 Les articles 95.1 et 95.2 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, tels qu'ils sont édictés par l'article 7 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux cours de conduite qui ont commencé avant l'entrée en vigueur du présent article.
Related amendment, C.C.S.M. c. P137
11(1) The Private Vocational Institutions Act is amended by adding the following after clause 2(c):
(c.1) a driver training school operated by the holder of a driver training school permit issued under The Drivers and Vehicles Act;
Modification connexe du c. P137 de la C.P.L.M.
11(1) La Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés est modifiée par adjonction, après l'alinéa 2c), de ce qui suit :
c.1) aux écoles de conduite exploitées par le titulaire d'un permis d'école de conduite délivré en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;
Transitional
11(2) The Private Vocational Institutions Act, as it read immediately before the coming into force of this section, continues to apply — including any provision relating to investigations, prosecutions or penalties — in respect of a course of instruction in driving that began before the coming into force of this section.
Dispositions transitoires
11(2) La Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, y compris les dispositions portant sur les enquêtes, les poursuites, les peines et les sanctions, continue de s'appliquer aux cours de conduite qui ont commencé avant l'entrée en vigueur du présent article.
Consequential amendments, C.C.S.M. c. O31
12 Subsection 22(1) and clauses 22(3)(a) and 66(3)(a) of The Off-Road Vehicles Act are amended by striking out "registration certificate" wherever it occurs and substituting "registration card".
Modifications corrélatives du c. O31 de la C.P.L.M.
12 Le paragraphe 22(1) et les alinéas 22(3)a) et 66(3)a) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier sont modifiés par substitution, à « certificat », à chaque occurrence et avec les adaptations grammaticales nécessaires, de « carte ».
Conditional amendments, S.M. 2022, c. 39 (unproclaimed provisions amended)
13(1) If section 4 of this Act comes into force before clause 15(b) of The Drivers and Vehicles Amendment, Highway Traffic Amendment and Manitoba Public Insurance Corporation Amendment Act, S.M. 2022, c. 39, comes into force, then clause 15(b) of that Act is replaced with the following:
(b) by adding the following after clause (k.1):
(k.2) authorizing the purposes for and manner in which a person may drive a motor vehicle registered in a registration class for antique motor vehicles;
Modifications conditionnelles du c. 39 des L.M. 2022 (dispositions non proclamées)
13(1) Si l'article 4 de la présente loi entre en vigueur avant l'alinéa 15b) de la Loi modifiant la Loi sur les conducteurs et les véhicules, le Code de la route et la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, c. 39 des L.M. 2022, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :
b) par adjonction, après l'alinéa k.1), de ce qui suit :
k.2) prévoir les fins auxquelles une personne peut conduire un véhicule automobile immatriculé à titre de véhicule automobile ancien et la façon dont elle peut le faire;
13(2) If section 4 of this Act comes into force after clause 15(b) of The Drivers and Vehicles Amendment, Highway Traffic Amendment and Manitoba Public Insurance Corporation Amendment Act, S.M. 2022, c. 39, comes into force, then clause 68(1)(k.1) of The Drivers and Vehicles Act is renumbered as clause 68(1)(k.2).
13(2) Si l'article 4 de la présente loi entre en vigueur après l'alinéa 15b) de la Loi modifiant la Loi sur les conducteurs et les véhicules, le Code de la route et la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, c. 39 des L.M. 2022, l'alinéa 68(1)k.1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules devient l'alinéa 68(1)k.2).
PART 2
THE HIGHWAY TRAFFIC ACT
PARTIE 2
CODE DE LA ROUTE
C.C.S.M. c. H60 amended
14 The Highway Traffic Act is amended by this Part.
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
14 La présente partie modifie le Code de la route.
15 Clause 4.3(2)(b) is amended by striking out "the certificate of registration" and substituting "the proof of registration".
15 L'alinéa 4.3(2)b) est modifié par substitution, à « le certificat », de « la preuve ».
16 Subsection 180(2) is replaced with the following:
16 Le paragraphe 180(2) est remplacé par ce qui suit :
Authorized use of farm truck
180(2) A farm truck may be used by its registered owner, or by a member of the owner's family or an employee of the owner, to transport the following:
(a) produce or products, including livestock, of the owner's farm;
(b) commodities or other property for use on the owner's farm;
(c) produce or products of a farm, other than
(i) milk and eggs belonging to another farmer, and
(ii) livestock belonging to another farmer unless the livestock is being transported to or from a farm, pasture or agricultural exhibition or fair and the gross vehicle weight of the vehicle or combination of vehicles used does not exceed 13,500 kilograms;
(d) passengers;
(e) property for use by the owner, or a member of the owner's family or an employee of the owner, if
(i) the registered gross weight of the farm truck is less than 5,500 kilograms, and
(ii) the property is not for use in a business or for any other commercial purpose, other than a business or commercial purpose that is limited to the operations referred to in clauses (a) to (g) of the definition "farmer" in subsection 1(1);
(f) property belonging to another farmer for use on that other farmer's farm.
For certainty, transporting property includes towing a trailer.
Usage autorisé des camions agricoles
180(2) Tout camion agricole peut être utilisé par le propriétaire inscrit, par un membre de sa famille ou par son employé, pour le transport :
a) des produits agricoles et autres, y compris les animaux, provenant de sa propre exploitation agricole;
b) des marchandises et autres biens destinés à être utilisés dans sa propre exploitation agricole;
c) des produits agricoles, exception faite :
(i) du lait et des œufs appartenant à un autre agriculteur,
(ii) des animaux appartenant à un autre agriculteur, à moins qu'ils ne soient transportés vers ou depuis une exploitation agricole, un pâturage, une foire ou une exposition agricoles, lorsque le poids en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ne dépasse pas 13 500 kilogrammes;
d) de passagers;
e) des biens destinés à être utilisés par le propriétaire, par un membre de sa famille ou par un de ses employés, dans le cas suivant :
(i) le poids en charge autorisé du camion agricole est inférieur à 5 500 kg,
(ii) les biens ne sont pas destinés à être utilisés à des fins commerciales, y compris dans le cadre d'une entreprise commerciale, exception faite d'une fin commerciale ou d'une entreprise se limitant aux activités visées aux alinéas a) à g) de la définition d'« agriculteur » figurant au paragraphe 1(1);
f) des biens appartenant à un autre agriculteur, destinés à être utilisés dans l'exploitation agricole de celui-ci.
Il est entendu que le transport de biens comprend notamment le fait de tracter une remorque.
PART 3
THE MANITOBA PUBLIC INSURANCE CORPORATION ACT
PARTIE 3
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA
C.C.S.M. c. P215 amended
17 The Manitoba Public Insurance Corporation Act is amended by this Part.
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
17 La présente partie modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.
18 Subsection 6(3) is amended by striking out "certificates of registration,".
18 Le paragraphe 6(3) est modifié par suppression de « et aux certificats d'immatriculation ».
19 Subsection 27(1) is amended by striking out "Infrastructure and Transportation and The" and substituting "Transportation and Infrastructure and the".
19 Le paragraphe 27(1) est modifié par substitution, à « de l'Infrastructure et des Transports », de « du Transport et de l'Infrastructure ».
20 Section 35 is amended by striking out "such registration card, permit or certificate of registration" and substituting "such registration card or permit".
20 L'article 35 est modifié par substitution, à « , au permis ou au certificat d'immatriculation qui peut être délivrée », de « ou au permis d'immatriculation qui peuvent être délivrés ».
21 Section 47 is amended by striking out ", certificates of registration, licences, driver's licences, motorcycle operator's licences, chauffeur's licences and instruction permits" and substituting "and driver's licences".
21 L'article 47 est modifié par substitution, à « véhicules, de permis de conduire, de certificat d'immatriculation, de permis de conducteur, de permis de conduite de motocyclette, de permis de chauffeur et de permis d'élève », de « véhicule et de permis, notamment de permis de conduire, ».
22 Section 49 is amended by striking out "Any certificate of registration, registration card, permit, licence, driver's licence, chauffeur's licence, motorcycle operator's licence or instruction permit" and substituting "Any vehicle registration, permit or driver's licence".
22 L'article 49 est modifié par substitution, à « des certificats d'immatriculation, des cartes d'immatriculation, des permis, notamment des permis de conducteurs, de chauffeurs, de conduite de motocyclette ou encore des permis d'élève », de « des immatriculations de véhicule ou des permis, notamment des permis de conduire, ».
23 The following is added after section 137.1 as part of Division 5:
23 Il est ajouté, après l'article 137.1 mais dans la section 5, ce qui suit :
Reimbursement of other persons for counselling expenses
137.2(1) Subject to the regulations, a person who is not a victim is entitled to the reimbursement of expenses for counselling they received because
(a) the person is a family member of a victim who suffered serious injury or death in an accident; or
(b) the person witnessed an accident or the aftermath of an accident that resulted in serious injury to, or the death of, another person.
Remboursement des frais de services de counselling
137.2(1) Sous réserve des règlements, la personne qui n'est pas une victime a droit au remboursement des frais pour les services de counselling qu'elle a reçus dans les cas suivants :
a) elle est membre de la famille d'une victime qui a subi une blessure grave ou qui est décédée dans un accident;
b) elle a été témoin d'un accident, ou de ses conséquences, ayant entraîné une blessure grave pour une autre personne ou le décès de celle-ci.
Reimbursement of expense paid by other person
137.2(2) A person who pays an expense referred to in subsection (1) on behalf of another person is entitled to reimbursement of the expense.
Remboursement des frais payés par d'autres
137.2(2) Les personnes qui paient des frais visés au paragraphe (1) au nom d'une autre personne ont droit au remboursement de ces frais.
24(1) Subsection 155(1) is amended by striking out "The corporation shall" and substituting "The corporation may".
24(1) Le paragraphe 155(1) est modifié par substitution, à « rembourse », de « peut rembourser ».
24(2) Subsection 155(2) is replaced with the following:
24(2) Le paragraphe 155(2) est remplacé par ce qui suit :
Reimbursement paid to other person
155(2) The corporation may, instead of reimbursing the victim or a person entitled to reimbursement under section 137.2, pay the amount of an expense that is payable under Division 5 or 6 directly to the person to whom it is due.
Versement à une autre personne
155(2) La Société peut verser les frais payables en vertu de la section 5 ou 6 directement à la personne à laquelle ils sont dus plutôt que de les rembourser à une personne y ayant droit en application de l'article 137.2.
Application
25 Reimbursement of expenses for counselling under section 137.2 of The Manitoba Public Insurance Corporation Act, as enacted by section 23 of this Act, applies in respect of an accident that occurs on or after the day that section 23 comes into force.
Application
25 Le droit au remboursement des frais de services de counselling prévu à l'article 137.2 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, édicté par l'article 23 de la présente loi, s'applique aux accidents qui se produisent à compter de l'entrée en vigueur de cet article.
PART 4
COMING INTO FORCE
PARTIE 4
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
26 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
26 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
