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The Manitoba Hydro Amendment and Tax Administration and Miscellaneous Taxes Amendment Act, S.M. 2026, c. 32

Loi modifiant la Loi sur l'Hydro-Manitoba et la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, L.M. 2026, c. 32


(Assented to June 1, 2026)

(Date de sanction : 1er juin 2026)

  Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

Amendments are made to The Manitoba Hydro Act and The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act.

Customers who are engaged in cryptocurrency operations or who operate large-scale data centres and other large power supply projects that are prescribed must pay a levy on the power supplied to them by Manitoba Hydro.

The rate of the levy can vary based on the purpose for which the power is used and, if no rate is set by regulation, the rate is 100% of the amount the customer is billed for power.

Amounts collected under the levy are included in the revenue of Manitoba Hydro.

  
  Note explicative   
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

Des modifications sont apportées à la Loi sur l'Hydro-Manitoba et à la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

Les clients qui exploitent une opération de cryptomonnaie, un centre de données à grande échelle ou un projet réglementaire nécessitant une fourniture d'énergie en grande quantité sont tenus de payer un impôt sur l'énergie que leur fournit Hydro-Manitoba.

Cet impôt peut varier selon l'utilisation qui est faite de l'énergie et, si le taux d'imposition n'est pas fixé par règlement, les clients sont tenus de verser un impôt égal à 100 % de la somme qui leur est facturée pour l'énergie.

Les recettes provenant de l'impôt perçu font partie des revenus d'Hydro-Manitoba.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
THE MANITOBA HYDRO ACT

PARTIE 1
LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA

C.C.S.M. c. H190 amended

1   The Manitoba Hydro Act is amended by this Part.

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

1   La présente partie modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

2   The following is added after subsection 39.1(2):

2   Il est ajouté, après le paragraphe 39.1(2), ce qui suit :

Exception

39.1(3)   Clauses (1)⁠(b) and (2)⁠(b) do not apply to grid customers who operate large power supply projects.

Exception

39.1(3)   Les alinéas (1)b) et (2)b) ne s'appliquent pas aux clients branchés au réseau qui exploitent un projet nécessitant une fourniture d'énergie en grande quantité.

3   The following is added after section 39.1:

3   Il est ajouté, après l'article 39.1, ce qui suit :

Definitions

39.1.1(1)   The following definitions apply in this section.

"cryptocurrency operation" means, subject to the regulations, an operation that uses electronic equipment dedicated to cryptographic calculations which, in particular, serve to validate successive transactions made by users of a blockchain. (« opération de cryptomonnaie »)

"data centre" means a facility, whether free-standing or within a larger structure, that

(a) primarily contains electronic equipment

(i) used to process, store or transmit digital information, or

(ii) used for digital information for a purpose specified in the regulations or in a manner set out in the regulations; and

(b) requires a large supply of power to operate as determined under section 49.2 and the regulations under that section.

For certainty, a facility that contains a cryptocurrency operation is not a data centre. (« centre de données »)

"large power supply project" means a project, other than a cryptocurrency operation or a data centre or two or more such related projects, for which the customer makes a request for service where the request

(a) is made in respect of a use of power for a purpose prescribed by regulation;

(b) is received on or after the day this section comes into force; and

(c) requires a large supply of power to operate as determined under section 49.2 and the regulations under that section. (« projet nécessitant une fourniture d'énergie en grande quantité »)

Définitions

39.1.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« centre de données » Installation — distincte ou se trouvant dans une structure plus large — :

a) d'une part, qui contient principalement de l'équipement électronique qui :

(i) soit sert au traitement, à l'entreposage ou à la transmission de données numériques,

(ii) soit est utilisé à l'égard de telles données à une fin ou d'une manière prévue par règlement;

b) d'autre part, dont le fonctionnement nécessite une fourniture d'énergie en grande quantité, tel qu'il est déterminé en conformité avec l'article 49.2 et les règlements pris en application de cet article.

Il demeure entendu que la présente définition exclut toute installation qui comporte une opération de cryptomonnaie. ("data centre")

« opération de cryptomonnaie » Sous réserve des règlements, opération utilisant du matériel électronique dédié aux calculs cryptographiques permettant notamment de valider les transactions successives effectuées entre utilisateurs de chaînes de blocs. ("cryptocurrency operation")

« projet nécessitant une fourniture d'énergie en grande quantité » Ne s'agissant pas d'une opération de cryptomonnaie ou d'un centre de données, s'entend d'un projet ou de projets connexes à l'égard duquel ou desquels un client présente une demande de service qui satisfait aux critères suivants :

a) elle est faite pour une utilisation d'énergie prévue par règlement;

b) elle est reçue au plus tôt à la date à laquelle le présent article entre en vigueur;

c) elle vise une fourniture d'énergie en grande quantité, tel qu'il est déterminé en conformité avec l'article 49.2 et les règlements pris en application de cet article. ("large power supply project")

Separate classes for cryptocurrency operations, data centres and large power supply projects

39.1.1(2)   The corporation must establish and maintain a separate class for each of the following:

(a) customers who are engaged in cryptocurrency operations;

(b) customers who operate data centres;

(c) customers who operate large power supply projects.

Catégories de clients distinctes

39.1.1(2)   La Régie établit et maintient une catégorie distincte pour chacun des groupes suivants :

a) les clients qui exploitent des opérations de cryptomonnaie;

b) les clients qui exploitent un centre de données;

c) les clients qui exploitent un projet nécessitant une fourniture d'énergie en grande quantité.

Rates for cryptocurrency operations, data centres and large power supply projects

39.1.1(3)   It is hereby declared that the rates charged to the cryptocurrency operations class, data centre class and large power supply project class are to be equal to the rates charged under the most recent General Service rate schedules (as those rate schedules are approved by the regulator) for the applicable class unless the regulator approves a higher rate.

Tarification — opérations de cryptomonnaie, centres de données et projets nécessitant une fourniture d'énergie en grande quantité

39.1.1(3)   Il est par les présentes déclaré que les tarifs facturés aux clients appartenant à la catégorie des opérations de cryptomonnaie, à la catégorie des centres de données et à la catégorie des projets nécessitant une fourniture d'énergie en grande quantité sont équivalents aux tarifs facturés en vertu de la version la plus récente du barème des tarifs applicables à la catégorie service général pour la catégorie qui s'applique en l'occurrence, tel que ce barème a été approuvé par l'autorité de réglementation, à moins que celle-ci n'approuve un tarif plus élevé.

Meaning of "applicable class"

39.1.1(4)   For the purpose of subsection (3), the "applicable class" is determined on the basis of the customer's connection to the corporation's interconnected system for transmitting and distributing power in Manitoba.

Sens de « catégorie qui s'applique en l'occurrence »

39.1.1(4)   Pour l'application du paragraphe (3), la « catégorie qui s'applique en l'occurrence » est déterminée selon la façon dont le client est branché au réseau d'interconnexion de la Régie qui sert au transport et à la distribution de l'énergie au Manitoba.

4(1)   Section 39.6 is renumbered as subsection 39.6(1) and is amended by adding the following before clause (e):

(d.1) extending or limiting the meaning of "cryptocurrency operation";

(d.2) respecting purposes for and manners of dealing with digital information for the purpose of the definition "data centre" in subsection 39.1.1(1);

(d.3) respecting uses of power for the purpose of clause (a) of the definition "large power supply project" in subsection 39.1.1(1);

4(1)   L'article 39.6 devient le paragraphe 39.6(1) et est modifié par adjonction, avant l'alinéa e), de ce qui suit :

d.1) élargir ou restreindre le sens du terme « opération de cryptomonnaie »;

d.2) pour l'application de la définition de « centre de données » figurant au paragraphe 39.1.1(1), prendre des mesures concernant les fins auxquelles les données numériques sont utilisées et la manière dont elles le sont;

d.3) pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « projet nécessitant une fourniture d'énergie en grande quantité » figurant au paragraphe 39.1.1(1), prendre des mesures concernant les utilisations d'énergie;

4(2)   The following is added as subsection 39.6(2):

4(2)   Il est ajouté, à titre de paragraphe 39.6(2), ce qui suit :

Classes

39.6(2)   A regulation made under clause (1)⁠(d.3) may establish classes in respect of the use of power and may deal with those classes differently.

Catégories

39.6(2)   Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)d.3) peuvent établir des catégories à l'égard de l'utilisation d'énergie et prendre des mesures différentes pour chaque catégorie.

5   The following is added after subsection 43(3):

5   Il est ajouté, après le paragraphe 43(3), ce qui suit :

Application — levy on large power supply projects

43(3.1)   For certainty, any revenue from the levy imposed under section 110.2 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act is considered to be the funds of the corporation and not funds of the government.

Application — impôt perçu à l'égard des projets nécessitant une fourniture d'énergie en grande quantité

43(3.1)   Il demeure entendu que les revenus qui proviennent de l'impôt perçu en application de l'article 110.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes sont considérés être des fonds de la Régie et non du gouvernement.

PART 2
THE TAX ADMINISTRATION AND MISCELLANEOUS TAXES ACT

PARTIE 2
LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES

C.C.S.M. c. T2 amended

6   The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act is amended by this Part.

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

6   La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

7   The following is added as Part II.1:

7   Il est ajouté, à titre de partie II.1, ce qui suit :

PART II.1
ELECTRICITY — LEVY ON INTENSIVE USE

PARTIE II.1
IMPÔT SUR L'UTILISATION INTENSIVE DE L'ÉLECTRICITÉ

Definitions

110.1   The following definitions apply in this Part.

"cryptocurrency operation", "data centre" and "large power supply project" have the same meaning as in subsection 39.1.1(1) of The Manitoba Hydro Act. (« centre de données », « opération de cryptomonnaie » et « projet nécessitant une fourniture d'énergie en grande quantité »)

"monthly demand charge" means the portion of the monthly charge for electric service based upon the electric capacity (kVA) consumed and billed on the basis of the billing demand as set out in an applicable General Service rate schedule. (« prime de puissance mensuelle »)

"monthly energy charge" means the portion of the monthly charge for electric service based upon the electric energy (kWh) consumed and billed as set out in an applicable General Service rate schedule. (« frais d'énergie mensuels »)

"General Service rate schedules" means the most recent schedules of rates charged for the provision of power by Manitoba Hydro to non-residential customers as approved by the Public Utilities Board under section 39 of The Manitoba Hydro Act. (« barèmes des tarifs applicables à la catégorie service général »)

Définitions

110.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« barèmes des tarifs applicables à la catégorie service général » La version la plus récente des barèmes des tarifs qu'Hydro-Manitoba facture pour la fourniture d'énergie aux clients non résidentiels que la Régie des services publics a approuvés en application de l'article 39 de la Loi sur l'Hydro-Manitoba. ("General Service rate schedules")

« centre de données », « opération de cryptomonnaie » et « projet nécessitant une fourniture d'énergie en grande quantité » S'entendent au sens du paragraphe 39.1.1(1) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba. ("cryptocurrency operation", "data centre" and "large power supply project")

« frais d'énergie mensuels » Partie des tarifs d'électricité mensuels qui est calculée en fonction de l'énergie électrique (kWh) qui est consommée et facturée conformément aux barèmes des tarifs applicables à la catégorie service général. ("monthly energy charge")

« prime de puissance mensuelle » Partie des tarifs d'électricité mensuels qui est calculée en fonction de la capacité électrique (kVA) consommée et facturée selon la puissance à facturer conformément aux barèmes des tarifs applicables à la catégorie service général. ("monthly demand charge")

Imposition of levy

110.2(1)   A customer who operates a cryptocurrency operation, data centre or large power supply project must pay a levy at the following rate on the total monthly electricity charges for the operation, centre or project:

(a) the rate that is prescribed by regulation for

(i) cryptocurrency operations,

(ii) data centres, or

(iii) the class of the use of power that applies to the large power supply project as prescribed under clause 39.6(1)⁠(d.3) of The Manitoba Hydro Act;

(b) if no rate is prescribed by regulation under subclause (a)⁠(i), (ii) or (iii), the rate equal to the total of the following in respect of the General Service rate schedule that applies to an equivalent customer:

(i) 100% of the monthly energy charge per kWh,

(ii) 100% of the monthly demand charge per kVA.

Imposition de l'impôt et taux applicables

110.2(1)   Le client qui exploite une opération de cryptomonnaie, un centre de données ou un projet nécessitant une fourniture d'énergie en grande quantité verse un impôt au taux indiqué ci-après sur le total des frais d'électricité mensuels facturés à l'égard de l'opération, du centre ou du projet, selon le cas :

a) le taux réglementaire :

(i) soit pour les opérations de cryptomonnaie,

(ii) soit pour les centres de données,

(iii) soit pour la catégorie d'utilisation d'énergie prévue par règlement en vertu de l'alinéa 39.6(1)d.3) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba et s'appliquant au projet nécessitant une fourniture d'énergie en grande quantité;

b) si aucun taux n'est fixé par règlement aux fins des sous-alinéas a)⁠(i), (ii) ou (iii), le taux égal au total des taux indiqués ci-dessous à l'égard du barème des tarifs applicables à la catégorie service général qui s'applique à un client équivalent :

(i) 100 % des frais d'énergie mensuels par kWh,

(ii) 100 % de la prime de puissance mensuelle par kVA.

Application — when customers are equivalent

110.2(2)   For the purpose of clause (1)⁠(b), customers are equivalent if they are connected to the corporation's interconnected system for transmitting and distributing power in Manitoba in the same manner.

Application — clients équivalents

110.2(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)b), des clients sont équivalents s'ils sont branchés de la même façon au réseau d'interconnexion de la Régie qui sert au transport et à la distribution de l'énergie au Manitoba.

Levy applies to first full monthly bill

110.2(3)   A customer who operates a cryptocurrency operation, data centre or large power supply project who, on the day this section comes into force, is regularly billed in monthly intervals for power is not required to pay the levy in respect of the billing period that began before that day.

Impôt applicable à la première facture couvrant un mois complet

110.2(3)   À la date de l'entrée en vigueur du présent article, le client à qui l'énergie est facturée mensuellement ne verse aucun impôt à l'égard de la période de facturation qui a commencé avant cette date.

Billing and collecting levy

110.2(4)   When Manitoba Hydro bills the customer for power it supplies, Manitoba Hydro must also bill the customer the amount of the levy required under subsection (1) and collect that amount from the customer.

Facturation et perception de l'impôt

110.2(4)   Lorsqu'elle facture l'énergie fournie au client, Hydro-Manitoba ajoute à la facture le montant de l'impôt exigible en application du paragraphe (1) et le perçoit auprès du client.

Unpaid levy

110.2(5)   The amount of a levy billed is a debt due by the customer to Manitoba Hydro and is subject to section 27 of The Manitoba Hydro Act.

Impôt impayé

110.2(5)   Le montant de l'impôt facturé constitue une créance du client envers Hydro-Manitoba et est assujetti à l'article 27 de la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

Use of revenue

110.2(6)   The amount of the revenue from a levy that is collected by Manitoba Hydro is deemed to be revenue for the use of Manitoba Hydro and is to be placed in the fund maintained under subsection 37(2) of The Manitoba Hydro Act.

Attribution des revenus

110.2(6)   Les recettes provenant de l'impôt que perçoit Hydro-Manitoba sont réputées être des revenus dont elle peut se servir et sont intégrées aux autres sommes détenues conformément au paragraphe 37(2) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

Regulations

110.2(7)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the rate or rates of the levy for the purpose of clause 110.2(1)⁠(a);

(b) defining a word or expression used but not defined in this section;

(c) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this section.

Règlements

110.2(7)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer le ou les taux d'imposition pour l'application de l'alinéa 110.2(1)a);

b) définir les termes qui sont utilisés dans le présent article sans y être définis;

c) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

Classes

110.2(8)   A regulation made under clause (7)⁠(a) may establish classes in respect of cryptocurrency operations, data centres and large power supply projects and may prescribe different levy rates for different classes.

Catégories

110.2(8)   Les règlements pris en vertu de l'alinéa (7)a) peuvent établir des catégories à l'égard des opérations de cryptomonnaie, des centres de données et des projets nécessitant une fourniture d'énergie en grande quantité et fixer des taux d'imposition différents pour chaque catégorie.

PART 3
COMING INTO FORCE

PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

8   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

8   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.