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The Declaration of Principles for Patient Health Care Act and Amendments to The Health System Governance and Accountability Act, S.M. 2026, c. 20
Loi sur la déclaration de principes sur les soins de santé offerts aux patients et modification de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, L.M. 2026, c. 20
(Assented to June 1, 2026)
(Date de sanction : 1er juin 2026)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Declaration of Principles for Patient Health Care Act sets guiding principles and expectations for Manitoba's health system.
The Health System Governance and Accountability Act is amended. The minister may obtain advice from the provincial health authority about critical incidents and share information about critical incidents with other health authorities for the purpose of preventing similar incidents from occurring in the future.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur la déclaration de principes sur les soins de santé offerts aux patients énonce les principes directeurs et les attentes régissant le système de santé du Manitoba.
La Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé est modifiée. Le ministre peut maintenant obtenir de l'office provincial de la santé des conseils concernant les incidents critiques et faire part de renseignements sur de tels incidents à d'autres offices de la santé dans le but de prévenir tout autre incident semblable.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Declaration of Principles for Patient Health Care Act
1 The Declaration of Principles for Patient Health Care Act set out in Schedule A is hereby enacted.
Loi sur la déclaration de principes sur les soins de santé offerts aux patients
1 La Loi sur la déclaration de principes sur les soins de santé offerts aux patients figurant à l'annexe A est édictée.
Health System Governance and Accountability Amendment Act
2 The Health System Governance and Accountability Amendment Act set out in Schedule B is hereby enacted.
Loi modifiant la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé
2 La Loi modifiant la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé figurant à l'annexe B est édictée.
Coming into force
3(1) Subject to subsection (2), this Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
3(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Coming into force of Schedules
3(2) The Schedules to this Act come into force as provided in the coming into force section at the end of each Schedule.
Entrée en vigueur des annexes
3(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.
SCHEDULE A
ANNEXE A
THE DECLARATION OF PRINCIPLES FOR PATIENT HEALTH CARE ACT
Table of Contents
LOI SUR LA DÉCLARATION DE PRINCIPES SUR LES SOINS DE SANTÉ OFFERTS AUX PATIENTS
Table des matières
WHEREAS Manitoba is committed to the principles in the Canada Health Act of comprehensiveness, universality, portability, accessibility and public administration in relation to the provision of health services in Manitoba;
AND WHEREAS Manitoba is also committed to principles that support patient-centred health care and that guide decision making for and engagement with the health system;
Attendu :
que le Manitoba s'engage à respecter les principes énoncés dans la Loi canadienne sur la santé, soit l'intégralité, l'universalité, la transférabilité, l'accessiblité et la gestion publique, pour la prestation des soins de santé dans la province;
qu'il s'engage également à respecter des principes servant à appuyer la prestation de soins de santé axés sur le patient et à guider la prise de décisions et la participation des patients au sein du système de santé,
THEREFORE HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 The following definitions apply in this Act.
"association", "college" and "regulated health profession" have the same meaning as in section 163.1 of The Regulated Health Professions Act. (« association », « ordre professionnel » et « profession de la santé réglementée »)
"health authority" means a health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act. (« office de la santé »)
"health care delivery organization" means a health care organization or a health corporation as those terms are defined in The Health System Governance and Accountability Act. (« organisme dispensant des soins de santé »)
"health department" means the department through which The Health Administration Act is administered. (« ministère responsable »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« association », « ordre professionnel » et « profession de la santé réglementée » S'entendent au sens de l'article 163.1 de la Loi sur les professions de la santé réglementées. ("association", "college" and "regulated health profession")
« ministère responsable » Le ministère chargé de l'application de la Loi sur l'administration de la santé. ("health department")
« office de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health authority")
« organisme dispensant des soins de santé » Organisme de soins de santé ou personne morale dispensant des soins de santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health care delivery organization")
Guiding principles
2 In making decisions about Manitoba's health system, the government is to be guided by the following principles:
1.Patients are to receive quality health care that is safe.
2.Patients are to have reasonable access to timely and appropriate health care, including primary care, in accordance with clinical guidelines.
3.Patients are to have access to health care based on need, not the ability to pay.
4.Patients are to receive health care delivered in ways that demonstrate an understanding of their experiences, a recognition of their perspectives and a timely response to their health needs.
Principes directeurs
2 Les décisions du gouvernement concernant le système de santé du Manitoba sont guidées par les principes suivants :
1.Les patients doivent recevoir des soins de santé de qualité qui sont sécuritaires.
2.Les patients doivent avoir un accès raisonnable à des soins de santé appropriés en temps opportun, y compris des soins primaires, en conformité avec les lignes directrices cliniques.
3.Les patients doivent avoir accès à des soins de santé en fonction de leurs besoins et non de leur capacité de payer.
4.Les patients doivent recevoir des soins de santé dont la prestation démontre une compréhension de leurs expériences, une reconnaissance de leurs perspectives et une attention en temps opportun à leurs besoins de santé.
Expectations
3(1) A patient receiving health care from or otherwise interacting with the health system can expect the following:
Respect and dignity: They will be treated with respect and dignity.
Timely access: They will receive reasonably timely access to quality health care in accordance with clinical guidelines.
Community access: They will receive access to quality health care to the extent reasonably possible in or close to their community.
Safe care: They will receive quality health care in a safe environment delivered by competent health care providers engaging in best practices.
Privacy and confidentiality: The confidentiality and privacy of their personal health information will be respected in accordance with The Personal Health Information Act.
Clear communication: They will be informed about their health situation and treatment options in ways that they understand so that they can make informed decisions about their health and health care.
Participation: As appropriate, they will be able to participate fully in the health care provided to them.
Opportunity to raise concerns: They will be able to raise concerns about their health care and receive a timely response to their concerns without fear of retribution or negative impact on the health care they receive.
Attentes
3(1) Le patient qui reçoit des soins de santé au sein du système de santé, ou qui entre en interaction avec lui, peut s'attendre à ce qui suit :
Respect et dignité : Il sera traité avec respect et dignité.
Accès en temps opportun : Il recevra en temps raisonnablement opportun un accès à des soins de santé de qualité en conformité avec les lignes directrices cliniques.
Accès à proximité : Il aura accès à des soins de santé de qualité dans sa communauté ou à proximité dans la mesure raisonnable du possible.
Soins sécuritaires : Il recevra des soins de santé de qualité délivrés dans un environnement sécuritaire par des fournisseurs de soins de santé qualifiés employant des pratiques exemplaires.
Respect de la vie privée et confidentialité : La confidentialité de ses renseignements médicaux personnels sera respectée en conformité avec la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
Communication claire : Il sera informé de son état de santé et des options de traitement disponibles d'une façon qu'il pourra comprendre, de sorte qu'il puisse prendre des décisions éclairées sur sa santé et les soins à recevoir.
Participation : Il pourra participer pleinement aux soins de santé qui lui sont offerts, selon ce qui est approprié.
Occasion de soulever des inquiétudes : Il pourra faire part de ses inquiétudes au sujet des soins de santé qui lui sont offerts et recevoir une réponse en temps opportun sans crainte de représailles ou d'effet néfaste sur les soins reçus.
Patient engagement
3(2) A patient receiving health care from or otherwise interacting with the health system is expected to engage with the system as follows:
Respect and dignity: They will respect other patients and the health care providers involved in their care and treat the providers with dignity.
Participation: To the best of their abilities and given their circumstances, they will participate in their health care by asking questions and working with health care providers to understand the information and plan for their care.
Participation des patients
3(2) Il est attendu que le patient qui doit recevoir des soins de santé au sein du système de santé, ou qui entre en interaction avec lui, agira comme suit :
Respect et dignité : Il respectera les autres patients et traitera avec respect et dignité les fournisseurs de soins de santé qui participeront aux soins qui lui seront offerts.
Participation : Il participera, au meilleur de ses capacités et compte tenu des circonstances, aux soins de santé qui lui seront offerts en posant des questions et en collaborant avec les fournisseurs de soins de santé dans le but de comprendre l'information reçue et le plan établi pour ses soins.
Statements to be made public
3(3) The government and each health authority and health care delivery organization must post the statements respecting expectations and patient engagement
(a) on a publicly available website; and
(b) in a clearly visible and prominent place where health care is delivered.
Publication des déclarations
3(3) Le gouvernement et chaque office de la santé ou organisme dispensant des soins de santé affichent les déclarations en matière d'attentes et de participation des patients :
a) sur un site Web accessible au public;
b) clairement et bien en vue là où des soins de santé sont offerts.
Statements to be made public by regulated health professionals
3(4) If members of a regulated health profession provide health care in places other than a facility owned or operated by a health authority or health care delivery organization, the college or association for that regulated health profession must ensure that the statements respecting expectations and patient engagement are clearly visibly and prominently posted in such places.
Publication des déclarations — professions de la santé réglementées
3(4) L'association ou l'ordre professionnel d'une profession de la santé réglementée dont des membres fournissent des soins de santé à des endroits autres qu'un établissement qui appartient à un office de la santé ou à un organisme dispensant des soins de santé, ou qui est administré par un tel office ou organisme, veille à ce que les déclarations portant sur les attentes et la participation des patients soient affichées clairement et bien en vue dans ces endroits.
Patient assistance
4(1) To assist patients in asking questions or raising concerns about the delivery of their health care,
(a) the government must designate an office of patient advocacy, experience and quality within the health department; and
(b) each health authority and health care delivery organization must designate one or more employees as patient advocacy officers.
Aide aux patients
4(1) Dans le but d'aider les patients qui souhaitent poser des questions ou soulever des inquiétudes au sujet des soins de santé qui leur sont offerts :
a) le gouvernement désigne, au sein du ministère responsable, un bureau qui est chargé de la défense des patients, de l'expérience et de la qualité des soins;
b) chaque office de la santé ou organisme dispensant des soins de santé désigne un ou plusieurs employés à titre de chargé de la défense des patients.
Information re office
4(2) The government must post on a publicly available website
(a) the contact information for the office of patient advocacy, experience and quality; and
(b) clear and understandable information about the avenues available for patients to ask questions or raise concerns about the delivery of their health care.
Publication de renseignements — bureau
4(2) Le gouvernement publie sur un site Web accessible au public :
a) les coordonnées du bureau chargé de la défense des patients, de l'expérience et de la qualité des soins;
b) des renseignements clairs et compréhensibles sur les façons dont les patients peuvent poser des questions ou soulever des inquiétudes au sujet des soins de santé qui leur sont offerts.
Information re patient advocacy officer
4(3) Each health authority and health care delivery organization must post the contact information for the patient advocacy officer and clear and understandable information about the avenues available to ask questions or raise concerns about the delivery of health care
(a) on a publicly available website; and
(b) in a clearly visible and prominent place where health care is delivered.
Publication de renseignements — chargés de la défense des patients
4(3) Chaque office de la santé ou organisme dispensant des soins de santé affiche les coordonnées des chargés de la défense des patients et des renseignements clairs et compréhensibles sur les façons dont les patients peuvent poser des questions ou soulever des inquiétudes au sujet des soins de santé qui leur sont offerts :
a) sur un site Web accessible au public;
b) clairement et bien en vue là où des soins de santé sont offerts.
Information re regulated health profession complaint process
4(4) Each college or association of a regulated health profession must
(a) provide clear and understandable information about the process for making a complaint about the conduct of a member of the college or association; and
(b) post that information on a publicly available website.
Publication de renseignements — plaintes auprès des professions de la santé réglementées
4(4) Chaque ordre professionnel ou association d'une profession de la santé réglementée :
a) fournit des renseignements clairs et compréhensibles au sujet du processus permettant de présenter une plainte concernant la conduite d'un de ses membres;
b) affiche ces renseignements sur un site Web accessible au public.
No rights, remedies
5(1) This Act does not affect or create rights or remedies under any other enactment or the common law or equity.
Aucun droit ou recours créé ou modifié
5(1) La présente loi n'a pas pour effet de créer des droits ou des recours en vertu d'un autre texte ou en common law ou en equity, ni de porter atteinte à de tels droits ou recours.
No cause of action, proceeding
5(2) A failure to comply with this Act does not give rise to a cause of action or other claim or to a proceeding in any court or before any body or person having the power to make decisions under an enactment.
Aucune cause d'action ou instance
5(2) Le défaut de se conformer à la présente loi n'a pas pour effet de donner droit à une cause d'action ou demande en justice ni à une instance devant un tribunal ou devant une entité ou personne ayant le pouvoir de prendre des décisions au titre d'un texte.
C.C.S.M. reference
6 This Act may be referred to as chapter P12.5 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
6 La présente loi constitue le chapitre P12.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
7 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
7 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
SCHEDULE B
THE HEALTH SYSTEM GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY AMENDMENT ACT
ANNEXE B
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA GOUVERNANCE ET L'OBLIGATION REDDITIONNELLE AU SEIN DU SYSTÈME DE SANTÉ
C.C.S.M. c. H26.5 amended
1 The Health System Governance and Accountability Act is amended by this Act.
Modification du c. H26.5 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé.
2 The following is added after section 53.4.1:
2 Il est ajouté, après l'article 53.4.1, ce qui suit :
Reports to provincial health authority
53.4.2(1) The minister may provide copies of the information and reports about a critical incident that the minister receives under subsections 53.3(5) and 53.4(3) to the provincial health authority for the purposes of
(a) obtaining clinical and technical advice from the provincial health authority about the matters addressed in the information and reports; and
(b) ensuring the provincial health authority has information about critical incidents in order to monitor patient safety issues.
Communication de renseignements à l'office provincial de la santé
53.4.2(1) Le ministre peut, aux fins indiquées ci-dessous, faire parvenir à l'office provincial de la santé une copie de tout renseignement ou rapport relatif à un incident critique qu'il reçoit en application des paragraphes 53.3(5) et 53.4(3) :
a) obtenir de la part de l'office des conseils d'ordre clinique ou technique sur les questions dont traitent les documents;
b) faire en sorte que l'office dispose de renseignements sur les incidents critiques lui permettant de faire le suivi des questions relatives à la sécurité des malades.
Reports to other health authorities
53.4.2(2) The minister may provide information about critical incidents that the minister receives under subsections 53.3(5) and 53.4(3) to a health authority for the purpose of preventing similar incidents from occurring in the future.
Communication aux autres offices de la santé
53.4.2(2) Le ministre peut faire parvenir à un office de la santé des renseignements relatifs à des incidents critiques qu'il reçoit en application des paragraphes 53.3(5) et 53.4(3) dans le but de prévenir tout autre incident semblable.
Coming into force
3 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
