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The Waste Reduction and Prevention Amendment Act (Strengthening Enforcement), S.M. 2026, c. 15
Loi modifiant la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets (renforcement de l'application de la Loi), L.M. 2026, c. 15
(Assented to June 1, 2026)
(Date de sanction : 1er juin 2026)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Waste Reduction and Prevention Act is amended to improve the administration of the Act and provide enhanced measures to enforce the Act.
Responsibility for oversight of the administration and enforcement of the Act is assigned to the director designated by the minister.
Enhanced enforcement measures include the following.
The powers of environment officers conducting inspections are clarified and expanded.
Environment officers may issue a compliance order if they determine that a person is contravening the Act. The order must set out what the person is required to do to comply with the order.
Administrative monetary penalties may be imposed if a person fails to follow a compliance order.
A person must not knowingly provide false or misleading information to an environment officer or in a report or return required under the Act.
The operator of a stewardship program for a designated material may be required to have an independent audit conducted on specified matters.
Time limits are imposed on prosecutions under the Act.
Specified information respecting the operation of the Act must be posted on a government website.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets est modifiée afin de prévoir des mesures visant à améliorer son administration et à renforcer son application.
À cette fin, le ministre désigne un directeur chargé de l'administration et de l'application de la Loi.
Les mesures d'application renforcées sont notamment les suivantes :
la clarification et l'élargissement des pouvoirs des agents de l'environnement en matière d'inspections;
la possibilité pour ces agents de délivrer un ordre d'observation à une personne s'ils concluent qu'elle a contrevenu à la Loi; l'ordre doit préciser les mesures qu'elle doit prendre pour s'y conformer;
la possibilité d'imposer des sanctions administratives pécuniaires à toute personne qui omet de se conformer à un ordre d'observation;
l'interdiction de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs à un agent de l'environnement dans un rapport ou une déclaration exigés en vertu de la présente loi.
L'administrateur d'un programme de gestion de matériaux désignés peut être tenu de faire effectuer une vérification indépendante sur des questions précises.
Les poursuites visant une infraction sont assujetties à des délais de prescription.
Des renseignements précis sur l'application de la Loi doivent être publiés sur un site Web du gouvernement.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. W40 amended
1 The Waste Reduction and Prevention Act is amended by this Act.
Modification du c. W40 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets.
2 The centred heading "INTRODUCTORY PROVISIONS" is added before section 1.
2 Il est ajouté, avant l'article 1, l'intertitre « DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ».
3(1) Section 2 is amended
(a) by renumbering it as subsection 2(1);
(b) in the definition "environment officer", by striking out "subsection 7(2)" and substituting "section 7"; and
(c) by adding the following definitions:
"compliance order" means an order issued under section 17.2; (« ordre d'observation »)
"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)
"department" means the department of government over which the minister presides; (« ministère »)
"director", except in section 21, means the person designated as the director under subsection 6.1(1); (« directeur »)
"operator of a stewardship program" means a person that operates a stewardship program for a designated material that has been approved by the minister in accordance with the regulations; (« administrateur d'un programme de gestion »)
"regulated party" means
(a) the owner of a Class 1, Class 2 or Class 3 waste disposal ground and any person retained by the owner to operate the waste disposal ground,
(b) the steward of a designated material,
(c) the operator of a stewardship program for a designated material, and
(d) a person or class of persons prescribed by regulation; (« personne réglementée »)
"steward of a designated material" means a person who is determined to be a steward of a designated material under the regulations; (« gestionnaire »)
"stewardship program" means a program that meets the requirements established by regulation that is designed to reduce or prevent waste generated by a designated material by mandating the recycling of the designated material or ensuring the safe disposal of the designated material if it cannot be recycled at the end of its life cycle; (« programme de gestion »)
"waste reduction and prevention program" includes a stewardship program for a designated material; (« programme de réduction du volume et de la production des déchets »)
3(1) L'article 2 est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 2(1);
b) dans la définition d'« agent de l'environnement », par substitution, à « du paragraphe 7(2) », de « de l'article 7 »;
c) par adjonction des définitions suivantes :
« administrateur d'un programme de gestion » Personne qui administre un programme de gestion de matériaux désignés que le ministre approuve conformément aux règlements. ("operator of a stewardship program")
« directeur » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 6.1(1). ("director")
« gestionnaire » Personne qui, selon les règlements, est gestionnaire de matériaux désignés. ("steward of a designated material")
« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")
« ordre d'observation » Ordre donné en vertu de l'article 17.2. ("compliance order")
« personne réglementée »
a) Le propriétaire d'une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 et toute personne qu'elle charge de l'exploiter;
b) le gestionnaire de matériaux désignés;
c) l'administrateur d'un programme de gestion de matériaux désignés;
d) toute personne ou catégorie de personnes désignée par règlement. ("regulated party")
« programme de gestion » Programme conforme aux exigences réglementaires qui est conçu pour réduire le volume et la production des déchets provenant de matériaux désignés en exigeant que ces matériaux soient recyclés à la fin de leur cycle de vie ou, s'ils ne peuvent l'être, en prévoyant leur élimination en toute sécurité. ("stewardship program")
« programme de réduction du volume et de la production des déchets » S'entend notamment d'un programme de gestion. ("waste reduction and prevention program")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")
3(2) The following is added as subsection 2(2):
3(2) Il est ajouté, à titre de paragraphe 2(2), ce qui suit :
Interpretation — classes of waste disposal ground
2(2) For the purpose of this Act and the regulations, a Class 1, Class 2 or Class 3 waste disposal ground is a waste disposal ground of that class as determined by regulation under The Environment Act.
Interprétation — catégories de décharges
2(2) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 est une décharge appartenant à la catégorie en question selon les règlements pris en vertu de la Loi sur l'environnement.
4 The centred heading "ADMINISTRATION" is added before section 3.
4 Il est ajouté, avant l'article 3, l'intertitre « ADMINISTRATION ».
5 The following is added after section 3:
5 Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :
Delegation of minister's powers
3.1 The minister may, in writing, delegate to the director or any other employee of the department any duty or power conferred on the minister under this Act or the regulations.
Délégation des attributions du ministre
3.1 Le ministre peut, par écrit, déléguer au directeur ou à un autre employé du ministère les attributions que la présente loi ou ses règlements lui confèrent.
6 The following is added as section 6.1:
6 Il est ajouté, à titre d'article 6.1, ce qui suit :
Director
6.1(1) The minister must designate an employee of the department as director for the purposes of this Act.
Désignation du directeur
6.1(1) Le ministre désigne un employé du ministère à titre de directeur pour l'application de la présente loi.
Role of director
6.1(2) Under the general direction of the minister, the director is responsible for the following:
(a) the general administration and enforcement of this Act and the regulations;
(b) exercising the powers and performing the duties of the director under this Act and the regulations;
(c) advising the minister respecting the administration of this Act and the regulations;
(d) performing any other duties assigned by the minister.
Rôle du directeur
6.1(2) Sous la direction générale du ministre, le directeur est chargé :
a) de veiller à l'application générale de la présente loi et de ses règlements;
b) d'exercer les attributions que la présente loi et ses règlements lui confèrent;
c) de conseiller le ministre relativement à l'application de la présente loi et de ses règlements;
d) d'exercer les fonctions supplémentaires que lui confie le ministre.
7 Section 7 is replaced with the following:
7 L'article 7 est remplacé par ce qui suit :
Environment officers
7(1) The minister may appoint a person or a class of persons as environment officers for the purpose of enforcing this Act and the regulations.
Agents de l'environnement
7(1) Le ministre peut nommer une personne ou une catégorie de personnes à titre d'agents de l'environnement pour l'application de la présente loi et de ses règlements.
Identification
7(2) The director must provide an environment officer with an identification card, and an environment officer exercising a power under this Act or the regulations must produce their identification card on request.
Carte d'identité
7(2) Le directeur fournit une carte d'identité aux agents de l'environnement. Ces derniers doivent la produire, sur demande, lorsqu'ils exercent leurs attributions sous le régime de la présente loi ou de ses règlements.
8 The centred heading "LEVIES" is added before section 12.
8 Il est ajouté, avant l'article 12, l'intertitre « COTISATIONS ».
9(1) The following is added after subsection 14.1(3):
9(1) Il est ajouté, après le paragraphe 14.1(3), ce qui suit :
Debt due to government
14.1(3.1) The levy is a debt due to the government if it is not paid within the time required under subsection (3).
Créance du gouvernement
14.1(3.1) La cotisation constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans le délai prévu au paragraphe (3).
9(2) Subsection 14.1(5) is repealed.
9(2) Le paragraphe 14.1(5) est abrogé.
10 Section 17 is replaced with the following:
10 L'article 17 est remplacé par ce qui suit :
INSPECTIONS
INSPECTIONS
Inspections
17(1) For the purpose of determining compliance with this Act and the regulations, an environment officer may, at any reasonable time and without a warrant,
(a) enter any land, building, structure or premises of a regulated party; and
(b) subject to subsection (2), enter any other premises or place where the officer has reasonable grounds to believe that records or things relevant to the administration or enforcement of this Act or the regulations are kept.
Inspections
17(1) Pour contrôler l'observation de la présente loi et de ses règlements, l'agent de l'environnement peut, sans mandat et à tout moment raisonnable, pénétrer :
a) dans le bien-fonds, le bâtiment, la structure ou le local d'une personne réglementée;
b) sous réserve du paragraphe (2), dans tout autre local ou lieu s'il a des motifs raisonnables de croire qu'y sont conservés des registres ou des objets ayant rapport à l'application de la présente loi ou de ses règlements.
Authority to enter dwelling
17(2) An environment officer may not enter a dwelling to conduct an inspection without the consent of the occupant or under the authority of a warrant.
Habitation
17(2) L'agent de l'environnement ne peut pénétrer dans une habitation afin de procéder à une inspection que s'il a le consentement de l'occupant ou si un mandat l'y autorise.
Assistance during inspection
17(3) When conducting an inspection, an environment officer may be accompanied by a person having special, expert or professional knowledge of any matter relevant to the inspection. The person in charge of the premises or place being inspected must permit that person to re-enter the premises or place alone to perform functions specified by the officer.
Aide
17(3) Lorsqu'il procède à une inspection, l'agent de l'environnement peut être accompagné de toute personne qui possède des connaissances particulières à titre d'expert ou de professionnel au sujet de toute question pertinente. Le responsable du local ou du lieu inspecté permet à cette personne d'y entrer seule par la suite pour accomplir des tâches que précise l'agent.
Inspection powers
17(4) When conducting an inspection, an environment officer and any person accompanying the officer may bring such equipment and materials that they require and
(a) carry out any inspection, examination, audit or test they consider necessary;
(b) examine any records or other documents to verify the accuracy or completeness of any information provided to the director, an environment officer or the department; and
(c) take photographs or other video recordings of a place or premises or any thing located in it.
Pouvoirs d'inspection
17(4) Lorsqu'il procède à une inspection, l'agent de l'environnement et toute personne qui l'accompagne peuvent apporter l'équipement ou le matériel dont ils ont besoin aux fins suivantes :
a) procéder aux inspections, aux examens, aux vérifications ou aux analyses qu'ils estiment nécessaires;
b) examiner les registres ou autres documents afin de vérifier l'exactitude ou l'intégralité des renseignements qui ont été fournis au directeur, à l'agent de l'environnement ou au ministère;
c) prendre des photos ou des enregistrements vidéo du local ou du lieu ou des choses qui s'y trouvent.
Assistance
17(5) The person in charge of the premises or place being inspected or having custody or control of the relevant records or things must
(a) produce or make available to the environment officer or the person accompanying the environment officer all records, documents and other things they require for the inspection; and
(b) answer any questions and provide any assistance or additional information relevant to the inspection.
Assistance
17(5) La personne qui est responsable du local ou du lieu inspecté ou qui a la garde des registres ou des objets pertinents :
a) produit les registres, les documents et les objets que l'inspecteur ou la personne qui l'accompagne exige pour l'inspection ou les met à sa disposition;
b) répond aux questions, prête assistance et fournit les renseignements supplémentaires se rapportant à l'inspection.
Electronic records
17(6) To inspect records that are maintained electronically at the premises or place being inspected, an environment officer may require the person in charge of the premises or place or having custody or control of the relevant records to produce the records in the form of a printout or to produce them in an electronically readable format.
Registres électroniques
17(6) Afin d'examiner les registres électroniques se trouvant dans le local ou le lieu inspecté, l'agent de l'environnement peut exiger de la personne responsable du local ou lieu ou ayant la garde des registres pertinents qu'elle les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.
Copies may be made
17(7) An environment officer may use equipment at the premises or place being inspected to make copies of relevant records and may remove copies from the premises or place for further examination.
Copies
17(7) L'agent de l'environnement peut utiliser les appareils qui se trouvent dans le local ou le lieu inspecté pour faire des copies des registres pertinents et peut emporter celles-ci pour en faire un examen plus approfondi.
Records may be removed to make copies
17(8) An environment officer who is not able to make copies of records being inspected may remove the records from the premises or place to make copies. The officer must make copies as soon as practicable and return the original records to the person, premises or place from which they were removed.
Enlèvement des registres pour en faire des copies
17(8) S'il lui est impossible de faire des copies dans le local ou le lieu inspecté, l'agent de l'environnement peut emporter les registres. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.
Copies as evidence
17(9) A document certified by the director or an environment officer to be a printout or copy of a record or other document obtained under this Act
(a) is admissible in evidence without proof of the office or signature of the person purporting to have made the certificate; and
(b) has the same probative force as the original record.
Valeur probante des copies
17(9) Le document que le directeur ou un agent de l'environnement certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un registre ou de tout autre document obtenu sous le régime de la présente loi :
a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;
b) a la même valeur probante que l'original.
Warrant to enter and inspect
17.1(1) A justice, upon being satisfied by information on oath that
(a) an environment officer has been refused entry to any premises or place to carry out an inspection; or
(b) there are reasonable grounds to believe that
(i) an environment officer would be refused entry to any premises or place to carry out an inspection, or
(ii) if an environment officer were to be refused entry to any premises or place to carry out an inspection, delaying the inspection in order to obtain a warrant on the basis of the refusal could be detrimental to the inspection;
may, at any time, issue a warrant authorizing an environment officer or any person named in the warrant to enter the premises or place and carry out an inspection.
Mandat autorisant l'inspection d'un lieu
17.1(1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un agent de l'environnement désirant procéder à une inspection s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée lui sera refusée, soit que, si l'entrée devait être refusée, le report de l'inspection jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un agent de l'environnement et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à l'inspection du local ou du lieu.
Application without notice
17.1(2) A warrant under this section may be issued upon application without notice.
Requête sans préavis
17.1(2) Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.
11 The following is added as sections 17.2 to 17.7:
11 Il est ajouté, à titre d'articles 17.2 à 17.7, ce qui suit :
COMPLIANCE ORDERS
ORDRES D'OBSERVATION
Compliance order
17.2(1) An environment officer who determines that a regulated party has contravened a provision of this Act or the regulations may issue a written order requiring the regulated party to remedy the contravention.
Ordre d'observation
17.2(1) L'agent de l'environnement qui conclut qu'une personne réglementée a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements peut, par ordre écrit, exiger qu'elle y remédie.
Contents of compliance order
17.2(2) The compliance order must
(a) identify the regulated party that is the subject of the order;
(b) describe the contravention to which the order relates;
(c) inform the regulated party what must be done to comply with the order;
(d) specify the time period within which the regulated party must comply with the order;
(e) inform the regulated party that they may be required to pay an administrative penalty if they fail to comply with the order;
(f) state that the regulated party may request a review of the order by the director under section 17.3; and
(g) specify the date the order is made.
Contenu de l'ordre
17.2(2) L'ordre :
a) nomme la personne réglementée qu'il vise;
b) fait état de la nature de la contravention;
c) informe la personne réglementée des mesures qu'elle doit prendre afin de s'y conformer;
d) prévoit le délai applicable à son exécution;
e) avise la personne réglementée qu'elle peut être tenue de payer une sanction administrative si elle ne s'y conforme pas;
f) avise la personne réglementée qu'elle peut demander sa révision par le directeur en vertu de l'article 17.3;
g) porte la date à laquelle il a été donné.
Request for review
17.3(1) A regulated party may request a review of the compliance order by the director. The request must be made in writing to the director and must set out the reasons for the request.
Demande de révision
17.3(1) La personne réglementée nommée dans l'ordre peut demander au directeur de le réviser. Elle présente la demande par écrit et y indique ses motifs.
Time limit for requesting review
17.3(2) A compliance order is final and binding on a regulated party if the director does not receive a request for review within 14 days after the compliance order is issued.
Délai
17.3(2) L'ordre d'observation devient définitif et lie la personne réglementée si le directeur ne reçoit pas une demande de révision de l'ordre d'observation dans les 14 jours suivant sa signification.
No hearing required
17.3(3) The director is not required to hold a hearing when reviewing a compliance order but the regulated party must be given an opportunity to make written submissions respecting the order.
Audience
17.3(3) Le directeur n'est pas obligé de tenir une audience lorsqu'il reçoit une demande de révision. Il doit toutefois permettre à l'auteur de la demande de présenter des observations écrites sur l'ordre d'observation.
Stay pending review
17.3(4) A request for review operates as a stay of the compliance order pending the outcome of the review.
Suspension de l'ordre
17.3(4) Une demande de révision entraîne la suspension de l'ordre d'observation jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
Decision on review
17.3(5) On review, the director may confirm the compliance order, revoke it or vary it in any manner the director considers appropriate.
Décision
17.3(5) Après avoir examiné l'ordre, le directeur peut le confirmer, l'annuler ou le modifier de la façon qu'il juge appropriée.
Notice of decision
17.3(6) The director must give the regulated party notice of the director's decision on the review within seven days after the decision is made.
Avis de décision
17.3(6) Le directeur donne un avis de sa décision à l'auteur de la demande dans les sept jours suivant la prise de la décision.
ADMINISTRATIVE PENALTIES
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Notice of non-compliance to director
17.4(1) An environment officer who is of the opinion that a regulated party has failed to comply with a compliance order must give evidence of the non-compliance to the director.
Avis de non-conformité
17.4(1) L'agent de l'environnement qui est d'avis qu'une personne réglementée ne s'est pas conformée à un ordre d'observation en fournit la preuve au directeur.
Administrative penalty
17.4(2) If the director is of the opinion that a regulated party has failed to comply with a compliance order, the director may issue a notice in writing requiring the regulated party to pay an administrative penalty in an amount determined in accordance with the regulations.
Sanction administrative
17.4(2) S'il est d'avis qu'une personne réglementée ne s'est pas conformée à un ordre d'observation, le directeur peut délivrer un avis écrit exigeant qu'elle paie une sanction administrative dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Maximum penalty
17.4(3) An administrative penalty must not exceed $10,000.
Plafond
17.4(3) La sanction administrative ne peut excéder 10 000 $.
When penalty may be imposed
17.4(4) A notice of administrative penalty may be issued
(a) only after the period for requesting a review of the compliance order has expired; or
(b) if a request for review of the compliance order has been made, only after the director has made a decision confirming the compliance order.
Moment où la sanction administrative peut être imposée
17.4(4) L'avis de sanction administrative peut seulement être délivré, selon le cas :
a) après l'expiration du délai pour la présentation d'une demande de révision de l'ordre d'observation;
b) si une demande de révision a été présentée, après le prononcé d'une décision par le directeur confirmant l'ordre d'observation.
Content of notice
17.4(5) The notice of administrative penalty must set out the following information:
(a) the name of the regulated party required to pay the penalty;
(b) the compliance order with which the regulated party failed to comply;
(c) the amount of the penalty;
(d) when and how the penalty must be paid;
(e) a description of how to appeal the penalty under section 17.5;
(f) any other information prescribed by regulation.
Contenu de l'avis
17.4(5) L'avis de sanction administrative :
a) indique le nom de la personne réglementée tenue de la payer;
b) indique l'ordre d'observation auquel la personne réglementée ne s'est pas conformée;
c) fait état du montant de la sanction;
d) précise le délai et le mode de paiement de la sanction;
e) précise les modalités d'appel en application de l'article 17.5;
f) contient les autres renseignements réglementaires.
Appeal
17.5(1) A regulated party may appeal an administrative penalty by filing a written notice of appeal with the minister within 30 days after the notice of administrative penalty was issued.
Appel
17.5(1) La personne réglementée peut interjeter appel de la sanction administrative en déposant un avis d'appel écrit auprès du ministre dans les 30 jours suivant la délivrance de l'avis de sanction administrative.
Grounds for appeal
17.5(2) An appeal may be made on one or more of the following grounds:
(a) that the finding of non-compliance with the compliance order was incorrect;
(b) that the amount of the administrative penalty was not determined in accordance with the regulations;
(c) that the amount of the administrative penalty is not justified in the public interest.
Motifs d'appel
17.5(2) L'appel peut être interjeté pour un ou plusieurs des motifs suivants :
a) la constatation du défaut de se conformer n'est pas fondée;
b) le montant de la sanction administrative n'a pas été déterminé conformément aux règlements;
c) l'intérêt public ne justifie pas ce montant.
Decision
17.5(3) On hearing the appeal, the minister may confirm, revoke or vary the notice of administrative penalty.
Décision
17.5(3) Après avoir entendu l'appel, le ministre peut confirmer, annuler ou modifier l'avis de sanction administrative de la façon qu'il juge appropriée.
Stay
17.5(4) An appeal operates as a stay of the administrative penalty pending the outcome of the appeal.
Suspension
17.5(4) Jusqu'à ce qu'il soit tranché, l'appel interjeté entraîne la suspension de la sanction administrative.
Notice of decision
17.5(5) The minister must give the appellant notice of the decision on the appeal within seven days after the date of the minister's decision.
Avis de décision
17.5(5) Le ministre avise l'appelant de sa décision dans les sept jours après l'avoir rendue.
Payment
17.6(1) Subject to an appeal, a regulated party required to pay an administrative penalty must pay it within 30 days after the date on which the notice is issued to the regulated party.
Paiement
17.6(1) Sauf si elle interjette appel, la personne réglementée tenue de payer une sanction administrative dispose de 30 jours après la délivrance de l'avis de sanction administrative pour la payer.
Debt due to government
17.6(2) The amount of the administrative penalty is a debt due to the government if it is not paid
(a) within 30 days after the notice of the administrative penalty is issued to the regulated party; or
(b) if the penalty is appealed, within 30 days after the appeal is decided, if the penalty is confirmed on appeal.
Créance du gouvernement
17.6(2) La sanction administrative constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans les 30 jours suivant, selon le cas :
a) la délivrance de l'avis de sanction administrative;
b) le prononcé de la décision, si la sanction est portée en appel et que la sanction est confirmée.
Certificate registered in court
17.6(3) The director may certify a debt referred to in subsection (2), or any part of the debt that has not been paid. The certificate may be registered in court and, once registered, may be enforced as if it were a judgment of the court.
Enregistrement d'un certificat
17.6(3) Le directeur peut certifier la créance visée au paragraphe (2) ou toute partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré au tribunal puis exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par celui-ci.
No offence to be charged if penalty is paid
17.6(4) A person who pays an administrative penalty under this section may not be charged with an offence respecting that failure unless the failure continues after the penalty is paid.
Absence d'infraction
17.6(4) La personne qui paie une sanction administrative imposée au titre du présent article ne peut être accusée d'une infraction à l'égard de ce défaut sauf s'il se poursuit après le paiement de la sanction.
AUDITS
VÉRIFICATIONS
Audits
17.7(1) The director may issue a written direction to the operator of a stewardship program that requires the operator to retain, at the operator's expense, an independent auditor to perform an audit on specified matters respecting the operator or the operation of the stewardship program.
Vérifications
17.7(1) Le directeur peut, par directive écrite, ordonner à l'administrateur d'un programme de gestion de retenir, à ses propres frais, les services d'un vérificateur indépendant qui effectuera une vérification de questions précises au sujet de l'administrateur ou de l'administration du programme.
Duties of operator
17.7(2) The operator of a stewardship program who receives a direction under subsection (1) must
(a) retain an auditor with the qualifications specified by regulation;
(b) provide the auditor with access to all records, documents and things that the auditor requires to conduct the audit; and
(c) provide any assistance or additional information that the auditor requires in relation to the audit.
Responsabilités de l'administrateur
17.7(2) L'administrateur qui reçoit une directive en vertu du paragraphe (1) :
a) retient les services d'un vérificateur indépendant ayant les compétences réglementaires;
b) lui donne accès aux registres, aux documents et aux objets qui lui sont nécessaires aux fins de la vérification;
c) prête assistance ou fournit les renseignements supplémentaires dont il a besoin pour effectuer la vérification.
Audit requirements
17.7(3) The auditor retained by the operator of a stewardship program must conduct the audit in accordance with the regulations and submit a report to the director on the findings of the audit before a deadline specified by the director.
Exigences s'appliquant à la vérification
17.7(3) Le vérificateur dont les services sont retenus par l'administrateur effectue la vérification conformément aux règlements et remet au directeur, avant la date qu'il précise, un rapport portant sur les conclusions de la vérification.
12 Sections 18 and 18.1 are repealed.
12 Les articles 18 et 18.1 sont abrogés.
13 Section 19 is replaced with the following:
13 L'article 19 est remplacé par ce qui suit :
OFFENCES AND PENALTIES
INFRACTIONS ET PEINES
Offences
19 A person is guilty of an offence who
(a) contravenes a provision of this Act or the regulations;
(b) fails to comply with a compliance order;
(c) knowingly makes a false statement to the director, an environment officer or any other person acting under the authority of this Act;
(d) knowingly makes a false statement or provides false information in an application, report, return, plan or other document required under this Act or the regulations; or
(e) hinders, obstructs or interferes with, or attempts to hinder, obstruct or interfere with, the director, an environment officer or any other person acting under the authority of this Act.
Infractions
19 Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;
b) omet de se conformer à un ordre d'observation;
c) fait sciemment une déclaration fausse au directeur, à un agent de l'environnement ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;
d) fait sciemment une déclaration fausse ou fournit des renseignements faux dans une demande, un rapport, une déclaration, un plan ou autre document exigés en vertu de la présente loi ou des règlements;
e) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action du directeur, d'un agent de l'environnement ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi.
14 The following is added after section 21:
14 Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :
Time limit for prosecution
21.1 A prosecution for an offence under this Act must not be commenced more than two years after the day on which evidence sufficient to justify a prosecution for the offence came to the knowledge of an environment officer. The certificate of the environment officer as to the day on which the evidence came to their knowledge is evidence of that date.
Délai de prescription à l'égard des poursuites
21.1 Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'agent de l'environnement a pris connaissance de la preuve qui les justifie; le certificat de l'agent de l'environnement quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.
15 The following is added as section 21.2:
15 Il est ajouté, à titre d'article 21.2, ce qui suit :
PUBLIC INFORMATION
RENSEIGNEMENTS PUBLICS
Information posted on government website
21.2(1) The director must post the following information on a government website:
(a) a copy of each proposed stewardship program for a designated material;
(b) a copy of each approved stewardship program for a designated material along with the minister's approval;
(c) notice of the suspension or cancellation of a stewardship program approval;
(d) information about a regulated party specified by regulation;
(e) such other information as the minister may direct.
Publication des renseignements sur un site Web du gouvernement
21.2(1) Le directeur publie les renseignements qui suivent sur un site Web du gouvernement :
a) une copie de chaque programme de gestion de matériaux désignés proposé;
b) une copie de chaque programme de gestion de matériaux désignés approuvé, accompagnée de l'approbation du ministre;
c) les avis d'annulation ou de suspension de l'approbation d'un programme de gestion;
d) les renseignements réglementaires sur les personnes réglementées;
e) les autres renseignements que le ministre peut demander.
Information respecting compliance actions
21.2(2) The director may also post on a government website such information about inspection, compliance and enforcement actions taken in relation to a regulated party as the director considers appropriate. This information may include details of compliance orders, administrative penalties and penalties imposed for contraventions of this Act or the regulations.
Renseignements concernant les mesures d'observation
21.2(2) Le directeur peut également publier sur un site Web du gouvernement des renseignements sur les mesures d'inspection, d'observation et d'application prises à l'égard d'une personne réglementée, s'il estime indiqué de le faire. Ces renseignements peuvent comprendre des précisions au sujet des ordres d'observation, des sanctions administratives et des peines imposées relativement à des contraventions à la présente loi et aux règlements.
16 The centred heading "REGULATIONS" is added before section 22.
16 Il est ajouté, avant l'article 22, l'intertitre « RÈGLEMENTS ».
17 Subsection 22(1) is amended
(a) by adding the following after clause (b.1):
(b.2) prescribing persons or classes of persons as regulated parties;
(b.3) determining the stewards of designated materials;
(b) by adding the following after clause (w):
(w.1) prescribing the manner in which compliance orders and notices of administrative penalties may be issued to a regulated party;
(w.2) respecting administrative penalties for contraventions of compliance orders, including regulations
(i) prescribing the form and content of notices of administrative penalties, and
(ii) respecting the determination of the amounts of administrative penalties, which may vary according to the nature or frequency of the contravention and whether the subject of the penalty is an individual or a corporation;
(w.3) respecting audits required under section 17.7, including requirements respecting the conduct of audits and the qualifications of auditors;
(c) by adding the following after clause (bb):
(bb.1) specifying information about regulated parties to be made public under section 21.2;
17 Le paragraphe 22(1) est modifié par adjonction :
a) après l'alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) désigner des personnes ou des catégories de personnes à titre de personnes réglementées;
b.3) déterminer les gestionnaires de matériaux désignés;
b) après l'alinéa w), de ce qui suit :
w.1) prévoir le mode de délivrance des ordres d'observation et des avis de sanction administrative aux personnes réglementées;
w.2) prendre des mesures concernant les sanctions administratives pouvant être imposées en cas de contravention à un ordre d'observation et, notamment :
(i) déterminer la forme et le contenu des avis de sanction administrative,
(ii) régir le mode de détermination des montants des sanctions administratives, lesquels peuvent varier en fonction de la nature ou de la fréquence de la contravention et suivant que le contrevenant est un particulier ou une personne morale;
w.3) prendre des mesures concernant les vérifications exigées en vertu de l'article 17.7, y compris fixer des exigences concernant la tenue de ces vérifications et les compétences des vérificateurs;
c) après l'alinéa bb), de ce qui suit :
bb.1) préciser les renseignements sur les personnes réglementées devant être rendus publics en application de l'article 21.2;
18 The centred heading "GENERAL PROVISIONS" is added before section 24.
18 Il est ajouté, avant l'article 24, l'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES ».
Coming into force — royal assent
19(1) Subject to subsection (2), this Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur — sanction
19(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Coming into force — proclamation
19(2) Sections 11 and 15 and clause 17(b) come into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur — proclamation
19(2) Les articles 11 et 15 ainsi que l'alinéa 17b) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.
