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The Consumer Protection Amendment Act, S.M. 2026, c. 12

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur, L.M. 2026, c. 12


(Assented to June 1, 2026)

(Date de sanction : 1er juin 2026)

  Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

The Consumer Protection Act is amended.

A supplier of a consumer good designated in the regulations must make the parts, tools, software and manuals necessary to repair the consumer good (the "means of repair") available to the buyer.

Subject to the regulations, the means of repair must be made available for a reasonable time period after the sale, at a reasonable price and within a reasonable time period after the buyer requests them.

The supplier must disclose to the buyer before the sale if the supplier is exempted from any of these requirements.

  
  Note explicative   
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La Loi sur la protection du consommateur est modifiée.

Le fournisseur d'un bien de consommation désigné par règlement doit mettre à la disposition de l'acheteur les moyens permettant de le réparer, soit toute pièce ou tout outil, logiciel ou manuel nécessaires à cette fin.

Sous réserve des règlements, ces moyens de réparation doivent demeurer disponibles pendant une période raisonnable après la vente et l'acheteur doit pouvoir les obtenir à un prix et dans un délai raisonnables.

Le fournisseur qui est exempté d'une de ces obligations doit en informer l'acheteur avant la vente.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. C200 amended

1   The Consumer Protection Act is amended by this Act.

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.

2   The following is added as Part XXII.1:

2   Il est ajouté, à titre de partie XXII.1, ce qui suit :

PART XXII.1
MEANS OF REPAIR FOR DESIGNATED CONSUMER GOODS

PARTIE XXII.1
DISPONIBILITÉ DES MOYENS DE RÉPARATION POUR LES BIENS DE CONSOMMATION DÉSIGNÉS

Definitions

211.1   The following definitions apply in this Part.

"designated consumer good" means a manufactured good to which this Part applies. (« bien de consommation désigné »)

"means of repair" means any of the following that are reasonably necessary to repair a designated consumer good:

(a) diagnostic devices and software;

(b) repair manuals;

(c) parts, including replacement parts;

(d) tools, other than commonly available tools;

(e) any other prescribed items, information or services. (« moyen de réparation »)

"prescribed" means prescribed by regulation under this Part. (Version anglaise seulement)

"sale" means the retail sale or retail hire-purchase of a designated consumer good. (« vente »)

"supplier" means the seller or manufacturer of a designated consumer good. (« fournisseur »)

Définitions

211.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« bien de consommation désigné » Bien manufacturé auquel s'applique la présente partie. ("designated consumer good")

« fournisseur » Le vendeur ou le fabricant d'un bien de consommation désigné. ("supplier")

« moyen de réparation » Élément indiqué ci-dessous qui est raisonnablement nécessaire à la réparation d'un bien de consommation désigné :

a) appareil ou logiciel de diagnostic;

b) manuel de réparation;

c) pièce, y compris une pièce de rechange;

d) outil autre que ceux qui sont couramment disponibles;

e) tout autre article, renseignement ou service réglementaires. ("means of repair")

« vente » Vente au détail ou location-vente au détail d'un bien de consommation désigné. ("sale")

Application

211.2(1)   This Part applies to manufactured goods for sale to consumers in Manitoba that are designated by regulation and the means of repair for those goods.

Application

211.2(1)   La présente partie s'applique aux biens manufacturés destinés à la vente aux consommateurs au Manitoba qui sont désignés par règlement ainsi qu'à leurs moyens de réparation.

Non-application

211.2(2)   This Part does not apply to

(a) a sale that was entered into before the coming into force of this Part; and

(b) a class of buyers, suppliers, means of repair or transactions exempted by regulation from the application of this Part.

Non-application en cas d'exemption

211.2(2)   La présente partie ne s'applique pas aux ventes conclues avant son entrée en vigueur ni aux catégories d'acheteurs, de fournisseurs, de moyens de réparation ou de transactions exemptées par règlement.

Supplier must make means of repair available

211.3(1)   Each supplier must make the means of repair for a designated consumer good available to the buyer for the prescribed time period after the sale or, if no time period is prescribed, for a reasonable time period.

Disponibilité des moyens de réparations

211.3(1)   Le fournisseur met les moyens de réparation d'un bien de consommation désigné à la disposition de l'acheteur pendant la période réglementaire après la vente ou, à défaut d'une telle période, pendant une période raisonnable.

When means of repair must be provided

211.3(2)   The supplier must provide the buyer with the means of repair within the prescribed time period after the buyer requests them or, if no time period is prescribed, within a reasonable time period.

Délai de fourniture des moyens de réparation

211.3(2)   Le fournisseur fournit les moyens de réparation à l'acheteur qui lui en fait la demande dans le délai réglementaire ou, à défaut d'un tel délai, dans un délai raisonnable.

Supplier may require confidentiality agreement

211.3(3)   If the supplier reasonably believes that the means of repair may disclose a trade secret or proprietary information, the supplier may, before providing the means of repair, require the buyer to

(a) sign a confidentiality agreement; and

(b) comply with any additional prescribed requirements.

Accord de confidentialité

211.3(3)   Le fournisseur qui a des motifs raisonnables de croire que la fourniture d'un moyen de réparation pourrait divulguer des secrets industriels ou des renseignements exclusifs peut exiger préalablement que l'acheteur signe un accord de confidentialité et se conforme à toute autre exigence réglementaire.

Supplier must not charge higher fee

211.3(4)   The supplier must not charge a fee for providing the means of repair that exceeds the prescribed amount or, if no amount is prescribed, that exceeds a reasonable amount.

Frais maximaux

211.3(4)   Lorsqu'il fournit un moyen de réparation, le fournisseur ne peut exiger des frais excédant le plafond réglementaire ou, à défaut d'un tel plafond, un plafond raisonnable.

No fee for information

211.3(5)   Despite subsection (4), the supplier must not charge a fee for providing a repair manual or any other required information unless the buyer requests that the manual or information be provided in printed form.

Gratuité des renseignements

211.3(5)   Par dérogation au paragraphe (4), le fournisseur ne peut exiger de frais pour la fourniture d'un manuel de réparation ou de tout autre renseignement exigé à moins que l'acheteur n'en demande une version imprimée.

Exception for printed information

211.3(6)   If the buyer requests that the manual or information be provided in printed form, the supplier may charge a fee that complies with subsection (4).

Exception — frais pour la fourniture d'une version imprimée

211.3(6)   Le fournisseur qui fournit à l'acheteur qui en fait la demande une version imprimée du manuel ou des renseignements peut exiger des frais conformes au paragraphe (4).

Exemption must be disclosed

211.4(1)   If a supplier is, in respect of a sale, fully or partially exempted by regulation from one or more requirements of section 211.3, the supplier must disclose the exemption to the buyer before the buyer enters into the sale.

Communication d'une exemption

211.4(1)   Le fournisseur qu'un règlement exempte en totalité ou en partie d'une exigence prévue à l'article 211.3 à l'égard d'une vente communique cette information à l'acheteur avant la conclusion de la vente.

Requirements of disclosure

211.4(2)   The disclosure must

(a) be made in a manner that allows the buyer to retain the information disclosed for later reference; and

(b) include any prescribed information and comply with any other prescribed requirements.

Exigences concernant la communication d'une exemption

211.4(2)   La communication doit être faite de manière à permettre à l'acheteur de conserver l'information pour consultation ultérieure et doit être conforme aux exigences réglementaires, notamment quant à son contenu.

Remedies

211.5   If required by the regulations, a supplier must provide a remedy to the buyer for failing to comply with any provision of this Part or the regulations.

Mesures de redressement

211.5   Si les règlements l'y obligent, le fournisseur qui ne se conforme pas à toute disposition de la présente partie ou des règlements fournit une mesure de redressement à l'acheteur.

Regulations

211.6(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) for the purpose of subsection 211.2(1), designating manufactured goods or classes of manufactured goods to which this Part applies;

(b) for the purpose of clause 211.2(2)⁠(b), exempting classes of buyers, suppliers, means of repair or transactions from the application of this Part;

(c) exempting classes of buyers, suppliers, means of repair or transactions, fully or partially, from the application of any provision of this Part or the regulations, and respecting the disclosure of such exemptions under section 211.4;

(d) attaching conditions to any exemption under clause (b) or (c);

(e) for the purpose of section 211.5, respecting remedies that suppliers must provide to buyers for failing to comply with any provision of this Part or the regulations, which may include replacing the designated consumer good, repairing the designated consumer good, refunding the purchase price or otherwise compensating the buyer;

(f) modifying or limiting any requirement of this Part or the regulations if compliance with the requirement could

(i) compromise the safety or security of a designated consumer good, or

(ii) disclose a trade secret or proprietary information in a manner that cannot reasonably be addressed under subsection 211.3(3);

(g) defining any word or phrase used but not defined in this Part;

(h) prescribing anything referred to in this Part as being prescribed;

(i) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the administration of this Part.

Règlements

211.6(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe 211.2(1), désigner des biens manufacturés, nommément ou par catégorie, auxquels s'applique la présente partie;

b) pour l'application du paragraphe 211.2(2), exempter de l'application de la présente partie des catégories d'acheteurs, de fournisseurs, de moyens de réparation ou de transactions;

c) exempter, en totalité ou en partie, des catégories d'acheteurs, de fournisseurs, de moyens de réparation ou de transactions de l'application de toute disposition de la présente partie ou des règlements et prendre des mesures concernant la communication d'une exemption en application de l'article 211.4;

d) assortir de conditions toute exemption prévue aux alinéas b) ou c);

e) pour l'application de l'article 211.5, prévoir les mesures de redressement qu'un fournisseur doit fournir à l'acheteur s'il ne se conforme pas à une disposition de la présente partie ou des règlements, notamment le remplacement ou la réparation du bien de consommation désigné, le remboursement du prix d'achat ou toute autre forme de dédommagement de l'acheteur;

f) modifier ou restreindre toute exigence prévue par la présente partie ou par les règlements dans le cas où s'y conformer pourrait :

(i) soit compromettre la sécurité d'un bien de consommation désigné,

(ii) soit entraîner la divulgation d'un secret industriel ou de renseignements exclusifs d'une manière que le paragraphe 211.3(3) ne permet pas raisonnablement de protéger;

g) définir les termes qui sont utilisés dans la présente partie sans y être définis;

h) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

i) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Scope and application of regulations

211.6(2)   A regulation under this Part may be general or particular in its application, may establish classes and apply differently to different classes and may apply to the whole or any part of the province.

Portée et application des règlements

211.6(2)   Les règlements pris en vertu de la présente partie peuvent être d'application générale ou particulière, établir des catégories et s'y appliquer de façon différente. Ils peuvent en outre s'appliquer à la totalité ou à une partie de la province.

Coming into force

3   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

3   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.