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The Employment Standards Code Amendment Act (Sick Notes for Employee Absences), S.M. 2026, c. 10
Loi modifiant le Code des normes d'emploi (notes du médecin en cas d'absence d'un employé), L.M. 2026, c. 10
(Assented to June 1, 2026)
(Date de sanction : 1er juin 2026)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Employment Standards Code is amended to limit when an employer may require a sick note from an employee who is absent from work due to injury or illness.
The employer may require a sick note only if the absence continues for more than a week or the employee has been absent on more than 10 scheduled workdays in the same calendar year.
The employer must accept a sick note from a variety of health professionals and must reimburse the employee for the cost.
A certificate from a physician may be required for an employee to take certain leaves under the Code, such as a long-term leave for serious injury or illness. For maternity leave, the certificate may also be issued by a midwife.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
Le Code des normes d'emploi est modifié afin de limiter le droit de l'employeur d'exiger une attestation médicale d'un employé qui s'absente de son travail en raison d'une blessure ou d'une maladie.
Ainsi, il ne peut exiger une telle attestation que si l'employé s'absente pendant plus de sept jours consécutifs ou pendant plus de dix journées de travail prévues à l'horaire au cours de l'année civile.
L'attestation peut provenir de divers professionnels de la santé et l'employeur est tenu de rembourser les frais que l'employé a engagés pour l'obtenir.
L'attestation doit toutefois avoir été délivrée exclusivement par un médecin dans le cas de certains congés prévus par le Code, notamment un congé de longue durée en cas de blessure ou de maladie grave, ou encore par une sage-femme dans le cas d'un congé de maternité.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. E110 amended
1 The Employment Standards Code is amended by this Act.
Modification du c. E110 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.
2 Clause 22(2)(b) is amended by adding "injured or" before "ill".
2 L'alinéa 22(2)b) est modifié par adjonction, avant « à une maladie », de « à une blessure ou ».
3 The following is added after Division 8 of Part 2:
3 Il est ajouté, après la section 8 de la partie 2, ce qui suit :
DIVISION 8.1
SICK NOTES
SECTION 8.1
ATTESTATION MÉDICALE
Definitions
51.1 The following definitions apply in this Division.
"health professional" means a person who is entitled to provide health care under the laws of the jurisdiction in which care is provided. (« professionnel de la santé »)
"sick note" means a certificate, letter or other document that is issued by a health professional for the purpose of verifying that an employee cannot or should not attend work on a short-term basis because of the employee's injury or illness. (« attestation médicale »)
Définitions
51.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« attestation médicale » Certificat, lettre ou autre document délivrés par un professionnel de la santé en vue de prouver qu'un employé ne peut ou ne devrait pas se présenter au travail pendant une courte durée en raison d'une blessure ou d'une maladie. ("sick note")
« professionnel de la santé » Personne autorisée à donner des soins de santé en vertu des lois du ressort où les soins sont fournis. ("health professional")
When sick note may be required
51.2(1) An employer must not require an employee to provide a sick note in respect of an absence from work because of injury or illness unless
(a) the absence continues for a period of more than one week; or
(b) the employee, prior to or as a result of the absence, has been absent from work because of injury or illness on more than 10 scheduled workdays in that calendar year.
Conditions permettant d'exiger une attestation médicale
51.2(1) L'employeur ne peut exiger qu'un employé lui remette une attestation médicale relativement à une absence de son emploi en raison d'une blessure ou d'une maladie que dans les cas suivants :
a) la durée de l'absence est supérieure à une semaine;
b) l'employé a cumulé des absences totalisant plus de dix journées de travail prévues à l'horaire au cours de l'année civile, y compris en raison de l'absence.
Absence for part day
51.2(2) If an employee is absent from work because of injury or illness for any part of a day, the employer may count that day as a day of absence for the purpose of clause (1)(b).
Absence pendant une partie d'une journée
51.2(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), si l'employé s'absente du travail en raison d'une blessure ou d'une maladie pendant une partie d'une journée, l'employeur peut compter cette journée comme un jour d'absence.
Who may provide sick note
51.2(3) An employer who requires an employee to provide a sick note must allow the employee to obtain the sick note from any of the following health professionals who has provided care to the employee in respect of the injury or illness that caused the absence:
(a) a physician, physician assistant or clinical assistant registered under The Regulated Health Professions Act;
(b) a registered nurse, nurse practitioner or registered psychiatric nurse registered under The Regulated Health Professions Act, or a licensed practical nurse registered under The Licensed Practical Nurses Act;
(c) a psychologist registered under The Psychologists Registration Act;
(d) a midwife registered under The Midwifery Act;
(e) if the care is provided in a jurisdiction outside of Manitoba, a health professional who is entitled under the laws of that jurisdiction to practise a health profession that is equivalent to a health profession that may be practised by a person referred to in any of clauses (a) to (d);
(f) a member of a prescribed class of health professionals.
Provenance de l'attestation médicale
51.2(3) L'employeur qui exige qu'un employé lui remette une attestation médicale lui permet de l'obtenir auprès de l'un des professionnels de la santé indiqués ci-dessous qui lui ont fourni des soins relativement à la blessure ou la maladie à l'origine de l'absence :
a) un médecin, un auxiliaire médical ou un assistant médical inscrit sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées;
b) un infirmier, un infirmier praticien ou un infirmier psychiatrique inscrit sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées ou une infirmière auxiliaire inscrite sous le régime de la Loi sur les infirmières auxiliaires;
c) un psychologue inscrit sous le régime de la Loi sur l'inscription des psychologues;
d) une sage-femme inscrite sous le régime de la Loi sur les sages-femmes;
e) si les soins sont fournis à l'extérieur du Manitoba, un professionnel de la santé autorisé par les lois du territoire en question à exercer une profession de la santé équivalente à une profession de la santé que peuvent exercer les personnes visées aux alinéas a) à d);
f) un membre d'une catégorie de professionnels de la santé réglementaire.
Other documents not affected
51.2(4) For certainty, this section does not affect an employer's ability to require an employee to provide
(a) a certificate from a physician or midwife as provided for under Division 9 (leaves of absence); or
(b) a certificate, letter or other document from a health professional for the purpose of verifying that the employee is fit to return to work after an absence.
Autres documents médicaux
51.2(4) Il demeure entendu que le présent article n'empêche pas l'employeur d'exiger qu'un employé lui remette, selon le cas :
a) un certificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme conformément à la section 9;
b) un certificat, une lettre ou un autre document provenant d'un professionnel de la santé afin de confirmer que l'employé est apte à retourner au travail après une absence.
Reimbursement for sick note
51.3(1) An employer who requires an employee to provide a sick note must reimburse the employee for any reasonable amount that the health professional charges the employee for providing the sick note.
Remboursement des frais pour l'obtention d'une attestation médicale
51.3(1) L'employeur qui exige que l'employé lui fournisse une attestation médicale lui rembourse les frais raisonnables que le professionnel de la santé demande pour l'attestation.
Evidence
51.3(2) An employee who seeks to be reimbursed must provide the employer with evidence of their entitlement to reimbursement within 30 days after obtaining the sick note.
Preuve
51.3(2) Dans les 30 jours suivant l'obtention de l'attestation médicale, l'employé qui désire se faire rembourser fournit à son employeur une preuve attestant qu'il a droit au remboursement.
Timing of reimbursement
51.3(3) The employer must reimburse the employee within 30 days after the employee provides the evidence under subsection (2).
Délai
51.3(3) L'employeur rembourse l'employé dans les 30 jours suivant la date où l'employé fournit la preuve.
Unpaid amount considered wages
51.3(4) If reimbursement is not made within the required time period, the unpaid amount is deemed to be a wage owing by the employer to the employee. The employee may, within six months after the deadline for reimbursement, file a complaint under section 92.
Somme impayée réputée constituer un salaire
51.3(4) Si le remboursement n'est pas effectué dans le délai prévu, la somme impayée est réputée constituer un salaire que l'employeur doit à l'employé. L'employé peut alors, dans les six mois suivant l'expiration du délai de remboursement, déposer une plainte en vertu de l'article 92.
4 Section 52 is replaced with the following:
4 L'article 52 est remplacé par ce qui suit :
Definitions
52 The following definitions apply in sections 53 to 57.1.
"date of delivery" means the date when the pregnancy of an employee terminates with the birth of a child. (« date d'accouchement »)
"midwife" means a midwife who provides care to a pregnant employee and who is entitled to practise midwifery under the laws of the jurisdiction in which the care is provided. (« sage-femme »)
"physician" means a physician who provides care to a pregnant employee and who is entitled to practise medicine under the laws of the jurisdiction in which the care is provided. (« médecin »)
Définitions
52 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 53 à 57.1.
« date d'accouchement » Date à laquelle la grossesse d'une employée se termine par la naissance de l'enfant. ("date of delivery")
« médecin » Médecin qui donne des soins à une employée enceinte et qui est autorisé à exercer la médecine en vertu des lois du territoire dans lequel les soins sont fournis. ("physician")
« sage-femme » Sage-femme qui donne des soins à une employée enceinte et qui est autorisée à exercer le métier de sage-femme en vertu des lois du territoire dans lequel les soins sont fournis. ("midwife")
5 Section 54 and subsection 55(1) are amended by striking out "medical certificate" wherever it occurs and substituting "certificate issued by a physician or midwife".
5 L'article 54 et le paragraphe 55(1) sont modifiés par substitution, à « certificat médical », à chaque occurrence, de « certificat délivré par un médecin ou une sage-femme ».
6 Subsection 59.3(2) is amended by adding ", but must not require the employee to provide a sick note contrary to Division 8.1" at the end.
6 Le paragraphe 59.3(2) est modifié par adjonction, à la fin, de « , mais ne peut exiger une attestation médicale interdite à la section 8.1 ».
7(1) The following is added after subsection 59.6(1):
7(1) Il est ajouté, après le paragraphe 59.6(1), ce qui suit :
Meaning of "physician's certificate"
59.6(1.1) In this section, "physician's certificate" means a certificate issued by a physician who has provided care to an employee donating an organ and who is entitled to practise medicine under the laws of the jurisdiction in which the care is provided.
Sens de « certificat du médecin »
59.6(1.1) Dans le présent article, « certificat du médecin » s'entend d'un certificat délivré par un médecin qui a donné des soins à un employé faisant don d'un organe et qui est autorisé à exercer la médecine en vertu des lois du territoire dans lequel les soins ont été fournis.
7(2) Subsections 59.6(3) to (5) and (8) are amended by striking out "medical certificate" wherever it occurs and substituting "physician's certificate".
7(2) Les paragraphes 59.6(3) à (5) et (8) sont modifiés par substitution, à « certificat médical », à chaque occurrence, de « certificat du médecin ».
8 Subsection 59.12(4) is amended by adding "The employer must not require the employee to provide a sick note contrary to Division 8.1." at the end.
8 Le paragraphe 59.12(4) est modifié par adjonction, à la fin, de « Il ne peut toutefois exiger que l'employé lui fournisse une attestation médicale si la section 8.1 l'interdit. ».
9 Subsection 60(3.1) is repealed.
9 Le paragraphe 60(3.1) est abrogé.
10 Subsection 92(1) is amended by renumbering clause (a.1) as clause (a.2) and adding the following before clause (a.2):
(a.1) subsection 51.3(4) (sick note reimbursement);
10 Le paragraphe 92(1) est modifié par adjonction, après « en vertu », de « du paragraphe 51.3(4), ».
11 Subsection 144(1) is amended
(a) by adding the following after clause (o):
(o.0.1) respecting sick notes, including
(i) prescribing classes of health professionals for the purpose of clause 51.2(3)(f), and
(ii) respecting reimbursement for sick notes under section 51.3;
(b) by repealing clause (o.2.5).
11 Le paragraphe 144(1) est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :
o.0.1) régir les attestations médicales, notamment :
(i) pour l'application de l'alinéa 51.2(3)f), désigner des catégories de professionnels de la santé,
(ii) régir le remboursement des frais pour l'obtention d'une attestation médicale sous le régime de l'article 51.3;
b) par abrogation de l'alinéa o.2.5).
Coming into force
12 This Act comes into force on October 1, 2026.
Entrée en vigueur
12 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2026.
