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The Street Weapons Control Act, S.M. 2026, c. 8

Loi sur la réglementation des armes de rue, L.M. 2026, c. 8


(Assented to June 1, 2026)

(Date de sanction : 1er juin 2026)

  Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

The Street Weapons Control Act is established.

Street weapons include machetes, swords, axes and pepper spray. The possession of these weapons in public spaces in populated areas is prohibited, subject to specified exemptions.

Police officers and other specified law enforcement officials may seize a prohibited street weapon.

The Act applies to a First Nation only if the First Nation decides to have the Act apply on its territory.

  
  Note explicative   
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La Loi sur la réglementation des armes de rue est établie.

Elle interdit la possession d'armes de rue — notamment les machettes, les épées, les haches et les vaporisateurs de poivre — dans les endroits publics situés dans une agglomération, sauf dérogations spécifiques.

Les agents de police et d'autres agents d'exécution de la loi désignés peuvent saisir toute arme de rue interdite.

Entre outre, la Loi ne s'applique qu'aux Premières nations ayant consenti à son application sur leur territoire.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"enforcement officer" means

(a) a police officer as defined in The Police Services Act;

(b) a community safety officer, First Nation safety officer or institutional safety officer appointed under The Police Services Act; and

(c) a prescribed person or a member of a prescribed class of persons. (« agent d'exécution »)

"First Nation" means a band as defined in the Indian Act (Canada) and includes the council of a band. (« Première nation »)

"long-bladed weapon" means a long-bladed weapon as defined in The Long-Bladed Weapon Control Act. (« arme à lame longue »)

"pepper spray" means a product that discharges a liquid, aerosol or vapour that contains capsaicin or capsaicinoids in a concentration of 0.6% or more. (« vaporisateur de poivre »)

"population centre" means a city, town or village and any other area where private residences are located in close proximity to each other. (« agglomération »)

"prescribed" means prescribed by regulation. (Version anglaise seulement)

"private residence" means any of the following places that are occupied and used by a person as their dwelling:

(a) a house, apartment, condominium or other dwelling unit in a multi-unit residence;

(b) a cottage, cabin or other seasonal residence;

(c) a trailer, camper or mobile home;

including any outbuildings that are normally used by occupants. (« résidence privée »)

"public space in a population centre" means any of the following in a population centre:

(a) a place or building that members of the public are permitted to access;

(b) a public transit vehicle, taxi or other vehicle for hire;

(c) a park, playground or athletic field;

(d) a highway, street, road or other thoroughfare;

(e) the common areas of an apartment, condominium or other multi-unit residence;

(f) any unoccupied land;

(g) any other prescribed place or building. (« endroit public situé dans une agglomération »)

"street weapon" means, subject to the regulations,

(a) a long-bladed weapon;

(b) an axe or hatchet;

(c) pepper spray; and

(d) any other prescribed item. (« arme de rue »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent d'exécution »

a) Agent de police au sens de la Loi sur les services de police;

b) agent de sécurité communautaire, agent de sécurité des Premières nations ou agent de sécurité en établissement nommé en vertu de la Loi sur les services de police;

c) personne désignée à ce titre par règlement, nommément ou par catégorie. ("enforcement officer")

« agglomération » Ville, village ou autre zone où des résidences privées sont situées à proximité les unes des autres. ("population centre")

« arme à lame longue » S'entend au sens de la Loi sur la réglementation des armes à lame longue. ("long-bladed weapon")

« arme de rue » Sous réserve des règlements :

a) arme à lame longue;

b) hache ou hachette;

c) vaporisateur de poivre;

d) autre objet désigné par règlement. ("street weapon")

« endroit public situé dans une agglomération » Lieu indiqué ci-dessous qui se situe dans une agglomération :

a) endroit ou bâtiment auquel il est permis au public d'accéder;

b) véhicule de transport en commun, taxi ou autre véhicule avec chauffeur;

c) parc, terrain de jeu ou terrain de sport;

d) voie de communication, notamment une route ou une rue;

e) aire commune d'un immeuble résidentiel à logements multiples, notamment une aire liée à un appartement ou à un condominium;

f) terrain inoccupé;

g) autre endroit ou bâtiment désigné par règlement. ("public space in a population centre")

« Première nation » Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). La présente définition vise notamment le conseil d'une bande. ("First Nation")

« résidence privée » Lieu indiqué ci-dessous qu'une personne occupe et utilise à titre d'habitation :

a) maison, appartement, condominium ou autre unité d'habitation située dans un immeuble résidentiel à logements multiples;

b) résidence saisonnière, notamment un chalet ou une cabane;

c) caravane, autocaravane ou maison mobile.

La présente définition vise également les dépendances que les occupants utilisent normalement. ("private residence")

« vaporisateur de poivre » Dispositif qui pulvérise sous forme de liquide, d'aérosols ou de vapeur un produit contenant au moins 0,6 % de capsaïcine ou de capsaïcinoïdes. ("pepper spray")

Application

2(1)   Subject to subsection (2), this Act applies to all areas of the province.

Application

2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique à l'ensemble de la province.

First Nations may opt in to Act

2(2)   This Act applies to a First Nation only if the First Nation opts in to the application of this Act in accordance with the regulations.

Participation volontaire des Premières nations

2(2)   La présente loi ne s'applique à une Première nation que si elle consent à son application conformément aux règlements.

STREET WEAPONS IN POPULATION CENTRES PROHIBITED

POSSESSION INTERDITE D'ARMES DE RUE DANS LES AGGLOMÉRATIONS

Street weapons in population centres prohibited

3(1)   Subject to this section and the regulations, a person must not possess a street weapon in a public space in a population centre.

Possession interdite d'armes de rue dans les agglomérations

3(1)   Sous réserve du présent article et des règlements, il est interdit d'avoir en sa possession une arme de rue dans un endroit public situé dans une agglomération.

Permitted transport

3(2)   Subsection (1) does not prohibit a person from transporting a street weapon in accordance with the regulations

(a) from the place where it was lawfully obtained to a place where it may lawfully be stored or used; or

(b) from a place where it was lawfully stored or used to another place where it may lawfully be stored or used.

Transport autorisé

3(2)   Pour autant que le transport s'effectue conformément aux règlements, le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire le transport d'une arme de rue depuis un endroit où elle est obtenue, entreposée ou utilisée légalement jusqu'à un autre endroit où son entreposage ou son utilisation sont légaux.

Permitted possession of pepper spray

3(3)   An employee of Canada Post Corporation or a courier company or prescribed employer may possess pepper spray in a public space in a population centre if the employee reasonably requires pepper spray for protection from wildlife or other animals during the course of their duties.

Possession autorisée de vaporisateur de poivre

3(3)   Les employés de la Société canadienne des postes, d'une entreprise de messagerie ou d'un employeur désigné par règlement sont autorisés à avoir en leur possession un vaporisateur de poivre dans un endroit public situé dans une agglomération s'ils en ont raisonnablement besoin pour se protéger des animaux de la faune ou autres dans l'exercice de leurs fonctions.

Exempt persons

3(4)   Subsection (1) does not apply to the following persons:

(a) an enforcement officer;

(b) a manufacturer, distributor or retailer of street weapons or a common carrier who is transporting street weapons, and any of their employees or agents while acting in the normal course of their duties;

(c) a person who, in the ordinary course of their business, trade or profession, reasonably requires the use or possession of a street weapon;

(d) any other prescribed person or class of prescribed persons.

Personnes exemptées

3(4)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) les agents d'exécution;

b) les fabricants, distributeurs ou détaillants d'armes de rue et les transporteurs publics qui transportent de telles armes ainsi que leurs employés ou mandataires dans le cadre normal de leurs fonctions;

c) les personnes qui, dans le cadre normal de leurs activités professionnelles, de leur métier ou de leur profession, ont raisonnablement besoin d'utiliser ou d'avoir en leur possession une arme de rue;

d) toute autre personne désignée à cette fin par règlement, nommément ou par catégorie.

SEIZURE AND FORFEITURE OF STREET WEAPONS

SAISIE ET CONFISCATION DES ARMES DE RUE

Seizure

4(1)   An enforcement officer who witnesses a person in possession of a street weapon in a public space in a population centre may seize the street weapon from the person if the enforcement officer believes on reasonable grounds that the possession contravenes this Act.

Saisie d'une arme de rue

4(1)   L'agent d'exécution qui constate qu'une personne a une arme de rue en sa possession dans un endroit public situé dans une agglomération peut saisir l'arme s'il a des motifs raisonnables de croire que sa possession contrevient à la présente loi.

Charges not required

4(2)   An enforcement officer may seize a street weapon from a person in a public space in a population centre whether or not the person is charged with an offence under this Act.

Accusations non requises

4(2)   La saisie peut s'effectuer que la personne soit ou non accusée d'avoir commis une infraction sous le régime de la présente loi.

Request for return of seized street weapon

5(1)   Subject to subsection (3), the person from whom a street weapon is seized may make a written request seeking the return of the street weapon in accordance with the regulations.

Demande de restitution de l'arme de rue saisie

5(1)   Sous réserve du paragraphe (3), la personne dont l'arme de rue est saisie peut demander par écrit et conformément aux règlements que l'arme lui soit restituée.

Request deadline

5(2)   A request for the return of a seized street weapon must be made to a prescribed person

(a) if the person making the request is not charged with an offence under this Act respecting the seized street weapon within 30 days after the seizure, not later than 60 days after the seizure; or

(b) if the person making the request is charged with an offence under this Act respecting the seized street weapon and the person is acquitted of the charge or the charges are dismissed or stayed,

(i) if the acquittal, dismissal or stay is not appealed, not later than 60 days after the acquittal, dismissal or stay, or

(ii) if the decision is appealed and the acquittal, dismissal or stay is upheld on appeal, not later than 60 days after the decision on the appeal was issued.

Délai pour la demande de restitution

5(2)   La demande de restitution doit être présentée à une personne désignée à cette fin par règlement dans les délais suivants :

a) si l'auteur de la demande n'est pas accusé dans les 30 jours suivant la saisie de l'arme de rue d'une infraction à la présente loi relativement à l'arme, au plus tard 60 jours après la saisie;

b) si l'auteur de la demande est accusé d'une infraction à la présente loi relativement à l'arme et qu'il soit acquitté ou que les accusations soient rejetées ou suspendues :

(i) au plus tard 60 jours après l'acquittement, le rejet ou la suspension, s'ils ne sont pas portés en appel,

(ii) si la décision est portée en appel et que l'acquittement, le rejet ou la suspension sont confirmés, au plus tard 60 jours après le prononcé de la décision rendue dans le cadre de l'appel.

No request if person convicted or consents to forfeiture

5(3)   A person is not eligible to make a request for the return of a seized street weapon if

(a) the person consented to the forfeiture of the seized street weapon; or

(b) the person is convicted of an offence under this Act respecting the seized street weapon.

Aucune demande possible en cas de déclaration de culpabilité ou en cas de consentement à la confiscation

5(3)   La personne dont l'arme est saisie ne peut demander qu'elle lui soit restituée si elle a consenti à sa confiscation ou si elle est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi relativement à l'arme.

Return of seized street weapon

5(4)   When a request for the return of a seized street weapon has been made in accordance with subsection (2), the seized street weapon must be returned by a prescribed person to the person from whom it was seized unless an order for continued impoundment has been made under section 6.

Restitution de l'arme de rue saisie

5(4)   Lorsqu'une demande de restitution est présentée conformément au paragraphe (2), l'auteur se voit restituer son arme par une personne désignée à cette fin par règlement, sauf ordonnance imposant le maintien de la saisie rendue en vertu de l'article 6.

Application for continued impoundment order

6(1)   On application by an enforcement officer without notice, a justice may order the continued impoundment of a seized street weapon for a specified period if the justice is satisfied that

(a) the continued impoundment may reasonably be required for the purpose of a criminal investigation or trial; and

(b) it is in the public interest to make the order.

Demande d'ordonnance de maintien de saisie

6(1)   Sur demande sans préavis d'un agent d'exécution, un juge peut rendre une ordonnance imposant le maintien de la saisie de l'arme de rue pour une période donnée s'il est convaincu, à la fois :

a) que le maintien de la saisie peut être raisonnablement exigé aux fins d'une enquête ou d'un procès criminels;

b) que l'intérêt public le justifie.

No return except in accordance with order

6(2)   If an order for continued impoundment is made, the seized street weapon must not be returned except in accordance with the order.

Restitution en conformité avec l'ordonnance

6(2)   Si une ordonnance de maintien de saisie est rendue, l'arme ne peut être restituée qu'en conformité avec l'ordonnance.

Forfeiture of seized street weapon

7   A seized street weapon is forfeited to the government if

(a) the person from whom the street weapon was seized consents to the forfeiture of the street weapon;

(b) the person from whom the street weapon was seized is convicted of an offence under this Act respecting the seized weapon; or

(c) no request for the return of the street weapon is made by the applicable deadline set out in subsection 5(2).

Confiscation d'une arme de rue saisie

7   L'arme de rue saisie est confisquée au profit du gouvernement dans les cas suivants :

a) la personne dont l'arme a été saisie consent à sa confiscation;

b) la personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi relativement à l'arme;

c) aucune demande de restitution n'est présentée dans le délai applicable prévu au paragraphe 5(2).

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

Offences

8(1)   A person commits an offence who

(a) contravenes subsection 3(1); or

(b) hinders, obstructs or interferes with, or attempts to hinder, obstruct or interfere with, an enforcement officer acting under the authority of this Act.

Infractions

8(1)   Commet une infraction quiconque :

a) contrevient au paragraphe 3(1);

b) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver le travail d'un agent d'exécution agissant sous l'autorité de la présente loi.

Penalties

8(2)   A person who commits an offence under this Act is liable on conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not more than $5,000 or imprisonment for a term not exceeding three months, or both; and

(b) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $10,000 or imprisonment for a term not exceeding six months, or both.

Peines

8(2)   Quiconque commet une infraction prévue par la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines;

b) pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

DISPOSITIONS DIVERSES

Storage in private residence

9(1)   A person may store a street weapon in their private residence in a population centre.

Entreposage d'une arme de rue dans une résidence privée

9(1)   Il est permis d'entreposer une arme de rue dans sa résidence privée située dans une agglomération.

Use on private property permitted

9(2)   Nothing in this Act prevents a person from using or possessing a street weapon on private property that they own or occupy.

Utilisation permise sur des biens-fonds privés

9(2)   La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'utiliser ou d'avoir en sa possession une arme de rue sur les biens-fonds privés dont elle est propriétaire ou qu'elle occupe.

Conflict

10   If a provision of this Act is inconsistent with a municipal by-law or a law of a First Nation, the provision of this Act is of no effect to the extent of the inconsistency.

Primauté

10   Les dispositions des règlements municipaux et des lois des Premières nations l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Protection from liability

11   No action or proceeding may be brought against an enforcement officer or any other person acting under the authority of this Act for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act.

Immunité

11   Les agents d'exécution et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

12   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) exempting any place or building from the definition "public space in a population centre";

(b) exempting specified types, classes or models of street weapons from the application of this Act;

(c) specifying the manner in which a First Nation may opt in to the application of this Act;

(d) specifying circumstances or locations where persons are permitted to possess street weapons in a public space in a population centre;

(e) respecting the manner in which street weapons must be transported;

(f) prescribing conditions, requirements or restrictions if specified classes of enforcement officers who are not police officers seize street weapons;

(g) respecting the manner in which requests for the return of a seized street weapon under section 5 are to be made;

(h) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;

(i) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(j) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Act.

Règlements

12   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exclure des endroits et des bâtiments de la définition d'« endroit public situé dans une agglomération »;

b) soustraire à l'application de la présente loi les armes de rue d'un type, d'une catégorie ou d'un modèle donnés;

c) préciser la façon dont une Première nation peut consentir à l'application de la présente loi;

d) préciser les circonstances et les lieux où il est permis d'avoir en sa possession une arme de rue dans un endroit public situé dans une agglomération;

e) prendre des mesures concernant la manière dont les armes de rue doivent être transportées;

f) prévoir les conditions, les exigences et les restrictions s'appliquant à la saisie d'une arme de rue par une catégorie d'agents d'exécution qui ne sont pas des agents de police;

g) prendre des mesures concernant la présentation d'une demande de restitution d'arme de rue saisie prévue à l'article 5;

h) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

i) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

j) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable en vue de l'application de la présente loi.

CONDITIONAL AMENDMENT, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

MODIFICATION CONDITIONNELLE, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Conditional amendment

13(1)   This section applies if

(a) Bill 8 of the Third Session of the 43rd Legislature, titled The Long-Bladed Weapon Control Amendment Act, receives royal assent; and

(b) section 2 of that Act comes into force before section 1 of this Act comes into force.

Modification conditionnelle

13(1)   Le présent article s'applique si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le projet de loi 8 de la 3e session de la 43e législature, intitulé Loi modifiant la Loi sur la réglementation des armes à lame longue, est sanctionné;

b) l'article 2 de cette loi entre en vigueur avant l'article 1 de la présente loi.

13(2)   The definition "long-bladed weapon" in section 1 of this Act is amended by striking out "The Long-Bladed Weapon Control Act" and substituting "The Long-Bladed Weapon and Pepper Spray Control Act".

13(2)   La définition d'« arme à lame longue » figurant à l'article 1 de la présente loi est modifiée par substitution, à « Loi sur la réglementation des armes à lame longue », de « Loi sur la réglementation des armes à lame longue et des vaporisateurs de poivre ».

C.C.S.M. reference

14   This Act may be referred to as chapter S210.5 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

14   La présente loi constitue le chapitre S210.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

15   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

15   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.