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The Public Schools Amendment Act (Early Reading Screening), S.M. 2025, c. 53
Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (dépistage précoce des difficultés en lecture), L.M. 2025, c. 53
(Assented to November 6, 2025)
(Date de sanction : 6 novembre 2025)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Public Schools Act is amended to require students to be screened for early reading difficulties.
In at least three of the years from kindergarten to grade 4, children must be screened twice a year for reading difficulties.
The child's parent or guardian must be informed of their child's results. If a child is identified as having reading difficulties, their progress must be monitored and they must receive appropriate programming.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur les écoles publiques est modifiée afin de prévoir le dépistage précoce des difficultés en lecture chez les élèves de la maternelle à la 4e année.
Chaque élève sera évalué deux fois par année pendant au moins trois de ces années.
Les résultats de l'évaluation seront communiqués au parent ou tuteur de l'élève et si ce dernier présente des difficultés en lecture, ses progrès seront surveillés et il bénéficiera de programmes appropriés.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. P250 amended
1 The Public Schools Act is amended by this Act.
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.
2(1) Clause 41(1)(a.1) is amended, in the part before subclause (i), by adding "in accordance with this Act or" after "provide,".
2(1) L'alinéa 41(1)a.1) est modifié par adjonction, après « appropriés, », de « en conformité avec la présente loi ou ».
2(2) The following is added after subsection 41(1):
2(2) Il est ajouté, après le paragraphe 41(1), ce qui suit :
Early screening for reading difficulties
41(1.0.1) The appropriate educational programming to be provided by a school board under clause (1)(a.1) must include early reading screening for pupils in kindergarten to Grade IV that meets all the following requirements:
(a) the screening tool, benchmarks relating to the tool and screening practices must meet the criteria established by the minister;
(b) each pupil must receive two screenings for reading difficulties in at least three of the school years;
(c) the teacher must provide the results of each screening on the next report of the pupil under clause 96(1)(g);
(d) the school board must ensure that a pupil who is identified as having reading difficulties has their progress monitored, receives appropriate programming and, if necessary, is also assessed in accordance with the regulations made under subsection (1.1).
Dépistage précoce des difficultés en lecture
41(1.0.1) Dans le cadre des programmes d'éducation appropriés prévus à l'alinéa (1)a.1), chaque élève de la maternelle à la 4e année est évalué en vue d'un dépistage précoce des difficultés en lecture. À cette fin :
a) l'outil de dépistage, les seuils de référence y afférents et les pratiques de dépistage doivent satisfaire aux critères établis par le ministre;
b) l'élève est évalué deux fois par année scolaire au cours d'au moins trois des années scolaires;
c) l'enseignant fournit les résultats de chaque évaluation sur le bulletin subséquent de l'élève prévu à l'alinéa 96(1)g);
d) si l'élève présente des difficultés en lecture, la commission scolaire veille à ce que ses progrès soient surveillés, à ce qu'il bénéficie de programmes appropriés et, au besoin, à ce qu'il fasse également l'objet des évaluations prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe (1.1).
Exception — individual education plan
41(1.0.2) Despite clause (1.0.1)(b), a pupil who has an individual education plan is not required to receive an early reading screening if under the plan it is not reasonable to expect the pupil to meet or approximate the applicable benchmark related to reading.
Exception — plan d'éducation personnalisé
41(1.0.2) Les évaluations prévues à l'alinéa (1.0.1)b) ne sont pas obligatoires si un plan d'éducation personnalisé a été établi à l'égard de l'élève et que, selon toute vraisemblance compte tenu du plan, il ne sera pas en mesure d'atteindre complètement ou presque le seuil applicable à la lecture.
Coming into force
3 This Act comes into force on July 1, 2025, and if it receives royal assent after that day, it comes into force on July 1, 2026.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2025 ou, si elle est sanctionnée après cette date, le 1er juillet 2026.
