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The Protective Detention and Care of Intoxicated Persons Act, S.M. 2025, c. 49
Loi sur la détention des personnes agissant sous l'influence d'une substance intoxicante aux fins de protection et de prestation de soins, L.M. 2025, c. 49
(Assented to November 6, 2025)
(Date de sanction : 6 novembre 2025)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Protective Detention and Care of Intoxicated Persons Act replaces The Intoxicated Persons Detention Act.
An intoxicated person in a public place who poses a danger or is causing a disturbance may be detained by the police or a designated officer and held at a detention location or protective care centre.
A person cannot be detained for more than 24 hours except if they are at a protective care centre. While at the centre, they can be detained for up to 72 hours and, if they continue to be intoxicated after 24 hours of detention, they must be assessed by a health care professional.
The person must be released before the detention period expires if they are no longer intoxicated or if someone takes responsibility for their care.
While the person is detained at a protective care centre, a health professional may require that the person be taken for an involuntary medical examination. A person may also be allowed to voluntarily remain in a protective care centre to receive care or services once they are no longer intoxicated.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur la détention des personnes agissant sous l'influence d'une substance intoxicante aux fins de protection et de prestation de soins remplace la Loi sur la détention des personnes en état d'ébriété.
Les agents de police et les agents désignés peuvent mettre en détention toute personne agissant sous l'influence d'une substance intoxicante qui, dans un lieu public, représente un danger ou trouble l'ordre public. Ils peuvent également la confier à un centre de soins et de protection.
La personne ne peut être détenue pendant plus de 24 heures, sauf si elle est confiée à un tel centre : elle peut alors être détenue jusqu'à 72 heures et, si elle continue d'agir sous l'influence d'une substance intoxicante après 24 heures de détention, son état sera évalué par un professionnel de la santé.
Elle sera remise en liberté avant la fin de la période de détention si elle n'agit plus sous l'influence d'une substance intoxicante ou si une personne la prend en charge.
De plus, un professionnel de la santé peut ordonner qu'une personne détenue dans un centre de soins et de protection subisse un examen médical obligatoire. L'exploitant d'un tel centre peut également permettre aux personnes qui lui sont confiées de demeurer au centre volontairement pour y recevoir des soins et des services après leur détention.
Table of Contents
Section
2Interpretation — intoxicated person
3Intoxicated person may be detained
5Assessment and release from detention location
6Detention at protective care centre
7Assessment at protective care centre
8Release from protective care centre
9Order for involuntary examination
10Remaining voluntarily at protective care centre
13Repeal
Table des matières
Article
2Interprétation — personne agissant sous l'influence d'une substance intoxicante
3Détention d'une personne agissant sous l'influence d'une substance intoxicante
4Début et durée de la période de détention
5Évaluation au lieu de détention et remise en liberté
6Détention dans un centre de soins et de protection
7Évaluation au centre de soins et de protection
10Séjour volontaire au centre de soins et de protection
11Immunité
WHEREAS a person can be so intoxicated by alcohol, drugs or other substances that they cannot safely remain in public;
AND WHEREAS the criminal justice system is not always appropriate for dealing with an intoxicated person;
AND WHEREAS temporarily detaining an intoxicated person provides them with a safe place to recover as well as opportunities for them to connect with care supports and services;
Attendu :
qu'une personne peut avoir consommé de l'alcool, une drogue ou une autre substance au point où il n'est plus sécuritaire qu'elle demeure dans un lieu public;
qu'il n'est pas toujours adéquat de confier au système de justice pénale les personnes qui agissent sous l'influence d'une substance intoxicante;
qu'en détenant temporairement une personne agissant sous l'influence d'une substance intoxicante, on peut lui donner accès à un lieu sûr où se rétablir ainsi qu'à des soins et à des services,
THEREFORE HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DEFINITIONS AND INTERPRETATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Definitions
1 The following definitions apply in this Act.
"designated officer" means a person designated by regulation as being authorized to detain an intoxicated person. (« agent désigné »)
"detention location" means a location where an intoxicated person is detained other than a protective care centre. (« lieu de détention »)
"intoxicant" means alcohol or a drug or other substance that may cause a person who consumes it to become intoxicated. (« substance intoxicante »)
"intoxicated person" means a person described in section 2. (Version anglaise seulement)
"officer" means a police officer or a designated officer. (« agent »)
"operator" means the person in charge of a protective care centre and includes any person designated to act on the operator's behalf. (« exploitant »)
"police officer" means a police officer as defined in The Police Services Act. (« agent de police »)
"prescribed" means prescribed by regulation under this Act. (Version anglaise seulement)
"protective care centre" means a facility or part of a facility that has been designated by regulation as a place to detain an intoxicated person under this Act. (« centre de soins et de protection »)
"qualified health professional" means a prescribed health professional who meets the prescribed qualifications. (« professionnel de la santé qualifié »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent » Agent de police ou agent désigné. ("officer")
« agent de police » S'entend au sens de la Loi sur les services de police. ("police officer")
« agent désigné » Personne désignée par règlement en vue de la détention des personnes agissant sous l'influence d'une substance intoxicante. ("designated officer")
« centre de soins et de protection » Établissement ou partie d'un établissement désignés par règlement en vue de la détention des personnes agissant sous l'influence d'une substance intoxicante au titre de la présente loi. ("protective care centre")
« exploitant » La personne responsable d'un centre de soins et de protection. La présente définition vise également toute personne désignée pour agir au nom de l'exploitant. ("operator")
« lieu de détention » Lieu autre qu'un centre de soins et de protection où est détenue une personne agissant sous l'influence d'une substance intoxicante. ("detention location")
« professionnel de la santé qualifié » Professionnel de la santé désigné par règlement qui possède les compétences réglementaires. ("qualified health professional")
« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. (French version only)
« substance intoxicante » Substance, notamment l'alcool ou une drogue, dont la consommation est susceptible d'affecter le comportement. ("intoxicant")
Interpretation — intoxicated person
2 A person is considered to be intoxicated if they ingest, inject, inhale or otherwise consume one or more intoxicants and, as a result, the person
(a) poses a danger to themselves or others; or
(b) causes a disturbance and is reasonably likely to continue to cause a disturbance.
Interprétation — personne agissant sous l'influence d'une substance intoxicante
2 Une personne est réputée agir sous l'influence d'une substance intoxicante lorsqu'elle trouble l'ordre public et pourrait vraisemblablement continuer de le faire, ou qu'elle représente un danger pour elle-même ou autrui, du fait qu'elle a consommé, par ingestion, injection, inhalation ou autrement, une ou des substances intoxicantes.
DETENTION AND RELEASE
DÉTENTION ET REMISE EN LIBERTÉ
Intoxicated person may be detained
3(1) A police officer who finds an intoxicated person in a place to which the public has access may detain the person.
Détention d'une personne agissant sous l'influence d'une substance intoxicante par un agent de police
3(1) L'agent de police qui trouve dans un lieu accessible au public une personne agissant sous l'influence d'une substance intoxicante peut la mettre en détention.
Designated officer
3(2) A designated officer who finds an intoxicated person in a place to which the public has access may detain the person. The designated officer must comply with any prescribed requirements respecting the detention of an intoxicated person.
Détention par un agent désigné
3(2) L'agent désigné qui trouve dans un lieu accessible au public une personne agissant sous l'influence d'une substance intoxicante peut la mettre en détention et doit alors se conformer aux exigences réglementaires applicables.
Place of detention
3(3) An officer may take a detained intoxicated person to a detention location or a protective care centre.
Lieu de détention
3(3) L'agent peut conduire la personne détenue à un lieu de détention ou à un centre de soins et de protection.
Beginning of detention period
4(1) The detention period for an intoxicated person begins when the person is first detained by an officer.
Début de la période de détention
4(1) La période de détention d'une personne agissant sous l'influence d'une substance intoxicante débute dès sa mise en détention par un agent.
Maximum length of detention period
4(2) An intoxicated person must not be detained under this Act for longer than
(a) 24 hours when the person is detained at a detention location; or
(b) 72 hours when the person is detained at a protective care centre.
Durée maximale de la période de détention
4(2) Il est interdit de détenir une personne agissant sous l'influence d'une substance intoxicante en vertu de la présente loi pour une durée supérieure :
a) à 24 heures, si elle est détenue dans un lieu de détention;
b) à 72 heures, si elle est détenue dans un centre de soins et de protection.
Ongoing assessment at detention location
5(1) An officer must ensure that a person detained at a detention location is assessed at reasonable intervals to determine whether the person continues to be intoxicated.
Évaluation au lieu de détention
5(1) L'agent veille à ce que l'état de la personne détenue dans un lieu de détention soit évalué à intervalles raisonnables afin qu'il soit établi si elle continue d'agir sous l'influence d'une substance intoxicante.
Release from detention location
5(2) An officer must release the detained person from the detention location
(a) as soon as the person is no longer intoxicated; or
(b) at the end of the 24-hour detention period;
whichever occurs first.
Remise en liberté
5(2) L'agent remet la personne en liberté dès qu'elle n'agit plus sous l'influence d'une substance intoxicante. Toutefois, elle ne peut être détenue plus de 24 heures.
Release to responsible person
5(3) Despite subsection (2), an officer must release a detained person at the request of a person who
(a) undertakes to take care of the person; and
(b) in the officer's opinion, is responsible and capable of taking care of the person.
Remise en liberté à la demande d'une personne responsable
5(3) Malgré le paragraphe (2), l'agent remet la personne en liberté à la demande de toute personne qui s'engage à s'occuper d'elle et que l'agent juge responsable et apte à le faire.
Detention at protective care centre
6(1) When an officer brings an intoxicated person to a protective care centre, the operator must assume detention of the intoxicated person unless the operator reasonably believes that the person cannot be safely detained at the centre.
Détention dans un centre de soins et de protection
6(1) L'exploitant d'un centre de soins et de protection assume la détention de la personne agissant sous l'influence d'une substance intoxicante que lui confie un agent, sauf s'il est raisonnablement convaincu que la personne qui lui est confiée ne peut y être détenue en sécurité.
Beginning of detention period must be noted
6(2) The operator who assumes the detention of the intoxicated person must make a record of the time and date when the person was first detained by an officer.
Consignation du début de la période de détention
6(2) L'exploitant qui assume la détention de la personne consigne l'heure et la date à laquelle la période de détention a débuté.
Transfer to another protective care centre
6(3) The operator may, at any time while the intoxicated person is detained at the protective care centre, arrange for the intoxicated person to be transferred to another protective care centre, with the consent of the other operator.
Transfert à un autre centre de soins et de protection
6(3) L'exploitant peut, en tout temps pendant la détention de la personne au centre de soins et de protection, la faire transférer à un autre centre de soins et de protection si l'autre exploitant y consent.
Ongoing assessment at protective care centre
7(1) Subject to this section, an operator must ensure that a person detained at a protective care centre is assessed at reasonable intervals to determine whether the person continues to be intoxicated.
Évaluation au centre de soins et de protection
7(1) Sous réserve du présent article, l'exploitant d'un centre de soins et de protection veille à ce que l'état de la personne qui y est détenue soit évalué à intervalles raisonnables afin qu'il soit établi si elle continue d'agir sous l'influence d'une substance intoxicante.
Assessment after 24-hour detention
7(2) If the detained person continues to be intoxicated after 24 hours have elapsed since the person was first detained by an officer, the operator must make reasonable efforts to have the person assessed as soon as reasonably possible by a qualified health professional.
Évaluation — 24 heures après la mise en détention
7(2) Si la personne continue d'agir sous l'influence d'une substance intoxicante 24 heures après sa mise en détention, l'exploitant fait des efforts raisonnables pour faire évaluer son état par un professionnel de la santé qualifié dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Assessment after 48-hour detention
7(3) If the detained person continues to be intoxicated after 48 hours have elapsed since the person was first detained by the officer, the operator must make reasonable efforts to have the person assessed as soon as reasonably possible by a qualified health professional.
Évaluation — 48 heures après la mise en détention
7(3) Si la personne continue d'agir sous l'influence d'une substance intoxicante 48 heures après sa mise en détention, l'exploitant fait des efforts raisonnables pour faire évaluer son état par un professionnel de la santé qualifié dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Release from protective care centre
8(1) The operator of a protective care centre must release a detained person
(a) as soon as the person is no longer intoxicated; or
(b) at the end of the 72-hour detention period;
whichever occurs first.
Remise en liberté
8(1) L'exploitant d'un centre de soins et de protection remet en liberté la personne qui y est détenue dès qu'elle n'agit plus sous l'influence d'une substance intoxicante. Toutefois, elle ne peut être détenue plus de 72 heures.
Release to responsible person
8(2) Despite subsection (1), the operator must release a detained person at the request of a person who
(a) undertakes to take care of the person; and
(b) in the opinion of the operator, is responsible and capable of taking care of the person.
Remise en liberté à la demande d'une personne responsable
8(2) Malgré le paragraphe (1), l'exploitant remet la personne en liberté à la demande de toute personne qui s'engage à s'occuper d'elle et que l'agent juge responsable et apte à le faire.
Health professional to direct release
8(3) A qualified health professional who conducts an assessment of a person detained at a protective care centre must direct the operator to release the detained person if the health professional determines that the person is no longer intoxicated and can be released. The operator must immediately comply with the direction.
Remise en liberté à l'initiative du professionnel de la santé
8(3) Le professionnel de la santé qualifié qui mène une évaluation de la personne détenue et qui conclut qu'elle n'agit plus sous l'influence d'une substance intoxicante et qu'elle peut être remise en liberté ordonne à l'exploitant de la remettre en liberté, lequel est alors tenu d'obtempérer immédiatement.
Order for involuntary examination
9(1) A qualified health professional who conducts an assessment of a person detained at a protective care centre may order the person to be taken to a place for an involuntary medical examination under section 8 of The Mental Health Act if the prescribed criteria are met.
Examen médical obligatoire
9(1) Le professionnel de la santé qualifié qui mène l'évaluation d'une personne détenue dans un centre de soins et de protection peut ordonner qu'elle soit conduite à un lieu afin d'y subir un examen médical obligatoire en vertu de l'article 8 de la Loi sur la santé mentale si les critères réglementaires sont remplis.
Officer to take person for examination
9(2) When an order is made, the operator must, as soon as practicable, arrange for an officer to take the person to a place to be examined involuntarily.
Transport au lieu d'examen
9(2) Lorsque l'ordre en est donné, l'exploitant fait en sorte, dès que possible, qu'un agent conduise la personne au lieu en question afin d'y subir un examen médical obligatoire.
Mental Health Act to apply
9(3) Sections 13 to 15 of The Mental Health Act apply, with necessary changes, in respect of a person taken for an involuntary medical examination under this section.
Application de la Loi sur la santé mentale
9(3) Les articles 13 à 15 de la Loi sur la santé mentale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes conduites à un lieu pour y subir un examen médical obligatoire en vertu du présent article.
Remaining voluntarily at protective care centre
10 An operator may allow a person who is no longer intoxicated to voluntarily remain at the protective care centre to receive additional care or services.
Séjour volontaire au centre de soins et de protection
10 L'exploitant peut permettre à une personne qui n'agit plus sous l'influence d'une substance intoxicante de demeurer dans son centre de soins et de protection volontairement pour recevoir des soins et services supplémentaires.
GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Protection from liability
11 No action or proceeding may be brought against an officer, an operator of a protective care centre, a staff member or any other person working at a protective care centre or a qualified health professional referred to in section 7, 8 or 9 for anything done or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act.
Immunité
11 Les agents, les exploitants d'un centre de soins et de protection, de même que les membres du personnel d'un tel centre et toute autre personne y travaillant, ainsi que les professionnels de la santé qualifiés visés aux articles 7, 8 ou 9 bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.
Regulations
12(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) designating persons or classes of persons for the purpose of the definition "designated officer";
(b) prescribing requirements respecting the detention of an intoxicated person with which a designated officer must comply;
(c) designating facilities or parts of facilities as protective care centres;
(d) respecting assessments, observation and care of persons detained at protective care centres;
(e) respecting equipment and staffing, standards and recordkeeping requirements for protective care centres;
(f) prescribing health professionals and their qualifications;
(g) defining any word or expression used but not defined in this Act;
(h) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.
Règlements
12(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des personnes, nommément ou par catégorie, pour l'application de la définition d'« agent désigné »;
b) prévoir les exigences relatives à la détention d'une personne agissant sous l'influence d'une substance intoxicante auxquelles les agents désignés doivent se conformer;
c) désigner un établissement ou une partie d'un établissement à titre de centre de soins et de protection;
d) prendre des mesures concernant les évaluations, les observations et le soin des personnes détenues dans les centres de soins et de protection;
e) prendre des mesures concernant les exigences applicables aux centres de soins et de protection à l'égard du matériel, de la dotation en personnel, des normes et de la tenue de dossiers;
f) désigner des professionnels de la santé à titre de professionnels de la santé désignés et prévoir les compétences qu'ils doivent posséder;
g) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;
h) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
Scope and application
12(2) A regulation made under this Act
(a) may be general or particular in its application; and
(b) may establish different classes of facilities and persons and may apply differently to different classes.
Portée et application
12(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi :
a) peuvent être d'application générale ou particulière;
b) peuvent établir une ou plusieurs catégories d'établissements et de personnes et s'y appliquer différemment.
Repeal
13 The following are repealed:
(a) The Intoxicated Persons Detention Act, R.S.M. 1987, c. I90;
(b) the Detoxification Centres Regulation, Manitoba Regulation 331/87 R.
Abrogations
13 Les textes qui suivent sont abrogés :
a) la Loi sur la détention des personnes en état d'ébriété, c. I90 des L.R.M. 1987;
b) le Règlement visant les centres de désintoxication, R.M. 331/87 R.
C.C.S.M. reference
14 This Act may be referred to as chapter P145 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
14 La présente loi constitue le chapitre P145 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
15 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
15 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
