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The Budget Implementation and Tax Statutes Amendment Act, 2025, S.M. 2025, c. 48
Loi d'exécution du budget de 2025 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, L.M. 2025, c. 48
(Assented to November 6, 2025)
(Date de sanction : 6 novembre 2025)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
This Bill implements measures announced in the 2025 Manitoba Budget and makes various other amendments to tax and financial legislation.
Amendments to tax statutes
The changes to tax statutes include the following:
Corporation Capital Tax (Part 1)
exempting Crown corporations from tax under this Act [s. 2 to 4, 5(1), 5(2)(a), 5(3), 6 to 8]
eliminating an outdated reference [s. 5(2)(b)]
Health and Post Secondary Education Tax Levy (Part 2)
increasing the threshold for an exemption from the levy to $2,500,000 and the threshold at which the basic tax rate applies to $5,000,000 [s. 10 and 11]
Income Tax (Part 3)
excluding trusts from eligibility for the family tax benefit [s. 13 and 15(6) and (7)]
eliminating the indexation of tax brackets [s. 14]
eliminating the indexation of the basic personal amount [s. 15(1) and (2)]
updating outdated references [s. 15(3) and (4), 16 and 22]
increasing the volunteer firefighter and search and rescue volunteer tax credits from $3,000 a year to $6,000 [s. 15(5)]
clarifying the eligibility criteria for the seniors school tax rebate and allowing eligibility for a portion of a year [s. 17 and 19]
increasing the homeowners affordability tax credit and the corresponding school tax reduction from $1,500 to $1,600 [s. 18 and 20]
increasing the renters affordability tax credit from $575 to $625 and increasing the seniors' top-up for the credit proportionally [s. 21]
eliminating the requirement that an applicant for the rental housing construction incentive own or lease the land on which a rental complex is situated in circumstances to be set out in the regulations [s. 23]
Mining Tax (Part 4)
allowing a new mine or a major expansion of an existing mine to be eligible for the tax holiday without the minister's designation [s. 25(a), 26 and 27]
removing the new investment credit which related to investments made before 2004 [s. 25(b) and (d), 28 and 31]
eliminating the special tax on the profits of operators of mineral processing establishments [s. 25(b) and (c), 29 and 30]
Property Tax and Insulation Assistance (Part 5)
clarifying the calculation of the school tax assistance for pensioner tenants [s. 33]
removing the outdated Part V.2 (Riparian Property Tax Reduction) and related regulations [s. 34 and 35(b) to (h)]
removing an outdated regulation that related to school tax assistance for pensioner homeowners [s. 35(a)]
Retail Sales Tax (Part 6)
updating the definition "software" to include cloud computing services such as data storage, remote computer processing and subscription-based software [s. 37 and 39(2)]
restricting the requirement to pay tax on the temporary use of vehicles to registered vehicle dealers [s. 38]
clarifying the exemption from tax on telecommunication services for educational programs and activities [s. 39(1)]
Tax Administration and Miscellaneous Taxes (Part 7)
making consequential amendments relating to the exemption of Crown corporations from tax imposed under The Corporation Capital Tax Act [s. 41 and 42]
eliminating the requirement that the director provide the minister with a written report detailing each waiver of interest or penalty given by the director in a fiscal year [s. 43]
Other amendments
The changes to implement other budget measures include the following:
City of Winnipeg Charter and Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act
providing that no land transfer tax applies to land conveyed to the city as part of the subdivision approval process and that such land is considered to have been conveyed to the city [s. 44 and 45]
Education Administration Act
authorizing the minister to construct schools and associated improvements that school boards are then able to use as public schools [s. 46 and 47]
Mines and Minerals Act and Oil and Gas Act
clarifying the accounting treatment of two funds maintained for rehabilitation work for mines and oil and gas wells or facilities [s. 48 to 50]
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La présente loi met en œuvre les mesures prévues dans le budget du Manitoba de 2025; elle apporte également des modifications visant des lois fiscales et financières.
Modification de lois fiscales
Les modifications qui suivent sont apportées à diverses lois fiscales :
Loi de l'impôt sur le capital des corporations (Partie 1)
exemption des corporations de la Couronne de l'impôt exigible sous le régime de cette loi [articles 2 à 4, paragraphe 5(1), alinéa 5(2)a), paragraphe 5(3) et articles 6 à 8]
suppression de mentions désuètes [alinéa 5(2)b)]
Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire (Partie 2)
augmentation du seuil d'exemption à 2 500 000 $ et du seuil d'application du taux de base à 5 000 000 $ [articles 10 et 11]
Loi de l'impôt sur le revenu (Partie 3)
exclusion des fiducies de l'admissibilité à la prestation fiscale pour les familles [article 13 et paragraphes 15(6) et (7)]
élimination de l'indexation des tranches d'imposition [article 14]
élimination de l'indexation du montant personnel de base [paragraphes 15(1) et (2)]
actualisation de mentions désuètes [paragraphes 15(3) et (4) et articles 16 et 22]
augmentation du montant du crédit d'impôt pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage, lequel passe de 3 000 $ à 6 000 $ par année [paragraphe 15(5)]
clarification des critères d'admissibilité au remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire et établissement de l'admissibilité à ce remboursement à l'égard d'une partie d'année d'imposition [articles 17 et 19]
augmentation du montant du crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation et de la réduction des taxes scolaires correspondante, lequel passe de 1 500 $ à 1 600 $ [articles 18 et 20]
augmentation du crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les locataires, lequel passe de 575 $ à 625 $, et augmentation proportionnelle du supplément offert aux personnes âgées au titre de ce crédit [article 21]
élimination de l'obligation voulant que l'auteur d'une demande au titre de l'incitatif à la construction de logements locatifs soit propriétaire ou locataire des terrains sur lesquels sont situés ses logements dans les cas prévus par règlement [article 23]
Loi sur la taxe minière (Partie 4)
admissibilité d'une nouvelle mine ou de l'expansion majeure d'une mine existante à l'exonération fiscale sans la désignation du ministre [alinéa 25b) et articles 26 et 27]
élimination du crédit aux nouveaux investissements qui concernait les investissements réalisés avant 2004 [alinéas 25a) et c) et articles 28 et 31]
élimination de la taxe spéciale sur les profits des exploitants d'installation de traitement du minéral [alinéas 25a) et d) et articles 29 et 30]
Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences (Partie 5)
clarification du calcul de l'aide aux locataires pensionnés relativement à la taxe scolaire [article 33]
abrogation d'une partie désuète concernant la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains (partie V.2) et de règlements connexes [article 34 et alinéas 35b) à h)]
abrogation d'un règlement désuet portant sur l'aide aux propriétaires pensionnés de résidence relativement à la taxe scolaire [alinéa 35a)]
Loi de la taxe sur les ventes au détail (Partie 6)
mise à jour de la définition de « logiciel » pour y inclure les services infonuagiques comme le stockage de données, le traitement informatique à distance et les abonnements logiciels [article 37 et paragraphe 39(2)]
limitation de l'obligation de payer la taxe sur l'utilisation temporaire de véhicules pour qu'elle s'applique uniquement aux commerçants de véhicules inscrits [article 38]
clarification de l'exemption de taxe à l'égard des services de télécommunications pour les programmes et activités éducationnels [paragraphe 39(1)]
Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes (Partie 7)
modifications corrélatives découlant de l'exemption des corporations de la Couronne de l'impôt exigible sous le régime de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations [articles 41 et 42]
élimination de l'obligation voulant que le directeur remette au ministre un rapport écrit détaillant les renonciations à un intérêt ou à une pénalité qu'il a accordées au cours de l'exercice visé par le rapport [article 43]
Autres modifications
Les modifications qui suivent sont apportées afin de mettre en œuvre diverses autres mesures budgétaires :
Charte de la ville de Winnipeg et Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes
non-application d'une taxe sur les mutations de biens-fonds aux biens-fonds cédés à la ville de Winnipeg dans le cadre d'un processus d'approbation de lotissements et considération de ces biens-fonds comme ayant été cédés à la ville de Winnipeg [articles 44 et 45]
Loi sur l'administration scolaire
habilitation du ministre à faire construire des écoles et des améliorations connexes que les commissions scolaires peuvent ensuite utiliser à titre d'écoles publiques [articles 46 et 47]
Loi sur les mines et les minéraux et Loi sur le pétrole et le gaz naturel
clarification du traitement comptable de deux fonds créés pour l'exécution des travaux de remise en état relatifs aux mines ainsi qu'aux puits et aux installations gazières et pétrolières [articles 48 à 50]
Table of Contents
Table des matières
Partie
1Loi de l'impôt sur le capital des corporations
2Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire
5Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences
6Loi de la taxe sur les ventes au détail
7Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
THE CORPORATION CAPITAL TAX ACT
PARTIE 1
LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS
C.C.S.M. c. C226 amended
1 The Corporation Capital Tax Act is amended by this Part.
Modification du c. C226 de la C.P.L.M.
1 La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.
2 Subsection 1(1) is amended
(a) in the definition "corporation", by striking out "and includes a Crown corporation with or without share capital, but does not include any other" and substituting "but does not include a";
(b) in the definition "shareholder", by striking out "includes a member of a corporation or other" and substituting ", in relation to a corporation, includes a"; and
(c) by repealing the definitions "Crown corporation", "security interest" and "subsidiary wholly owned corporation".
2 Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans la définition d'« actionnaire », par substitution, à « S'entend en outre d'un membre d'une corporation ou autre », de « Relativement à une corporation, s'entend notamment d'une »;
b) dans la définition de « corporation », par suppression :
(i) de « , y compris une corporation de la Couronne avec ou sans capital-actions »,
(ii) de « autre »;
c) par suppression des définitions de « corporation de la Couronne », de « filiale en propriété exclusive » et de « sûreté ».
3 Section 5 is amended, in the part before clause (a), by striking out ", its cost of investments".
3 Le passage introductif de l'article 5 est modifié par suppression de « , du coût de ses placements ».
4(1) Subsection 6(2) is amended by adding "that has a permanent establishment in Manitoba" after "A financial institution".
4(1) Le paragraphe 6(2) est modifié par adjonction, après « financières », de « qui ont un établissement permanent au Manitoba ».
4(2) Subsection 6(3) is repealed.
4(2) Le paragraphe 6(3) est abrogé.
5(1) Subsection 8(1) is repealed.
5(1) Le paragraphe 8(1) est abrogé.
5(2) Subsection 8(2) is renumbered as subsection 9(1.1) and is amended
(a) in the part before clause (a), by striking out "purposes of clauses (1)(d), (e) and (f) and subclause 9(1)(b)(ii)" and substituting "purpose of subclause (1)(b)(ii)"; and
(b) by replacing clause (g) with the following:
(g) its lien notes payable to another corporation.
5(2) Le paragraphe 8(2) devient le paragraphe 9(1.1) et est modifié par substitution :
a) dans le passage introductif, à « des alinéas (1)d), e) et f) et du sous-alinéa 9(1)b)(ii) », de « du sous-alinéa (1)b)(ii) »;
b) à l'alinéa g), de ce qui suit :
g) les billets portant privilège en faveur d'une autre corporation.
5(3) Subsections 8(4) and (5) are amended, in the part before clause (a), by striking out "Notwithstanding subsection (1), the" and substituting "The".
5(3) Le passage introductif des paragraphes 8(4) et (5) est modifié par substitution, à « Par dérogation au paragraphe (1), le », de « Le ».
6 Subsection 10(5) is repealed.
6 Le paragraphe 10(5) est abrogé.
7(1) Subsections 13(2) and (3) are repealed.
7(1) Les paragraphes 13(2) et (3) sont abrogés.
7(2) Subsection 13(4) is renumbered as subsection 6(2.1).
7(2) Le paragraphe 13(4) devient le paragraphe 6(2.1).
8 In section 17, "corporation" is struck out wherever it occurs and "financial institution" is substituted, with necessary grammatical changes.
8 Le passage introductif des paragraphes 17(1) et (2) est modifié par substitution, à « La corporation », de « L'institution financière ».
PART 2
THE HEALTH AND POST SECONDARY EDUCATION TAX LEVY ACT
PARTIE 2
LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
C.C.S.M. c. H24 amended
9 The Health and Post Secondary Education Tax Levy Act is amended by this Part.
Modification du c. H24 de la C.P.L.M.
9 La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.
10(1) Subsection 3(3.10) is amended in the formula in clause (a), and in clauses (c) and (f), by striking out "$2,250,000" and substituting "$2,500,000".
10(1) Le paragraphe 3(3.10) est modifié, dans la formule figurant à l'alinéa a) ainsi que dans les alinéas c) et f), par substitution, à « 2 250 000 $ », de « 2 500 000 $ ».
10(2) Subsection 3(3.12) is amended by striking out "$2,250,000" and substituting "$2,500,000".
10(2) Le paragraphe 3(3.12) est modifié par substitution, à « 2 250 000 $ », de « 2 500 000 $ ».
10(3) Subsection 3(3.14) is amended
(a) by striking out "$2,250,000" wherever it occurs and substituting "$2,500,000"; and
(b) by striking out "$4,500,000" and substituting "$5,000,000".
10(3) Le paragraphe 3(3.14) est modifié par substitution :
a) à « 2 250 000 $ », à chaque occurrence, de « 2 500 000 $ »;
b) à « 4 500 000 $ », de « 5 000 000 $ ».
10(4) Subsection 3(3.16) is amended in the formula in clause (a), and in clauses (b) and (f), by striking out "$2,250,000" and substituting "$2,500,000".
10(4) Le paragraphe 3(3.16) est modifié, dans la formule figurant à l'alinéa a) ainsi que dans les alinéas b) et f), par substitution, à « 2 250 000 $ », de « 2 500 000 $ ».
11(1) Subsection 3.2(2) is amended
(a) in the section heading and in the part before the formula, by striking out "$4,500,000" and substituting "$5,000,000"; and
(b) in the formula, by striking out "$2,250,000" and substituting "$2,500,000".
11(1) Le paragraphe 3.2(2) est modifié par substitution :
a) dans le titre et dans le passage introductif, à « 4 500 000 $ », de « 5 000 000 $ »;
b) dans la formule, à « 2 250 000 $ », de « 2 500 000 $ ».
11(2) Subsection 3.2(3) is amended, in the section heading and in the part before clause (a), by striking out "$4,500,000" and substituting "$5,000,000".
11(2) Le paragraphe 3.2(3) est modifié, dans le titre et dans le passage introductif, par substitution, à « 4 500 000 $ », de « 5 000 000 $ ».
PART 3
THE INCOME TAX ACT
PARTIE 3
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
C.C.S.M. c. I10 amended
12 The Income Tax Act is amended by this Part.
Modification du c. I10 de la C.P.L.M.
12 La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.
13 Subsection 1(1) is amended by replacing the definition "individual" with the following:
"individual" means a person other than a corporation and, except in the following provisions, includes a trust or estate:
(a) subsections 4.6(3) to (8), (10) and (16.1) (non-refundable tax credits),
(b) section 5 (refundable tax credits),
(c) sections 6.1 to 6.5 (relief tax credits); (« particulier »)
13 La définition de « particulier » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :
« particulier » Personne autre qu'une corporation. La présente définition vise également une fiducie ou une succession, sauf aux dispositions suivantes :
a) les paragraphes 4.6(3) à (8), (10) et (16.1);
b) l'article 5;
c) les articles 6.1 à 6.5. ("individual")
14(1) Subsection 4.1(2) is amended by striking out "Subject to subsection (3), an" and substituting "An".
14(1) Le paragraphe 4.1(2) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (3), l'impôt », de « L'impôt ».
14(2) Subsection 4.1(3) is replaced with the following:
14(2) Le paragraphe 4.1(3) est remplacé par ce qui suit :
Indexing of tax bracket amounts
4.1(3) For the 2017 to 2023 taxation years, the dollar amounts specified in clauses (1)(b) and (c) are to be indexed according to subsection 4(3).
Indexation des tranches d'imposition
4.1(3) Pour les années d'imposition 2017 à 2023, les montants exprimés en dollars précisés aux alinéas (1)b) et c) sont indexés conformément au paragraphe 4(3).
15(1) Subsection 4.6(3) is amended by replacing clause (c) with the following:
(c) $15,780 for a taxation year ending after 2023.
15(1) L'alinéa 4.6(3)c) est remplacé par ce qui suit :
c) 15 780 $ pour une année d'imposition se terminant après 2023.
15(2) Subsection 4.6(3.1) is replaced with the following:
15(2) Le paragraphe 4.6(3.1) est remplacé par ce qui suit :
Indexing of basic personal amount
4.6(3.1) For the 2017 to 2022 taxation years, the basic personal amount specified in clause (3)(a) is to be indexed according to subsection 4(3).
Indexation du montant personnel de base
4.6(3.1) Pour les années d'imposition 2017 à 2022, le montant personnel de base précisé à l'alinéa (3)a) est indexé conformément au paragraphe 4(3).
15(3) Subsection 4.6(13) is amended, in clause (b) of the description of C in the formula, by striking out "subsections (3) to (12), (15.1) and (15.3)" and substituting "subsections (3) to (12) and (15.3)".
15(3) L'alinéa b) de la description de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 4.6(13) est modifié par suppression de « ainsi que (15.1) ».
15(4) Subsection 4.6(14.1) is amended, in clause (b) of the description of B in the formula, by striking out "subsections (3) to (13), (15.1) and (15.3)" and substituting "subsections (3) to (13) and (15.3)".
15(4) L'alinéa b) de la description de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 4.6(14.1) est modifié par suppression de « ainsi que (15.1) ».
15(5) Subsection 4.6(15.3) is amended by striking out "$3,000" and substituting "$6,000".
15(5) Le paragraphe 4.6(15.3) est modifié par substitution, à « 3 000 $ », de « 6 000 $ ».
15(6) Subsection 4.6(16.1) is replaced with the following:
15(6) Le paragraphe 4.6(16.1) est remplacé par ce qui suit :
Family tax benefit
4.6(16.1) Subject to subsection (16.2), an individual may claim for a taxation year the amount, if any, by which 9% of the individual's income for the year is exceeded by the total of $2,065 and the following amounts that apply:
(a) $2,065, if the individual has claimed an amount for the year under subsection (5) (claim re spouse or common-law partner) or under subsection (6) (eligible dependant amount);
(b) $2,752 for each dependant in relation to whom the individual or the individual's spouse or common-law partner was, at any time in the year, an eligible individual (as defined in section 122.6 of the federal Act), other than a dependant in respect of whom an individual has claimed an amount for the year under subsection (6) (eligible dependant amount) or (7) (infirm dependant amount);
(c) $2,752 for each dependant in respect of whom the individual has claimed an amount for the year under subsection (7) (infirm dependant amount);
(d) $2,065, if the individual was at least 65 years old at the end of the year;
(e) $2,752, if the individual has claimed an amount for the year under subsection (11) (disability amount);
(f) $2,752 for each individual in respect of whom the individual has claimed an amount for the year under subsection (12) (dependant disability amount);
(g) $2,752, if the individual has claimed an amount for the year under subsection (16) in relation to a physical or mental impairment of the individual's spouse or common-law partner;
(h) $2,065, if the individual claimed an amount for the year under subsection (16) in relation to an age credit deductible under subsection (4) by the individual's spouse or common-law partner.
Prestation fiscale pour les familles
4.6(16.1) Sous réserve du paragraphe (16.2), le particulier peut, pour une année d'imposition, demander un montant correspondant à l'excédent éventuel du total de 2 065 $ et des montants applicables indiqués ci-dessous sur 9 % de son revenu pour l'année :
a) 2 065 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (5) ou (6);
b) 2 752 $, pour chaque personne à charge relativement à laquelle lui-même ou son conjoint ou conjoint de fait était, à un moment de l'année, un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (6) ou (7);
c) 2 752 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (7);
d) 2 065 $, s'il était âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année;
e) 2 752 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (11);
f) 2 752 $, pour chaque particulier à l'égard duquel il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (12);
g) 2 752 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (16) relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait;
h) 2 065 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (16) relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe (4) par son conjoint ou par son conjoint de fait.
15(7) Clause 4.6(20)(k) is repealed.
15(7) L'alinéa 4.6(20)k) est abrogé.
16 Subsection 5.2(1) is amended by striking out "under those clauses" and substituting "under that subsection".
16 Le paragraphe 5.2(1) est modifié par substitution, à « ces alinéas », de « ce paragraphe ».
17 Subsection 5.3(1.2) is amended by striking out "subsections 5.4(1) and 5.6.1(2)" and substituting "subsections 5.4(1), 5.5.1(1) and 5.6.1(2)".
17 Le paragraphe 5.3(1.2) est modifié par substitution, à « et 5.6.1(2) », de « , 5.5.1(1) et 5.6.1(2) ».
18 Subsection 5.4(2) is amended, in the formula in clause (a), by striking out "$1,500" and substituting "$1,600".
18 La formule figurant à l'alinéa a) du paragraphe 5.4(2) est modifiée par substitution, à « 1 500 $ », de « 1 600 $ ».
19 Section 5.5.1 is replaced with the following:
19 L'article 5.5.1 est remplacé par ce qui suit :
Eligibility for seniors school tax rebate
5.5.1(1) An individual whose principal residence is owned by them or their spouse or common-law partner is eligible for the seniors school tax rebate for a taxation year if
(a) the individual is eligible for the homeowners affordability tax credit under section 5.4 in relation to the residence for any part of the taxation year; and
(b) the individual or their cohabiting spouse or common-law partner is at least 65 years of age at the end of the taxation year.
Admissibilité au remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire
5.5.1(1) Le particulier dont la résidence principale lui appartient ou appartient à son conjoint ou conjoint de fait est admissible au remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire pour une année d'imposition dans le cas suivant :
a) le particulier est admissible au crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation sous le régime de l'article 5.4 relativement à la résidence pour toute partie de l'année d'imposition;
b) le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé est âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année d'imposition.
Seniors school tax rebate
5.5.1(2) An individual's seniors school tax rebate for a taxation year is the amount determined by the following formula:
(A − .01B) × De/Dy
In this formula,
Ais the lesser of
(a) $235, and
(b) the amount, if any, by which
(i) the individual's eligible school taxes for the year,
exceeds the total of
(ii) the homeowners affordability tax credit that could be claimed for that taxation year by the individual or the individual's cohabiting spouse or common-law partner in respect of the individual's principal residence, and
(iii) the school tax reduction given in respect of a principal residence of the individual for the year or part of the year;
Bis the amount, if any, by which the individual's family income for the taxation year exceeds $40,000;
Deis the number of days in the taxation year during which the individual is eligible for the homeowners affordability tax credit; and
Dyis the number of days in the taxation year.
Remboursement
5.5.1(2) Le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire auquel a droit un particulier correspond au montant calculé au moyen de la formule suivante :
(A − 0,01B) × De/Dy
Dans la présente formule :
Areprésente le moins élevé des montants suivants :
a) 235 $;
b) l'excédent, le cas échéant :
(i) des taxes scolaires admissibles du particulier pour l'année d'imposition,
sur la somme des éléments suivants :
(ii) le crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé pourrait demander pour l'année d'imposition en question à l'égard de la résidence principale du particulier,
(iii) la réduction des taxes scolaires à l'égard de la résidence principale du particulier pour la totalité ou une partie de l'année;
Breprésente l'excédent, le cas échant, du revenu familial du particulier pour l'année d'imposition sur 40 000 $;
Dereprésente le nombre de jours dans l'année d'imposition pendant lesquels le particulier est admissible au crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation;
Dyreprésente le nombre de jours dans l'année d'imposition.
20 Clause 5.6(1)(a) is amended by striking out "$1,500" and substituting "$1,600".
20 L'alinéa 5.6(1)a) est modifié par substitution, à « 1 500 $ », de « 1 600 $ ».
21(1) Clause 5.6.1(3)(b) is amended, in the formula, by striking out "$575" and substituting "$625".
21(1) La formule de l'alinéa 5.6.1(3)b) est modifiée par substitution, à « 575 $ », de « 625 $ ».
21(2) Subsection 5.6.1(4) is amended
(a) in the formula, by striking out "$903.57" and substituting "$982.14"; and
(b) in the description of A in the formula, by striking out "$328.57 and 0.8214%" and substituting "$357.14 and 0.8929%".
22 Subclause 5.13(b)(ii) of the English version is amended by striking out "infertility treatment services" and substituting "fertility treatment services".
21(2) Le paragraphe 5.6.1(4) est modifié par substitution :
a) dans la formule, à « 903,57 $ », de « 982,14 $ »;
b) dans la description de l'élément A de la formule, à « 328,57 $ ou, si elle est inférieure, la somme correspondant à 0,8214 % », de « 357,14 $ ou, si elle est inférieure, la somme correspondant à 0,8929 % ».
22 Le sous-alinéa 5.13b)(ii) de la version anglaise est modifié par substitution, à « infertility treatment services », de « fertility treatment services ».
23(1) Subsection 10.7(1) is amended, in the definition "rental housing project",
(a) by replacing clause (b) with the following:
(b) is situated on land owned or leased by the entity or land that meets the requirements prescribed by regulation;
(b) in clause (h) of the English version, by striking out "a hotel, hostel or a facility" and substituting "a hotel or hostel or a facility".
23(1) La définition de « projet de logements locatifs » figurant au paragraphe 10.7(1) est modifiée par substitution :
a) à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) ils sont situés sur des terrains dont l'entité est propriétaire ou locataire ou qui répondent aux exigences réglementaires;
b) dans l'alinéa h) de la version anglaise, à « a hotel, hostel or a facility », de « a hotel or hostel or a facility ».
23(2) Clause 10.7(13)(d) is replaced with the following:
(d) for the purpose of the definition "rental housing project",
(i) prescribing requirements in relation to land for the purpose of clause (b) of the definition,
(ii) prescribing the number of residential rental units for the purpose of clause (g) of the definition, and
(iii) prescribing ineligible facilities for the purpose of clause (h) of the definition;
23(2) L'alinéa 10.7(13)d) est remplacé par ce qui suit :
d) pour l'application de la définition de « projet de logements locatifs » :
(i) prescrire des exigences relativement aux terrains pour l'application de l'alinéa b) de la définition,
(ii) fixer le nombre d'unités locatives résidentielles pour l'application de l'alinéa g) de la définition,
(iii) désigner des établissements inadmissibles pour l'application de l'alinéa h) de la définition;
PART 4
THE MINING TAX ACT
PARTIE 4
LOI SUR LA TAXE MINIÈRE
C.C.S.M. c. M195 amended
24 The Mining Tax Act is amended by this Part.
Modification du c. M195 de la C.P.L.M.
24 La présente partie modifie la Loi sur la taxe minière.
25 Subsection 1(1) is amended
(a) by replacing the definitions "major expansion" and "new mine" with the following:
"major expansion" means a mine expansion that is eligible for the tax holiday under subsection 4.2(3); (« expansion majeure »)
"new mine" means a mine that is eligible for the tax holiday under subsection 4.2(2); (« nouvelle mine »)
(b) by repealing the definitions "new investment credit" and "special tax";
(c) in the definition "tax", by striking out ", other than a special tax"; and
(d) in the definition "undepreciated balance", by replacing clause (d) with the following:
(d) all amounts each of which is an amount deducted for a previous fiscal year by the operator under subsection 13(2) (as it applied to that year).
25 Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par suppression des définitions de « crédit aux nouveaux investissements » et de « taxe spéciale »;
b) par substitution, aux définitions d'« expansion majeure » et de « nouvelle mine », de ce qui suit :
« expansion majeure » Expansion minière admissible à l'exonération fiscale en vertu du paragraphe 4.2(3). ("major expansion")
« nouvelle mine » Mine admissible à l'exonération fiscale en vertu du paragraphe 4.2(2). ("new mine")
c) dans la définition de « solde non amorti », par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :
d) tous les montants représentant chacun un montant qu'il a déduit pour un exercice antérieur en vertu du paragraphe 13(2) tel qu'il s'appliquait à cet exercice.
d) dans la définition de « taxe », par suppression de « , à l'exclusion de la taxe spéciale ».
26 Subsection 4.1(1) is replaced with the following:
26 Le paragraphe 4.1(1) est remplacé par ce qui suit :
Tax holiday
4.1(1) An operator's profit from a new mine or major expansion is eligible for an exemption from tax for the period
(a) beginning on the day that the new mine or major expansion begins to be used for mining; and
(b) ending in the fiscal year in which the tax holiday pool, calculated in accordance with Formula 5 set out in the Schedule, is nil or negative.
Exonération fiscale
4.1(1) Le profit d'un exploitant provenant d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure est admissible à une exonération de taxe au cours de la période commençant le jour où la nouvelle mine ou l'expansion majeure a commencé à être exploitée et se terminant pendant l'exercice au cours duquel le compte de l'exonération fiscale, calculé en conformité avec la formule 5 de l'annexe, est nul ou négatif.
27(1) Subsection 4.2(1) is repealed.
27(1) Le paragraphe 4.2(1) est abrogé.
27(2) Subsection 4.2(2) is amended by replacing everything before clause (a) with the following:
27(2) Le passage introductif du paragraphe 4.2(2) est remplacé par ce qui suit :
New mine
4.2(2) A mine is eligible for the tax holiday as a new mine if the minister is reasonably satisfied that
Nouvelle mine
4.2(2) Une mine est admissible à l'exonération fiscale à titre de nouvelle mine si le ministre est raisonnablement convaincu de ce qui suit :
27(3) Subsection 4.2(3) is amended
(a) by replacing everything before clause (a) with the following:
27(3) Le paragraphe 4.2(3) est modifié :
a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :
Major expansion
4.2(3) An expansion of an existing mine is eligible for the tax holiday as a major expansion if the minister is reasonably satisfied that
Expansion majeure
4.2(3) L'expansion d'une mine existante est admissible à l'exonération fiscale à titre d'expansion majeure si le ministre est raisonnablement convaincu de ce qui suit :
(b) in clause (b),
(i) by striking out "after 2021", and
(ii) by striking out "the designation is made" and substituting "the expansion began to be used for mining".
b) dans l'alinéa b) :
(i) par suppression de « après 2021 »,
(ii) par substitution, à « la désignation a eu lieu », de « l'expansion a commencé à être exploitée ».
27(4) Clause 4.2(4)(a) is amended by striking out "before the month that the minister makes a designation".
27(4) L'alinéa 4.2(4)a) est modifié par suppression de « avant le mois où le ministre procède à la désignation ».
28 Subsection 13(2) is repealed.
28 Le paragraphe 13(2) est abrogé.
29 Section 13.1 is repealed.
29 L'article 13.1 est abrogé.
30 Subsection 14(2) is repealed.
30 Le paragraphe 14(2) est abrogé.
31 The Schedule is amended
(a) by repealing Formulas 1 and 1.1; and
(b) in Formulas 3 and 7, in the description of Q, by striking out everything after "the purchase of processing assets," and substituting "deducted in a previous fiscal year under subsection 13(2) (as it applied to that year) from the operator's tax payable for that year.".
31 L'annexe est modifiée :
a) par abrogation des formules 1 et 1.1;
b) par substitution :
(i) dans la description de l'élément Q de la formule 3, au passage qui suit « déduits », de « de la taxe payable de l'exploitant pour un exercice antérieur en vertu du paragraphe 13(2) tel qu'il s'appliquait à cet exercice. »,
(ii) dans la description de l'élément Q de la formule 7, à « que l'exploitant déduit en vertu du paragraphe 13(2) de la taxe exigible pour un exercice antérieur », de « et que l'exploitant déduit de la taxe payable pour un exercice antérieur en vertu du paragraphe 13(2) tel qu'il s'appliquait à cet exercice ».
PART 5
THE PROPERTY TAX AND INSULATION ASSISTANCE ACT
PARTIE 5
LOI SUR L'AIDE EN MATIÈRE DE TAXES FONCIÈRES ET D'ISOLATION THERMIQUE DES RÉSIDENCES
C.C.S.M. c. P143 amended
32 The Property Tax and Insulation Assistance Act is amended by this Part.
Modification du c. P143 de la C.P.L.M.
32 La présente partie modifie la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.
33 Clause 14(a) is replaced with the following:
(a) the amount by which 20% of the eligible rental cost, as defined in subsection 5.6.1(1) of The Income Tax Act, of the pensioner tenant for the year exceeds the renters affordability tax credit claimed by the pensioner tenant under section 5.6.1 of that Act for the year; and
33 L'alinéa 14a) est remplacé par ce qui suit :
a) l'excédent éventuel entre la somme correspondant à 20 % des frais de loyer admissibles, au sens du paragraphe 5.6.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, du locataire pensionné pour l'année et le crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les locataires demandé par le locataire pensionné en vertu de l'article 5.6.1 de cette loi pour l'année;
34 Part V.2 is repealed.
34 La partie V.2 est abrogée.
Regulations repealed
35 The following regulations are repealed:
(a) the Pensioner Homeowners' School Tax Assistance Regulation, Manitoba Regulation 379/88 R;
(b) the Riparian Property Tax Reduction Regulation, Manitoba Regulation 194/2002;
(c) the Riparian Property Tax Reduction Regulation (2003), Manitoba Regulation 199/2003;
(d) the Riparian Property Tax Reduction Regulation (2004), Manitoba Regulation 135/2004;
(e) the Riparian Property Tax Reduction Regulation (2005), Manitoba Regulation 171/2005;
(f) the Riparian Property Tax Reduction Regulation (2007), Manitoba Regulation 24/2007;
(g) the Riparian Property Tax Reduction Regulation (2008), Manitoba Regulation 72/2008;
(h) the Riparian Property Tax Reduction Regulation (2009), Manitoba Regulation 100/2009.
Abrogation de règlements
35 Les règlements qui suivent sont abrogés :
a) le Règlement sur l'aide aux propriétaires pensionnés de résidence relativement à la taxe scolaire, R.M. 379/88 R;
b) le Règlement sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains, R.M. 194/2002;
c) le Règlement de 2003 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains, R.M. 199/2003;
d) le Règlement de 2004 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains, R.M. 135/2004;
e) le Règlement de 2005 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains, R.M. 171/2005;
f) le Règlement de 2007 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains, R.M. 24/2007;
g) le Règlement de 2008 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains, R.M. 72/2008;
h) le Règlement de 2009 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains, R.M. 100/2009.
PART 6
THE RETAIL SALES TAX ACT
PARTIE 6
LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL
C.C.S.M. c. R130 amended
36 The Retail Sales Tax Act is amended by this Part.
Modification du c. R130 de la C.P.L.M.
36 La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.
37(1) Subsection 1(1) is amended
(a) by adding the following definition:
"electronic device" means a device by means of which a person may
(a) send, receive, download, view or access a telecommunication, as defined in subsection 4(3), or
(b) use software; (« dispositif électronique »)
(b) by replacing the definition "software" with the following:
"software" includes
(a) software that is delivered or accessed or used by any means, including when possession of the software is maintained by the software provider or another person other than the person to whom the software is being provided or made available for use,
(b) coded instructions designed to cause an electronic device to perform a task,
(c) access to computational services, including computing or processing capacity,
(d) access to electronic storage,
(e) an application programming interface, and
(f) the right, whether exercised or not,
(i) to use or access anything referred to in any of clauses (a) to (e), and
(ii) to receive new versions of, or modifications to, software; (« logiciel »)
(c) in the definition "use", by striking out "and" at the end of clause (a), adding "and" at the end of clause (b) and adding the following after clause (b):
(c) in relation to software,
(i) the accessing of software by any means, including when the software is accessed by means of other software or electronic devices, and
(ii) the holding of a right described in the definition "software";
37(1) Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par adjonction de la définition suivante :
« dispositif électronique » Dispositif au moyen duquel une personne peut, selon le cas :
a) envoyer, recevoir, télécharger ou afficher une télécommunication au sens du paragraphe 4(3), ou y accéder;
b) utiliser un logiciel. ("electronic device")
b) par substitution, à la définition de « logiciel », de ce qui suit :
« logiciel » Sont assimilés aux logiciels :
a) un logiciel dont la livraison, l'accès ou l'utilisation se fait par un moyen quelconque, y compris lorsque son fournisseur, ou une personne autre que celle à qui le logiciel est fourni ou à qui l'accès à l'utilisation du logiciel est accordé, en maintient la possession;
b) les instructions codées conçues pour qu'un dispositif électronique exécute une tâche donnée;
c) l'accès à des services computationnels, y compris l'accès à de la capacité calculatoire ou de traitement;
d) l'accès à du stockage électronique;
e) les interfaces de programmation d'applications;
f) le droit :
(i) d'utilisation ou d'accès, selon le cas, relativement aux éléments visés aux alinéas a) à e),
(ii) de recevoir des nouvelles versions d'un logiciel ou des modifications de logiciel. ("software")
c) par adjonction, après l'alinéa b) de la définition d'« utilisation », de ce qui suit :
c) l'accès à un logiciel par un moyen quelconque, y compris au moyen d'un autre logiciel ou d'un dispositif électronique, et tout droit visé à la définition de « logiciel ».
37(2) The following is added after subsection 1(1.2):
37(2) Il est ajouté, après le paragraphe 1(1.2), ce qui suit :
Delivery of software
1(1.2.1) For the purpose of subclause (1.2)(a)(i), software is deemed to be delivered in Manitoba if
(a) it is purchased in Manitoba;
(b) it is purchased for use on, through or with an electronic device ordinarily situated in Manitoba; or
(c) the purchaser is ordinarily resident in Manitoba.
Livraison de logiciels
1(1.2.1) Pour l'application du sous-alinéa (1.2)a)(i), un logiciel est réputé être livré au Manitoba dans les cas suivants :
a) il est acheté au Manitoba;
b) il est acheté pour son utilisation au moyen d'un dispositif électronique normalement situé au Manitoba;
c) l'acheteur réside normalement au Manitoba.
Proration of purchase price for software
1(1.2.2) The purchase price of software must be prorated based on the proportion of its use that constitutes use on, through or with one or more electronic devices ordinarily situated in Manitoba if the purchaser
(a) carries on business in Manitoba or enters Manitoba with the intention of carrying on business in Manitoba; and
(b) in the course of their business, uses the software, or allows it to be used, on, through or with one or more electronic devices ordinarily situated outside Manitoba.
Proportion du prix d'achat du logiciel
1(1.2.2) Le prix d'achat d'un logiciel est calculé en proportion de son utilisation au moyen d'un ou de plusieurs dispositifs électroniques normalement situés au Manitoba dans le cas suivant :
a) l'acheteur fait affaire au Manitoba ou entre dans la province avec l'intention d'y faire affaire;
b) dans le cadre de ses activités, l'acheteur utilise le logiciel, ou permet son utilisation, au moyen d'un ou de plusieurs dispositifs électroniques normalement situés à l'extérieur du Manitoba.
38(1) Subsection 2(5.1) is amended
(a) in the section heading, by striking out "vendor" and substituting "dealer";
(b) in the part before clause (a), by striking out "When a vendor who" and substituting "When a registered vehicle dealer, as defined in subsection 2.2(1), who";
(c) in clause (b),
(i) in the part before subclause (i), by striking out "vendor" and substituting "dealer", and
(ii) in subclause (i), by striking out "vendor's" and substituting "dealer's"; and
(d) in the part after clause (b), by striking out "vendor" and substituting "dealer".
38(1) Le paragraphe 2(5.1) est modifié par substitution :
a) dans le titre, à « marchand », de « commerçant »;
b) dans le passage introductif, à « marchand », de « commerçant de véhicules inscrit au sens du paragraphe 2.2(1) »;
c) dans le passage introductif de l'alinéa b), à « marchand », de « commerçant »;
d) dans le passage qui suit l'alinéa b), à « marchand », de « commerçant ».
38(2) Subsection 2(5.2) is amended by striking out "A vendor" and substituting "A person".
38(2) Le paragraphe 2(5.2) est modifié par substitution, à « au marchand », de « à la personne ».
39(1) The following is added after subsection 4(2):
39(1) Il est ajouté, après le paragraphe 4(2), ce qui suit :
No tax on certain educational telecommunication services
4(2.1) No tax is payable on the purchase of a telecommunication service that is provided as part of the purchaser's participation in one of the following programs or activities:
(a) an educational program provided by a school, university or college;
(b) a training or instructional program designed to develop or improve the knowledge, skills or abilities needed by individuals for a particular trade, occupation or profession;
(c) a lecture, presentation, seminar, workshop or similar activity designed for educational purposes.
Certains services de télécommunications liés à l'éducation
4(2.1) Aucune taxe n'est exigible à l'égard de l'achat de services de télécommunications fournis dans le cadre de la participation de l'acheteur à l'un des programmes ou à l'une des activités qui suivent :
a) un programme d'études fourni par une école, une université ou un collège;
b) un programme de formation ou d'enseignement conçu pour permettre aux particuliers de développer ou d'améliorer les connaissances, les compétences ou les aptitudes dont ils ont besoin pour un métier, une occupation ou une profession donnés;
c) une conférence, une présentation, un séminaire, un atelier ou une activité semblable conçus à des fins éducatives.
39(2) Subsection 4(3) is amended by repealing the definition "electronic device".
39(2) Le paragraphe 4(3) est modifié par suppression de la définition de « dispositif électronique ».
PART 7
THE TAX ADMINISTRATION AND MISCELLANEOUS TAXES ACT
PARTIE 7
LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES
C.C.S.M. c. T2 amended
40 The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act is amended by this Part.
Modification du c. T2 de la C.P.L.M.
40 La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.
41 Subsection 1(1) is amended, in the definition "financial institution", by adding ", except in subsection 38(3)," before "means".
41 La définition d'« établissement financier » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « Banque », de « Sauf au paragraphe 38(3), banque ».
42 Subsection 38(3) is amended
(a) in the part before clause (a), by striking out "a corporation under subsection 17(2)" and substituting "a financial institution under subsection 17(2)";
(b) in subclause (a)(i), by striking out "the corporation's" and substituting "the financial institution's"; and
(c) in subclause (a)(ii), by striking out "by the corporation for the corporation's immediately" and substituting "by the financial institution for its immediately".
42 Le paragraphe 38(3) est modifié par substitution :
a) dans le passage introductif, à « une corporation », de « une institution financière »;
b) dans les sous-alinéas a)(i) et (ii), à « la corporation », de « l'institution financière ».
43 Subsection 40(2) is repealed.
43 Le paragraphe 40(2) est abrogé.
PART 8
OTHER AMENDMENTS
PARTIE 8
AUTRES MODIFICATIONS
THE CITY OF WINNIPEG CHARTER
CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG
S.M. 2002, c. 39 amended
44(1) The City of Winnipeg Charter is amended by this section.
Modification du c. 39 des L.M. 2002
44(1) Le présent article modifie la Charte de la ville de Winnipeg.
44(2) Clause 259(1)(a) is amended by striking out "conveyed" and substituting "conveyed or dedicated".
44(2) L'alinéa 259(1)a) est modifié par adjonction, après « cession » , de « ou affectation ».
44(3) The following is added after subsection 259(2):
44(3) Il est ajouté, après le paragraphe 259(2), ce qui suit :
Application — conveyed land
259(3) Land vested in or provided to the city as a condition of the approval of a subdivision — other than land for streets — before or after the coming into force of this subsection is deemed to have been conveyed to the city.
Application — biens-fonds cédés
259(3) Les biens-fonds qui, avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, sont dévolus ou fournis à la ville à titre de condition d'approbation d'un lotissement — mais non en prévision de la construction de rues — sont réputés avoir été cédés à la ville.
Related amendment, C.C.S.M. c. T2
45 The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act is amended by adding the following after subsection 113(2):
Modification connexe du c. T2 de la C.P.L.M.
45 La Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes est modifiée par adjonction, après le paragraphe 113(2), de ce qui suit :
Exemption — City of Winnipeg
113(2.1) No tax is payable under this Part where the transfer is in respect of land conveyed, before or after the coming into force of this section, to The City of Winnipeg under clause 259(1)(a) of The City of Winnipeg Charter.
Exemption relative à la ville de Winnipeg
113(2.1) Aucune taxe n'est exigible en application de la présente partie lorsque le transfert concerne des biens-fonds cédés, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, à la ville de Winnipeg au titre de l'alinéa 259(1)a) de la Charte de la ville de Winnipeg.
THE EDUCATION ADMINISTRATION ACT
LOI SUR L'ADMINISTRATION SCOLAIRE
C.C.S.M. c. E10 amended
46(1) The Education Administration Act is amended by this section.
Modification du c. E10 de la C.P.L.M.
46(1) Le présent article modifie la Loi sur l'administration scolaire.
46(2) The following is added after section 8 as part of Part 2:
46(2) Il est ajouté, après l'article 8 mais dans la partie 2, ce qui suit :
SCHOOL BUILDINGS
BÂTIMENTS SCOLAIRES
Minister may construct schools
8.0.1(1) The minister may construct a school in a school division or school district on land the minister selects as appropriate.
Pouvoir du ministre de faire construire des écoles
8.0.1(1) Le ministre peut faire construire une école dans une division ou un district scolaire sur un bien-fonds qu'il choisit et qu'il estime approprié à cette fin.
Land used for school
8.0.1(2) The land selected by the minister must be land
(a) owned by the school board;
(b) acquired for the purpose by the school board in accordance with section 62 of The Public Schools Act; or
(c) acquired for the purpose by the government.
Bien-fonds choisi
8.0.1(2) Le bien-fonds choisi doit, selon le cas :
a) appartenir à la commission scolaire;
b) avoir été acquis à cette fin par la commission scolaire en conformité avec l'article 62 de la Loi sur les écoles publiques;
c) avoir été acquis à cette fin par le gouvernement.
Use and occupation of land
8.0.1(3) The minister has exclusive use and occupation of the land that the minister selects for the purpose of constructing a school.
Usage et occupation du bien-fonds
8.0.1(3) Le ministre a l'usage et l'occupation exclusifs du bien-fonds qu'il a choisi pour la construction de l'école.
Responsibilities of minister
8.0.2(1) The minister is responsible for the design, construction and financing of a school constructed under section 8.0.1 and may construct other improvements associated with the school on the land selected for the school.
Responsabilités du ministre
8.0.2(1) Le ministre est responsable de la conception, de la construction et du financement de toute école qu'il fait construire en vertu de l'article 8.0.1 et il peut faire construire des améliorations connexes sur le bien-fonds choisi.
Early learning and child care
8.0.2(2) A school constructed by the minister must include space for an early learning or child care facility in the school or on adjacent school property.
Installation d'apprentissage préscolaire ou de garderie
8.0.2(2) L'école que le ministre fait construire doit comprendre une installation d'apprentissage préscolaire ou de garderie située dans l'établissement ou sur un bien scolaire contigu.
Powers of the minister
8.0.2(3) The minister may exercise the powers and perform the duties of the minister responsible for the administration of The Public Works Act in respect of schools and associated improvements constructed under this section, but the schools and the associated improvements are not considered to be a public work within the meaning of that Act.
Attributions du ministre
8.0.2(3) Le ministre peut exercer les attributions du ministre chargé de l'administration de la Loi sur les travaux publics à l'égard des écoles et améliorations connexes construites en vertu du présent article, mais celles-ci ne sont pas considérées constituer un ouvrage public au sens de cette loi.
Assistance
8.0.2(4) For certainty, the minister may, with the agreement of the minister responsible for the administration of The Public Works Act, use the services of the employees of the department of the responsible minister to carry out the minister's powers and duties under this section.
Recours à des employés du ministère
8.0.2(4) Il demeure entendu que le ministre peut, avec le consentement du ministre chargé de l'administration de la Loi sur les travaux publics, avoir recours aux services des employés du ministère de ce dernier pour exercer les attributions du ministre prévues au présent article.
Purchase or transfer before use as public school
8.0.3(1) Before a school constructed by the minister may be used by a school board as a public school,
(a) in the case of a school constructed on land owned by the school board, the school board must purchase from the government the school and any associated improvements constructed on the land; and
(b) in the case of a school constructed on land acquired by the government for that purpose, the minister must transfer the land — including all buildings or improvements situated on the land — to the school board.
Obligation d'acheter ou de transférer l'école avant son utilisation
8.0.3(1) Avant qu'une commission scolaire puisse utiliser comme école publique une école que le ministre a fait construire :
a) dans le cas d'une école construite sur un bien-fonds appartenant à la commission scolaire, cette dernière doit acheter au gouvernement l'école et toute amélioration connexe construites sur le bien-fonds;
b) dans le cas d'une école construite sur un bien-fonds acquis à cette fin par le gouvernement, le ministre doit transférer le bien-fonds à la commission scolaire, y compris tout bâtiment et toute amélioration s'y trouvant.
School board responsible for school and associated debt
8.0.3(2) At the time of the purchase or transfer,
(a) the land is deemed to be a school site and the school is deemed to be a school building, within the meaning of The Public Schools Act;
(b) the costs related to constructing the school and associated improvements, as determined by the minister, and of any land acquired by the government for the purpose, are a debt of the school board owing to the government; and
(c) the minister ceases to have any right over the land on which the school and associated improvements are located.
Commission scolaire responsable de l'école et de la dette connexe
8.0.3(2) Au moment de l'achat ou du transfert :
a) le bien-fonds est réputé être un emplacement scolaire au sens de la Loi sur les écoles publiques et l'école est réputée être un bâtiment scolaire au sens de la même loi;
b) les coûts liés à la construction de l'école et de toute amélioration connexe, déterminés par le ministre, et à tout bien-fonds acquis à cette fin par le gouvernement, constituent une dette de la commission scolaire envers le gouvernement;
c) le ministre perd ses droits relatifs au bien-fonds où se trouvent l'école et toute amélioration connexe.
Assignment of rights and interests
8.0.3(3) On or after the day the school board purchases or is transferred the school site, school building and any associated improvements, the minister may, on terms and conditions acceptable to the minister, assign to the school board any rights, obligations, contracts or other interests related to the land and buildings or associated improvements on the land, and every such assignment is valid without the consent of the school board or any other party.
Cession des droits et intérêts
8.0.3(3) Sous réserve des modalités qu'il juge acceptables, le ministre peut, à compter du jour de l'achat par la commission scolaire de l'emplacement scolaire, du bâtiment scolaire et de toute amélioration connexe ou à compter du jour de leur transfert à la commission scolaire, céder à la commission scolaire les droits, obligations, contrats et autres intérêts liés au bien-fonds ainsi qu'à tout bâtiment et à toute amélioration connexe s'y trouvant; toute cession est valide même sans le consentement de la commission scolaire ou de toute autre partie.
Consequential amendment, C.C.S.M. c. T2
47 The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act is amended by adding the following as subsection 113(2.2):
Modification corrélative du c. T2 de la C.P.L.M.
47 Il est ajouté, à titre de paragraphe 113(2.2) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, ce qui suit :
Exemption — construction of school
113(2.2) No tax is payable under this Part in respect of a transfer of land under section 8.0.3 of The Education Administration Act where the transferor is the Crown in right of Manitoba and the transferee is a school board.
Exemption — construction d'une école
113(2.2) Aucune taxe n'est exigible en application de la présente partie à l'égard d'un transfert de bien-fonds qui est effectué en application de l'article 8.0.3 de la Loi sur l'administration scolaire et dont la Couronne du chef du Manitoba est l'auteur et une commission scolaire est le destinataire.
THE MINES AND MINERALS ACT
LOI SUR LES MINES ET LES MINÉRAUX
C.C.S.M. c. M162 amended
48(1) The Mines and Minerals Act is amended by this section.
Modification du c. M162 de la C.P.L.M.
48(1) Le présent article modifie la Loi sur les mines et les minéraux.
48(2) Subsection 195(1) is repealed.
48(2) Le paragraphe 195(1) est abrogé.
48(3) Subsection 195(2) is replaced with the following:
48(3) Le paragraphe 195(2) est remplacé par ce qui suit :
Mine rehabilitation reserve account
195(2) The monies received as security, or realized under securities or letters of credit given as security, for performance of rehabilitation work under closure plans are to be received and credited by the Minister of Finance to a mine rehabilitation reserve account established under the Consolidated Fund and maintained in the names of the projects to which the receipts relate.
Fonds de réserve de remise en état des mines
195(2) Les sommes qui sont reçues à titre de garantie de l'exécution des travaux de remise en état prévus aux termes de plans de fermeture ou qui sont réalisées aux termes de garanties ou de lettres de crédit au même titre sont versées au ministre des Finances et portées au crédit d'un fonds de réserve de remise en état de mines créé sur le Trésor et maintenu pour les ouvrages pour lesquels les sommes ont été versées.
48(4) The following is added after subsection 195(2.1):
48(4) Il est ajouté, après le paragraphe 195(2.1), ce qui suit :
Deposits are trust money
195(2.2) Money credited to the mine rehabilitation reserve account under subsection (2) is trust money within the meaning of The Financial Administration Act.
Dépôts constituant des fonds fiduciaires
195(2.2) Les sommes portées au crédit du fonds de réserve de remise en état des mines en application du paragraphe (2) constituent des fonds fiduciaires au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
48(5) Subsection 195(3) is amended
(a) in the section heading, by striking out "Mine Rehabilitation Fund" and substituting "Consolidated Fund"; and
(b) in the part before clause (a), by striking out "Mine Rehabilitation Fund" and substituting "mine rehabilitation reserve account established under subsection (2)".
48(5) Le paragraphe 195(3) est modifié par substitution :
a) dans le titre, à « du Fonds », de « prélevés sur le Trésor »;
b) dans le passage introductif, à « sur le Fonds de remise en état », de « prélevés sur le fonds de réserve de remise en état de mines crée en application du paragraphe (2) ».
48(6) Subsection 195(4) is repealed.
48(6) Le paragraphe 195(4) est abrogé.
Consequential amendment, C.C.S.M. c. M195
49(1) The Mining Tax Act is amended by this section.
Modification corrélative du c. M195 de la C.P.L.M.
49(1) Le présent article modifie la Loi sur la taxe minière.
49(2) Clause 7(5)(b) is amended by striking out "Mine Rehabilitation Fund established under subsection 195(1)" and substituting "the mine rehabilitation reserve account referred to in subsection 195(2)".
49(2) L'alinéa 7(5)b) est modifié par substitution, à « Fonds de remise en état créé en vertu du paragraphe 195(1) », de « fonds de réserve de remise en état des mines visé au paragraphe 195(2) ».
49(3) Subsection 7(6) is amended
(a) in the section heading, by striking out "from Mine Rehabilitation Fund" and substituting "under Mines and Minerals Act"; and
(b) by striking out "from the Mine Rehabilitation Fund".
49(3) Le paragraphe 7(6) est modifié par substitution :
a) au titre, de « Remboursement sous le régime de la Loi sur les mines et les minéraux »;
b) dans le texte, à « sur le Fonds de remise en état, conformément au », de « en vertu du ».
THE OIL AND GAS ACT
LOI SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ NATUREL
C.C.S.M. c. O34 amended
50(1) The Oil and Gas Act is amended by this section.
Modification du c. O34 de la C.P.L.M.
50(1) Le présent article modifie la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
50(2) The definition "Abandonment Fund Reserve Account" in subsection 1(1) is repealed.
50(2) La définition de « Fonds de réserve pour l'abandon » figurant au paragraphe 1(1) est supprimée.
50(3) Subsection 170(2) is amended by striking out "Abandonment Fund Reserve Account" and substituting "Consolidated Fund".
50(3) Le paragraphe 170(2) est modifié par substitution, à « Fonds de réserve pour l'abandon », de « Trésor ».
50(4) The centred heading before section 172 is amended by striking out "FUND" and substituting "LEVY".
50(5) Subsection 172(3) is replaced with the following:
50(4) L'intertitre qui précède l'article 172 est remplacé par « COTISATION POUR ABANDON ».
50(5) Le paragraphe 172(3) est remplacé par ce qui suit :
Amounts deposited in Consolidated Fund
172(3) The Minister of Finance shall deposit amounts paid under this section or under subsection 170(2), 184(5) or 184(7), and interest earned on those amounts, in the Consolidated Fund.
Sommes versées au Trésor
172(3) Le ministre des Finances dépose au Trésor les sommes versées en conformité avec le présent article ou le paragraphe 170(2), 184(5) ou 184(7), ainsi que les intérêts courus sur ces sommes.
Deposits are trust money
172(3.1) Money deposited in the Consolidated Fund under subsection (3) or subsection 170(2), 184(5) or 184(7) is trust money within the meaning of The Financial Administration Act.
Dépôts constituant des fonds fiduciaires
172(3.1) Les sommes déposées au Trésor en application du paragraphe (3) ou du paragraphe 170(2), 184(5) ou 184(7) constituent des fonds fiduciaires au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
50(6) Subsection 172(4) is amended by striking out "Abandonment Fund Reserve Account" and substituting "Consolidated Fund" in clauses (b), (c) and (d).
50(6) Les alinéas 172(4)b), c) et d) sont modifiés par substitution, à « Fonds de réserve pour l'abandon », de « Trésor ».
50(7) Subsection 172(5) is repealed.
50(7) Le paragraphe 172(5) est abrogé.
50(8) Subsection 172(6) is amended
(a) in the section heading of the English version, by striking out "reserve account" and substituting "Consolidated Fund"; and
(b) in the part before clause (a), by striking out "Abandonment Fund Reserve Account" and substituting "Consolidated Fund".
50(8) Le paragraphe 172(6) est modifié par substitution :
a) dans le titre de la version anglaise, à « reserve account », de « Consolidated Fund »;
b) dans le passage introductif, à « Fonds de réserve pour l'abandon », de « Trésor ».
50(9) Subsection 184(4) is amended by striking out "Abandonment Fund Reserve Account" and substituting "Consolidated Fund".
50(9) Le paragraphe 184(4) est modifié par substitution, à « Fonds de réserve pour l'abandon », de « Trésor ».
50(10) Subsection 184(5) is amended
(a) in the section heading, by striking out "fund" and substituting "Consolidated Fund"; and
(b) by striking out "Abandonment Fund Reserve Account" and substituting "Consolidated Fund".
50(10) Le paragraphe 184(5) est modifié par substitution :
a) dans le titre, à « Fonds », de « Trésor »;
b) dans le texte, à « Fonds de réserve pour l'abandon », de « Trésor ».
50(11) Subsection 184(7) is amended by striking out "Abandonment Fund Reserve Account" and substituting "Consolidated Fund".
50(11) Le paragraphe 184(7) est modifié par substitution, à « Fonds de réserve pour l'abandon », de « Trésor ».
VALIDATION OF VEHICLE INSPECTION CERTIFICATE FEES
VALIDATION DES FRAIS FACTURÉS POUR LES CERTIFICATS D'INSPECTION DE VÉHICULE
Validation
51 Fees for inspection certificate forms required under the Inspection of Motor Vehicles for Registration Purposes Regulation, Manitoba Regulation 45/2006, for vehicles with a gross vehicle weight rating of less than 4,500 kg, that
(a) were charged from March 1, 2019, to February 27, 2025; and
(b) would have been validly charged if section 99.1 of the Charges for Licences, Registrations, Permits and Other Services Regulation, Manitoba Regulation 42/2006, had been in force when the fees were charged;
are validated and deemed to have been lawfully charged.
Validation
51 Les frais exigibles pour les formules de certificat d'inspection prévues par le Règlement sur l'inspection des véhicules à des fins d'immatriculation, R.M. 45/2006, pour les véhicules dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kilogrammes qui, à la fois :
a) ont été facturés du 1er mars 2019 au 27 février 2025;
b) auraient été facturés validement si l'article 99.1 du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services, R.M. 42/2006, avait été en vigueur au moment de leur facturation;
sont validés et réputés avoir été légalement facturés.
PART 9
COMING INTO FORCE
PARTIE 9
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
52(1) Except as otherwise provided in this section, this Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
52(1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Part 1 — Corporation Capital Tax
52(2) Part 1 is deemed to have come into force on April 1, 2025, and applies to fiscal years that begin on or after that day. The Corporation Capital Tax Act as it read on March 31, 2025, continues to apply to fiscal years that began on or after April 1, 2024, and before March 31, 2025.
Partie 1 — Loi de l'impôt sur le capital des corporations
52(2) La partie 1 est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2025 et s'applique aux exercices commençant à compter de cette date. La Loi de l'impôt sur le capital des corporations, dans sa version du 31 mars 2025, continue à s'appliquer aux exercices ayant commencé à compter du 1er avril 2024 mais avant le 31 mars 2025.
Part 2 — Health and Post Secondary Education Tax Levy
52(3) Part 2 comes into force on January 1, 2026.
Partie 2 — Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire
52(3) La partie 2 entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Part 3 — Income Tax
52(4) Sections 13 to 15 and 17 are deemed to have come into force on January 1, 2025.
Partie 3 — Loi de l'impôt sur le revenu
52(4) Les articles 13 à 15 et 17 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.
52(5) Section 18 comes into force on January 1, 2026.
52(5) L'article 18 entre en vigueur le 1er janvier 2026.
52(6) Section 19 is deemed to have come into force on January 1, 2025.
52(6) L'article 19 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
52(7) Sections 20 and 21 come into force on January 1, 2026.
52(8) Section 23 is deemed to have come into force on January 1, 2024.
52(7) Les articles 20 et 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
52(8) L'article 23 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
Part 4 — Mining Tax
52(9) Part 4 is deemed to have come into force on January 1, 2025, and applies to fiscal years ending on or after that day.
Partie 4 — Loi sur la taxe minière
52(9) La partie 4 est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et s'applique aux exercices se terminant à compter de cette date.
Part 5 — Property Tax and Insulation Assistance
52(10) Section 33 is deemed to have come into force on January 1, 2025.
Partie 5 — Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences
52(10) L'article 33 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
Part 6 — Retail Sales Tax
52(11) Section 37 comes into force on January 1, 2026.
Partie 6 — Loi de la taxe sur les ventes au détail
52(11) L'article 37 entre en vigueur le 1er janvier 2026.
52(12) Subsection 39(1) is deemed to have come into force on December 1, 2021.
52(12) Le paragraphe 39(1) est réputé être entré en vigueur le 1er décembre 2021.
52(13) Subsection 39(2) comes into force on January 1, 2026.
52(13) Le paragraphe 39(2) entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Part 7 — Tax Administration and Miscellaneous Taxes
52(14) Sections 41 and 42 come into force on January 1, 2026.
Partie 7 — Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes
52(14) Les articles 41 et 42 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Part 8 — Other Amendments
52(15) Sections 48 to 50 are deemed to have come into force on April 1, 2025.
Partie 8 — Autres modifications
52(15) Les articles 48 à 50 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2025.
