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The Buy Canadian Act (Government Purchases Act Amended), S.M. 2025, c. 37
Loi sur l'achat au Canada (modification de la Loi sur les achats du gouvernement), L.M. 2025, c. 37
(Assented to June 3, 2025)
(Date de sanction : 3 juin 2025)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Government Purchases Act is amended to establish a buy Canadian policy.
Under the policy, preferential treatment may be given to Canadian suppliers when making government purchases.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur les achats du gouvernement est modifiée afin d'établir une politique d'achat au Canada.
La politique peut prévoir un traitement préférentiel à l'égard des fournisseurs canadiens pour tout achat du gouvernement.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. G90 amended
1 The Government Purchases Act is amended by this Act.
Modification du c. G90 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les achats du gouvernement.
2(1) Subsection 7(1) is amended by adding the following after clause (a):
(a.1) whenever possible, purchases are to be made from a Canadian supplier;
2(1) Le paragraphe 7(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) autant que faire se peut, les achats sont faits auprès d'un fournisseur canadien;
2(2) The following is added after subsection 7(2):
2(2) Il est ajouté, après le paragraphe 7(2), ce qui suit :
Buy Canadian policy
7(3) For the purpose of clause (1)(a.1), the government must establish a buy Canadian policy.
Politique d'achat au Canada
7(3) Pour l'application de l'alinéa (1)a.1), le gouvernement établit une politique d'achat au Canada.
Canadian suppliers under buy Canadian policy
7(4) Under the buy Canadian policy, preferential treatment may be given to a Canadian supplier when purchasing goods under the authority of this Act.
Traitement préférentiel pour les fournisseurs canadiens
7(4) La politique d'achat au Canada peut prévoir un traitement préférentiel à l'égard des fournisseurs canadiens pour tout achat de biens effectué sous le régime de la présente loi.
3 Section 17 is amended by adding the following after clause (c.1):
(c.2) respecting the buy Canadian policy established under subsection 7(3);
3 L'article 17 est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) prendre des mesures concernant la politique d'achat au Canada établie en application du paragraphe 7(3);
Coming into force
4 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.