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The Highway Traffic Amendment Act (Traffic Safety Measures), S.M. 2025, c. 34
Loi modifiant le Code de la route (mesures de sécurité routière), L.M. 2025, c. 34
(Assented to June 3, 2025)
(Date de sanction : 3 juin 2025)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Highway Traffic Act is amended as follows.
The operator of a tow truck or other roadside assistance vehicle is authorized to place traffic control devices on the highway when providing roadside assistance.
A driver is required to follow at least 30 metres behind a snowplow or other winter maintenance vehicle. This distance is increased to 100 metres if the speed limit of the highway is more than 80 km/h.
Passing a winter maintenance vehicle is prohibited unless additional precautions are taken.
A driver must proceed with caution when meeting a winter maintenance vehicle in an intersection or travelling in the opposite direction.
A driver must keep a distance of at least one metre when passing a bicycle or power-assisted bicycle.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
Les modifications qui suivent sont apportées au Code de la route.
Le conducteur d'une dépanneuse ou de tout autre véhicule d'assistance routière est autorisé à placer des dispositifs de signalisation temporaires sur la route aux fins d'activités ayant trait à l'assistance routière.
Le conducteur d'un véhicule doit maintenir une distance d'au moins 30 mètres lorsqu'il suit un chasse-neige ou tout autre véhicule d'entretien hivernal. Cette distance passe à 100 mètres lorsque la vitesse maximale sur la route est supérieure à 80 km/h.
Il n'est permis de dépasser un véhicule d'entretien hivernal que si des précautions additionnelles sont prises.
Le conducteur d'un véhicule doit agir avec prudence lorsqu'un véhicule d'entretien hivernal est actif à une intersection ou circule en sens inverse.
Le conducteur d'un véhicule doit maintenir une distance d'au moins un mètre lorsqu'il dépasse une bicyclette ou une bicyclette adaptée.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. H60 amended
1 The Highway Traffic Act is amended by this Act.
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie le Code de la route.
2 The following is added after section 76.0.1:
2 Il est ajouté, après l'article 76.0.1, ce qui suit :
Temporary traffic control devices for roadside assistance
76.0.2 In accordance with the regulations, the operator of a roadside assistance vehicle as defined in section 109.1 may place temporary traffic control devices on the highway while engaged in a roadside assistance activity prescribed under that section.
Dispositifs de signalisation temporaires — assistance routière
76.0.2 Conformément aux règlements, le conducteur d'un véhicule d'assistance routière au sens de l'article 109.1 peut placer des dispositifs de signalisation temporaires sur une route lorsqu'il exerce une activité ayant trait à l'assistance routière prévue à cet article.
3 Subclause 109.1(2)(b)(ii) is amended by adding "temporary traffic control devices or other" after "applicable,".
3 Le sous-alinéa 109.1(2)b)(ii) est modifié par substitution, à « des panneaux ou du », de « des dispositifs de signalisation temporaires ou d'autres panneaux ou ».
4 The following is added after section 109.1:
4 Il est ajouté, après l'article 109.1, ce qui suit :
Definitions
109.2(1) The following definitions apply in this section.
"warning lamps" means the lamps required under the regulations as special equipment for a winter maintenance vehicle. (« feux d'avertissement »)
"winter maintenance activities" means activities undertaken on a highway by a winter maintenance vehicle for the purpose of restoring the highway to, or maintaining the highway in, a safe condition, including by plowing, salting or sanding the highway or by removing or loading snow. (« activité d'entretien hivernal »)
"winter maintenance vehicle" means infrastructure equipment or another vehicle operated on a highway by or on behalf of the traffic authority of the highway for the purpose of carrying out winter maintenance activities. (« véhicule d'entretien hivernal »)
Définitions
109.2(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« activité d'entretien hivernal » Activité entreprise sur une route au moyen d'un véhicule d'entretien hivernal dans le but de la restaurer ou de la maintenir de façon à ce qu'elle soit sécuritaire, notamment en déneigeant, en salant ou en sablant la chaussée ou en enlevant la neige. ("winter maintenance activities")
« feux d'avertissement » Feux exigés par règlement à titre de matériel spécial pour un véhicule d'entretien hivernal. ("warning lamps")
« véhicule d'entretien hivernal » Matériel de chantier ou autre véhicule qui circule sur une route et qui est utilisé par ou pour l'autorité chargée de la circulation sur la route afin d'effectuer des activités d'entretien hivernal. ("winter maintenance vehicle")
Application
109.2(2) Subsections (3) to (6) apply only in respect of a winter maintenance vehicle that
(a) is engaged in or preparing to engage in winter maintenance activities on a highway; and
(b) has its warning lamps in operation.
Application
109.2(2) Les paragraphes (3) à (6) ne s'appliquent qu'à l'égard des véhicules d'entretien hivernal dont les feux d'avertissement sont allumés et qui sont utilisés pour une activité d'entretien hivernal sur une route ou s'apprêtent à l'être.
Driver to maintain distance
109.2(3) When the driver of a vehicle is travelling behind a winter maintenance vehicle that is proceeding in the same direction, the driver must, except when overtaking and passing in accordance with subsection (4), maintain a distance of at least
(a) 30 metres from the winter maintenance vehicle if the speed limit in the location of the winter maintenance vehicle is not more than 80 km/h; or
(b) 100 metres from the winter maintenance vehicle if the speed limit in the location of the winter maintenance vehicle is more than 80 km/h.
Distance entre les véhicules
109.2(3) Sauf dans le cas d'un dépassement visé au paragraphe (4), le conducteur d'un véhicule maintient entre son véhicule et tout véhicule d'entretien hivernal circulant dans le même sens devant lui une distance d'au moins :
a) 30 mètres, si la vitesse maximale à l'endroit où se trouve le véhicule d'entretien hivernal est d'au plus 80 km/h;
b) 100 mètres, si la vitesse maximale y est supérieure à 80 km/h.
Restriction on overtaking and passing
109.2(4) In addition to complying with sections 110 and 114 to 116, the driver of a vehicle must not overtake and pass a winter maintenance vehicle if
(a) the movement interferes with winter maintenance activities; or
(b) the driver's view of the highway ahead of the winter maintenance vehicle is obstructed by blowing snow or ice crystals.
Restrictions concernant les dépassements
109.2(4) En plus de se conformer aux articles 100 et 114 à 116, le conducteur d'un véhicule ne peut dépasser un véhicule d'entretien hivernal dans les cas suivant :
a) la manœuvre nuit aux activités d'entretien hivernal;
b) sa vue de la route au-delà du véhicule d'entretien hivernal est obstruée par de la poudrerie ou par des cristaux de glace.
Meeting a winter maintenance vehicle
109.2(5) When the driver of a vehicle meets a winter maintenance vehicle proceeding in the opposite direction, the driver must proceed with caution to ensure that their vehicle does not collide with the winter maintenance vehicle or interfere with its operation.
Croisement d'un véhicule d'entretien hivernal
109.2(5) Le conducteur d'un véhicule qui croise un véhicule d'entretien hivernal circulant en sens inverse agit avec prudence afin de ne pas entrer en collision avec lui ou de ne pas lui nuire.
Winter maintenance activities at intersections
109.2(6) When the driver of a vehicle approaches a winter maintenance vehicle engaged in winter maintenance activities at or within an intersection, the driver of the approaching vehicle must slow or stop the vehicle, if necessary, and must not enter the intersection unless doing so is safe and does not interfere with the winter maintenance activities.
Activité d'entretien hivernal à une intersection
109.2(6) Le conducteur d'un véhicule qui s'approche d'une intersection où un véhicule d'entretien hivernal est utilisé aux fins d'une activité d'entretien hivernal est tenu de ralentir ou d'arrêter son véhicule au besoin et ne peut s'engager dans l'intersection que s'il est sécuritaire de le faire et si cela ne nuit pas à l'activité.
Exception — vehicles on opposite sides of divided highway
109.2(7) This section does not apply to the driver of a vehicle driving on a divided highway if the directional dividing line is between the vehicle and the winter maintenance vehicle.
Exception — route à chaussées séparées
109.2(7) Le présent article ne s'applique pas à l'égard du conducteur d'un véhicule séparé du véhicule d'entretien hivernal par la ligne séparatrice des sens de circulation d'une route à chaussées séparées.
5 Clause 113(1)(a) of the French version is amended by striking out "suffisante" and substituting "sécuritaire".
5 L'alinéa 113(1)a) de la version française est modifié par substitution, à « suffisante », de « sécuritaire ».
6 The following is added after subsection 114(1):
6 Il est ajouté, après le paragraphe 114(1), ce qui suit :
Distance when overtaking bicycles
114(1.1) In addition to complying with subsection (1), a driver overtaking and passing a bicycle or power-assisted bicycle proceeding in the same direction must keep a distance of at least one metre between the driver's vehicle and the bicycle or power-assisted bicycle.
Distance lors du dépassement d'une bicyclette
114(1.1) En plus de se conformer au paragraphe (1), le conducteur d'un véhicule qui dépasse une bicyclette ou une bicyclette assistée circulant dans le même sens maintient une distance d'au moins un mètre entre elle et son véhicule.
7 The following is added after subsection 115(2):
7 Il est ajouté, après le paragraphe 115(2), ce qui suit :
Distance when overtaking bicycles
115(3) In addition to complying with subsection (2), a driver overtaking and passing a bicycle or power-assisted bicycle on the right must keep a distance of at least one metre between the driver's vehicle and the bicycle or power-assisted bicycle.
Distance lors du dépassement d'une bicyclette
115(3) En plus de se conformer au paragraphe (2), le conducteur d'un véhicule qui dépasse par la droite une bicyclette ou une bicyclette assistée maintient une distance d'au moins un mètre entre elle et son véhicule.
8 Subsection 116(1) of the French version is amended by striking out "suffisante" and substituting "sécuritaire".
8 Le paragraphe 116(1) de la version française est modifié par substitution, à « suffisante », de « sécuritaire ».
9 Subsection 319(3) is amended by adding the following after clause (d):
(d.1) respecting the use and placement of temporary traffic control devices by the operator of a roadside assistance vehicle;
9 Il est ajouté, après l'alinéa 319(3)d), ce qui suit :
d.1) prendre des mesures concernant l'utilisation et le placement de dispositifs de signalisation temporaires par le conducteur d'un véhicule d'assistance routière;
Coming into force
10 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
10 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.