Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
Rechercher dans cette loi
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Manitoba Financial Services Authority Act and Amendments to Various Other Acts, S.M. 2025, c. 33
Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba et modifiant diverses autres lois, L.M. 2025, c. 33
(Assented to June 3, 2025)
(Date de sanction : 3 juin 2025)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Manitoba Financial Services Authority Act establishes a new government agency, the Manitoba Financial Services Authority (the "authority").
The authority is a statutory corporation that is mandated to carry out the regulatory and adjudicative functions previously performed by the Manitoba Securities Commission under The Securities Act, The Real Estate Services Act, The Mortgage Brokers Act, The Commodity Futures Act and other statutes.
The authority is also given statutory responsibility for the administration of The Insurance Act and The Credit Unions and Caisses Populaires Act.
Streamlined processes for investigations, hearings, reviews and appeals are established. Accountability mechanisms to maintain government oversight of the authority are provided.
Related and consequential amendments are made to various Acts to enable the authority to perform its functions under those statutes and to repeal provisions that are inconsistent with the new provisions that govern the authority and its operations.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba constitue un nouvel organisme gouvernemental, l'Autorité des services financiers du Manitoba.
L'Autorité est une personne morale créée par la loi qui a pour mandat d'exercer les fonctions de réglementation et d'arbitrage qui étaient auparavant exercées par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières, de la Loi sur les services immobiliers, de la Loi sur les courtiers d'hypothèques, de la Loi sur les contrats à terme de marchandises et d'autres lois.
L'Autorité se voit également confier la responsabilité légale de l'application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.
Une procédure simplifiée est établie en matière d'enquête, d'audience, de révision et d'appel. Des mécanismes de responsabilisation sont prévus pour que le gouvernement exerce une surveillance continue de l'Autorité.
Enfin, des modifications connexes et corrélatives sont apportées à diverses lois afin de permettre à l'Autorité d'exercer ses fonctions sous le régime de ces lois et afin d'abroger des dispositions qui sont incompatibles avec les nouvelles dispositions régissant l'Autorité et ses activités.
Table of Contents
Section
PART 1 INTERPRETATION
PART 2 AUTHORITY ESTABLISHED
3Manitoba Financial Services Authority
4Corporations Act does not apply
PART 3 BOARD OF DIRECTORS
15By-laws
16Quorum
PART 4 CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER AND EMPLOYEES
18Appointment of chief administrative officer
20Appointment of regulators and duties and powers of regulators
PART 5 FINANCIAL MANAGEMENT
22Accounts and funding of authority
24Powers respecting real property
PART 6 ANNUAL REPORTING
26Audit
PART 7 INVESTIGATIONS
30Investigative powers of authority
33Application to financial institutions
PART 8 HEARINGS
35Quorum
36Authority may add panel member
39Joint hearings and consultations
42Panel not bound by rules of evidence
48Hearings generally open to public
51Hearings under delegated power
PART 9 REVIEWS AND APPEALS
52Review of regulator's decision
53Appeal to the Court of Appeal
PART 10 GENERAL PROVISIONS
57Registering orders of authority in court
58Orders coming into force in the future and interim orders
59Authority may enter into certain agreements
60Use of information by authority
62Use of government services and exemption from certain fees
64Rules for investigations, hearings, reviews and appeals
PART 11 TRANSITIONAL PROVISIONS
PART 12 RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
68-82Amendments
PART 13 C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
Table des matières
Article
PARTIE 1 INTERPRÉTATION
PARTIE 2 CONSTITUTION
3Autorité des services financiers du Manitoba
4Inapplication de la Loi sur les corporations
PARTIE 3 CONSEIL D'ADMINISTRATION
10Mandat
16Quorum
PARTIE 4 PREMIER DIRIGEANT ET EMPLOYÉS
18Nomination d'un premier dirigeant
20Autorités de réglementation — nomination, fonctions et pouvoirs
21Pouvoir d'engager des employés
PARTIE 5 GESTION FINANCIÈRE
22Comptes et financement de l'Autorité
24Pouvoirs relatifs aux biens réels
25Pouvoir d'agir en qualité de fiduciaire
PARTIE 6 RAPPORTS ANNUELS
PARTIE 7 ENQUÊTES
30Pouvoirs d'enquête de l'Autorité
32Mandat — perquisition et saisie
33Application aux institutions financières
PARTIE 8 AUDIENCES
35Quorum
36Ajout d'un membre par l'Autorité
39Audiences conjointes et consultations
42Preuve
46Transcription des témoignages
51Audiences en vertu d'un pouvoir délégué
PARTIE 9 RÉVISIONS ET APPELS
52Révision de la décision de l'autorité de réglementation
53Appel devant la Cour d'appel
PARTIE 10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
54Immunité
57Enregistrement des ordonnances de l'Autorité au tribunal
58Ordonnances entrant en vigueur ultérieurement ou provisoires
59Conclusion de certaines ententes
60Utilisation de renseignements par l'Autorité
61Communication de renseignements
62Utilisation des services gouvernementaux et exemption de certains droits
64Règles pour les enquêtes, les audiences, les révisions et les appels
PARTIE 11 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
PARTIE 12 MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES
68-82Modifications
PARTIE 13 CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTERPRETATION
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
Definitions
1(1) The following definitions apply in this Act.
"authority" means the Manitoba Financial Services Authority established by section 3. (« Autorité »)
"board" means the board of directors of the authority. (« conseil »)
"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)
"financial services Act" means an Act set out in clause 6(a). (« loi sur les services financiers »)
"fiscal year" means the period beginning on April 1 of one year and ending on March 31 of the following year. (« exercice »)
"member" means a member of the board appointed under section 9. (« membre »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"other Act" means The Cooperatives Act, The Corporations Act and any other Act under which the authority performs a duty or exercises a power. (« autre loi »)
"person" means an individual, partnership, corporation, unincorporated body, trustee, executor, administrator or other legal representative. (« personne »)
"regulator" means an individual appointed to a position under subsection 20(1) or (2). (« autorité de réglementation »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Autorité » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3. ("authority")
« autorité de réglementation » Particulier nommé à un poste en vertu du paragraphe 20(1) ou (2). ("regulator")
« autre loi » La Loi sur les coopératives, la Loi sur les corporations ou toute autre loi en vertu de laquelle l'Autorité exerce une fonction ou un pouvoir. ("other Act")
« conseil » Conseil d'administration de l'Autorité. ("board")
« exercice » Période commençant le 1er avril d'une année et prenant fin le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")
« loi sur les services financiers » Loi mentionnée à l'alinéa 6a). ("financial services Act")
« membre » Membre du conseil nommé en vertu de l'article 9. ("member")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« personne » Particulier, société en nom collectif, corporation, organisme non constitué en corporation, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur de succession ou tout autre représentant successoral. ("person")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")
Reference to "this Act" includes regulations and rules
1(2) A reference to "this Act" includes the regulations and rules made under this Act.
Mention de la présente loi
1(2) Toute mention de la présente loi vise également les règles adoptées et les règlements pris en vertu de la présente loi.
Interpretation — "decision"
1(3) In this Act, a decision of the authority or a regulator includes a decision, direction, order, ruling or other determination made by the authority or the regulator under a financial services Act.
Interprétation — « décision »
1(3) Dans la présente loi, une décision de l'Autorité ou d'une autorité de réglementation s'entend notamment d'une décision, d'une directive, d'une ordonnance ou d'une autre détermination émanant de l'Autorité ou de l'autorité de réglementation en vertu d'une loi sur les services financiers.
Purpose
2 The purpose of this Act is to
(a) establish the Manitoba Financial Services Authority as a corporation with the mandate set out in section 6; and
(b) establish hearing, review and appeal processes for the Manitoba Financial Services Authority.
Objet
2 La présente loi a pour objet :
a) la constitution de l'Autorité à titre de corporation dont le mandat est prévu à l'article 6;
b) l'établissement de la procédure d'audition, d'examen et d'appel pour l'Autorité.
PART 2
AUTHORITY ESTABLISHED
PARTIE 2
CONSTITUTION
Manitoba Financial Services Authority
3 The Manitoba Financial Services Authority is hereby established as a corporation without share capital, consisting of the members appointed under this Act.
Autorité des services financiers du Manitoba
3 Est constituée l'Autorité des services financiers du Manitoba, corporation sans capital-actions composée des membres nommés sous le régime de la présente loi.
Corporations Act does not apply
4 Except as otherwise provided in the regulations, The Corporations Act does not apply to the authority.
Inapplication de la Loi sur les corporations
4 Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Autorité.
Crown agent
5 The authority is an agent of the Crown.
Mandataire
5 L'Autorité est mandataire de la Couronne.
Mandate
6 The mandate of the authority is to
(a) administer the following financial services Acts:
(i) The Commodity Futures Act,
(ii) The Credit Unions and Caisses Populaires Act,
(iii) The Insurance Act,
(iv) The Mortgage Brokers Act,
(v) The Real Estate Services Act,
(vi) The Securities Act;
(b) regulate the industries governed under the financial services Acts; and
(c) perform any other duties and exercise any other powers conferred on the authority under this Act, the financial services Acts and other Acts.
Mandat
6 L'Autorité a pour mandat :
a) d'appliquer les lois sur les services financiers suivantes :
(i) la Loi sur les contrats à terme de marchandises,
(ii) la Loi sur les caisses populaires et les credit unions,
(iii) la Loi sur les assurances,
(iv) la Loi sur les courtiers d'hypothèques,
(v) la Loi sur les services immobiliers,
(vi) la Loi sur les valeurs mobilières;
b) de réglementer les industries régies sous le régime de lois sur les services financiers;
c) d'exercer les autres fonctions et pouvoirs que la présente loi, les lois sur les services financiers ou d'autres lois confèrent à l'Autorité.
PART 3
BOARD OF DIRECTORS
PARTIE 3
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Duty of board
7 The board is responsible for managing, or supervising the management of, the business and affairs of the authority in accordance with the mandate of the authority.
Fonctions du conseil
7 Le conseil gère l'Autorité et les activités et affaires de l'Autorité, ou en surveille la gestion, en conformité avec son mandat.
Duties of members
8 Each member must
(a) act honestly and in good faith with a view to the best interests of the authority; and
(b) exercise the care, diligence and skill that a reasonable and prudent person should exercise in comparable circumstances.
Fonctions des membres
8 Les membres agissent :
a) avec intégrité et de bonne foi dans l'intérêt supérieur de l'Autorité;
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable et prudente.
Composition of board
9 The board is to consist of at least six and not more than nine members appointed by the Lieutenant Governor in Council.
Composition du conseil
9 Le conseil se compose de six à neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Term of appointment
10 Each member holds office for a term fixed by the Lieutenant Governor in Council and continues to hold office after their term expires until the member is re-appointed, the appointment is revoked or a successor is appointed.
Mandat
10 Les membres occupent leur poste pendant la période que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil; ils demeurent ensuite en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, leur nomination soit révoquée ou leur successeur soit nommé.
Board expertise
11 In appointing members, regard is to be had for the range of knowledge and expertise the board needs to discharge its responsibilities and perform its duties effectively.
Expertise du conseil
11 Lors de la nomination des membres, il est tenu compte de l'éventail des connaissances et de l'expertise dont le conseil a besoin pour s'acquitter de ses responsabilités et remplir ses fonctions de manière efficace.
Chair and vice-chair
12 The Lieutenant Governor in Council must designate one member as chair and another as vice-chair. The chair must devote their full time to the performance of the chair's duties.
Président et vice-président
12 Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à titre de président et un autre à titre de vice-président. Le président est tenu de consacrer tout son temps à l'exercice de ses fonctions de président.
Functions of vice-chair
13 The vice-chair has the authority of the chair when the chair is absent or unable to act or when authorized by the chair.
Fonctions du vice-président
13 Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.
Part-time members
14 Part-time members must devote such time and attention to their duties as is directed by the chair.
Membres à temps partiel
14 Les membres à temps partiel sont tenus de consacrer à leurs fonctions le temps et l'attention qui leur sont demandés par le président.
By-laws
15(1) The board may make by-laws respecting the authority's internal governance and the conduct and management of the authority's affairs.
Règlements administratifs
15(1) Le conseil peut prendre des règlements administratifs pour régir la gouvernance interne ainsi que la conduite et la gestion des affaires de l'Autorité.
Conflict of interest by-law
15(2) The board must make a by-law establishing a conflict of interest policy for the members, officers and employees of the authority.
Règlement administratif en matière de conflits d'intérêts
15(2) Le conseil est tenu de prendre un règlement administratif qui établit une politique en matière de conflits d'intérêts pour les membres, les dirigeants et les employés de l'Autorité.
By-law — remuneration of members
15(3) The chair, vice-chair and other members are to be paid such remuneration and expenses as the board determines by by-law and payment must be made out of the authority's funds.
Règlement administratif — rémunération des membres
15(3) Le président, le vice-président et les autres membres reçoivent la rémunération et les frais fixés par le conseil par voie de règlement administratif et le paiement est effectué sur les fonds de l'Autorité.
Lieutenant Governor in Council approval
15(4) A by-law referred to in subsection (2) or (3) is effective only if it has been approved by the Lieutenant Governor in Council.
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
15(4) Le règlement administratif visé au paragraphe (2) ou (3) n'entre en vigueur que s'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Quorum
16 A majority of the members constitutes a quorum at any meeting of the board.
Quorum
16 Le quorum est constitué de la majorité des membres.
DELEGATION BY AUTHORITY
DÉLÉGATION PAR L'AUTORITÉ
Delegation by authority
17(1) Subject to subsection (2), the authority may, in writing, delegate any duty or power of the authority under this Act, the financial services Acts or other Acts to the chair, the vice-chair or any other member.
Délégation par l'Autorité
17(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Autorité peut, par écrit, déléguer au président, au vice-président ou à tout autre membre les fonctions et les pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les lois sur les services financiers ou d'autres lois.
Limits on delegation
17(2) The authority must not delegate the power to make rules and regulations under this Act or a financial services Act.
Limites de la délégation
17(2) Il est interdit à l'Autorité de déléguer le pouvoir de prendre des règles et des règlements en vertu de la présente loi ou d'une loi sur les services financiers.
Delegated powers and duties
17(3) A member who receives a delegation under subsection (1) must perform the delegated duty and may exercise the delegated power.
Délégation de pouvoirs et de fonctions
17(3) Le membre qui se voit déléguer des pouvoirs et des fonctions en application du paragraphe (1) est tenu d'exercer ces fonctions déléguées et peut exercer ces pouvoirs délégués.
No subdelegation
17(4) A member must not delegate to any person a duty or power that has been delegated to the member under subsection (1).
Sous-délégation interdite
17(4) Le membre ne peut déléguer à quiconque des fonctions ou des pouvoirs qui lui ont été délégués en application du paragraphe (1).
Exception — approval of certain rule amendments
17(5) Despite subsection (2), after a rule under subsection 149.1(1) of The Securities Act or subsection 71(1) of The Commodity Futures Act has been approved by the authority, but before it has been published under section 149.2 of The Securities Act or section 72 of The Commodity Futures Act, the chair may approve an amendment to the approved rule that is necessary to harmonize the rule with the rules of securities regulatory authorities in other Canadian jurisdictions, and the rule made by the authority is the amended rule approved by the chair.
Exception — approbation de modifications apportées à certaines règles
17(5) Malgré le paragraphe (2), après l'approbation par l'Autorité d'une règle en vertu du paragraphe 149.1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières ou du paragraphe 71(1) de la Loi sur les contrats à terme de marchandises, mais avant sa publication en vertu de l'article 149.2 de la Loi sur les valeurs mobilières ou de l'article 72 de la Loi sur les contrats à terme de marchandises, le président peut approuver une modification de la règle approuvée qui est nécessaire pour harmoniser la règle avec les règles des organismes de réglementation des valeurs mobilières d'autres provinces ou de territoires du Canada, et la règle établie par l'Autorité correspond à la règle modifiée approuvée par le président.
Review of delegated decision
17(6) A decision of a member exercising a delegated duty or power is subject to review by the authority under section 52 in the same manner as if it had been made by a regulator, and the member who made the decision must not sit on the panel that hears the review of the member's decision.
Révision des décisions déléguées
17(6) La décision prise par un membre dans l'exercice de fonctions ou de pouvoirs délégués peut être revue par l'Autorité en vertu de l'article 52 de la même manière que si elle avait été prise par une autorité de réglementation, et le membre qui a pris la décision ne peut faire partie du comité qui entend cette révision.
Exception — investigation or financial examination orders
17(7) Despite subsection (6), a decision to make an investigation or financial examination order under
(a) section 6 or 7 of The Commodity Futures Act;
(b) section 32 of The Mortgage Brokers Act;
(c) section 54 of The Real Estate Services Act; or
(d) section 22 of The Securities Act;
that is delegated to a member under subsection (1) is not subject to review by the authority under section 52.
Exception — ordonnance d'enquête ou d'examen financier
17(7) Malgré le paragraphe (6), la décision de rendre une ordonnance d'enquête ou d'examen financier, en vertu des articles 6 ou 7 de la Loi sur les contrats à terme de marchandises, de l'article 32 de la Loi sur les courtiers d'hypothèques, de l'article 54 de la Loi sur les services immobiliers ou de l'article 22 de la Loi sur les valeurs mobilières, qui est déléguée en vertu du paragraphe (1) ne peut être revue par l'Autorité en vertu de l'article 52.
PART 4
CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER AND EMPLOYEES
PARTIE 4
PREMIER DIRIGEANT ET EMPLOYÉS
CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER
PREMIER DIRIGEANT
Appointment of chief administrative officer
18 The board must appoint an individual to be the chief administrative officer of the authority.
Nomination d'un premier dirigeant
18 Le conseil nomme un particulier qui agira à titre de premier dirigeant de l'Autorité.
Duties and powers of chief administrative officer
19 The chief administrative officer is responsible for
(a) managing the day-to-day operations of the authority; and
(b) performing the duties and exercising the powers assigned to the chief administrative officer by the board or this Act.
Fonctions et pouvoirs du premier dirigeant
19 Le premier dirigeant est chargé :
a) de la gestion des opérations courantes de l'Autorité;
b) de l'exercice des fonctions et des pouvoirs qui lui sont confiés par le conseil ou par la présente loi.
REGULATORS AND DEPUTY REGULATORS
AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION ET SOUS-AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION
Appointment of regulators
20(1) The board or the chief administrative officer, if authorized by the board, must appoint individuals to the following positions:
(a) the director of capital markets;
(b) with the approval of the minister, the registrar of credit unions and caisses populaires;
(c) the registrar of mortgage brokers;
(d) the registrar of real estate;
(e) the superintendent of insurance.
Nomination d'autorités de réglementation
20(1) Le conseil ou le premier dirigeant, s'il y est autorisé par le conseil, nomme des particuliers chargés d'exercer les postes suivants :
a) directeur des marchés financiers;
b) avec l'approbation du ministre, registraire des caisses populaires et des credit unions;
c) registraire des courtiers d'hypothèques;
d) registraire des biens réels;
e) surintendant des assurances.
Appointment of deputy regulators
20(2) The board or the chief administrative officer, if authorized by the board, may appoint individuals to the following positions:
(a) one or more deputy directors of capital markets;
(b) one or more deputy registrars of credit unions and caisses populaires;
(c) one or more deputy registrars of mortgage brokers;
(d) one or more deputy registrars of real estate;
(e) one or more deputy superintendents of insurance.
Nomination de sous-autorités de réglementation
20(2) Le conseil ou le premier dirigeant, s'il y est autorisé par le conseil, peut nommer des particuliers chargés d'exercer les postes suivants :
a) un ou plusieurs directeurs adjoints des marchés financiers;
b) un ou plusieurs registraires adjoints des caisses populaires et des credit unions;
c) un ou plusieurs registraires adjoints des courtiers d'hypothèques;
d) un ou plusieurs registraires adjoints des biens réels;
e) un ou plusieurs surintendants adjoints des assurances.
Duties and powers of regulators
20(3) Under the general supervision of the board, a regulator appointed under subsection (1) or (2) must perform the duties and may exercise the powers that are conferred on the regulator under the applicable financial services Act.
Fonctions et pouvoirs des autorités de réglementation
20(3) Sous la supervision générale du conseil, l'autorité de réglementation nommée en vertu des paragraphes (1) ou (2) est tenue d'exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la loi sur les services financiers applicable.
Duties and powers under a particular financial services Act
20(4) When a regulator appointed under subsection (1) or (2) is authorized under a financial services Act to perform a duty or exercise a power, the regulator must do so only for the purpose of that Act.
Fonctions et pouvoirs en vertu d'une loi sur les services financiers donnée
20(4) L'autorité de réglementation qui est nommée en vertu des paragraphes (1) ou (2) et qui est autorisée à exercer une fonction ou un pouvoir en vertu d'une loi sur les services financiers ne peut le faire que pour l'application de cette loi.
Regulators are employees
20(5) For certainty, a regulator appointed under subsection (1) or (2) is an employee of the authority under section 21.
Statut d'employé des autorités de réglementation
20(5) Il demeure entendu que les autorités de réglementation nommées en vertu du paragraphe (1) ou (2) sont des employés de l'Autorité visés par l'article 21.
EMPLOYEES
EMPLOYÉS
Power to engage employees
21 The board or the chief administrative officer, if authorized by the board, may appoint such officers and employees necessary to carry on the activities of the authority and may define the duties of any such officers and employees and determine their remuneration and the terms and conditions of their employment.
Pouvoir d'engager des employés
21 Le conseil ou le premier dirigeant, si le conseil l'y autorise, peut nommer les dirigeants et les employés nécessaires à l'exercice des activités de l'Autorité et déterminer leurs fonctions, leur rémunération et leurs conditions d'emploi.
PART 5
FINANCIAL MANAGEMENT
PARTIE 5
GESTION FINANCIÈRE
Accounts of authority
22(1) The authority must open and operate one or more accounts in its name at a bank or other financial institution.
Comptes de l'Autorité
22(1) L'Autorité est tenue d'ouvrir et de gérer un ou plusieurs comptes en son nom auprès d'une banque ou d'une autre institution financière.
Funds payable to authority
22(2) All funds generated from the authority's performance of duties or exercise of powers under the financial services Acts or other Acts are payable to the authority and must be deposited in an account referred to in subsection (1).
Fonds devant être versés à l'Autorité
22(2) Les fonds générés par l'exercice, par l'Autorité, de fonctions ou de pouvoirs en vertu des lois sur les services financiers ou d'autres lois lui sont dus et doivent être déposés sur un compte visé au paragraphe (1).
Fines under Part XV of Insurance Act
22(3) For certainty, a fine imposed on a licence holder or former licence holder by an insurance council exercising a delegated power under section 396.1 of The Insurance Act is payable to the authority.
Amendes imposées en vertu de la partie XV de la Loi sur les assurances
22(3) Il demeure entendu que l'amende imposée au titulaire ou à l'ancien titulaire d'une licence par un conseil d'assurance exerçant un pouvoir qui lui a été délégué en vertu de l'article 396.1 de la Loi sur les assurances est payable à l'Autorité.
Authority is self-funding
22(4) The authority must use the deposits referred to in subsections (2) and (3) to carry out its duties and powers under this Act, the financial services Acts and other Acts, subject to the following rules:
1.Funds generated under the following financial services Act provisions may be used only in accordance with rule 2:
(a) clause 375(1.1)(c) of The Insurance Act;
(b) clause 5(1)(c) of The Mortgage Brokers Act;
(c) clause 59(1)(f) or (2)(d) of The Real Estate Services Act;
(d) subsection 65(2) or (3) of The Real Estate Services Act;
(e) section 148.1 of The Securities Act;
(f) any other provision of a financial services Act prescribed by regulation.
2.Funds generated under a provision referred to in rule 1 may be used only
(a) to educate members of the public in respect of areas regulated by the authority;
(b) for the benefit of third parties the authority considers appropriate; or
(c) for another use as prescribed by regulation.
3.The proceeds of a bond that is forfeited under subsection 38(1) or (2) of The Mortgage Brokers Act must be assigned or paid by the authority in accordance with subsection 38(3) of that Act.
4.The proceeds of a bond that is forfeited under sections 7.2 and 7.3 of the Real Estate Services Regulation, Manitoba Regulation 84/2021, must be paid by the authority in accordance with section 7.5 of that regulation.
5.The proceeds of a bond that is forfeited under subsection 153(1) of The Securities Act must be assigned or paid by the authority in accordance with subsection 153(6) of that Act.
6.Interest received by the authority under subsection 40(1) of The Real Estate Services Act must be used in accordance with subsection 40(3) of that Act.
7.Subject to rules 1 to 6, the authority may invest any funds not immediately required for its purposes in any investments authorized by the Minister of Finance.
Autofinancement de l'Autorité
22(4) L'Autorité est tenue d'utiliser les dépôts visés aux paragraphes (2) et (3) pour exercer les fonctions et les pouvoirs qui lui ont été confiés en vertu de la présente loi, des lois sur les services financiers et d'autres lois, sous réserve des règles suivantes :
1.Les fonds générés en application des dispositions qui suivent ne peuvent être utilisés que conformément à la règle 2 :
a) l'alinéa 375(1.1)c) de la Loi sur les assurances;
b) l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur les courtiers d'hypothèques;
c) l'alinéa 59(1)f) ou (2)d) de la Loi sur les services immobiliers;
d) les paragraphes 65(2) ou (3) de la Loi sur les services immobiliers;
e) l'article 148.1 de la Loi sur les valeurs mobilières;
f) toute autre disposition réglementaire d'une loi sur les services financiers.
2.Les fonds générés en application d'une disposition visée à la règle 1 ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes :
a) l'éducation de membres du public en ce qui concerne les domaines réglementés par l'Autorité;
b) au profit de tiers que l'Autorité juge indiqués;
c) à une autre fin prévue par règlement.
3.Le produit d'une caution confisquée en vertu du paragraphe 38(1) ou (2) de la Loi sur les courtiers d'hypothèques doit être cédé ou payé par l'Autorité conformément au paragraphe 38(3) de cette loi.
4.Le produit d'une caution confisquée en vertu des articles 7.2 et 7.3 du Règlement sur les services immobiliers, R.M. 84/2021, doit être versé par l'Autorité conformément à l'article 7.5 de ce règlement.
5.Le produit d'une caution confisquée en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi sur les valeurs mobilières doit être cédé ou payé par l'Autorité conformément au paragraphe 153(6) de cette loi.
6.Les intérêts perçus par l'Autorité en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur les services immobiliers doivent être utilisés conformément au paragraphe 40(3) de cette loi.
7.Sous réserve des règles 1 à 6, l'Autorité peut investir dans des placements autorisés par le ministre des Finances les fonds qui ne sont pas immédiatement nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Surplus
22(5) Despite subsection (4), the Minister of Finance may direct that any surplus in the revenues of the authority over expenses be paid to the Minister of Finance to be deposited into the Consolidated Fund.
Surplus
22(5) Malgré le paragraphe (4), le ministre des Finances peut ordonner que tout surplus des revenus de l'Autorité par rapport à ses dépenses soit versé au Trésor.
Borrowing authority
23(1) The authority may borrow money but only with the approval of the Lieutenant Governor in Council and only
(a) by way of loan from the government
(i) for temporary purposes, or
(ii) for other purposes to the extent permitted under The Financial Administration Act; or
(b) for temporary purposes by way of overdraft, line of credit, loan or otherwise upon its credit from a bank or other financial institution.
Emprunts par l'Autorité
23(1) L'Autorité peut emprunter de l'argent, mais seulement avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et seulement :
a) par voie de prêt du gouvernement :
(i) soit à des fins temporaires,
(ii) soit à d'autres fins prévues par la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) à des fins temporaires par voie de découvert, de ligne de crédit, d'emprunt ou autrement sur son crédit auprès d'une banque ou d'une autre institution financière.
Advance out of Consolidated Fund
23(2) Money required for a loan from the government may be paid out of the Consolidated Fund in accordance with The Financial Administration Act.
Avances sur le Trésor
23(2) Les sommes nécessaires aux prêts du gouvernement peuvent être avancées sur le Trésor en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques.
Powers respecting real property
24 With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the authority may acquire and hold any interest in real property and sell, mortgage, lease or otherwise deal with or dispose of any interest in real property.
Pouvoirs relatifs aux biens réels
24 Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l'Autorité peut acquérir et détenir tout intérêt dans des biens réels et vendre, hypothéquer ou louer un tel intérêt ou prendre toute autre mesure à son égard.
Power to act as trustee
25 The authority may act as trustee of any money or other property that it receives in trust for any purpose.
Pouvoir d'agir en qualité de fiduciaire
25 L'Autorité peut agir en qualité de fiduciaire de toute somme ou de tout autre bien qu'elle reçoit en fiducie à quelque fin que ce soit.
PART 6
ANNUAL REPORTING
PARTIE 6
RAPPORTS ANNUELS
Audit
26 The authority's annual financial statements must be audited by the Auditor General or any other auditor appointed by the Lieutenant Governor in Council.
Vérification
26 Les états financiers annuels de l'Autorité sont vérifiés par le vérificateur général ou par tout autre vérificateur désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Annual business plan
27(1) For each fiscal year, the authority must prepare an annual business plan that is acceptable to the minister.
Plan d'activités annuel
27(1) Pour chaque exercice, l'Autorité dresse un plan d'activités annuel que le ministre juge acceptable.
Content
27(2) The annual business plan must include
(a) a proposed budget for the next three fiscal years;
(b) management objectives for the next three fiscal years; and
(c) any other information the minister requires.
Contenu
27(2) Le plan d'activités annuel prévoit notamment ce qui suit :
a) un budget proposé pour les trois prochains exercices;
b) des objectifs de gestion pour les trois prochains exercices;
c) les autres renseignements qu'exige le ministre.
Approval of business plan
27(3) The authority must submit the annual business plan to the minister at the time directed by the minister. The minister may approve the plan or refer it back to the authority with recommendations for changes. If the plan is referred back to the authority, the authority must consider the recommendations and submit the revised plan for the minister's approval.
Approbation du plan d'activités
27(3) L'Autorité soumet le plan d'activités annuel au ministre au moment fixé par ce dernier. Le ministre peut approuver le plan ou le renvoyer à l'Autorité avec des recommandations de modifications. Si le plan est renvoyé à l'Autorité, celle-ci doit tenir compte des recommandations et soumettre le plan révisé à l'approbation du ministre.
Annual report
28(1) Within 180 days after the end of each fiscal year, the authority must make a report to the minister on its activities during that fiscal year. The report must include
(a) the authority's audited financial statements for the fiscal year;
(b) a summary of the authority's operations and activities during the fiscal year;
(c) any information that is required to be included in the report by a financial services Act or other Act; and
(d) any other information the minister requires.
Rapport annuel
28(1) Dans les 180 jours qui suivent la fin de chaque exercice, l'Autorité présente au ministre un rapport sur ses activités au cours de l'exercice. Le rapport comprend notamment :
a) les états financiers vérifiés de l'Autorité pour l'exercice;
b) un résumé des opérations et des activités de l'Autorité au cours de l'exercice;
c) les renseignements qui doivent y figurer sous le régime d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi;
d) les autres renseignements qu'exige le ministre.
Tabling report in Assembly
28(2) The minister must table a copy of the report in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the minister receives it.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée
28(2) Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport par le ministre.
PART 7
INVESTIGATIONS
PARTIE 7
ENQUÊTES
"Investigator" defined
29 In this Part, "investigator" means a person authorized to make an investigation or examination under a provision set out in subsection 30(1).
Définition d'« enquêteur »
29 Dans la présente partie, « enquêteur » s'entend d'une personne autorisée à effectuer une enquête ou un examen au titre du paragraphe 30(1).
Investigative powers of authority
30(1) When the authority makes or appoints a person to make an investigation or examination under one or more of the following provisions:
(a) section 6 or 7 of The Commodity Futures Act;
(b) section 32 of The Mortgage Brokers Act;
(c) section 54 of The Real Estate Services Act;
(d) section 22 of The Securities Act;
the authority or the person appointed to make the investigation or examination, as the case may be, has the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act.
Pouvoirs d'enquête de l'Autorité
30(1) Lorsque l'Autorité effectue une enquête ou un examen en vertu d'une ou de plusieurs des dispositions suivantes, ou désigne une personne pour le faire, l'Autorité ou la personne désignée, selon le cas, a les pouvoirs d'un commissaire au sens de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba :
a) article 6 ou 7 de la Loi sur les contrats à terme de marchandises;
b) article 32 de la Loi sur les courtiers d'hypothèques;
c) article 54 de la Loi sur les services immobiliers;
d) article 22 de la Loi sur les valeurs mobilières.
Failure or refusal to comply
30(2) The failure or refusal of a person to attend an investigation or examination or answer a question or produce a document, record or thing in the person's custody or possession during an investigation or examination makes the person liable to be committed for contempt by a judge of the court as if in breach of an order or judgment of the court.
Omission ou refus d'obtempérer
30(2) Toute personne qui omet ou refuse de comparaître dans le cadre d'une enquête ou d'un examen, de répondre à des questions ou de produire les documents, dossiers ou objets dont elle a la garde ou la possession au cours d'une enquête ou d'un examen peut être condamnée pour outrage au tribunal par un juge du tribunal au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement du tribunal.
Right to be represented
30(3) A person giving evidence during an investigation or examination may be represented by counsel and may claim any privilege to which the person is entitled.
Droit d'être représenté
30(3) La personne qui témoigne au cours d'une enquête ou d'un examen peut se faire représenter par un avocat et invoquer tout privilège auquel elle a droit.
Inspection
31(1) An investigator may, on production of the order appointing them, enter the business premises of any person named in the order during business hours and inspect any documents, records or things that are used in the business of the person and that relate to the matters specified in the order except those maintained by a lawyer in respect of their client's affairs.
Inspection
31(1) L'enquêteur peut, sur présentation de l'ordonnance le désignant, pénétrer, pendant les heures ouvrables, dans les locaux professionnels de toute personne désignée dans l'ordonnance et inspecter les documents, dossiers ou objets utilisés dans le cadre des activités de cette personne et ayant trait aux questions précisées dans l'ordonnance, à l'exception de ceux conservés par un avocat pour les affaires de son client.
Investigator may make copies
31(2) The investigator may use equipment at the premises to make copies of relevant documents, records or things and may remove the copies from the premises for further examination.
Copies des documents
31(2) L'enquêteur peut utiliser les appareils qui se trouvent dans le local visité pour faire des copies des documents, dossiers ou objets pertinents et peut emporter ces copies pour en faire un examen plus approfondi.
Investigator may remove records to make copies
31(3) An investigator who is not able to make copies of documents, records or things at the premises where they are located may remove the documents, records or things to make copies. The investigator must make the copies as soon as practicable and return the originals to the person from whom they were taken or the premises from which they were removed.
Enlèvement des documents pour en faire des copies
31(3) S'il lui est impossible de faire des copies des documents, dossiers ou objets dans le local où ils se trouvent, l'enquêteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.
Electronic records
31(4) In order to inspect documents, records or things maintained electronically, the investigator may require the person in charge of the premises or relevant documents, records or things to produce the documents, records or things in the form of a printout or in an electronically readable format.
Documents électroniques
31(4) Afin d'examiner les documents, dossiers ou objets conservés par voie électronique, l'enquêteur peut exiger de la personne responsable du local ou ayant la garde des documents, objets ou dossiers pertinents qu'elle les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique lisible.
Warrant to search and seize
32(1) An investigator may apply to a justice for a warrant authorizing the person or persons named in the warrant to enter and search any building, receptacle or place specified and to seize anything described in the warrant that is found in the building, receptacle or place and to bring it before the justice issuing the warrant or another justice to be dealt with by the justice according to law.
Mandat — perquisition et saisie
32(1) L'enquêteur peut demander à un juge de délivrer un mandat autorisant la ou les personnes désignées dans le mandat à pénétrer dans tout bâtiment, réceptacle ou lieu y indiqué et à le fouiller, ainsi qu'à saisir tout ce qui est mentionné dans le mandat et qui est trouvé dans le bâtiment, le réceptacle ou le lieu, et à l'amener devant le juge qui a délivré le mandat ou devant un autre juge pour qu'il en soit disposé par le juge conformément à la loi.
Application without notice
32(2) A warrant under subsection (1) may be issued upon application without notice.
Requête sans préavis
32(2) Le mandat visé au paragraphe (1) peut être délivré sur requête présentée sans préavis.
Grounds
32(3) A warrant must not be issued under subsection (1) unless the justice to whom the application is made is satisfied on information under oath or affirmation that there are reasonable and probable grounds to believe that there may be in the building, receptacle or place to be searched anything that may reasonably relate to an investigation or examination order made under a provision set out in subsection 30(1).
Motifs
32(3) Le mandat ne peut être délivré en application du paragraphe (1) que si le juge saisi de la requête est convaincu, sur la base d'une dénonciation sous serment ou d'une affirmation, qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que le bâtiment, le réceptacle ou le lieu à perquisitionner contient des éléments qui peuvent raisonnablement se rapporter à une enquête ou à un examen ordonné en vertu du paragraphe 30(1).
Power to enter, search and seize
32(4) A person named in a warrant under subsection (1) may, on production of the warrant, enter any building, receptacle or place specified in the warrant between 6 a.m. and 9 p.m., search for and seize anything specified in the warrant and use as much force as is reasonably necessary for that purpose.
Pouvoir de perquisition et de saisie
32(4) Toute personne désignée dans un mandat visé au paragraphe (1) peut, sur présentation du mandat et entre 6 h et 21 h, pénétrer dans tout bâtiment, réceptacle ou lieu indiqué dans le mandat, perquisitionner et saisir tout ce qui est indiqué dans le mandat, et utiliser toute la force raisonnablement nécessaire à cette fin.
Expiration
32(5) Each warrant under subsection (1) must name the date on which it expires, and the date must not be later than 15 days after the warrant is issued.
Expiration
32(5) Tout mandat délivré en application du paragraphe (1) porte une date d'expiration. Cette date ne peut tomber plus de 15 jours après la date à laquelle le mandat a été rendu.
Copying
32(6) Anything seized or produced under this section must be made available for inspection and copying by the person from which it was obtained, if practicable.
Copies
32(6) Si possible, tout objet saisi ou produit en vertu du présent article est mis à la disposition de la personne de qui il a été obtenu pour lui permettre de l'examiner et d'en faire des copies.
Return
32(7) Anything seized or produced under this section must be returned to the person from which it was obtained when
(a) retention is no longer necessary for the purpose of an investigation, examination, proceeding or prosecution; or
(b) the authority so orders.
Remise
32(7) Tout objet saisi ou produit en vertu du présent article est remis à la personne de qui il a été obtenu lorsque, selon le cas :
a) sa rétention n'est plus nécessaire aux fins de l'enquête, de l'examen, de l'instance ou de la poursuite;
b) l'Autorité l'ordonne.
Application to financial institutions
33 This Part applies to financial institutions and officers of financial institutions despite subsection 48(4) of The Manitoba Evidence Act.
Application aux institutions financières
33 La présente partie s'applique aux institutions financières et à leurs dirigeants malgré le paragraphe 48(4) de la Loi sur la preuve au Manitoba.
PART 8
HEARINGS
PARTIE 8
AUDIENCES
HEARING PANELS
COMITÉS D'AUDIENCE
Panels of the authority
34(1) When a matter is referred to a hearing of the authority under this Act or a financial services Act, the chair must select a panel from among the members to hold the hearing and appoint a member to chair the panel.
Comités de l'Autorité
34(1) Lorsqu'une affaire est soumise à une audience de l'Autorité en vertu de la présente loi ou d'une loi sur les services financiers, le président choisit des membres afin de former un comité pour tenir l'audience et nomme l'un de ces membres pour présider le comité.
Chair on panel
34(2) A panel selected under subsection (1) may include the chair.
Président — membre du comité
34(2) Le président peut faire partie du comité.
Quorum
35 Two members constitute a quorum at a sitting of a panel.
Quorum
35 Le quorum est constitué de deux membres lors d'une séance du comité.
Authority may add panel member
36 Despite section 34, for the purpose of conducting a hearing, the authority may, with the approval of the minister, engage a qualified individual to sit on a panel for the hearing. An individual engaged under this section has all the powers of a member with respect to the hearing.
Ajout d'un membre par l'Autorité
36 Malgré l'article 34, aux fins de procéder à une audition, l'Autorité peut, avec l'approbation du ministre, engager un particulier qualifié pour siéger à un comité. Le particulier engagé en vertu du présent article a tous les pouvoirs d'un membre en ce qui a trait à l'audience.
Jurisdiction of panel
37 When conducting a hearing,
(a) a panel has all the jurisdiction of the authority and may exercise the authority's powers and perform its duties; and
(b) a decision of a majority of the members of a panel is a decision of the authority.
Compétence du comité
37 Lors d'une audience :
a) le comité a toutes les compétences de l'Autorité et peut exercer les pouvoirs et les fonctions de cette dernière;
b) une décision prise par la majorité des membres du comité constitue une décision de l'Autorité.
Sittings of panels
38 Sittings of a panel may be held at such times and places as the chair of the authority decides.
Séances du comité
38 Les séances du comité peuvent se tenir aux dates et lieux décidés par le président de l'Autorité.
Joint hearings and consultations
39 The authority may hold a hearing in conjunction with any other body empowered by an enactment of Canada or any province or territory of Canada to regulate an industry that is also regulated by the authority under this Act and may consult with the other body during the course of a hearing.
Audiences conjointes et consultations
39 L'Autorité peut tenir une audience conjointement avec tout autre organisme habilité par un texte législatif du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada à réglementer une industrie qui est également réglementée par l'Autorité sous le régime de la présente loi et peut consulter l'autre organisme au cours de l'audience.
HOW DOES A PANEL HOLD A HEARING?
AUDIENCES
Notice of hearing
40(1) The authority must give reasonable notice of a hearing to the person that is subject to the hearing and to any other person that, in the opinion of the authority, is substantially affected by the hearing stating the date, time and place of the hearing and identifying in general terms the matter about which the hearing will be held.
Avis d'audience
40(1) L'Autorité est tenue d'aviser dans un délai raisonnable la personne qui fait l'objet de l'audience et toute autre personne qui, de l'avis de l'Autorité, est touchée de manière substantielle par l'audience, de la date, de l'heure et du lieu de l'audience et d'indiquer en termes généraux l'objet de l'audience.
Hearing in absence of person
40(2) If notice has been given to a person affected by a hearing in accordance with subsection (1) and the person is not present or represented at the hearing, the panel may proceed with the hearing and make or give any decision as though the person was present.
Défaut de se présenter à l'audience
40(2) Si une personne touchée par l'audience n'est ni présente ni représentée à l'audience alors qu'elle en a été avisée conformément au paragraphe (1), le comité peut procéder à l'audition et prendre ou rendre une décision comme si cette personne était présente.
Conflict
40(3) If a requirement in this section conflicts with a requirement respecting notice of a hearing under a financial services Act, the requirement under the financial services Act prevails to the extent of the inconsistency.
Incompatibilité
40(3) Les exigences d'une loi sur les services financiers qui concernent l'avis d'audience l'emportent sur les dispositions incompatibles du présent article.
Procedure
41 Subject to any procedural requirements under this Act or a financial services Act, a panel may determine its own practice and procedure.
Procédure
41 Sous réserve des exigences procédurales prévues par la présente loi ou par une loi sur les services financiers, le comité peut déterminer ses propres pratiques et sa propre procédure.
Panel not bound by rules of evidence
42 A panel is not bound by the rules of law respecting evidence applicable to judicial proceedings.
Preuve
42 Le comité n'est pas lié par les règles de droit qui concernent la preuve applicable aux instances judiciaires.
Right to be represented
43 A person attending or submitting evidence at a hearing may be represented by counsel.
Droit d'être représenté
43 La personne qui comparaît à l'audience ou qui y présente des preuves peut être représentée par un avocat.
Adjournment
44 The chair of the panel may adjourn a hearing from time to time.
Ajournement
44 Le président du comité peut ajourner l'audience, au besoin.
Powers — hearings
45(1) When conducting a hearing, a panel has the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act.
Pouvoirs — audiences
45(1) Lors de l'audience, le comité a les pouvoirs d'un commissaire en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Failure or refusal to comply
45(2) The failure or refusal of a witness to attend, answer a question or produce a document, record or thing in the witness's custody or possession during a hearing makes the witness liable to be committed for contempt by a judge of the court as if in breach of an order or judgment of the court.
Omission ou refus d'obtempérer
45(2) Le défaut ou le refus d'un témoin de se présenter, de répondre à une question ou de produire un document, un dossier ou un objet dont il a la garde ou la possession au cours d'une audience rend le témoin passible de condamnation pour outrage par un juge du tribunal, comme s'il avait violé une ordonnance ou un jugement du tribunal.
Application to financial institutions
45(3) This section applies to financial institutions and officers of financial institutions despite subsection 48(4) of The Manitoba Evidence Act.
Application aux institutions financières
45(3) Le présent article s'applique aux institutions financières et à leurs dirigeants malgré le paragraphe 48(4) de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Record of evidence
46 All oral evidence received at a hearing must be taken down in writing or otherwise recorded and together with any documents or things received in evidence by the authority form the record of the hearing.
Transcription des témoignages
46 Les témoignages oraux reçus lors de l'audience sont transcrits ou sont enregistrés d'une autre manière; ils forment, avec les documents et les objets reçus en preuve par l'Autorité, le dossier de l'audience.
Evidence outside Manitoba
47 The authority may issue commissions to take evidence outside Manitoba and may make all proper orders for the purpose and for the return and use of the evidence so obtained.
Commissions rogatoires
47 L'Autorité peut, par commission rogatoire, faire recueillir des éléments de preuve à l'extérieur du Manitoba et rendre les ordonnances indiquées aux fins de la restitution et de l'utilisation des éléments de preuve ainsi obtenus.
ARE HEARINGS OPEN TO THE PUBLIC?
AUDIENCES PUBLIQUES
Hearing open to public
48(1) A hearing must be open to the public unless the panel orders otherwise under this section.
Audiences publiques
48(1) Sauf décision contraire du comité rendue en vertu du présent article, les audiences sont publiques.
Request for an order that a hearing be private
48(2) A person may request that a panel make an order requiring that a hearing or any part of it be held in private.
Demande d'audience à huis clos
48(2) Il est possible de demander au comité d'ordonner que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos.
When order may be made
48(3) The panel may make an order described in subsection (2) on the request of a person, or on the panel's own initiative, but only if the panel is satisfied that financial, personal or other matters may be disclosed in a hearing that are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters outweighs the desirability of adhering to the principle that hearings be open to the public.
Ordonnance du comité
48(3) Le comité ne peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2), à la demande d'une personne ou de sa propre initiative, que s'il est convaincu que peuvent être divulguées lors d'une audition des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle que leur protection l'emporte sur l'importance de rendre la justice en public.
DECISIONS
DÉCISIONS
Written reasons
49 After a hearing, a panel of the authority must issue written reasons for its decision.
Motifs écrits
49 À l'issue de l'audition, le comité de l'Autorité motive sa décision par écrit.
Notice of decision
50 The authority must give notice of every decision, together with a copy of written reasons for the decision, to every person that received a notice of the hearing under section 40.
Avis de décision
50 L'Autorité donne un avis de chaque décision, ainsi qu'une copie des motifs écrits de la décision, à quiconque a reçu un avis de l'audience conformément à l'article 40.
Hearings under delegated power
51 When, under this Act or a financial services Act, the authority delegates its power to conduct a hearing to a single member or a regulator, the member or regulator has all the powers and duties vested in a panel of the authority under this Part and this Part applies to the hearing, with necessary changes.
Audiences en vertu d'un pouvoir délégué
51 Lorsque, en vertu de la présente loi ou d'une loi sur les services financiers, l'Autorité délègue son pouvoir de mener une audition à un seul membre ou à une autorité de réglementation, le membre ou l'autorité de réglementation dispose de tous les pouvoirs et de toutes les fonctions dévolus à un comité de l'Autorité en vertu de la présente partie et la présente partie s'applique à l'audition avec les modifications nécessaires.
PART 9
REVIEWS AND APPEALS
PARTIE 9
RÉVISIONS ET APPELS
REVIEWS
RÉVISIONS
Review of regulator's decision
52(1) Subject to subsections (2), (5) and (6), a person affected by a decision of a regulator under a financial services Act may, within 30 days after the decision is made, apply to the authority for a review. On receiving the application, the authority must conduct a hearing in accordance with Part 8.
Révision de la décision de l'autorité de réglementation
52(1) Sous réserve des paragraphes (2), (5) et (6), la personne touchée par une décision prise par une autorité de réglementation en vertu d'une loi sur les services financiers peut, dans les 30 jours suivant la prise de la décision, demander à l'Autorité de réviser la décision. Dès réception de la demande, cette dernière tient une audience conformément à la partie 8.
Decisions not subject to appeal or review
52(2) A person affected by a decision of a regulator under a financial services Act is not entitled to a review if the financial services Act provides that the applicable decision of the regulator is final or is not subject to appeal or review.
Décisions ne pouvant faire l'objet d'un appel ni d'une révision
52(2) La personne touchée par une décision prise par une autorité de réglementation en vertu d'une loi sur les services financiers n'a pas droit à une révision si la loi sur les services financiers prévoit que la décision applicable de l'autorité de réglementation est définitive ou ne peut faire l'objet d'un appel ni d'une révision.
Power on review
52(3) After conducting a hearing, the authority may, by order, confirm, quash or vary the decision under review or make such other decision as the authority considers proper.
Pouvoir de révision
52(3) Après avoir procédé à l'audition, l'Autorité peut, par voie d'ordonnance, confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l'objet de la révision ou prendre toute autre décision qu'elle juge indiquée.
Reference by regulator
52(4) If a regulator is in doubt as to what decision the regulator should make about any matter that the regulator is authorized to decide under a financial services Act, the regulator may refer the matter to the authority. The authority must hold a hearing and may make any decision about the matter that the regulator is authorized to make.
Renvoi par l'autorité de réglementation
52(4) Si l'autorité de réglementation a des doutes quant à la décision qu'elle doit prendre sur une question qu'elle est autorisée à trancher au titre d'une loi sur les services financiers, elle peut soumettre la question à l'Autorité. Cette dernière est tenue de tenir une audience et peut prendre toute décision sur la question que l'autorité de réglementation est autorisée à prendre.
Appeals from certain decisions of superintendent of insurance
52(5) Despite subsection (1), when the superintendent or deputy superintendent of insurance makes a decision under subsection 91(2) or Part XIV of The Insurance Act, the person in respect of whom the decision is made or the insurance council, as the case may be, may appeal that decision only to The Insurance Agents' and Adjusters' Licensing Appeal Board in accordance with the appeal process set out in sections 389 to 389.3 of that Act.
Appel de certaines décisions du surintendant des assurances
52(5) Malgré le paragraphe (1), lorsque le surintendant des assurances ou le surintendant adjoint des assurances prend une décision en vertu du paragraphe 91(2) ou de la partie XIV de la Loi sur les assurances, la personne visée par la décision ou le conseil d'assurance, selon le cas, ne peut interjeter appel de cette décision que devant la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres, conformément à la procédure d'appel prévue aux articles 389 à 389.3 de cette loi.
Non-application — decisions of registrar of credit unions and caisses populaires
52(6) This section does not apply to a decision of the registrar or deputy registrar of credit unions and caisses populaires under The Credit Unions and Caisses Populaires Act.
Non-application — décisions du registraire des caisses populaires et des credit unions
52(6) Le présent article ne s'applique pas aux décisions prises par le registraire ou le registraire adjoint des caisses populaires et des credit unions en vertu de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.
APPEALS
APPELS
Appeal to the Court of Appeal
53(1) A person affected by a decision of the authority may appeal to the Court of Appeal.
Appel devant la Cour d'appel
53(1) La personne touchée par une décision de l'Autorité peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel.
Leave to appeal
53(2) An appeal under subsection (1) may be made only with leave obtained from a judge of the Court of Appeal.
Autorisation d'appel
53(2) L'appel visé au paragraphe (1) ne peut être interjeté qu'avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.
Time for appeal
53(3) An appeal under subsection (1) must be commenced within 30 days after the day on which the notice of the decision of the authority is sent.
Délai d'appel
53(3) L'appel visé au paragraphe (1) doit être intenté dans les 30 jours qui suivent le jour de l'envoi de l'avis de la décision de l'Autorité.
Authority party to appeal
53(4) The authority is a party to any appeal made under this section and is entitled to be heard upon the appeal.
Partie à l'appel
53(4) L'Autorité est partie à tout appel interjeté en application du présent article et a le droit d'être entendue dans le cadre de cet appel.
Powers of Court of Appeal
53(5) On hearing the appeal, the Court of Appeal may
(a) make any decision that in its opinion ought to have been made;
(b) quash, vary or confirm the authority's decision; or
(c) refer the matter back to the authority for further consideration in accordance with any direction of the court.
Pouvoirs de la Cour d'appel
53(5) Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :
a) rendre la décision qui, selon elle, aurait dû être rendue;
b) annuler, modifier ou confirmer la décision de l'Autorité;
c) renvoyer la question à l'Autorité en vue d'un nouvel examen conformément aux directives qu'elle lui donne.
Authority may make further direction
53(6) Despite an order of the Court of Appeal under this section, the authority may make any further decision upon new material or where there is a material change in the circumstances, and every such decision is subject to this section.
Autre décision
53(6) Malgré le fait que la Cour d'appel ait rendu une ordonnance en application du présent article, l'Autorité peut rendre toute autre décision fondée sur de nouveaux documents ou lorsque se produit un changement important dans les circonstances. Une telle décision est assujettie au présent article.
Stay pending appeal
53(7) The authority's decision remains in effect pending an appeal unless it is stayed by the Court of Appeal, on application, pending the appeal.
Suspension
53(7) La décision de l'Autorité reste en vigueur pendant l'appel à la Cour d'appel, sauf si cette dernière en ordonne la suspension, sur requête.
Interpretation — "decision"
53(8) In this section, "decision" includes an order of the authority under section 253 of The Cooperatives Act or section 145 or 150 or subsection 165(2) of The Corporations Act.
Interprétation — « décision »
53(8) Dans le présent article, « décision » s'entend notamment d'une ordonnance rendue par l'Autorité en vertu de l'article 253 de la Loi sur les coopératives ou de l'article 145 ou 150 ou du paragraphe 165(2) de la Loi sur les corporations.
PART 10
GENERAL PROVISIONS
PARTIE 10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Protection from liability
54 No action or proceeding may be brought against the authority or any of its members, officers, employees or any other person performing a duty or exercising a power under this Act, a financial services Act or other Act for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a duty or power under this Act, a financial services Act or other Act.
Immunité
54 Aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre l'Autorité, ses membres, ses dirigeants, ses employés ou toute autre personne exerçant une fonction ou un pouvoir en vertu de la présente loi, d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi pour tout ce qui a été fait ou omis, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir en vertu de la présente loi, d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi.
Non-compellability
55 A member, officer, employee or any other person performing a duty or exercising a power under this Act, a financial services Act or other Act is not compellable as a witness in a civil action or other proceeding to which the authority is not a party respecting any document or information obtained, received or made under this Act, a financial services Act or other Act, and cannot be required to produce such a document or information.
Non-contraignabilité
55 Les membres, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui exercent des fonctions ou des pouvoirs sous l'autorité de la présente loi, d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi ne peuvent être contraints à témoigner, dans le cadre d'une action civile ou de toute autre instance à laquelle l'Autorité n'est pas partie, à l'égard des documents ou des renseignements obtenus, reçus ou établis sous le régime de la présente loi, d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi. De plus, ils ne peuvent être obligés de produire ces documents ou renseignements.
Signing of orders
56 An order of the authority or other document required to be signed by the authority may be signed on its behalf by the chair or any other member.
Signature des ordonnances
56 Les documents que l'Autorité est tenue de signer, notamment ses ordonnances, peuvent être signés en son nom par le président ou par tout autre membre.
Registering orders of authority in court
57 If the authority has made an order authorized by this Act or a financial services Act after a hearing, the order may be registered in the court and, once registered, may be enforced as if it were a judgment of the court.
Enregistrement des ordonnances de l'Autorité au tribunal
57 Les ordonnances autorisées par la présente loi ou une loi sur les services financiers que l'Autorité a rendues à la suite d'une audience peuvent être enregistrées au tribunal et, une fois enregistrées, peuvent être exécutées de la même façon qu'un jugement du tribunal.
Orders coming into force in the future
58(1) The authority may direct in any order that the authority is authorized to make under this Act, a financial services Act or other Act that the order or any portion of the order comes into force
(a) at a future fixed time;
(b) upon the happening of any contingency, event or condition specified in the order; or
(c) upon the performance to the satisfaction of the authority, or a person named in the order for the purpose, of any terms that the authority may impose on any party;
and may direct that the whole or any portion of the order has force for a limited time only or until the happening of a specified event.
Ordonnances entrant en vigueur ultérieurement
58(1) L'Autorité peut prévoir, dans toute ordonnance qu'elle est autorisée à rendre en vertu de la présente loi, d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi, que la totalité ou une partie de l'ordonnance entre en vigueur soit à une date ultérieure donnée, soit à la survenance d'une circonstance, d'un événement ou d'une condition prévus dans l'ordonnance, soit lorsque, à la satisfaction de l'Autorité ou d'une personne nommée dans l'ordonnance à cette fin, toute condition que l'Autorité a imposée à une partie aura été remplie. L'Autorité peut également prévoir que tout ou partie de l'ordonnance sera en vigueur pour une durée limitée ou jusqu'à la survenance d'un événement donné.
Interim orders
58(2) The authority may, instead of making an order final in the first instance, make an interim order and reserve further directions, either for an adjourned hearing of the matter or further application.
Ordonnances provisoires
58(2) L'autorité peut, au lieu de rendre une ordonnance définitive en premier lieu, rendre une ordonnance provisoire et se réserver d'autres directives, soit pour une reprise d'audition de l'affaire, soit pour une nouvelle demande.
Authority may enter into certain agreements
59 Despite section 16 of The Executive Government Organization Act, the authority may enter into or amend agreements with the Government of Canada, a government of another province or territory of Canada or a government or regulatory authority in any jurisdiction with respect to regulatory cooperation, information sharing and the use and administration of shared information systems.
Conclusion de certaines ententes
59 Malgré l'article 16 de la Loi sur l'organisation du gouvernement, l'Autorité peut conclure ou modifier des ententes avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou un gouvernement ou une autorité de réglementation dans tout ressort, en ce qui concerne la coopération réglementaire, la communication de renseignements et l'utilisation et l'administration de systèmes d'information partagés.
Use of information by authority
60 The authority may use any information, including personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, that it collects or obtains under this Act, a financial services Act or other Act for the purpose of performing any of its duties and exercising any of its powers.
Utilisation de renseignements par l'Autorité
60 L'Autorité peut utiliser tout renseignement, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qu'elle recueille ou obtient en vertu de la présente loi, d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi aux fins de l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs.
Sharing information
61 For the purpose of performing its duties and exercising its powers under this Act, a financial services Act or other Act and assisting in the administration of similar legislation of another jurisdiction, the authority may provide any information, including personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, collected or obtained under this Act, a financial services Act or other Act to
(a) a law enforcement agency;
(b) a government or regulatory authority in Canada or elsewhere;
(c) a self-regulatory organization or other organization that is recognized, designated or established under a financial services Act;
(d) a person with whom the authority has entered into an agreement for the sharing of information; or
(e) a person prescribed by regulation.
Communication de renseignements
61 Aux fins de l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs en vertu de la présente loi, d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi et dans le cadre de l'aide qu'elle apporte à l'application d'une loi similaire d'un autre ressort, l'Autorité peut fournir tout renseignement, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, recueilli ou obtenu en vertu de la présente loi, d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi :
a) à un organisme chargé de l'application de la loi;
b) à un gouvernement ou à une autorité de réglementation au Canada ou ailleurs;
c) à un organisme d'autoréglementation ou à un autre organisme reconnu, désigné ou établi en vertu d'une loi sur les services financiers;
d) à une personne avec qui l'Autorité a conclu une entente relativement à la communication de renseignements;
e) à une personne désignée par règlement.
Use of government services
62(1) For the purpose of performing its duties and exercising its powers under this Act, a financial services Act or other Act, the authority may, with the consent of the minister in charge of a department of the government, avail itself of the services of any officer or other employee of the department.
Utilisation des services gouvernementaux
62(1) L'Autorité peut, dans l'exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi, une loi sur les services financiers ou une autre loi lui confère, recourir aux services d'un employé, notamment un dirigeant, d'un ministère avec le consentement du ministre responsable de ce ministère.
Authority exempt from certain fees
62(2) The district registrars of land titles districts throughout the province and the departments of the government must provide the authority with the certificates and certified copies of public records that the authority requires without charge, and any member or employee of the authority may at any time search in the public records of the Land Titles Office or of any other department without charge.
Autorité exemptée de certains droits
62(2) Les registraires de district des districts de titres fonciers de la province ainsi que les ministères du gouvernement du Manitoba fournissent à l'Autorité, sans frais pour celle-ci, les certificats et les copies certifiées conformes des registres publics qu'elle demande; tout membre ou employé de l'Autorité peut en tout temps consulter les registres publics du Bureau des titres fonciers ou de tout autre ministère sans frais.
REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations
63 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) respecting the conduct of the business and affairs of the authority;
(b) respecting the extent to which The Corporations Act applies to the authority;
(c) prescribing fines, administrative penalties or other funds generated under financial services Acts that may be used only for the purposes specified in rule 2 of subsection 22(4);
(d) prescribing other permitted uses of funds generated under a provision referred to in rule 1 of subsection 22(4);
(e) governing requirements, practices and procedures for investigations, hearings, reviews and appeals;
(f) prescribing persons for the purpose of clause 61(e);
(g) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the administration of this Act.
Règlements
63 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la conduite des affaires de l'Autorité;
b) prévoir dans quelle mesure la Loi sur les corporations s'applique à l'Autorité;
c) prévoir que des amendes, des sanctions administratives ou d'autres fonds générés au titre de lois sur les services financiers ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues à la règle 2 du paragraphe 22(4);
d) prévoir d'autres utilisations autorisées des fonds générés au titre d'une disposition visée à la règle 1 du paragraphe 22(4);
e) régir les exigences, les pratiques et la procédure en matière d'enquêtes, d'auditions, de révisions et d'appels;
f) désigner des personnes aux fins de l'alinéa 61e);
g) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou indiquée, pour l'application de la présente loi.
Rules for investigations, hearings, reviews and appeals
64(1) The authority may make rules respecting any of the matters referred to in clause 63(e).
Règles pour les enquêtes, les audiences, les révisions et les appels
64(1) L'Autorité peut prendre des règles concernant les questions visées à l'alinéa 63e).
Regulation prevails
64(2) If the provisions of a regulation made under clause 63(e) and a rule made under this section conflict, the regulation prevails.
Incompatibilité
64(2) Les dispositions des règlements pris en application de l'alinéa 63e) l'emportent sur les dispositions incompatibles des règles prises en vertu du présent article.
LG in C may amend or repeal rule
64(3) The Lieutenant Governor in Council may amend or repeal any rule made by the authority under this section.
Modification ou abrogation par le l.-g. en conseil
64(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger les règles que prend l'Autorité en vertu du présent article.
Force and effect of rule
64(4) Subject to subsections (2) and (3) and section 65, a rule made by the authority under this section has the same force and effect as a regulation made by the Lieutenant Governor in Council under section 63.
Effet d'une règle
64(4) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 65, les règles que prend l'Autorité en vertu du présent article ont le même effet que les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 63.
Statutes and Regulations Act does not apply
64(5) The Statutes and Regulations Act does not apply to a rule made under subsection (1) by the authority.
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
64(5) La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles que l'Autorité établit en vertu du paragraphe (1).
Publication of rules
65 A rule of the authority made under section 64 must be published in the same manner as a rule under section 149.2 of The Securities Act and that section applies to a rule made under section 64, with necessary changes.
Publication des règles
65 Les règles établies par l'Autorité en vertu de l'article 64 sont publiées de la même manière que celles établies en vertu de l'article 149.2 de la Loi sur les valeurs mobilières et cet article s'applique aux règles établies en vertu de l'article 64, avec les modifications nécessaires.
Incorporation by reference
66 A regulation or rule may incorporate by reference, in whole or in part, any standard, procedure or guideline and may require compliance with any standard, procedure or guideline adopted.
Incorporation par renvoi
66 Les règlements et les règles peuvent incorporer par renvoi, en tout ou en partie, des normes, des marches à suivre ou des lignes directrices et peuvent exiger qu'elles soient observées.
PART 11
TRANSITIONAL PROVISIONS
PARTIE 11
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Definitions
67(1) The following definitions apply in this Part.
"commission" means the Manitoba Securities Commission continued under subsection 2(1) of The Securities Act as it read immediately before the coming into force of this Part. (« Commission »)
"Manitoba Financial Services Agency" means the Manitoba Financial Services Agency designated as a special operating agency under the Special Operating Agencies Designation Regulation, Manitoba Regulation 79/2006. (« Office des services financiers du Manitoba »)
Définitions
67(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Manitoba prorogée en application du paragraphe 2(1) de la Loi sur les valeurs mobilières dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie. ("commission")
« Office des services financiers du Manitoba » L'Office des services financiers du Manitoba qui est désigné à titre d'organisme de service spécial dans le Règlement sur la désignation des organismes de service spécial, R.M. 79/2006. ("Manitoba Financial Services Agency")
Commission dissolved
67(2) On the coming into force of this Part,
(a) the commission is dissolved;
(b) the rights and property of the commission are vested in the authority;
(c) all liabilities and obligations of the commission are assumed by the authority;
(d) a legal proceeding or action commenced by or against the commission may be continued by or against the authority as if it were the commission; and
(e) a reference to the commission in an enactment, by-law, contract, agreement, instrument or other document or record is deemed to be a reference to the authority.
Dissolution de la Commission
67(2) À l'entrée en vigueur de la présente partie :
a) la Commission est dissoute;
b) les droits et les biens de la Commission sont dévolus à l'Autorité;
c) les responsabilités et les obligations de la Commission sont assumées par l'Autorité;
d) les instances judiciaires ou les actions intentées par ou contre la Commission peuvent être continuées par ou contre l'Autorité comme si celle-ci était la Commission;
e) toute mention de la Commission dans un texte législatif, un règlement administratif, un contrat, une entente, un instrument ou un autre document ou dossier est réputée être une mention de l'Autorité.
First directors
67(3) On the coming into force of this Part, a member of the commission is deemed to be a member of the authority as if the member were appointed under section 9 of this Act and continues to hold office until the member is re-appointed, the appointment is revoked or their successor is appointed in accordance with section 10.
Premiers administrateurs
67(3) À l'entrée en vigueur de la présente partie, les membres de la Commission sont réputés être membres de l'Autorité comme s'ils avaient été nommés en vertu de l'article 9 de la présente loi et ils continuent à occuper leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, leur nomination soit révoquée ou leur successeur soit nommé en conformité avec l'article 10.
First chair and vice-chair
67(4) On the coming into force of this Part, the chair and vice-chair of the commission are designated as the chair and vice-chair of the authority.
Premiers président et vice-président
67(4) À l'entrée en vigueur de la présente partie, le président et le vice-président de la Commission sont désignés président et vice-président de l'Autorité.
Rights and obligations of Manitoba Financial Services Agency
67(5) On the coming into force of this Part,
(a) the rights and property of the Manitoba Financial Services Agency are vested in the authority;
(b) all liabilities and obligations of the Manitoba Financial Services Agency are assumed by the authority;
(c) a legal proceeding or action commenced by or against the Manitoba Financial Services Agency may be continued by or against the authority as if it were the Manitoba Financial Services Agency; and
(d) a reference to the Manitoba Financial Services Agency in an enactment, by-law, contract, agreement, instrument or other document or record is deemed to be a reference to the authority.
Droits et obligations de l'Office des services financiers du Manitoba
67(5) À l'entrée en vigueur de la présente partie :
a) les droits et les biens de l'Office des services financiers du Manitoba sont dévolus à l'Autorité;
b) les responsabilités et les obligations de l'Office des services financiers du Manitoba sont assumées par l'Autorité;
c) les instances judiciaires ou les actions intentées par ou contre l'Office des services financiers du Manitoba peuvent être continuées par ou contre l'Autorité comme si celle-ci était l'Office des services financiers du Manitoba;
d) toute mention de l'Office des services financiers du Manitoba dans un texte législatif, un règlement administratif, un contrat, une entente, un instrument ou un autre document ou dossier est réputée être une mention de l'Autorité.
Decisions of commission
67(6) A decision, direction, order, ruling or other determination made by the commission that is in effect on the coming into force of this Part is deemed to be made by the authority.
Décisions de la Commission
67(6) Une décision, une directive, une ordonnance ou une autre détermination prise par la Commission qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente partie est réputée avoir été prise par l'Autorité.
Decisions of regulators
67(7) A decision, direction, order, ruling or other determination made under a financial services Act by a decision maker other than the commission that is in effect on the coming into force of this Part is deemed to be made by the regulator appointed under section 20 of this Act to exercise the powers and duties of the decision maker under the applicable financial services Act.
Décisions des autorités de réglementation
67(7) Une décision, une directive, une ordonnance ou une autre détermination prise en vertu d'une loi sur les services financiers par un décideur autre que la Commission qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente partie est réputée avoir été prise par l'autorité de réglementation nommée en application de l'article 20 de la présente loi pour exercer les pouvoirs et les fonctions du décideur en vertu de la loi sur les services financiers applicable.
Regulations, rules and policies
67(8) A regulation, rule or policy made by the commission that is in effect on the coming into force of this Part is deemed to be a regulation, rule or policy of the authority and may be amended, repealed or enforced by the authority.
Règlements, règles et politiques
67(8) Un règlement, une règle ou une politique pris par la Commission et en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente partie est réputé être un règlement, une règle ou une politique de l'Autorité et peut être modifié, abrogé ou appliqué par l'Autorité.
Registration, etc.
67(9) If, on the coming into force of this Part, a person holds a valid registration, certificate, licence or authorization issued by a decision maker under a financial services Act, the registration, certificate, licence or authorization
(a) is deemed to have been issued by the regulator appointed under section 20 of this Act to exercise the powers and duties of the decision maker under the applicable financial services Act; and
(b) continues to be valid until it expires unless it is cancelled, suspended or revoked beforehand.
Enregistrement et autres documents
67(9) Si, à l'entrée en vigueur de la présente partie, une personne est titulaire d'un enregistrement, d'un certificat, d'une licence ou d'une autorisation valide délivré par un décideur en vertu d'une loi sur les services financiers, l'enregistrement, le certificat, la licence ou l'autorisation :
a) est réputé avoir été délivré par l'autorité de réglementation nommée en vertu de l'article 20 de la présente loi pour exercer les pouvoirs et les fonctions du décideur en vertu de la loi sur les services financiers applicable;
b) demeure valide jusqu'à son expiration, sauf annulation, suspension ou révocation antérieure.
Applications and filings
67(10) If, on the coming into force of this Part, the commission or a decision maker under a financial services Act has not completed their consideration of an application or filing made under that financial services Act, the application or filing must be dealt with by the authority or a regulator appointed under section 20 of this Act to consider the relevant application or filing as if the application or filing had been made to the authority or relevant regulator.
Demandes et dépôts
67(10) Si, à l'entrée en vigueur de la présente partie, la Commission ou un décideur au titre d'une loi sur les services financiers n'a pas achevé son examen d'une demande ou d'un dépôt effectué au titre de cette loi sur les services financiers, la demande ou le dépôt doit être traité par l'Autorité ou par une autorité de réglementation nommée en vertu de l'article 20 de la présente loi pour examiner la demande ou le dépôt en question comme si la demande ou le dépôt avait été effectué auprès de l'Autorité ou de l'autorité de réglementation en question.
Employees of authority
67(11) Each individual who, on the coming into force of this Part, is appointed under Part 3 of The Public Service Act to a position in the Manitoba Financial Services Agency is deemed to be an employee of the authority appointed under section 21 of this Act.
Employés de l'Autorité
67(11) Le particulier qui, à l'entrée en vigueur de la présente partie, est nommé en vertu de la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à un poste au sein de l'Office des services financiers du Manitoba est réputé être un employé de l'Autorité nommé en vertu de l'article 21 de la présente loi.
Effect of enactment on authority's employees
67(12) A claim for constructive dismissal or breach of contract does not arise by reason only of the enactment of this Act.
Effet de l'édiction sur les employés de l'Autorité
67(12) Nulle réclamation en raison d'une allégation de congédiement déguisé ou de violation d'un contrat ne peut découler uniquement de l'édiction de la présente loi.
Effect on Civil Service Superannuation Act
67(13) An individual's entitlement under The Civil Service Superannuation Act on or before the coming into force of this Part is not affected in any manner by reason only of the enactment of this Act.
Incidences sur la Loi sur la pension de la fonction publique
67(13) Les droits qu'a le particulier au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente partie ne sont nullement touchés par la seule édiction de la présente loi.
Transfer from Consolidated Fund
67(14) The Minister of Finance may transfer to the authority out of the Consolidated Fund any funds held on behalf of the Manitoba Financial Services Agency without any legislative authority other than this section.
Transfert sur le Trésor
67(14) Le ministre des Finances peut transférer à l'Autorité, sur le Trésor, des fonds détenus pour le compte de l'Office des services financiers du Manitoba sans autre autorisation législative que le présent article.
Regulations
67(15) The Lieutenant Governor in Council may make regulations to remedy any difficulty, inconsistency or impossibility resulting from the implementation of this Act.
Règlements
67(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, remédier à toute difficulté, incompatibilité ou impossibilité résultant de la mise en œuvre de la présente loi.
PART 12
RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
PARTIE 12
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES
THE COMMODITY FUTURES ACT
LOI SUR LES CONTRATS À TERME DE MARCHANDISES
C.C.S.M. c. C152 amended
68(1) The Commodity Futures Act is amended by this section.
Modification du c. C152 de la C.P.L.M.
68(1) Le présent article modifie la Loi sur les contrats à terme de marchandises.
68(2) Subsection 1(1) is amended
(a) by replacing the definitions "commission" and "director" with the following:
"commission" means the Manitoba Financial Services Authority established by section 3 of The Manitoba Financial Services Authority Act; (« Commission »)
"director" means, unless the context otherwise requires,
(a) the director of capital markets appointed under The Manitoba Financial Services Authority Act, or
(b) a deputy director of capital markets appointed under The Manitoba Financial Services Authority Act and acting under subsection 3(2); (« directeur »)
(b) by repealing the definition "secretary".
68(2) Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par substitution, aux définitions de « Commission » et de « directeur », de ce qui suit :
« Commission » L'Autorité des services financiers du Manitoba établie en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("commission")
« directeur » Sauf indication contraire du contexte, s'entend :
a) soit du directeur des marchés financiers nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba;
b) soit du directeur adjoint des marchés financiers nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba et agissant conformément au paragraphe 3(2). ("director")
b) par suppression de la définition de « secrétaire ».
68(3) Section 2 is repealed.
68(3) L'article 2 est abrogé.
68(4) Section 3 is replaced with the following:
68(4) L'article 3 est remplacé par ce qui suit :
Functions of director
3(1) The director must perform the duties and may exercise the powers conferred on the director by this Act, the regulations or the rules.
Fonctions du directeur
3(1) Le directeur doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou les règles.
Deputy director to act in place of director
3(2) A deputy director may perform the duties and exercise the powers of the director if
(a) the director is absent or unable to act;
(b) the position of director is vacant; or
(c) the director asks the deputy director to act.
Remplacement du directeur par le directeur adjoint
3(2) Le directeur adjoint peut exercer les fonctions et les pouvoirs du directeur dans les cas suivants :
a) en cas d'absence ou d'empêchement du directeur;
b) en cas de vacance du poste de directeur;
c) à la demande du directeur.
Delegation
3(3) Subject to subsection (4), the commission may, in writing, delegate any duty or power of the commission under this Act, the regulations or the rules to the director or a deputy director.
Délégation
3(3) Sous réserve du paragraphe (4), la Commission peut déléguer par écrit au directeur ou à un directeur adjoint les fonctions et les pouvoirs que la présente loi, les règlements ou les règles confèrent à la Commission.
Limits on delegation
3(4) The commission must not delegate to the director or a deputy director any of its duties or powers under Part 2, section 23.1 and subsection 71(1).
Limites de la délégation
3(4) La Commission ne peut déléguer au directeur ni à un directeur adjoint les fonctions ou les pouvoirs que lui confèrent la partie 2, l'article 23.1 et le paragraphe 71(1).
Exercise of delegated functions
3(5) The director or a deputy director must perform the duties and may exercise the powers delegated to the director or that deputy director by the commission.
Exercice de fonctions déléguées
3(5) Le directeur ou un directeur adjoint doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs que la Commission lui délègue.
No sub-delegation
3(6) The director or a deputy director must not delegate a duty or power that is delegated to the director or that deputy director under subsection (3) to any person.
Sous-délégation interdite
3(6) Le directeur ou un directeur adjoint ne peut déléguer à quiconque des fonctions ou des pouvoirs qui lui sont délégués en application du paragraphe (3).
Signing of orders
3.1 An order of the commission or any other document required to be signed by the commission may be signed on its behalf by the director or a deputy director.
Signature des ordonnances
3.1 Les documents que la Commission est tenue de signer, notamment les ordonnances, peuvent être signés en son nom par le directeur ou un directeur adjoint.
68(5) Section 4 is repealed.
68(5) L'article 4 est abrogé.
68(6) Subsection 5(2) is amended by adding "and section 30 of The Manitoba Financial Services Authority Act" after "subsections 6(3) and (4)".
68(6) Le paragraphe 5(2) est modifié par adjonction, après « des paragraphes 6(3) et (4) », de « ainsi que de l'article 30 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
68(7) Sections 8, 9 and 10 are repealed.
68(7) Les articles 8, 9 et 10 sont abrogés.
68(8) Clause 11(b) is amended
(a) by striking out "under section 8" wherever it occurs; and
(b) by adding "during an investigation or financial examination made under section 6 or 7" at the end.
68(8) L'alinéa 11b) est modifié :
a) par suppression, à chaque occurrence, de « en vertu de l'article 8 »;
b) par adjonction, à la fin, de « au cours d'une enquête ou d'un examen financier effectué en vertu de l'article 6 ou 7 ».
68(9) Section 21 is amended by striking out "Part IV (Appeals) of The Securities Act" and substituting "Part 9 (Reviews and Appeals) of The Manitoba Financial Services Authority Act".
68(9) L'article 21 est modifié par substitution, à « La partie IV de la Loi sur les valeurs mobilières », de « La partie 9 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
68(10) Subsection 23.1(2) is replaced with the following:
68(10) Le paragraphe 23.1(2) est remplacé par ce qui suit :
Review under Part 9 of Manitoba Financial Services Authority Act
23.1(2) If the commission decides to review the decision, Part 9 (Reviews and Appeals) of The Manitoba Financial Services Authority Act applies, with necessary modifications, to the review as if the decision were a decision of the director.
Révision en vertu de la partie 9 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba
23.1(2) Si la Commission décide de réviser la décision, la partie 9 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba s'applique à la révision, avec les adaptations nécessaires, comme si le directeur était l'auteur de la décision.
68(11) Section 62.1 is repealed.
68(11) L'article 62.1 est abrogé.
68(12) Section 63 is amended by striking out "sections 23.2 and 62.1" and substituting "section 23.2".
68(12) L'article 63 est modifié par substitution, à « des articles 23.2 et 62.1 », de « de l'article 23.2 ».
68(13) Subsection 69(1) is repealed.
68(13) Le paragraphe 69(1) est abrogé.
68(14) Section 70 is amended
(a) by repealing clause (c); and
(b) by replacing clause (d) with the following:
(d) providing for costs in respect of
(i) matters heard before the commission or the director,
(ii) investigations and examinations under Part 2 (Investigations), and
(iii) services provided by persons appointed or engaged and the appearance of witnesses;
68(14) L'article 70 est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa c);
b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :
d) prévoir les frais relatifs :
(i) aux affaires entendues par la Commission ou le directeur,
(ii) aux enquêtes et aux examens effectués en vertu de la partie 2,
(iii) aux services fournis par des personnes désignées ou engagées et à la comparution de témoins;
68(15) Subsection 72(3) is amended by striking out "in as required in this section" and substituting "as required by this section".
68(15) Le paragraphe 72(3) est modifié par substitution, à « selon le », de « conformément au ».
THE COMMUNITY DEVELOPMENT BONDS ACT
LOI SUR LES OBLIGATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
C.C.S.M. c. C160 amended
69 Section 26 of The Community Development Bonds Act is amended by striking out "The Manitoba Securities Commission" and substituting "the Manitoba Financial Services Authority".
Modification du c. C160 de la C.P.L.M.
69 L'article 26 de Loi sur les obligations de développement communautaire est modifié par substitution, à « la Commission des valeurs mobilières », de « l'Autorité des services financiers ».
THE COOPERATIVES ACT
LOI SUR LES COOPÉRATIVES
C.C.S.M. c. C223 amended
70(1) The Cooperatives Act is amended by this section.
Modification du c. C223 de la C.P.L.M.
70(1) Le présent article modifie la Loi sur les coopératives.
70(2) The definition "Superintendent" in subsection 1(1) is amended by adding "or appointed" after "designated".
70(2) La définition de « surintendant » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « désigné ainsi au titre de », de « désigné ou nommé à ce titre conformément à ».
70(3) The following is added after subsection 7.1(2):
70(3) Il est ajouté, après le paragraphe 7.1(2), ce qui suit :
Appointment of employee of Manitoba Financial Services Authority
7.1(2.1) Despite subsection (1), the minister may appoint an employee of the Manitoba Financial Services Authority as the Superintendent to carry out the duties and exercise the powers of the Superintendent under this Act and may also appoint an employee of the Manitoba Financial Services Authority as one or more Deputy Superintendents.
Nomination d'employés de l'Autorité des services financiers du Manitoba
7.1(2.1) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut nommer un employé de l'Autorité des services financiers du Manitoba à titre de surintendant afin qu'il exerce les fonctions et les pouvoirs que la présente loi confère au surintendant. Il peut également nommer un ou plusieurs employés de l'Autorité des services financiers du Manitoba à titre de surintendants adjoints.
Fees and costs payable to Authority
7.1(2.2) If the minister appoints an employee of the Manitoba Financial Services Authority as Superintendent, all fees and costs payable to the Superintendent for any action the Superintendent is required or authorized to take under this Act must be paid to the Manitoba Financial Services Authority and may be used by the Authority in accordance with Part 5 (Financial Management) of The Manitoba Financial Services Authority Act.
Droits et frais payables à l'Autorité
7.1(2.2) Si le ministre nomme un employé de l'Autorité des services financiers du Manitoba à titre de surintendant, les droits et les frais payables au surintendant pour les mesures qu'il est tenu de prendre ou autorisé à prendre sous le régime de la présente loi sont versés à l'Autorité des services financiers du Manitoba et peuvent être utilisés par celle-ci en conformité avec la partie 5 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
70(4) Section 248 is amended by replacing the definition "commission" with the following:
"commission" means the Manitoba Financial Services Authority established by section 3 of The Manitoba Financial Services Authority Act; (« commission »)
70(4) L'article 248 est modifié par substitution, à la définition de « commission », de ce qui suit :
« commission » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("commission")
70(5) Clause 382(1)(b) is amended by striking out "designated under subsection 7.1(1)" and substituting "designated or appointed under section 7.1".
70(5) Le paragraphe 382(1) est remplacé par ce qui suit :
Certification par le registraire ou le surintendant
382(1) Les certificats et certifications que le registraire peut ou doit délivrer ou accorder au titre de la présente loi doivent être signées par lui ou par son adjoint désigné en vertu du paragraphe 7(1); ceux et celles émanant du surintendant doivent être signés par lui ou par son adjoint désigné ou nommé en vertu de l'article 7.1.
THE CORPORATIONS ACT
LOI SUR LES CORPORATIONS
C.C.S.M. c. C225 amended
71(1) The Corporations Act is amended by this section.
Modification du c. C225 de la C.P.L.M.
71(1) Le présent article modifie la Loi sur les corporations.
71(2) Subsection 1(1) is amended by replacing the definition "commission" with the following:
"commission" means the Manitoba Financial Services Authority established by section 3 of The Manitoba Financial Services Authority Act; (« Commission »)
71(2) Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, à la définition de « Commission », de ce qui suit :
« Commission » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("commission")
71(3) Section 23.1 is amended in the definition "regulator" by replacing clause (a) with the following:
(a) the Manitoba Financial Services Authority established under The Manitoba Financial Services Authority Act;
71(3) L'article 23.1 est modifié, dans la définition d'« autorité de réglementation », par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée sous le régime de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba;
71(4) Subsection 278(2) is replaced with the following:
71(4) Le paragraphe 278(2) est remplacé par ce qui suit :
"Superintendent of Insurance" defined
278(2) In this Part, "Superintendent of Insurance" means the superintendent of insurance or a deputy superintendent of insurance appointed under The Manitoba Financial Services Authority Act.
Définition de « surintendant des assurances »
278(2) Pour l'application de la présente partie, « surintendant des assurances » désigne le surintendant des assurances ou un surintendant des assurances adjoint nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
71(5) Section 315.1 is amended by renumbering it as subsection 315.1(1) and adding the following as subsections 315.1(2) and (3):
71(5) L'article 315.1 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 315.1(1) et par adjonction, à titre de paragraphes 315.1(2) et (3), de ce qui suit :
Appointment of commission employee
315.1(2) An employee of the commission may be appointed as Director or Deputy Director under subsection (1).
Nomination d'un employé de la Commission
315.1(2) Un employé de la Commission peut être nommé à titre de directeur ou de directeur adjoint en vertu du paragraphe (1).
Fees and costs payable to commission
315.1(3) If an employee of the commission is appointed as Director, all fees and costs payable to the Director for any action the Director is required or authorized to take under this Part must be paid to the commission and may be used by the commission in accordance with Part 5 (Financial Management) of The Manitoba Financial Services Authority Act.
Droits et frais payables à la Commission
315.1(3) Les droits et les frais qui sont payables à l'employé de la Commission nommé à titre de directeur, pour les mesures qu'il est tenu de prendre ou autorisé à prendre au titre de la présente partie, sont versés à la Commission et peuvent être utilisés par celle-ci en conformité avec la partie 5 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
THE CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES ACT
LOI SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS
C.C.S.M. c. C301 amended
72(1) The Credit Unions and Caisses Populaires Act is amended by this section.
Modification du c. C301 de la C.P.L.M.
72(1) Le présent article modifie la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.
72(2) Subsection 1(1) is amended
(a) by adding the following definition:
"authority" means the Manitoba Financial Services Authority established by section 3 of The Manitoba Financial Services Authority Act; (« Autorité »)
(b) by replacing the definition "Registrar" with the following:
"Registrar" means
(a) the registrar of credit unions and caisses populaires appointed under The Manitoba Financial Services Authority Act, or
(b) a deputy registrar of credit unions and caisses populaires appointed under The Manitoba Financial Services Authority Act and acting under subsection 1(4); (« registraire »)
72(2) Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par adjonction de la définition suivante :
« Autorité » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("authority")
b) par substitution, à la définition de « registraire », de ce qui suit :
« registraire »
a) Le registraire des caisses populaires et des credit unions nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba;
b) un registraire adjoint des caisses populaires et des credit unions nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba et agissant en application du paragraphe 1(4). ("Registrar")
72(3) The following is added after subsection 1(3):
72(3) Il est ajouté, après le paragraphe 1(3), ce qui suit :
Deputy registrar to act in place of Registrar
1(4) A deputy registrar may perform the duties and exercise the powers of the Registrar if
(a) the Registrar is absent or unable to act;
(b) the position of Registrar is vacant; or
(c) the Registrar asks the deputy registrar to act.
Remplacement du registraire par un registraire adjoint
1(4) Un registraire adjoint peut exercer les attributions du registraire dans les cas suivants :
a) le registraire est absent ou empêché d'agir;
b) le poste de registraire est vacant;
c) le registraire demande au registraire adjoint d'agir.
72(4) Clause 51.4(1)(a) is amended by striking out "Registrar" and substituting "authority".
72(4) L'alinéa 51.4(1)a) est modifié par substitution, à « du registraire », de « de l'Autorité ».
72(5) Clause 77(2)(e) is replaced with the following:
(e) a member of the authority, an employee of the authority or a person who was a member or employee of the authority at any time within 12 months before becoming a director;
72(5) L'alinéa 77(2)e) est remplacé par ce qui suit :
e) les membres de l'Autorité, les employés de l'Autorité et les personnes qui ont été membres ou employés de l'Autorité au cours des 12 mois précédant leur entrée en fonction en qualité d'administrateurs;
72(6) Clause 147(2)(g) is replaced with the following:
(g) a member of the authority, an employee of the authority or a person who was a member or employee of the authority at any time within 12 months before becoming a member of the board;
72(6) L'alinéa 147(2)g) est remplacé par ce qui suit :
g) les membres de l'Autorité, les employés de l'Autorité et les personnes qui ont été membres ou employés de l'Autorité au cours des 12 mois précédant leur entrée en fonction en qualité de membres du conseil d'administration;
72(7) Subsection 147(3) is repealed.
72(7) Le paragraphe 147(3) est abrogé.
72(8) The following is added after section 159.2:
72(8) Il est ajouté, après l'article 159.2, ce qui suit :
Registrar must consult with minister
159.2.1 The Registrar must consult with and obtain the approval of the minister prior to approving a standard under subsection 159.1(1) or 159.2(1).
Consultation du ministre
159.2.1 Le registraire consulte le ministre et obtient son approbation avant d'approuver des normes en application du paragraphe 159.1(1) ou 159.2(1).
72(9) Section 159.4 is repealed.
72(9) L'article 159.4 est abrogé.
72(10) Clause 165(1)(e) of the English version is amended by adding "and" after "credit unions".
72(10) L'alinéa 165(1)e) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « credit unions », de « and ».
72(11) Subsection 187(2) is amended
(a) by replacing clauses (b) and (c) with the following:
(b) an employee, auditor or solicitor of the central or guarantee corporation or a person who was an employee, auditor or solicitor at any time within 12 months before becoming a director;
(c) a member of the authority, an employee of the authority or a person who was a member or employee of the authority at any time within 12 months before becoming a director; or
(b) by repealing clause (c.1).
72(11) Le paragraphe 187(2) est modifié :
a) par substitution, aux alinéas b) et c), de ce qui suit :
b) les employés, les vérificateurs et les procureurs de la centrale ou de la compagnie de garantie et les personnes qui ont été des employés, des vérificateurs ou des procureurs au cours des 12 mois précédant leur entrée en fonction en qualité d'administrateurs;
c) les membres de l'Autorité, les employés de l'Autorité et les personnes qui ont été membres ou employés de l'Autorité au cours des 12 mois précédant leur entrée en fonction en qualité d'administrateurs;
b) par abrogation de l'alinéa c.1).
72(12) Subsection 190.2(1) is repealed.
72(12) Le paragraphe 190.2(1) est abrogé.
72(13) Subsection 222(1) is repealed.
72(13) Le paragraphe 222(1) est abrogé.
72(14) Subsection 222(2) is amended by striking out "referred to in subsection (1)" and substituting "of the Registrar".
72(14) Le paragraphe 222(2) est modifié par substitution, à « visé au paragraphe (1) », de « du registraire ».
72(15) Clause 227(3)(a) is amended by striking out everything after "under this Act".
72(15) L'alinéa 227(3)a) est modifié par suppression du passage qui suit « liée à la présente loi ».
THE FRANCOPHONE COMMUNITY ENHANCEMENT AND SUPPORT ACT
LOI SUR L'APPUI À L'ÉPANOUISSEMENT DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE
C.C.S.M. c. F157 amended
73 Subsection 1(1) of The Francophone Community Enhancement and Support Act is amended in the definition "government agency" by adding the following after subclause (a)(i):
(i.1) The Manitoba Financial Services Authority,
Modification du c. F157 de la C.P.L.M.
73 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine est modifié, dans la définition d'« organisme gouvernemental », par adjonction, après le sous-alinéa a)(i), de ce qui suit :
(i.1) l'Autorité des services financiers du Manitoba,
THE FREEDOM OF INFORMATION AND PROTECTION OF PRIVACY ACT
LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
C.C.S.M. c. F175 amended
74 Subclause 28(1)(e)(iii) of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act is amended by striking out "The Manitoba Securities Commission" and substituting "the Manitoba Financial Services Authority".
Modification du c. F175 de la C.P.L.M.
74 Le sous-alinéa 28(1)e)(iii) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifié par substitution, à « la Commission des valeurs mobilières », de « l'Autorité des services financiers ».
THE INSURANCE ACT
LOI SUR LES ASSURANCES
C.C.S.M. c. I40 amended
75(1) The Insurance Act is amended by this section.
Modification du c. I40 de la C.P.L.M.
75(1) Le présent article modifie la Loi sur les assurances.
75(2) Section 1 is amended
(a) by adding the following definition:
"authority" means the Manitoba Financial Services Authority established by section 3 of The Manitoba Financial Services Authority Act; (« Autorité »)
(b) by replacing the definition "superintendent" with the following:
"superintendent" means
(a) the superintendent of insurance appointed under The Manitoba Financial Services Authority Act, or
(b) a deputy superintendent of insurance appointed under The Manitoba Financial Services Authority Act and acting under section 3 or 3.1; (« surintendant »)
75(2) L'article 1 est modifié :
a) par adjonction de la définition suivante :
« Autorité » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("authority")
b) par substitution, à la définition de « surintendant », de ce qui suit :
« surintendant »
a) Le surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba;
b) un surintendant adjoint des assurances nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba et agissant en application de l'article 3 ou 3.1. ("superintendent")
75(3) Subsection 2(1) is repealed.
75(3) Le paragraphe 2(1) est abrogé.
75(4) Subsection 2(2) is amended
(a) by repealing clause (d); and
(b) in clause (e), by striking out "minister" and substituting "authority".
75(4) Le paragraphe 2(2) est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa d);
b) à l'alinéa e), par substitution, à « le ministre », de « l'Autorité ».
75(5) Section 3 of the English version is amended by striking out "Deputy Superintendent of Insurance" and substituting "deputy superintendent of insurance".
75(6) Section 3.1 is amended
(a) in the English version, by striking out "Deputy Superintendent of Insurance" and substituting "deputy superintendent of insurance"; and
(b) by striking out "in the office of the superintendent" and substituting "of the authority".
75(5) L'article 3 de la version anglaise est modifié par substitution, à « Deputy Superintendent of Insurance », de « deputy superintendent of insurance ».
75(6) L'article 3.1 est modifié :
a) dans la version anglaise, par substitution, à « Deputy Superintendent of Insurance », de « deputy superintendent of insurance »;
b) par substitution, à « de son bureau », de « de l'Autorité ».
75(7) Subsection 5(1) is amended by striking out "With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister" and substituting "The authority".
75(7) Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre », de « L'Autorité ».
75(8) Clause 5(2)(b) is amended by striking out "government's" and substituting "authority's".
75(8) L'alinéa 5(2)b) est modifié par substitution, à « au gouvernement », de « à l'Autorité ».
75(9) Subsection 6(1) is replaced with the following:
75(9) Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :
General powers of superintendent
6(1) In carrying out the superintendent's duties and exercising the superintendent's powers under this Act or under any other Act relating to insurance, the superintendent has the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act.
Pouvoirs généraux du surintendant
6(1) Dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi relative aux assurances, le surintendant a les pouvoirs d'un commissaire en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
75(10) Clauses 7(a) and (b) are replaced with the following:
(a) a member of the authority;
(b) the superintendent;
(c) any other employee of the authority.
75(10) Les alinéas 7a) et b) sont remplacés par ce qui suit :
a) les membres de l'Autorité;
b) le surintendant;
c) les autres employés de l'Autorité.
75(11) Section 8 is repealed.
75(11) L'article 8 est abrogé.
75(12) Section 11 is replaced with the following:
75(12) L'article 11 est remplacé par ce qui suit :
Superintendent to determine right to licence
11 Subject to the provisions of this Act and The Manitoba Financial Services Authority Act providing for reviews and appeals, the superintendent may determine the right of an insurer to be licensed.
Droit d'obtenir une licence
11 Sous réserve des dispositions de la présente loi et de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba qui prévoient les révisions et les appels, le surintendant peut statuer sur le droit d'un assureur d'obtenir une licence.
75(13) Subsection 12(1) is amended by striking out "right of appeal set out" and substituting "right to a review referred to".
75(13) Le paragraphe 12(1) est modifié par substitution, à « droit d'appel prévu », de « droit à la révision visé ».
75(14) Subsection 12(3) is replaced with the following:
75(14) Le paragraphe 12(3) est remplacé par ce qui suit :
Review by authority
12(3) If the superintendent withholds approval of the matter, the applicant may apply to the authority for a review of the superintendent's decision under section 52 of The Manitoba Financial Services Authority Act.
Révision par l'Autorité
12(3) Si le surintendant refuse d'accorder son approbation, l'auteur de la demande d'approbation peut demander à l'Autorité de réviser la décision du surintendant en application de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
75(15) Section 14 is replaced with the following:
75(15) L'article 14 est remplacé par ce qui suit :
Review by authority
14 If the superintendent refuses to issue an insurer's licence to an applicant, the applicant may apply to the authority for a review of the superintendent's decision under section 52 of The Manitoba Financial Services Authority Act.
Révision par l'Autorité
14 Si le surintendant refuse de délivrer la licence d'assureur, l'auteur de la demande de licence peut demander à l'Autorité de réviser la décision du surintendant en application de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
75(16) Subsection 18(1) is amended by adding "and" at the end of clause (a), striking out "and" at the end of clause (b) and repealing clause (c).
75(16) L'alinéa 18(1)c) est abrogé.
75(17) Subsection 18(3) is amended
(a) by striking out "Manitoba the minister may instruct the superintendent to" and substituting "Manitoba, the superintendent may"; and
(b) by striking out "minister requires" and substituting "superintendent requires".
75(17) Le paragraphe 18(3) est modifié :
a) par substitution, à « le ministre peut ordonner au surintendant de », de « le surintendant peut »;
b) par substitution, à « qu'il exige », de « qu'il juge nécessaires ».
75(18) Subsection 18(5) is amended by striking out "the superintendent, with the approval of the minister, may" and substituting "the superintendent may".
75(18) Le paragraphe 18(5) est modifié par suppression de « , avec l'approbation du ministre, ».
75(19) Subsection 18(7) is amended, in the part before clause (a), by striking out "With the approval of the minister, the superintendent" and substituting "The superintendent".
75(19) Le passage introductif du paragraphe 18(7) est modifié par substitution, à « Avec l'approbation du ministre, le surintendant », de « Le surintendant ».
75(20) Subsection 18(8) is amended by striking out "government" and substituting "authority".
75(20) Le paragraphe 18(8) est modifié par substitution, à « le gouvernement », de « l'Autorité ».
75(21) Subsection 18(9) is amended by striking out "the superintendent may, with the minister's approval, issue" and substituting "the superintendent may issue".
75(21) Le paragraphe 18(9) est modifié par suppression de « , avec l'approbation du ministre, ».
75(22) Subsection 18(10) is replaced with the following:
75(22) Le paragraphe 18(10) est remplacé par ce qui suit :
Debt due to authority
18(10) An amount payable under subsection (8) or (9) is a debt due to the authority if it is not paid.
Dette envers l'Autorité
18(10) La somme qui est exigible en application du paragraphe (8) ou (9) et qui n'est pas payée constitue une dette envers l'Autorité.
75(23) Subsection 18(11) is repealed.
75(23) Le paragraphe 18(11) est abrogé.
75(24) Subsection 18(12) is amended
(a) in the part before clause (a), by striking out "government" and substituting "authority";
(b) in clause (a), by striking out "government personnel" and substituting "the authority's personnel";
(c) in clause (b), by striking out everything after "subsection (9)";
(d) by replacing clause (c) with the following:
(c) the reasonable cost to the authority of goods, services, supplies and equipment used by the authority for the purpose of this section;
(e) in clause (d), by striking out everything after "subsection (9)".
75(24) Le paragraphe 18(12) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « le gouvernement », de « l'Autorité »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « du gouvernement », de « de l'Autorité »;
c) dans l'alinéa b), par suppression du passage qui suit « du paragraphe (9) »;
d) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) le coût raisonnable qu'assume l'Autorité à l'égard des objets, des services, des fournitures et du matériel utilisés par elle pour l'application du présent article;
e) dans l'alinéa d), par suppression du passage qui suit « du paragraphe (9) ».
75(25) Subsection 18(13) is amended, in the part before clause (a), by striking out "With the minister's approval, the superintendent may" and substituting "The superintendent may".
75(25) Le passage introductif du paragraphe 18(13) est modifié par substitution, à « Avec l'approbation du ministre, le surintendant », de « Le surintendant ».
75(26) Subsection 19(1) is amended by striking out "with a person in the superintendent's office" and substituting "an employee of the authority".
75(26) Le paragraphe 19(1) est modifié par substitution, à « toute personne qui travaille dans son bureau et », de « un employé de l'Autorité ».
75(27) Subsection 20(1) is replaced with the following:
75(27) Le paragraphe 20(1) est remplacé par ce qui suit :
Annual report
20(1) The annual report of the authority required by section 28 of The Manitoba Financial Services Authority Act must include an annual report of the superintendent that
(a) shows the particulars of the business of each licensed insurer as ascertained from the insurer's statements and from inspections, financial examinations and inquiries under this Act; and
(b) lists the persons licensed as special insurance brokers.
Rapport annuel
20(1) Le rapport annuel de l'Autorité qu'exige l'article 28 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba comprend notamment un rapport annuel du surintendant qui :
a) indique en détail les affaires de chaque assureur titulaire d'une licence, en fonction des états que celui-ci a déposés ainsi que des inspections, des examens financiers et des enquêtes effectués sous le régime de la présente loi;
b) mentionne le nom de toute personne titulaire d'une licence de courtier spécial d'assurance.
75(28) Subsection 20(9) is replaced with the following:
75(28) Le paragraphe 20(9) est remplacé par ce qui suit :
Review by authority
20(9) An insurer affected by a decision or requirement of the superintendent under this section may apply to the authority for a review of the superintendent's decision or requirement under section 52 of The Manitoba Financial Services Authority Act.
Révision par l'Autorité
20(9) L'assureur touché par une décision prise par le surintendant ou par une exigence du surintendant en vertu du présent article peut demander à l'Autorité de réviser la décision ou l'exigence en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
75(29) Section 21 and the centred heading before it are repealed.
75(29) L'article 21 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.
75(30) Subsection 24(5) is amended by striking out "Lieutenant Governor in Council may, upon the report of the superintendent," and substituting "superintendent may".
75(30) Le paragraphe 24(5) est modifié par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur réception du rapport du surintendant, », de « surintendant peut ».
75(31) Subsection 27(2) is amended by striking out "minister" and substituting "superintendent".
75(31) Le paragraphe 27(2) est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(32) Subsection 27(3) is amended, in the part before clause (a) and in clause (b), by striking out "minister" and substituting "superintendent".
75(32) Le passage introductif du paragraphe 27(3) est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(33) Subsection 27(4) is amended by striking out "minister" wherever it occurs and substituting "superintendent".
75(33) Le paragraphe 27(4) est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(34) Subsection 27(5) is amended by adding "and, for certainty, the determination is not subject to review under section 52 of The Manitoba Financial Services Authority Act" at the end.
75(34) Le paragraphe 27(5) est modifié par adjonction, à la fin, de « et il demeure entendu qu'elle ne peut faire l'objet d'une révision en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
75(35) Subsection 30(7) is amended, in the part after clause (c), by striking out "minister" and substituting "superintendent".
75(35) Le paragraphe 30(7) est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa c), par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(36) Subsection 30(10) is amended by striking out "Lieutenant Governor in Council" and substituting "superintendent".
75(36) Le paragraphe 30(10) est modifié par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « surintendant ».
75(37) Section 37.1 is replaced with the following:
75(37) L'article 37.1 est remplacé par ce qui suit :
Suspension or cancellation of licence — offences
37.1 The superintendent may suspend or cancel, with or without conditions, the licence of an insurer or special insurance broker who is convicted of an offence mentioned in subsection 410(1).
Suspension ou annulation de licence — infractions
37.1 Le surintendant peut, avec ou sans condition, suspendre ou annuler la licence d'un assureur ou d'un courtier spécial d'assurance qui est déclaré coupable d'une infraction visée au paragraphe 410(1).
Suspension or cancellation of licence — failure to pay, collect and remit taxes
37.2 The minister may direct the superintendent to suspend or cancel, with or without conditions, the licence of an insurer or special insurance broker who fails to
(a) pay when it is due any tax payable under The Insurance Corporations Tax Act; or
(b) collect and remit when it is due any tax to be collected and remitted under The Retail Sales Tax Act in respect of an insurance premium.
Suspension ou annulation de la licence — défaut de payer, de percevoir ou de remettre les taxes
37.2 Le ministre peut ordonner au surintendant de suspendre ou d'annuler, avec ou sans condition, la licence d'un assureur ou d'un courtier spécial d'assurance qui, selon le cas :
a) ne paie pas, à la date d'échéance, un impôt exigible sous le régime de la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance;
b) ne perçoit ni ne remet, à la date d'échéance, une taxe qu'il est tenu de percevoir et de remettre sous le régime de la Loi de la taxe sur les ventes au détail à l'égard d'une prime d'assurance.
75(38) Subsection 38(1) is replaced with the following:
75(38) Le paragraphe 38(1) est remplacé par ce qui suit :
Finding of insufficiency, etc.
38(1) If, based on the inspection or financial examination of an insurer, the insurer's annual statement or other evidence about the insurer, the superintendent finds that
(a) the insurer's assets are insufficient to justify its continuance in business or to provide proper security to persons effecting insurance with it in Manitoba; or
(b) the insurer has failed to comply with any provision of law or its instrument of incorporation;
the superintendent may, after giving the insurer an opportunity to be heard, suspend or cancel the insurer's licence or issue a modified, limited or conditional licence under subsection (4).
Constatation d'insuffisance, etc.
38(1) Le surintendant qui, sur la base de l'inspection ou de l'examen financier d'un assureur, de l'état annuel de l'assureur ou d'autres preuves le concernant, constate l'une des deux situations qui suivent peut, après avoir donné à l'assureur la possibilité d'être entendu, suspendre ou annuler la licence de l'assureur ou délivrer une licence modifiée, limitée ou conditionnelle en vertu du paragraphe (4) :
a) l'actif de l'assureur est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités ou ne lui permet pas de fournir une garantie suffisante aux personnes concluant des contrats d'assurance avec lui au Manitoba;
b) l'assureur a omis de se conformer à une disposition d'une loi ou de son acte constitutif.
75(39) Subsection 38(2) is repealed.
75(39) Le paragraphe 38(2) est abrogé.
75(40) Subsection 38(4) is replaced with the following:
75(40) Le paragraphe 38(4) est remplacé par ce qui suit :
Limited licence
38(4) The superintendent may issue a modified, limited or conditional licence to an insurer if the superintendent considers it necessary for the protection of persons in Manitoba who have effected or may effect contracts of insurance with the insurer.
Licence restreinte
38(4) Le surintendant peut délivrer une licence modifiée, restreinte ou conditionnelle à un assureur s'il juge une telle licence nécessaire pour la protection des personnes qui se trouvent au Manitoba et qui ont conclu ou peuvent conclure des contrats d'assurance avec l'assureur.
75(41) Section 40 is amended by striking out "minister" and substituting "superintendent or, in the case of a suspension or cancellation under section 37.2, the minister".
75(41) L'article 40 est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ou, dans le cas d'une suspension ou d'une annulation en vertu de l'article 37.2, le ministre ».
75(42) Section 41 is replaced with the following:
75(42) L'article 41 est remplacé par ce qui suit :
Contravention of Act or regulations
41 The superintendent may suspend, cancel or refuse to renew the licence of an insurer who has contravened a provision of this Act or the regulations.
Contravention à la présente loi ou aux règlements
41 Le surintendant peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la licence de l'assureur qui a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements.
75(43) Clause 41.8(f) is replaced with the following:
(f) a member of the authority or an employee of the authority;
75(43) L'alinéa 41.8f) est remplacé par ce qui suit :
f) les membres de l'Autorité ou ses employés;
75(44) Subsection 77(3) is amended by striking out "minister" and substituting "superintendent".
75(44) Le paragraphe 77(3) est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(45) Subsection 77(4) is amended
(a) by striking out "minister" and substituting "authority"; and
(b) by striking out "Crown" and substituting "authority".
75(45) Le paragraphe 77(4) est modifié par substitution :
a) à « le ministre », de « l'Autorité »;
b) à « la Couronne », de « l'Autorité ».
75(46) Subsection 87.1(1) is amended in the definitions "insurance compliance self-evaluative audit" and "insurance compliance self-evaluative audit document" by striking out "the minister or".
75(46) Le paragraphe 87.1(1) est modifié :
a) dans la définition d'« autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances », par suppression de « du ministre ou »;
b) dans la définition de « document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances », par suppression de « le ministre ou ».
75(47) Subsection 87.1(4) is amended by striking out "minister" and substituting "government".
75(47) Le paragraphe 87.1(4) est modifié par substitution, à « ministre », de « gouvernement ».
75(48) Clause 87.1(6)(a) is amended by striking out "minister" and substituting "government".
75(48) L'alinéa 87.1(6)a) est modifié par substitution, à « ministre », de « gouvernement ».
75(49) Subsection 94(1) is amended by striking out "Attorney-General" and substituting "superintendent".
75(49) Le paragraphe 94(1) est modifié par substitution, à « procureur général », de « surintendant ».
75(50) Subsection 95(1) is amended
(a) by striking out "him" and substituting "the superintendent"; and
(b) by striking out "minister" and substituting "superintendent".
75(50) Le paragraphe 95(1) est modifié par substitution :
a) à « ministre », de « surintendant »;
b) à « qu'il », de « que le surintendant ».
75(51) Subsection 95(3) is amended by striking out "minister" wherever it occurs and substituting "superintendent".
75(51) Le paragraphe 95(3) est modifié par substitution, dans le titre et dans le texte, à « ministre », de « surintendant ».
75(52) Subsection 97(2) is repealed.
75(52) Le paragraphe 97(2) est abrogé.
75(53) Subsection 98(1) is amended
(a) in the section heading, by striking out "by minister"; and
(b) in the part after clause (b), by striking out "minister" and substituting "superintendent".
75(53) Le paragraphe 98(1) est modifié par substitution :
a) au titre, de « Nomination d'un liquidateur provisoire »;
b) dans le passage introductif, à « ministre », de « surintendant »;
c) dans le passage qui suit l'alinéa b), à « ministre », de « surintendant ».
75(54) Subsection 99(1) is amended by striking out "minister" and substituting "superintendent".
75(54) Le paragraphe 99(1) est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(55) Subsection 107(2) is amended by striking out "he is required to do so by the authority appointing him or by the minister" and substituting "required to do so by the authority appointing the liquidator or by the superintendent".
75(55) Le paragraphe 107(2) est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(56) Subsection 108(2) is amended by striking out "the superintendent and filed with the Provincial Secretary" and substituting "and filed with the superintendent".
75(56) Le paragraphe 108(2) est modifié par substitution, à « du secrétaire provincial », de « de ce dernier ».
75(57) Subsection 111(4) is amended by striking out "government" and substituting "authority" in the section heading and in the section.
75(57) Le paragraphe 111(4) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « du gouvernement », de « de l'Autorité ».
75(58) Subsections 113(8) and (9) are replaced with the following:
75(58) Les paragraphes 113(8) et (9) sont remplacés par ce qui suit :
Review by authority
113(8) A person affected by an order made by the superintendent under this section may apply to the authority for a review of the order under section 52 of The Manitoba Financial Services Authority Act.
Révision par l'Autorité
113(8) La personne touchée par un ordre donné par le surintendant en application du présent article peut demander à l'Autorité de le réviser en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
Appeal to The Court of Appeal
113(9) A person affected by a decision of the authority referred to in subsection (8) may appeal the decision to The Court of Appeal under section 53 of The Manitoba Financial Services Authority Act.
Appel devant la Cour d'appel
113(9) La personne touchée par une décision prise par l'Autorité en application du paragraphe (8) peut en interjeter appel devant la Cour d'appel en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
75(59) Subsection 114(1) is amended by striking out "minister" and substituting "authority".
75(59) Le paragraphe 114(1) est modifié par substitution, à « au ministre », de « à l'Autorité ».
75(60) Subsection 114(4) is repealed.
75(60) Le paragraphe 114(4) est abrogé.
75(61) Subsection 306(1) is amended by striking out "in the office of the superintendent," and substituting "with the superintendent".
75(61) Le paragraphe 306(1) est modifié par substitution, à « au bureau », de « auprès ».
75(62) Subsection 306(3) is amended
(a) in the section heading, by striking out "appeal" and substituting "review";
(b) in the English version, by striking out "he shall forthwith" and substituting "the superintendent must without delay"; and
(c) by striking out "may, within 10 days, appeal therefrom to the Lieutenant Governor in Council, who" and substituting "may apply under section 52 of The Manitoba Financial Services Authority Act for a review by the authority, which".
75(62) Le paragraphe 306(3) est modifié par substitution :
a) dans le titre, à « appel », de « révision »;
b) dans la version anglaise, à « he shall forthwith », de « the superintendent must without delay »;
c) à « , dans un délai de 10 jours, interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil », de « demander, au titre de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba, une révision de la décision par l'Autorité ».
75(63) Subsection 306(4) is amended by striking out "Lieutenant Governor in Council" and substituting "authority".
75(63) Le paragraphe 306(4) est modifié par substitution, à « le lieutenant-gouverneur en conseil », de « l'Autorité ».
75(64) Section 307 is amended by striking out "or they have, on appeal, been approved by the Lieutenant Governor in Council" and substituting "or the rules have, on review, been approved by the authority".
75(64) L'article 307 est modifié par substitution, à « ou tant qu'elles n'ont pas été approuvées en appel par le lieutenant-gouverneur en conseil », de « ou que ces règles n'ont pas été approuvées par l'Autorité après révision ».
75(65) Subsection 308(1) is amended by striking out "25¢" and substituting "a reasonable fee".
75(65) Le paragraphe 308(1) est modifié par substitution, à « de 25 ¢ », de « raisonnable ».
75(66) Subsections 315(1) and (2) are replaced with the following:
75(66) Les paragraphes 315(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
Report of inability of society
315(1) If it appears to the superintendent from the statement and reports filed with the superintendent or from an examination or valuation that the assets of a society applicable for the purpose are insufficient to provide for the payment of its contracts at maturity without deduction or abatement and without increase in its existing rates of contribution, the superintendent must make an order under subsection (2).
Rapport sur la situation financière de la société
315(1) Le surintendant donne un ordre en vertu du paragraphe (2) lorsqu'il estime, d'après l'état annuel et les rapports qui lui sont remis ou d'après un examen ou une évaluation, que l'actif de la société qui peut être employé à cette fin est insuffisant pour assurer le paiement des contrats à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation de ses taux de contribution en vigueur.
Superintendent's order to change rates and benefits
315(2) The superintendent must, based on the assessment under subsection (1), order the society to make, within such time as the superintendent prescribes, but not exceeding four years, such increases in the society's rates of contribution, or such reduction in the benefits payable under its contracts, or such other changes, as will enable the society to provide for the payment of its contracts at maturity.
Intervention du surintendant
315(2) Le surintendant, en se fondant sur l'évaluation visée au paragraphe (1), ordonne à la société de procéder, dans le délai qu'il prescrit, en aucun cas supérieur à quatre ans, à l'augmentation de ses taux de contribution ou à la réduction des prestations garanties par ses contrats, ou aux autres changements qui permettront à la société d'assurer le paiement de ses contrats à leur échéance.
75(67) Subsection 315(3) of the English version is amended by striking out "requirement" and substituting "order".
75(67) Le paragraphe 315(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « requirement », de « order ».
75(68) Subsection 315(4) is amended by striking out "request of the minister" and substituting "order of the superintendent".
75(68) Le paragraphe 315(4) est modifié par substitution, à « la demande du ministre », de « l'ordre du surintendant ».
75(69) Section 316 is amended by striking out "requirement of the minister" and substituting "order of the superintendent".
75(69) L'article 316 est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(70) Subsection 317(1) is amended by striking out "requirement of the minister, the superintendent shall report the default to the minister, who shall thereupon" and substituting "order of the superintendent, the superintendent must promptly".
75(70) Le paragraphe 317(1) est modifié par substitution, à « ministre dans le délai imparti, le surintendant en informe le ministre, qui nomme alors », de « surintendant, celui-ci nomme sans délai ».
75(71) Subsection 317(2) is amended by striking out "in the office of the superintendent" and substituting "with the superintendent".
75(71) Le paragraphe 317(2) est modifié par substitution, à « au bureau », de « auprès ».
75(72) Subsection 318(2) is amended by striking out "his special report shall be embodied in his annual report" and substituting "the superintendent's special report must be included in the annual report of the superintendent referred to in section 20".
75(72) Le paragraphe 318(2) est modifié par substitution, à « annuel contient un résumé de son rapport spécial », de « spécial doit être inclus dans son rapport annuel visé à l'article 20 ».
75(73) Subsection 352(3) is amended
(a) by striking out "him" and substituting "that member"; and
(b) by striking out "Lieutenant Governor in Council" and substituting "authority".
75(73) Le paragraphe 352(3) est modifié par substitution, à « décret du lieutenant-gouverneur en conseil », de « ordonnance de l'Autorité ».
75(74) Clause 353(e) is amended
(a) by striking out "him" and substituting "that member"; and
(b) by striking out "Lieutenant Governor in Council" and substituting "authority".
75(74) L'alinéa 353e) est modifié par substitution, à « décret du lieutenant-gouverneur en conseil », de « ordonnance de l'Autorité ».
75(75) Subsection 367(1) is amended by striking out "minister on the report of the superintendent, after due notice and opportunity for a hearing before the superintendent has been given to the exchange or its attorney" and substituting "superintendent, after the superintendent has given the exchange or its attorney notice and an opportunity for a hearing".
75(76) Subsection 375(1) is amended, in the part before clause (a), by striking out "if a hearing is required under the regulations,".
75(75) Le paragraphe 367(1) est modifié par substitution, à « ministre peut suspendre ou annuler la licence de la bourse au vu du rapport du surintendant, après que la bourse ou son fondé de pouvoir a reçu un avis raisonnable et a eu l'occasion de se faire entendre par le surintendant », de « surintendant peut suspendre ou annuler la licence de la bourse après avoir donné à la bourse ou à son fondé de pouvoir un préavis et la possibilité d'être entendu ».
75(76) Le passage introductif du paragraphe 375(1) est modifié par suppression de « si les règlements exigent la tenue d'une telle audience, ».
75(77) Clause 375(1.1)(d) is amended by striking out ", where applicable, of the".
75(77) L'alinéa 375(1.1)d) est modifié par suppression de « , s'il y a lieu, ».
75(78) Subsection 375(1.2) is amended by striking out "leaves the superintendent's office for delivery" and substituting "is given by the authority".
75(78) Le paragraphe 375(1.2) est modifié par substitution, à « l'envoi », de « la remise par l'Autorité ».
75(79) Subsection 375(1.8) is repealed.
75(79) Le paragraphe 375(1.8) est abrogé.
75(80) Section 383 is amended
(a) by striking out "minister" and substituting "superintendent"; and
(b) by striking out "his" and substituting "the broker's".
75(80) L'article 383 est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(81) Subsection 385(7) is amended, in the part before clause (a), by striking out "if one is required under the regulations,".
75(81) Le passage introductif du paragraphe 385(7) est modifié par suppression de « si les règlements exigent la tenue d'une telle audience, ».
75(82) Subsection 385(7.1) is amended by striking out "(1.8)" and substituting "(1.7)" in the section heading and in the subsection.
75(82) Le paragraphe 385(7.1) est modifié par substitution, dans le titre et dans le texte, à « (1.8) », de « (1.7) ».
75(83) Subsection 386(9) is amended, in the part before clause (a), by striking out "if one is required under the regulations,".
75(83) Le passage introductif du paragraphe 386(9) est modifié par suppression de « si les règlements exigent la tenue d'une telle audience, ».
75(84) Subsection 386(9.1) is amended by striking out "(1.8)" and substituting "(1.7)" in the section heading and in the section.
75(84) Le paragraphe 386(9.1) est modifié par substitution, dans le titre et dans le texte, à « (1.8) », de « (1.7) ».
75(85) Clause 389.3(14)(a) is amended by striking out "the superintendent or".
75(85) L'alinéa 389.3(14)a) est modifié par suppression de « le surintendant ou ».
75(86) Subsection 396.1(6) is amended by striking out "government" and substituting "authority".
75(86) Le paragraphe 396.1(6) est modifié par substitution, à « au gouvernement », de « à l'Autorité ».
75(87) Subsection 396.1(9) is replaced with the following:
75(87) Le paragraphe 396.1(9) est remplacé par ce qui suit :
Approval of rules
396.1(9) A rule made by an insurance council in accordance with this section does not come into force until it is approved by the authority.
Approbation requise
396.1(9) Les règles prises par un conseil d'assurance conformément au présent article ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvées par l'Autorité.
Publication of rules
396.1(9.1) A rule made by an insurance council in accordance with this section must be published on the website of the insurance council and, despite subsection (9), is not enforceable against any person until it has been published.
Publication des règles
396.1(9.1) Les règles prises par un conseil d'assurance conformément au présent article sont publiées sur son site Web et, malgré le paragraphe (9), ne sont opposables à quiconque qu'à compter de leur publication.
Insurance councils to conduct hearings
396.1(9.2) If, in accordance with this section, the superintendent delegates to an insurance council the power to suspend or cancel a licence or take other disciplinary actions, the insurance council must conduct a hearing before exercising the delegated power.
Audiences des conseils des assurances
396.1(9.2) Si, conformément au présent article, le surintendant délègue à un conseil d'assurance le pouvoir de suspendre ou d'annuler une licence ou de prendre d'autres mesures disciplinaires, le conseil d'assurance doit tenir une audience avant d'exercer le pouvoir délégué.
75(88) Subsection 396.1(11) is amended, in the part after clause (b), by striking out "section 389" and substituting "sections 389 to 389.3,".
75(88) Le paragraphe 396.1(11) est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « à l'article 389 » , de « aux articles 389 à 389.3, ».
75(89) Section 400 is amended
(a) in the section heading, by striking out "for" and substituting "approved by superintendent"; and
(b) by striking out "Lieutenant Governor in Council" and substituting "superintendent".
75(89) L'article 400 est modifié par substitution :
a) au titre, d'« Approbation de l'accord par le surintendant »;
b) à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « surintendant ».
75(90) Section 404 is replaced with the following:
75(90) L'article 404 est remplacé par ce qui suit :
Approval of agreement
404 After giving an opportunity to be heard to the directors, shareholders, members, policyholders and any other person that the superintendent considers entitled to be heard on the petition, the superintendent may approve the agreement if the superintendent is satisfied that no sufficient objection to the agreement has been established.
Approbation de l'entente
404 Après avoir donné aux administrateurs, aux actionnaires, aux membres, aux titulaires de police et aux autres personnes qui, à son avis, ont le droit d'être entendues sur la pétition la possibilité de se faire entendre, le surintendant peut approuver l'entente s'il est convaincu qu'aucune objection sérieuse à l'entente n'a été établie.
75(91) Section 405 is amended
(a) by replacing the section heading with "No approval of agreement"; and
(b) by striking out "recommended" and substituting "approved".
75(91) L'article 405 est modifié par substitution :
a) au titre, de « Non-approbation de l'accord »;
b) à « recommander l'approbation d'un », de « approuver un ».
75(92) Section 406 is amended by striking out "Lieutenant Governor in Council" and substituting "superintendent".
75(92) L'article 406 est modifié par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « surintendant ».
75(93) Clause 410(1)(a) is amended by adding "the authority," before "the superintendent".
75(93) L'alinéa 410(1)a) est modifié par adjonction, avant « au surintendant », de « à l'Autorité, ».
THE LABOUR-SPONSORED VENTURE CAPITAL CORPORATIONS ACT
LOI SUR LES CORPORATIONS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS
C.C.S.M. c. L12 amended
76(1) The Labour-Sponsored Venture Capital Corporations Act is amended by this section.
Modification du c. L12 de la C.P.L.M.
76(1) Le présent article modifie la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs.
76(2) Subsection 1(1) is amended
(a) by adding the following definition:
"authority" means the Manitoba Financial Services Authority established by section 3 of The Manitoba Financial Services Authority Act; (« Autorité »)
(b) by repealing the definition "commission".
76(2) Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par adjonction de la définition suivante :
« Autorité » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("authority")
b) par suppression de la définition de « Commission ».
76(3) Subsection 5.6(3) is amended by striking out "commission" and substituting "authority".
76(3) Le paragraphe 5.6(3) est modifié par substitution, à « la Commission », de « l'Autorité ».
76(4) Subsection 10.2(1) is amended
(a) in the section heading, by striking out "Manitoba Securities Commission" and substituting "authority"; and
(b) in the part before clause (a), by striking out "commission" and substituting "authority".
76(4) Le paragraphe 10.2(1) est modifié par substitution :
a) dans le titre, à « la Commission », de « l'Autorité »;
b) dans le texte, à « La Commission », de « L'Autorité ».
76(5) Subsection 10.2(2) is replaced with the following:
76(5) Le paragraphe 10.2(2) est remplacé par ce qui suit :
Annual report
10.2(2) The annual report of the authority required by section 28 of The Manitoba Financial Services Authority Act must include such information as the minister requires regarding the matters for which the authority is responsible under subsection (1).
Rapport annuel
10.2(2) Le rapport annuel que l'Autorité est tenue de produire au titre de l'article 28 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba comporte les renseignements que le ministre exige au sujet des questions relevant de la compétence de l'Autorité en vertu du paragraphe (1).
76(6) Subsection 12(4) is amended by striking out "commission" wherever it occurs and substituting "authority".
76(6) Le paragraphe 12(4) est modifié par substitution, dans le titre et dans le texte, à « la Commission », de « l'Autorité ».
76(7) Subsection 12(5) is amended by striking out "commission" and substituting "authority".
76(7) Le paragraphe 12(5) est modifié par substitution, à « la Commission », de « l'Autorité ».
76(8) Clause 16(1)(a) is amended by striking out "commission" and substituting "authority".
76(8) L'alinéa 16(1)a) est modifié par substitution, à « la Commission », de « l'Autorité ».
THE MORTGAGE BROKERS ACT
LOI SUR LES COURTIERS D'HYPOTHÈQUES
C.C.S.M. c. M210 amended
77(1) The Mortgage Brokers Act is amended by this section.
Modification du c. M210 de la C.P.L.M.
77(1) Le présent article modifie la Loi sur les courtiers d'hypothèques.
77(2) Section 1 is amended
(a) by replacing the definitions "commission" and "registrar" with the following:
"commission" means the Manitoba Financial Services Authority established by section 3 of The Manitoba Financial Services Authority Act; (« Commission »)
"registrar" means
(a) the registrar of mortgage brokers appointed under The Manitoba Financial Services Authority Act, or
(b) a deputy registrar of mortgage brokers appointed under The Manitoba Financial Services Authority Act and acting under section 1.1; (« registraire »)
(b) by repealing the definition "deputy registrar".
77(2) L'article 1 est modifié :
a) par substitution, aux définitions de « Commission » et de « registraire », de ce qui suit :
« Commission » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("commission")
« registraire »
a) Le registraire des courtiers d'hypothèques nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba;
b) un registraire adjoint des courtiers d'hypothèques nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba et agissant en vertu de l'article 1.1. ("registrar")
b) par suppression de la définition de « sous-registraire ».
77(3) The following is added after section 1 and before Part I:
77(3) Il est ajouté, après l'article 1 mais avant la partie I, ce qui suit :
Deputy registrar to act in place of registrar
1.1 A deputy registrar may perform the duties and exercise the powers of the registrar if
(a) the registrar is absent or unable to act;
(b) the position of registrar is vacant; or
(c) the registrar asks the deputy registrar to act.
Remplacement du registraire par le registraire adjoint
1.1 Un registraire adjoint peut exercer les attributions du registraire dans les cas suivants :
a) le registraire est absent ou empêché d'agir;
b) le poste de registraire est vacant;
c) le registraire demande au registraire adjoint d'agir à sa place.
77(4) Subsection 3(5) is amended
(a) by striking out "subsections (1), (2) and (3)" and substituting "subsections (1) and (3),"; and
(b) by striking out "subsection (1), (2) or (3)" and substituting "subsection (1) or (3)".
77(4) Le paragraphe 3(5) est modifié par substitution, à « paragraphes (1), (2) et (3) », de « paragraphes (1) et (3) ».
77(5) Subsection 4(4) is repealed.
77(5) Le paragraphe 4(4) est abrogé.
77(6) The following is added after section 4:
77(6) Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :
Review by commission
4.1 A person affected by a decision of the registrar under this Act may apply to the commission for a review of the registrar's decision under section 52 of The Manitoba Financial Services Authority Act.
Révision par la Commission
4.1 Quiconque est touché par une décision rendue par le registraire en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser cette décision en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
77(7) Subsection 5(2) is amended by striking out "hearing and review under section 29 of The Securities Act" and substituting "review under section 52 of The Manitoba Financial Services Authority Act".
77(7) Le paragraphe 5(2) est modifié par substitution, à « audience de révision tenue en application de l'article 29 de la Loi sur les valeurs mobilières », de « révision effectuée en application de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
77(8) Section 36.2 is repealed.
77(8) L'article 36.2 est abrogé.
77(9) Subsection 38(1) is amended, in the part before clause (a), by striking out "His Majesty in Right of Manitoba if there has been filed with the registrar an order of the commission" and substituting "the commission if the commission has made an order".
77(10) Subsection 38(2) is amended by striking out "His Majesty in right of Manitoba if there has been filed with the registrar an order of the commission" and substituting "the commission if the commission has made an order".
77(9) Le passage introductif du paragraphe 38(1) est modifié par substitution :
a) à « dépose auprès du registraire », de « a rendu »;
b) à « Sa Majesté du chef du Manitoba », de « la Commission ».
77(10) Le paragraphe 38(2) est modifié par substitution :
a) à « dépose auprès du registraire », de « a rendu »;
b) à « Sa Majesté du chef du Manitoba », de « la Commission ».
77(11) The following is added after section 38 as part of Part IV:
77(11) Il est ajouté, après l'article 38 mais dans la partie IV, ce qui suit :
Application for order for compliance
38.1(1) Where it appears to the commission that any person has failed to comply with or is violating any provision of this Act or the regulations or any order of the commission, despite the imposition of any penalty in respect of the non-compliance or violation and in addition to any other rights it may have, the commission may apply to the Court of King's Bench for an order directing the person to comply with the provision or order or for an order restraining the person from violating the provision or order, and the court may make the order or such other order as the court thinks fit.
Demande d'ordonnance de conformité
38.1(1) Lorsqu'il semble à la Commission qu'une personne a omis de respecter ou viole une disposition de la présente loi ou des règlements ou une ordonnance de la Commission, malgré l'imposition d'une sanction pour non-respect ou violation et en plus des autres droits qu'elle peut avoir, la Commission peut demander à la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition ou à l'ordonnance ou une ordonnance interdisant à la personne de violer la disposition ou l'ordonnance, et la Cour peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu'elle juge indiquée.
Application without notice
38.1(2) An application may be made under subsection (1) without notice, and the court may make an interim order for a period not exceeding 10 days.
Demande sans préavis
38.1(2) Une demande peut être présentée en vertu du paragraphe (1) sans préavis, et la Cour peut rendre une ordonnance provisoire pour une période n'excédant pas 10 jours.
Extension of interim order
38.1(3) An interim order made under subsection (2) remains in force for the period specified in the order unless the period is extended upon application made with or without notice; but if it is in force on the day when the application under subsection (1) is determined, it is deemed to be dissolved on that day.
Prorogation de l'ordonnance provisoire
38.1(3) L'ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (2) demeure en vigueur pendant la période qui y est précisée sauf si cette période est prorogée sur demande présentée avec ou sans préavis; toutefois, si elle est en vigueur le jour où il est statué sur la demande visée au paragraphe (1), elle est réputée dissoute ce jour-là.
Enforcement of order
38.1(4) An order or interim order made under this section may be enforced in the same manner as any other order or interim order of the court and may be varied or discharged upon an application to the court.
Exécution de l'ordonnance
38.1(4) L'ordonnance ou l'ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article peut être exécutée de la même manière que toute autre ordonnance ou ordonnance provisoire de la Cour et peut être modifiée ou révoquée sur demande adressée à cette dernière.
Rules of court to apply
38.1(5) Except where otherwise provided, the King's Bench Rules apply to proceedings under this section.
Règles applicables
38.1(5) Sauf disposition contraire, les Règles de la Cour du Banc du Roi s'appliquent aux instances introduites en vertu du présent article.
77(12) Section 50 is repealed.
77(12) L'article 50 est abrogé.
77(13) Clause 54(n) is amended by striking out "His Majesty" and substituting "the commission".
77(13) L'alinéa 54n) est modifié par substitution, à « Sa Majesté », de « la Commission ».
THE PERSONAL PROPERTY SECURITY ACT
LOI SUR LES SÛRETÉS RELATIVES AUX BIENS PERSONNELS
C.C.S.M. c. P35 amended
78 Section 1 of The Personal Property Security Act is amended
(a) in clause (a) of the definition "futures contract", by striking out "Manitoba Securities Commission" and substituting "Manitoba Financial Services Authority"; and
(b) in clause (b) of the definition "futures intermediary", by striking out "Manitoba Securities Commission" and substituting "Manitoba Financial Services Authority".
Modification du c. P35 de la C.P.L.M.
78 L'article 1 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels est modifié :
a) dans l'alinéa a) de la définition de « contrat à terme », par substitution, à « la Commission des valeurs mobilières », de « l'Autorité des services financiers »;
b) dans l'alinéa b) de la définition d'« intermédiaire en contrats à terme », à « la Commission des valeurs mobilières », de « l'Autorité des services financiers ».
THE MANITOBA PUBLIC INSURANCE CORPORATION ACT
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA
C.C.S.M. c. P215 amended
79 Subsection 1(1) of The Manitoba Public Insurance Corporation Act is amended by repealing the definition "superintendent".
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
79 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifié par suppression de la définition de « surintendant ».
THE REAL ESTATE SERVICES ACT
LOI SUR LES SERVICES IMMOBILIERS
C.C.S.M. c. R21 amended
80(1) The Real Estate Services Act is amended by this section.
Modification du c. R21 de la C.P.L.M.
80(1) Le présent article modifie la Loi sur les services immobiliers.
80(2) Section 1 is amended
(a) by adding the following definition:
"registrar" means
(a) the registrar of real estate appointed under The Manitoba Financial Services Authority Act; or
(b) a deputy registrar of real estate appointed under The Manitoba Financial Services Authority Act and acting under subsection 2(2). (« registraire »)
(b) by replacing the definition "commission" with the following:
"commission" means the Manitoba Financial Services Authority established by section 3 of The Manitoba Financial Services Authority Act. (« commission »)
80(2) L'article 1 est modifié :
a) par substitution, à la définition de « commission », de ce qui suit :
« commission » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("commission")
b) par adjonction de la définition suivante :
« registraire »
a) Le registraire des biens immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba;
b) un registraire adjoint des biens immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba et agissant en application du paragraphe 2(2). ("registrar")
80(3) Subsection 2(1) is repealed.
80(3) Le paragraphe 2(1) est abrogé.
80(4) Section 20 is replaced with the following:
80(4) L'article 20 est remplacé par ce qui suit :
Review by commission of registration decisions
20 A person affected by a decision of the registrar to
(a) refuse to register a person or to renew a registration under subsection 16(1); or
(b) impose conditions or restrictions on a registration or renewal under subsection 16(2) or conditions on the surrender of a registration under subsection 19(3);
may apply to the commission for a review of the registrar's decision under section 52 of The Manitoba Financial Services Authority Act.
Révision par la commission des décisions relatives à l'inscription
20 Quiconque est touché par une des décisions du registraire qui suivent peut demander à la commission de réviser cette décision en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba :
a) refuser d'inscrire une personne ou de renouveler une inscription en vertu du paragraphe 16(1);
b) assortir l'inscription ou le renouvellement de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 16(2) ou assortir la renonciation à l'inscription de conditions en vertu du paragraphe 19(3).
80(5) Subsection 30(2) of the English version is amended in the section heading by striking out "Copy to" and substituting "Copy of".
80(5) Le titre du paragraphe 30(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « Copy to », de « Copy of ».
80(6) Subsection 40(3) is amended, in the part before clause (a), by striking out "may use" and substituting "may only use".
80(6) Le paragraphe 40(3) est remplacé par ce qui suit :
Affectation des intérêts
40(3) La commission peut placer les sommes qu'elle touche au titre des intérêts en application du présent article; elle ne peut cependant utiliser le produit de ces investissements que pour financer des programmes éducatifs relatifs au secteur immobilier ou des initiatives sans but lucratif visant à favoriser l'accès à la propriété à prix abordable ou la revitalisation des quartiers ou des zones, ou qu'à toute autre fin prévue par règlement.
80(7) Section 44 is amended by replacing the definition "investigator" with the following:
"investigator" means a person required by the registrar under section 48 to conduct an investigation and, in subsections 48(4) to (8) and sections 49 to 53, includes the registrar. (« enquêteur »)
80(7) L'article 44 est modifié par substitution, à la définition d'« enquêteur », de ce qui suit :
« enquêteur » Personne chargée par le registraire en vertu de l'article 48 de mener une enquête. Aux fins des paragraphes 48(4) à (8) et des articles 49 à 53, la présente définition vise également le registraire. ("investigator")
80(8) Subsection 48(1) is amended by replacing the part before clause (a) with the following:
80(8) Le passage introductif du paragraphe 48(1) est remplacé par ce qui suit :
Investigations
48(1) The registrar may conduct, or may require an investigator to conduct, an investigation to determine whether
Enquêtes
48(1) Le registraire peut mener une enquête, ou exiger qu'un enquêteur le fasse, pour déterminer, selon le cas :
80(9) Subsection 48(3) is repealed.
80(9) Le paragraphe 48(3) est abrogé.
80(10) Section 51 is repealed.
80(10) L'article 51 est abrogé.
80(11) Section 54 is replaced with the following:
80(11) L'article 54 est remplacé par ce qui suit :
Request to commission for investigation order
54(1) If the registrar considers it necessary for the effective conduct of an investigation under this Act, the registrar may request the commission to make an investigation order under subsection (2).
Ordonnance d'enquête
54(1) Le registraire peut demander à la commission de rendre une ordonnance d'enquête en vertu du paragraphe (2) s'il estime qu'une telle mesure est nécessaire à la tenue d'une enquête efficace sous le régime de la présente loi.
Investigation order
54(2) The commission may, by order, appoint a person to make any investigation it considers necessary or advisable for the proper administration or enforcement of this Act or the regulations and the order must determine and prescribe the scope of the investigation.
Ordonnance d'enquête
54(2) La commission peut, par ordonnance, nommer une personne pour mener toute enquête qu'elle juge nécessaire ou souhaitable pour l'application ou l'exécution de la présente loi ou des règlements et l'ordonnance doit déterminer et prévoir la portée de l'enquête.
Non-disclosure
54(3) A person must not, without the consent of the commission, disclose at any time, except to the person's counsel,
(a) the nature or content of an order made under this section; or
(b) the name of any person examined or sought to be examined, any testimony given, any information obtained, the nature or content of any questions asked, the nature or content of any demands for the production of any document or other thing or the fact that any document or other thing was produced under this section.
Non-divulgation
54(3) Nul ne peut, sans le consentement de la commission, divulguer à quiconque, sauf à son avocat :
a) la nature ou le contenu d'une ordonnance rendue en vertu du présent article;
b) le nom de toute personne interrogée ou dont l'interrogatoire a été demandé, tout témoignage donné, toute information obtenue, la nature ou le contenu de toute question posée, la nature ou le contenu de toute demande de production de documents ou d'autres éléments ou le fait que des documents ou d'autres éléments ont été produits en application du présent article.
Exceptions
54(4) Despite subsection (3),
(a) a person making an investigation may make or authorize the making of such disclosure of information, evidence or names of witnesses as may be required for the effectual conduct of the investigation; and
(b) if the evidence of a witness has been taken down or recorded, the person who reported or recorded it may, at the request of the witness and at the witness's expense, provide the witness with a transcript of all or part of the witness's evidence at any time after their examination has been completed.
Exceptions
54(4) Malgré le paragraphe (3) :
a) la personne qui mène une enquête peut divulguer ou autoriser la divulgation de l'information, des éléments de preuve ou des noms des témoins qui peuvent être nécessaires à la bonne conduite de l'enquête;
b) si la preuve d'un témoin a été consignée ou enregistrée, la personne qui l'a consignée ou enregistrée peut, à la demande du témoin et aux frais de ce dernier, lui fournir une transcription de tout ou partie de sa preuve à tout moment après la fin de son interrogatoire.
80(12) Section 57 is replaced with the following:
80(12) L'article 57 est remplacé par ce qui suit :
Review by commission of registrar's disciplinary actions
57(1) A person affected by a decision of the registrar to do anything mentioned in clauses 55(1)(a) to (d) or to suspend a registration under section 56 may apply to the commission for a review of the registrar's decision under section 52 of The Manitoba Financial Services Authority Act.
Révision par la commission des mesures disciplinaires prises par le registraire
57(1) Quiconque est touché par la décision du registraire de prendre une des mesures prévues aux alinéas 55(1)a) à d) ou de suspendre une inscription en vertu de l'article 56 peut demander à la commission de réviser la décision en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
Request for disciplinary hearing not subject to review
57(2) A request by the registrar under clause 55(1)(e) that the commission hold a disciplinary hearing under section 58 is not subject to review by the commission under section 52 of The Manitoba Financial Services Authority Act.
Non-assujettissement à révision des demandes d'audience disciplinaire
57(2) La demande adressée par le registraire à la commission, en vertu de l'alinéa 55(1)e), de tenir une audience disciplinaire en vertu de l'article 58 n'est pas assujettie à une révision de la commission au titre de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
80(13) Subsections 58(2) and 60(3) are repealed.
80(13) Les paragraphes 58(2) et 60(3) sont abrogés.
80(14) Section 64 and the centred heading before it are replaced with the following:
80(14) L'article 64 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :
ORDER FOR COMPLIANCE
ORDONNANCE D'OBSERVATION
Application for order for compliance
64(1) Where it appears to the commission that any person has failed to comply with or is violating any provision of this Act or the regulations or any order of the registrar or the commission, despite the imposition of any penalty in respect of the non-compliance or violation and in addition to any other rights it may have, the commission may apply to the Court of King's Bench for an order directing the person to comply with the provision or order or for an order restraining the person from violating the provision or order, and the court may make the order or such other order as the court thinks fit.
Application d'une ordonnance d'observation
64(1) La commission peut, lorsqu'il semble qu'une personne a omis d'observer ou viole une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou une ordonnance du registraire ou de la commission, malgré l'imposition d'une peine à l'égard de l'inobservation ou de la violation et en plus des autres droits qu'elle peut posséder, faire une demande à la Cour du Banc du Roi en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à la personne d'observer la disposition ou l'ordonnance ou en vue de l'obtention d'une ordonnance empêchant la personne de violer la disposition ou l'ordonnance. La Cour peut accorder l'ordonnance ou toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée.
Application without notice
64(2) An application may be made under subsection (1) without notice, and the court may make an interim order for a period not exceeding 10 days.
Demande présentée sans préavis
64(2) Une demande visée au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis; la Cour peut accorder une ordonnance provisoire pour une période n'excédant pas 10 jours.
Extension of interim order
64(3) An interim order made under subsection (2) remains in force for the period specified in the order unless the period is extended upon application made with or without notice; but if it is in force on the day when the application under subsection (1) is determined, it is deemed to be dissolved on that day.
Prorogation de l'ordonnance provisoire
64(3) L'ordonnance provisoire rendue en application du paragraphe (2) demeure en vigueur pendant la période que l'ordonnance précise à moins que cette période ne soit prorogée sur demande présentée avec ou sans préavis. Toutefois, elle est réputée dissoute le jour où la demande que vise le paragraphe (1) est tranchée, si elle est en vigueur à ce moment.
Enforcement of order
64(4) An order or interim order made under this section may be enforced in the same manner as any other order or interim order of the court and may be varied or discharged upon an application to the court.
Exécution de l'ordonnance
64(4) L'ordonnance ou l'ordonnance provisoire rendue en application du présent article peut être exécutée au même titre qu'une autre ordonnance ou ordonnance provisoire de la Cour du Banc du Roi; elle peut être modifiée ou annulée sur demande faite à ce tribunal.
Rules of court to apply
64(5) Except where otherwise provided, the King's Bench Rules apply to proceedings under this section.
Application des règles du tribunal
64(5) Sauf disposition contraire, les Règles de la Cour du Banc du Roi s'appliquent à toute procédure visée au présent article.
80(15) Subsection 68(2) of the English version is amended by striking out "than".
80(15) Le paragraphe 68(2) de la version anglaise est modifié par suppression de « than ».
80(16) Section 73 is amended by striking out "a request to the commission under subsection 29(1) of The Securities Act" and substituting "an application to the commission under subsection 52(1) of The Manitoba Financial Services Authority Act".
80(16) L'article 73 est modifié par substitution, à « paragraphe 29(1) de la Loi sur les valeurs mobilières », de « paragraphe 52(1) de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
80(17) Subsection 75(4) is amended by striking out "subsection 29(1) of The Securities Act" and substituting "subsection 52(1) of The Manitoba Financial Services Authority Act".
80(17) Le paragraphe 75(4) est modifié par substitution, à « paragraphe 29(1) de la Loi sur les valeurs mobilières », de « paragraphe 52(1) de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
80(18) Subsection 75(6) is amended by striking out "subsection 29(1) of The Securities Act" and substituting "subsection 52(1) of The Manitoba Financial Services Authority Act".
80(18) Le paragraphe 75(6) est modifié par substitution, à « paragraphe 29(1) de la Loi sur les valeurs mobilières », de « paragraphe 52(1) de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
80(19) Section 81 and the centred heading before it are repealed.
80(19) L'article 81 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.
THE SECURITIES ACT
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
C.C.S.M. c. S50 amended
81(1) The Securities Act is amended by this section.
Modification du c. S50 de la C.P.L.M.
81(1) Le présent article modifie la Loi sur les valeurs mobilières.
81(2) Subsection 1(1) is amended by replacing the definitions "commission" and "Director" with the following:
"commission" means the Manitoba Financial Services Authority established by section 3 of The Manitoba Financial Services Authority Act; (« Commission »)
"Director" means
(a) the director of capital markets appointed under The Manitoba Financial Services Authority Act, or
(b) a deputy director of capital markets appointed under The Manitoba Financial Services Authority Act and acting under subsection 5.1(2); (« directeur »)
81(2) Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, aux définitions de « Commission » et de « directeur », de ce qui suit :
« Commission » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("commission")
« directeur » S'entend :
a) soit du directeur des marchés financiers nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba;
b) soit d'un directeur adjoint des marchés financiers nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba et agissant conformément au paragraphe 5.1(2). ("Director")
81(3) Part I is repealed.
81(3) La partie I est abrogée.
81(4) The following is added as Part I.1:
81(4) Il est ajouté, à titre de partie I.1, ce qui suit :
PART I.1
DIRECTOR OF CAPITAL MARKETS
PARTIE I.1
DIRECTEUR DES MARCHÉS FINANCIERS
Functions of Director
5.1(1) The Director must perform the duties and may exercise the powers conferred on the Director by this Act or the regulations.
Attributions du directeur
5.1(1) Le directeur doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
Deputy director to act in place of Director
5.1(2) A deputy director may perform the duties and exercise the powers of the Director if
(a) the Director is absent or unable to act;
(b) the position of Director is vacant; or
(c) the Director asks the deputy director to act.
Directeur adjoint agissant en lieu et place du directeur
5.1(2) Un directeur adjoint peut exercer les attributions du directeur dans les cas suivants :
a) le directeur est absent ou empêché d'agir;
b) le poste de directeur est vacant;
c) le directeur lui demande d'agir.
Delegation
5.1(3) Subject to subsection (4), the commission may, in writing, delegate any duty or power of the commission under this Act or the regulations to the Director or a deputy director.
Délégation
5.1(3) Sous réserve du paragraphe (4), la Commission peut, par écrit, déléguer au directeur ou à un directeur adjoint les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
Limits on delegation
5.1(4) The commission must not delegate to the Director or a deputy director any of its duties or powers under Part III, section 31.5.1 and subsection 149.1(1).
Limites de la délégation
5.1(4) Il est interdit à la Commission de déléguer au directeur ou à un directeur adjoint l'une quelconque des attributions que lui confèrent la partie III, l'article 31.5.1 et le paragraphe 149.1(1).
Exercise of delegated functions
5.1(5) The Director or a deputy director must perform the duties and may exercise the powers that are delegated to the Director or that deputy director by the commission.
Exercice des attributions déléguées
5.1(5) Le directeur ou un directeur adjoint doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par la Commission.
No subdelegation
5.1(6) The Director or a deputy director must not delegate a duty or power that is delegated to the Director or that deputy director under subsection (3) to any person.
Sous-délégation interdite
5.1(6) Le directeur ou un directeur adjoint ne peut déléguer à une personne des attributions qui lui ont été déléguées en application du paragraphe (3).
Signing of orders
5.1(7) An order of the commission or other documents required to be signed by the commission may be signed on its behalf by the Director or a deputy director.
Signature des ordonnances
5.1(7) Les ordonnances de la Commission ou les autres documents qui doivent être signés par celle-ci peuvent être signés en son nom par le directeur ou par un directeur adjoint.
81(5) Subsection 8(2) is amended by striking out "hearing and review under section 29" and substituting "review under section 52 of The Manitoba Financial Services Authority Act".
81(5) Le paragraphe 8(2) est modifié par substitution, à « audience visée à l'article 29 », de « révision effectuée en application de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
81(6) Subsection 13(2) is amended by striking out "subsections 22(3) and (4)" and substituting "subsection 22(3) and section 30 of The Manitoba Financial Services Authority Act".
81(6) Le paragraphe 13(2) est modifié par substitution, à « Les paragraphes 22(3) et (4) », de « Le paragraphe 22(3) et l'article 30 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
81(7) Subsection 13(3) is amended by striking out "Lieutenant Governor in Council" and substituting "commission".
81(7) Le paragraphe 13(3) est modifié par substitution, à « le lieutenant-gouverneur en conseil », de « la Commission ».
81(8) Subsection 19(7) is amended by striking out "clause 5(1)(a)," and substituting "section 40 of The Manitoba Financial Services Authority Act".
81(8) Le paragraphe 19(7) est modifié par substitution, à « l'alinéa 5(1)a), », de « l'article 40 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
81(9) Section 21.1 and subsections 22(4) to (11) are repealed.
81(9) L'article 21.1 et les paragraphes 22(4) à (11) sont abrogés.
81(10) Section 23 of the English version is amended by striking out "he deems" and substituting "the minister considers".
81(10) L'article 23 de la version anglaise est modifié par substitution, à « he deems », de « the minister considers ».
81(11) Part IV is repealed.
81(11) La partie IV est abrogée.
81(12) Subsection 31.5.1(2) is replaced with the following:
81(12) Le paragraphe 31.5.1(2) est remplacé par ce qui suit :
Review under Part 9 of Manitoba Financial Services Authority Act
31.5.1(2) If the commission decides to review the decision, Part 9 (Reviews and Appeals) of The Manitoba Financial Services Authority Act applies, with necessary modifications, to the review as if the decision were a decision of the Director.
Révision en vertu de la partie 9 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba
31.5.1(2) Si la Commission décide de réviser la décision, la partie 9 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba s'applique à la révision, avec les adaptations nécessaires, comme si le directeur était l'auteur de la décision.
81(13) Subsection 59(5) is amended by striking out "Notwithstanding subsection 30(8)" and substituting "Despite subsection 53(7) of The Manitoba Financial Services Authority Act".
81(13) Le paragraphe 59(5) est modifié par substitution, à « paragraphe 30(8)», de « paragraphe 53(7) de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
81(14) Subsections 142(1), (1.1) and (3) are repealed.
81(14) Les paragraphes 142(1), (1.1) et (3) sont abrogés.
81(15) Subsection 143(1) is amended by adding "under this Act" at the end.
81(15) Le paragraphe 143(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « tenus en vertu de la présente loi ».
81(16) Sections 145 and 146 are repealed.
81(16) Les articles 145 et 146 sont abrogés.
81(17) Subsection 148.2(2) is amended by striking out "subsection 29(1)" and substituting "subsection 52(1) of The Manitoba Financial Services Authority Act".
81(17) Le paragraphe 148.2(2) est modifié par substitution, à « paragraphe 29(1) », de « paragraphe 52(1) de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
81(18) Section 149 is amended
(a) by replacing clause (s) with the following:
(s) providing for costs in respect of
(i) matters heard before the commission or the Director,
(ii) investigations, and
(iii) services provided by persons appointed or engaged and the appearance of witnesses;
(b) in clause (dd), by striking out "or the conduct of the business and affairs of the commission".
81(18) L'article 149 est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa s), de ce qui suit :
s) prévoir les frais à l'égard :
(i) des affaires que la Commission ou le directeur entend,
(ii) des enquêtes,
(iii) des services que fournissent les personnes nommées ou engagées et de la comparution des témoins;
b) dans l'alinéa dd), par suppression de « et au déroulement des affaires de la Commission ».
81(19) Subsection 152(1) is amended by striking out "Act or of any other Act of the Legislature administered by the commission or of the regulations under this or any such other Act" and substituting "Act, the regulations".
81(19) Le paragraphe 152(1) est modifié par substitution, à « ou de toute autre loi de la Législature appliquée par la Commission ou des règlements pris sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi », de « , les règlements ».
81(20) Section 152.1 is repealed.
81(20) L'article 152.1 est abrogé.
81(21) Subsection 153(1) is amended, in the part before clause (a),
(a) by striking out "required under subsection 7(4)" and substituting "that a person or company is required by the regulations to maintain"; and
(b) by striking out "His Majesty in right of Manitoba" and substituting "the commission".
81(21) Le passage introductif du paragraphe 153(1) est modifié par substitution :
a) à « exigé par le paragraphe 7(4) », de « qu'une personne ou qu'une compagnie est tenue de maintenir au titre des règlements »;
b) à « Sa Majesté du chef du Manitoba », de « la Commission ».
81(22) Subsection 153(2) is amended by striking out "required under subsection 7(4)" and substituting "that a person or company is required by the regulations to maintain".
81(22) Le paragraphe 153(2) est modifié par substitution, à « que le paragraphe 7(4) exige », de « qu'une personne ou qu'une compagnie est tenue de maintenir au titre des règlements ».
81(23) Subsection 153(4) is replaced with the following:
81(23) Le paragraphe 153(4) est remplacé par ce qui suit :
Collateral securing bond
153(4) When a bond secured by the deposit of collateral security with the commission is forfeited under subsection (1), the commission may sell the collateral security at the current market price.
Sûreté subsidiaire
153(4) Lorsqu'un cautionnement garanti par le dépôt d'une sûreté subsidiaire auprès de la Commission est confisqué en vertu du paragraphe (1), la Commission peut vendre la sûreté subsidiaire au prix courant du marché.
81(24) Subsection 153(5) is amended by striking out "Crown" wherever it occurs and substituting "commission".
81(24) Le paragraphe 153(5) est modifié par substitution :
a) dans le titre et dans le texte, à « Couronne », de « Commission »;
b) à « la Commission », de « elle ».
81(25) Subsection 153(6) is replaced with the following:
81(25) Le paragraphe 153(6) est remplacé par ce qui suit :
Disposition of proceeds of bond
153(6) The commission may, by order,
(a) assign any bond forfeited under subsection (1) and transfer the collateral security, if any;
(b) pay over any money recovered under the bond; or
(c) pay over any money realized from the sale of the collateral security under subsection (4);
to any person, or into the Court of King's Bench in trust for persons and companies who may become judgment creditors of the person or company bonded, or to any trustee, custodian, interim receiver, receiver or liquidator of that person or company.
Disposition du produit du cautionnement
153(6) La Commission peut, par ordonnance :
a) soit céder le cautionnement confisqué en application du paragraphe (1) et transférer la sûreté subsidiaire, s'il en est;
b) soit verser les sommes recouvrées au titre du cautionnement;
c) soit verser les sommes tirées de la vente de la sûreté subsidiaire en application du paragraphe (4),
à toute personne, ou à la Cour du Banc du Roi en fiducie pour le compte de personnes et de compagnies qui peuvent devenir des créanciers de la personne ou de la compagnie garantie, ou au syndic, au gardien, au séquestre intérimaire, au séquestre ou au liquidateur de cette personne ou de cette compagnie.
81(26) Subsection 153(7) is amended
(a) in the part after subclause (b)(ii), by striking out "possession of the Minister of Finance" and substituting "commission's possession"; and
(b) in the part after clause (b), by striking out "Lieutenant Governor in Council may direct the Minister of Finance to pay the proceeds or portion thereof to that person or company, or" and substituting "commission may pay the proceeds or portion thereof".
81(26) Le paragraphe 153(7) est modifié par substitution :
a) dans le passage qui suit le sous-alinéa b)(ii), à « du ministre des Finances », de « de la Commission »;
b) dans le passage qui suit l'alinéa b), à « le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au ministre des Finances de verser le produit ou la partie de ce produit à cette personne ou compagnie ou », de « la Commission peut verser le produit ou la partie de ce produit ».
81(27) The following is added after section 154.4 as part of Part XIV:
81(27) Il est ajouté, après l'article 154.4 mais dans la partie XIV, ce qui suit :
Submission of question of law
154.5(1) Where, in the course of the administration of this Act or the exercise of any powers conferred upon the commission by this Act, any question of law arises which, in the opinion of the commission, ought to be determined by a court, the commission may apply by notice of motion to a judge of the Court of King's Bench to have the question determined.
Présentation d'une question de droit
154.5(1) La Commission peut lorsqu'au cours de l'application de la présente loi ou de l'exercice de pouvoirs que la présente loi lui confère se pose une question de droit qui, de l'avis de la Commission, devrait être tranchée par un tribunal, faire une demande par avis de requête à un juge de la Cour du Banc du Roi pour que la question soit tranchée.
Service on persons concerned
154.5(2) The notice must be served on all parties concerned in the matter in which the question to be determined has arisen.
Signification de l'avis de requête
154.5(2) L'avis est signifié aux parties concernées par l'affaire dans laquelle la question à trancher s'est posée.
Service on other persons interested
154.5(3) A judge may, on the judge's motion or on the application of the commission or any other person or company, direct that the notice be also served on any other person or company appearing to have an interest in the question to be determined.
Signification aux autres intéressés
154.5(3) Un juge peut, de sa propre initiative ou sur demande de la Commission ou de toute autre personne ou compagnie, ordonner que l'avis soit également signifié à toute autre personne ou compagnie qui semble avoir un intérêt dans la question à trancher.
Effect of court's decision
154.5(4) The determination of any question of law under this section is binding upon the commission and all other parties in the matter in which the question arose and must not, in that matter, be made the subject of an appeal under section 53 of The Manitoba Financial Services Authority Act.
Effet de la décision du tribunal
154.5(4) La décision rendue en application du présent article sur une question de droit lie la Commission et les autres parties à l'affaire dans laquelle la question s'est posée et ne peut, dans cette affaire, faire l'objet d'un appel en application de l'article 53 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
81(28) Subsection 164(2) is replaced with the following:
81(28) Le paragraphe 164(2) est remplacé par ce qui suit :
Exception
164(2) The commission must not delegate the power to conduct a hearing or any power, function or duty of the commission or the Director that is or is intended to be performed or exercised by the commission or the Director under this Part or Part I.1, or under section 31.5 or 149.1.
Exception
164(2) La Commission ne peut déléguer le pouvoir de tenir une audience ni aucune de ses attributions ou des attributions du directeur qui sont ou doivent être exercées par la Commission ou le directeur au titre de la présente partie ou de la partie I.1, ou au titre de l'article 31.5 ou 149.1.
81(29) Subsection 165(1) is amended
(a) in the part before clause (a) of the English version, by striking out "director" and substituting "Director"; and
(b) in clause (a), by striking out "subsection 3(4) or 4(1)" and substituting "subsection 5.1(3) of this Act or subsection 17(1) of The Manitoba Financial Services Authority Act".
81(29) Le paragraphe 165(1) est modifié :
a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « director », de « Director »;
b) par substitution, à « des paragraphes 3(4) ou 4(1) », de « du paragraphe 5.1(3) de la présente loi ou du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
81(30) Subsection 172(2) is amended by striking out "section 30" and substituting "section 53 of The Manitoba Financial Services Authority Act".
81(30) Le paragraphe 172(2) est modifié par substitution, à « l'article 30 », de « l'article 53 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
81(31) Subsection 173(2) is amended, in the part after clause (b), by striking out "section 30" and substituting "section 53 of The Manitoba Financial Services Authority Act".
81(31) Le paragraphe 173(2) est modifié par substitution, à « l'article 30 », de « l'article 53 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
THE SECURITIES TRANSFER ACT
LOI SUR LE TRANSFERT DES VALEURS MOBILIÈRES
C.C.S.M. c. S60 amended
82 Subsection 1(1) of The Securities Transfer Act is amended in clause (b) of the definition "clearing agency" by striking out "Manitoba Securities Commission" and substituting "Manitoba Financial Services Authority".
Modification du c. S60 de la C.P.L.M.
82 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières est modifié, dans l'alinéa b) de la définition d'« agence de compensation », par substitution, à « la Commission des valeurs mobilières du Manitoba », de « l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
PART 13
C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
PARTIE 13
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
C.C.S.M. reference
83 This Act may be cited as The Manitoba Financial Services Authority Act and referred to as chapter F57 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
83 La présente loi peut être citée sous le titre « Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ». Elle constitue le chapitre F57 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
84 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
84 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.