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The Drivers and Vehicles Amendment and Highway Traffic Amendment Act, S.M. 2025, c. 32
Loi modifiant la Loi sur les conducteurs et les véhicules et le Code de la route, L.M. 2025, c. 32
(Assented to June 3, 2025)
(Date de sanction : 3 juin 2025)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
Under amendments to The Drivers and Vehicles Act,
a person whose driver's licence is suspended pending the provision of a medical report is disqualified from driving a motor vehicle or operating an off-road vehicle; and
a person who is obligated to provide an impaired driver's assessment is not eligible to hold a driver's licence until they provide the assessment and complete any required education or treatment program.
Further amendments are made to
have only one parent required to approve a person under the age of 18 being issued a driver's licence, identification card or vehicle registration;
include the class and subclass of a person's driver's licence in the searchable database of driver's licence information; and
make it an offence for a person to authorize, permit or acquiesce in someone other than a qualified mechanic issuing a safety inspection certificate, or having someone issue a false or misleading certificate.
The Highway Traffic Act is amended to no longer require a person to surrender their driver's licence when they apply for a review of a suspension or disqualification order. An amendment related to an amendment of The Drivers and Vehicles Act is also made.
A consequential amendment is made to The Off-Road Vehicles Act.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
En vertu des modifications apportées à la Loi sur les conducteurs et les véhicules :
la personne dont le permis de conduire est suspendu en attendant qu'elle fournisse un rapport médical se voit également interdire de conduire un véhicule automobile ou à caractère non routier;
la personne qui est obligée de fournir une évaluation des conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies n'a pas le droit d'être titulaire d'un permis de conduire jusqu'à ce qu'elle remette l'évaluation en question et qu'elle suive tout programme d'éducation ou de traitement obligatoire.
De plus, d'autres modifications y sont apportées aux fins suivantes :
prévoir qu'un seul parent soit tenu d'approuver la demande de permis de conduire, de carte d'identité ou de carte d'immatriculation que présente une personne âgée de moins de 18 ans;
inclure la classe et la sous-classe des permis de conduire dans la base de données consultable pour la vérification des renseignements relatifs aux permis;
ériger en infraction le fait pour une personne de permettre, notamment en l'autorisant ou en y consentant, la délivrance d'un certificat d'inspection par une personne qui n'est pas un mécanicien qualifié ou la délivrance par une personne d'un certificat d'inspection qui est erroné ou trompeur.
Le Code de la route est modifié afin de faire en sorte que les personnes qui demandent la révision d'un ordre de suspension et d'interdiction les visant ne soient plus obligées de remettre leur permis de conduire. Une modification à la Loi sur les conducteurs et les véhicules entraîne également une modification au Code.
Enfin, une modification corrélative est apportée à la Loi sur les véhicules à caractère non routier.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
THE DRIVERS AND VEHICLES ACT
PARTIE 1
LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES
C.C.S.M. c. D104 amended
1 The Drivers and Vehicles Act is amended by this Part.
Modification du c. D104 de la C.P.L.M.
1 La présente partie modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
2(1) Subsection 18(3) is replaced with the following:
2(1) Le paragraphe 18(3) est remplacé par ce qui suit :
Suspension and disqualification
18(3) At the time a notice under subsection (1) is given, or at a later time, the registrar may, by giving written notice,
(a) suspend the person's driver's licence, if any, and the person's right to have a driver's licence; and
(b) disqualify the person from driving a motor vehicle and operating an off-road vehicle.
The suspension and disqualification is in effect until the person provides the reports required under subsection (1) and the registrar takes action under subsection (7) or (8).
Suspension et interdiction de conduire
18(3) À compter de la remise de l'avis, le registraire peut, en remettant un avis écrit :
a) suspendre le permis de conduire de la personne, le cas échéant, et son droit d'en obtenir un;
b) lui interdire de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier.
La suspension et l'interdiction demeurent en vigueur jusqu'à ce que la personne visée produise les rapports exigés en vertu du paragraphe (1) et que le registraire prenne les mesures prévues au paragraphe (7) ou (8).
2(2) Subsection 18(6) is amended by striking out "suspension under subsection (3)" and substituting "suspension and disqualification under subsection (3)".
2(2) Le paragraphe 18(6) est modifié par substitution, à « visée », de « et l'interdiction de conduire visées ».
2(3) Clause 18(7)(a) is amended by adding "and disqualification" after "terminate the suspension".
2(3) L'alinéa 18(7)a) est modifié par substitution, au passage qui suit « d'un permis de conduire », de « et à l'interdiction de conduire un véhicule visées au paragraphe (3) ».
2(4) Subsection 18(8) is amended by adding the following after clause (b):
(b.1) disqualify the person from driving a motor vehicle, or operating an off-road vehicle, by giving the person a written notice;
2(4) Le paragraphe 18(8) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) il lui interdit de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier en lui remettant un avis écrit;
2(5) Subsection 18(9) is amended, in the part before clause (a), by striking out "clause (8)(a) or (b)" and substituting "clause (8)(a), (b) or (b.1)".
2(5) Le passage introductif du paragraphe 18(9) est modifié par substitution, à « à l'alinéa (8)a) ou b) », de « à l'alinéa (8)a), b) ou b.1) ».
3(1) Subsection 21(1) is repealed.
3(1) Le paragraphe 21(1) est abrogé.
3(2) Subsection 21(2) is replaced with the following:
3(2) Le paragraphe 21(2) est remplacé par ce qui suit :
Reinstatement of impaired persons
21(2) If
(a) a person's driver's licence has been suspended, or the person has been disqualified from holding a driver's licence or driving a motor vehicle in Manitoba under section 263.1 or 263.2 of The Highway Traffic Act, based on a ground set out in any of clauses 263.1(2)(a) to (d) or (f.1) of that Act, or under a comparable provision of the laws of another jurisdiction; or
(b) a person has pleaded guilty to or has been found guilty of committing an offence under subsection 320.14(1), (2) or (3) or section 320.15 of the Criminal Code (Canada), or an offence committed by means of or in relation to a motor vehicle in a state of the United States that the registrar considers to be equivalent to an offence under one of those provisions;
the registrar must not reinstate the person's driver's licence or issue a driver's licence to the person and — despite subsection 263.1(15) of The Highway Traffic Act — the person's driver's licence must not be returned to them until the person has provided the registrar with an impaired driver's assessment from a recognized agency and, if that agency considered it advisable, has successfully completed an educational or treatment program offered by a recognized agency.
Évaluation en cas de suspension de permis
21(2) Le registraire ne peut ni remettre en vigueur le permis de conduire d'une personne ni lui délivrer un permis de conduire si, selon le cas :
a) son permis de conduire a été suspendu, ou elle s'est vu interdire de conduire un véhicule automobile au Manitoba ou d'être titulaire d'un permis de conduire, en vertu de l'article 263.1 ou 263.2 du Code de la route et pour l'un des motifs prévus aux alinéas 263.1(2)a) à d) ou f.1) du Code ou en vertu d'une disposition législative semblable d'une autre autorité législative;
b) la personne a plaidé coupable à une infraction prévue au paragraphe 320.14(1), (2) ou (3) ou à l'article 320.15 du Code criminel (Canada), ou à une infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile dans un état des États-Unis si le registraire juge qu'elle équivaut à une infraction prévue par ces dispositions, ou a été reconnue coupable d'une de ces infractions.
Malgré le paragraphe 263.1(15) du Code de la route, le permis de conduire peut seulement être restitué à la personne après qu'elle a remis au registraire une évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies faite par un organisme reconnu et qu'elle a, si l'organisme a estimé que cette mesure était souhaitable, suivi avec succès un programme d'éducation ou de traitement qu'offre un organisme reconnu.
4 Clause 23(1)(f) is replaced with the following:
(f) disqualify the person from driving a motor vehicle, or operating an off-road vehicle, by giving the person a written notice.
4 L'alinéa 23(1)f) est remplacé par ce qui suit :
f) il lui interdit de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier en lui remettant un avis écrit.
5(1) Clauses 24(1)(a) to (e) are replaced with the following:
(a) by a parent or guardian of the applicant; or
(b) if the registrar is satisfied that it is not practical or desirable to obtain the approval and signature of a parent or guardian, by any other person the registrar considers to be a responsible and suitable person.
5(1) Les alinéas 24(1)a) à e) sont remplacés par ce qui suit :
a) soit par son parent ou tuteur;
b) soit par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée, lorsqu'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature d'un parent ou tuteur.
5(2) Subsection 24(2) is amended by striking out "from a person" and substituting "from the person".
5(2) Le paragraphe 24(2) est modifié par substitution, à « une des personnes », de « la personne ».
6 Subsection 40(2) is replaced with the following:
6 Le paragraphe 40(2) est remplacé par ce qui suit :
Age requirement for registration
40(2) The registrar must not register a vehicle in the name of a person who is less than 16 years of age.
Âge minimum pour l'immatriculation
40(2) Le registraire ne peut immatriculer un véhicule au nom d'une personne âgée de moins de 16 ans.
Restriction on registration by minors
40(2.1) The registrar must not register a vehicle in the name of a person who is 16 or 17 years of age unless the application for registration is approved and signed
(a) by a parent or guardian of the applicant; or
(b) if the registrar is satisfied that it is not practical or desirable to obtain the approval and signature of a parent or guardian, by any other person the registrar considers to be a responsible and suitable person.
Restriction applicable aux mineurs
40(2.1) Le registraire n'immatricule un véhicule au nom d'une personne âgée de 16 ou 17 ans que si la demande d'immatriculation est approuvée et signée :
a) soit par son parent ou tuteur;
b) soit par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée, lorsqu'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature d'un parent ou tuteur.
Cancellation of registration issued to minor
40(2.2) The registrar must cancel the registration issued to a person under 18 years of age if the registrar receives a written request from the person who approved and signed the application under subsection (2.1).
Annulation de l'immatriculation délivrée à un mineur
40(2.2) Le registraire annule l'immatriculation délivrée à une personne âgée de moins de 18 ans si la personne qui a approuvé et signé sa demande en vertu du paragraphe (2.1) en fait la demande par écrit.
7 Subsection 74(2) is replaced with the following:
7 Le paragraphe 74(2) est remplacé par ce qui suit :
Age requirement for registration
74(2) The registrar must not register an off-road vehicle in the name of a person who is less than 16 years of age.
Âge minimum pour l'immatriculation
74(2) Le registraire ne peut immatriculer un véhicule à caractère non routier au nom d'une personne âgée de moins de 16 ans.
Restriction on registration by minors
74(3) The registrar must not register an off-road vehicle in the name of a person who is 16 or 17 years of age unless the application for registration is approved and signed
(a) by a parent or guardian of the applicant; or
(b) if the registrar is satisfied that it is not practical or desirable to obtain the approval and signature of a parent or guardian, by any other person the registrar considers to be a responsible and suitable person.
Restriction applicable aux mineurs
74(3) Le registraire n'immatricule un véhicule à caractère non routier au nom d'une personne âgée de 16 ou 17 ans que si la demande d'immatriculation est approuvée et signée :
a) soit par son parent ou tuteur;
b) soit par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée, lorsqu'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature d'un parent ou tuteur.
Cancellation of registration issued to minor
74(4) The registrar must cancel the registration issued to a person under 18 years of age if the registrar receives a written request from the person who approved and signed the application under subsection (3).
Annulation de l'immatriculation délivrée à un mineur
74(4) Le registraire annule l'immatriculation délivrée à une personne âgée de moins de 18 ans si la personne qui a approuvé et signé sa demande en vertu du paragraphe (3) en fait la demande par écrit.
8 Subsection 126.1(2) is amended by striking out "and" at the end of clause (a) and adding the following after clause (a):
(a.1) the class and subclass of the driver's licence associated with the number; and
8 Le paragraphe 126.1(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la catégorie et la sous-catégorie du permis;
9 Subsection 141.1(2) is amended by striking out "or" at the end of clause (c) and adding the following after clause (d):
(e) authorizes, permits or acquiesces in the issuance of an inspection certificate by another person who is not a qualified mechanic; or
(f) authorizes, permits or acquiesces in the issuance of an inspection certificate by another person that is false or misleading, or fails to disclose a material fact;
9 Le paragraphe 141.1(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) autorise ou permet la délivrance d'un certificat d'inspection par une autre personne qui n'est pas un mécanicien qualifié, ou consent à la délivrance;
f) autorise ou permet la délivrance par une autre personne d'un certificat d'inspection qui est erroné ou trompeur ou qui omet de présenter un fait important, ou consent à la délivrance.
PART 2
THE HIGHWAY TRAFFIC ACT
PARTIE 2
CODE DE LA ROUTE
C.C.S.M. c. H60 amended
10 The Highway Traffic Act is amended by this Part.
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
10 La présente partie modifie le Code de la route.
11 Section 168 is repealed.
11 L'article 168 est abrogé.
12(1) Subsection 263.2(1) is amended by adding "and" at the end of clause (b), striking out "and" at the end of clause (c) and repealing clause (d).
12(1) L'alinéa 263.2(1)d) est abrogé.
12(2) Clause 263.2(8)(a) is amended by striking out "clauses 263.2(1)(a), (b) and (d)" and substituting "clauses 263.2(1)(a) and (b)".
12(2) L'alinéa 263.2(8)a) est modifié par substitution, à « des alinéas 263.2(1)a), b) et d) », de « des alinéas 263.2(1)a) et b) ».
PART 3
CONSEQUENTIAL AMENDMENT AND COMING INTO FORCE
PARTIE 3
MODIFICATION CORRÉLATIVE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Consequential amendment, C.C.S.M. c. O31
13 Section 13 of The Off-Road Vehicles Act is repealed.
Modification corrélative du c. O31 de la C.P.L.M.
13 L'article 13 de la Loi sur les véhicules à caractère non routier est abrogé.
Coming into force
14 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
14 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.