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The Residential Tenancies Amendment Act (Measures to Address Unlawful Activities), S.M. 2025, c. 28
Loi modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation (mesures concernant les activités illégales), L.M. 2025, c. 28
(Assented to June 3, 2025)
(Date de sanction : 3 juin 2025)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Residential Tenancies Act is amended to address the eviction of a tenant due to unlawful activity.
A landlord may evict a tenant who engages in unlawful activity in the residential complex if that conduct poses a significant risk to the safety of other tenants. Drug trafficking and human trafficking are deemed to pose a significant risk to the safety of other tenants.
Specific examples of evidence and information that the Director of Residential Tenancies may consider in an application to evict a tenant for unlawful activity are provided. Police officers and investigators under The Safer Communities and Neighbourhoods Act who give evidence about unlawful activities cannot be compelled to give evidence that might identify a confidential informant or negatively affect ongoing investigations or intelligence-gathering techniques.
A consequential amendment is made to The Safer Communities and Neighbourhoods Act.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur la location à usage d'habitation est modifiée afin de prévoir des mesures concernant l'éviction de locataires pour cause d'activités illégales.
Un locateur peut expulser un locataire qui, dans l'ensemble résidentiel, se livre à une activité illégale qui pose un risque important pour la sécurité des autres locataires. Le trafic de drogues et la traite de personnes sont réputés poser un tel risque.
Des exemples précis d'éléments de preuve et de renseignements dont le directeur de la Location à usage d'habitation peut tenir compte dans le cadre d'une demande d'éviction pour cause d'activité illégale sont fournis. Les agents de police et les enquêteurs au sens de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers qui fournissent des éléments de preuve à l'égard d'activités illégales ne peuvent être contraints de fournir un témoignage qui pourrait révéler l'identité d'un informateur secret, nuire à une enquête en cours ou réduire l'utilité des techniques de collecte de renseignements dont ils se servent.
Une modification corrélative est apportée à la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. R119 amended
1 The Residential Tenancies Act is amended by this Act.
Modification du c. R119 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.
2(1) Clause 96(3)(a) is amended, in the part after subclause (iii), by striking out "immediate risk" and substituting "significant risk".
2(1) L'alinéa 96(3)a) est modifié par substitution, à « immédiat », de « important ».
2(2) The following is added after subsection 96(3):
2(2) Il est ajouté, après le paragraphe 96(3), ce qui suit :
Deemed significant safety risk
96(3.1) For the purpose of subsection (3), the following unlawful activities are deemed to pose a significant risk to the safety of persons in a residential complex:
(a) the trafficking of a controlled substance in contravention of the Controlled Drugs and Substances Act (Canada);
(b) the sale of cannabis in contravention of The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act;
(c) human trafficking under section 279.01 or 279.011 of the Criminal Code (Canada).
Risque important pour la sécurité
96(3.1) Pour l'application du paragraphe (3), les activités illégales qui suivent sont réputées poser un risque important pour la sécurité des personnes dans un ensemble résidentiel :
a) le trafic d'une substance désignée en contravention avec la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
b) la vente de cannabis en contravention avec la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis;
c) la traite de personnes au sens de l'article 279.01 ou 279.011 du Code criminel (Canada).
3 The following is added after subsection 154(1.0.1):
3 Il est ajouté, après le paragraphe 154(1.0.1), ce qui suit :
Relevant information re unlawful activity
154(1.0.2) When determining whether to grant an order of possession to a landlord for a contravention of section 74.1, the director may consider any relevant evidence or information, including evidence from, or a written statement, photograph, document or video or audio recording provided by, one or more of the following persons:
(a) a police officer as defined in The Police Services Act;
(b) an investigator appointed or designated under The Safer Communities and Neighbourhoods Act;
(c) a member of a community safety organization or community organization that supports vulnerable persons;
(d) a person who provides security services at the residential complex;
(e) a caretaker, janitor, manager or superintendent of the residential complex;
(f) a firefighter, paramedic or emergency medical responder;
(g) a person appointed or designated under The Municipal Act or The City of Winnipeg Charter to enforce municipal by-laws;
(h) a public health inspector appointed or designated under The Public Health Act;
(i) an employee or representative of a child and family services agency;
(j) a person with specialized knowledge, training or experience on indicators of unlawful activity;
(k) a prescribed person or a member of a prescribed class of persons.
Renseignements pertinents concernant les activités illégales
154(1.0.2) Lorsqu'il décide s'il accorde un ordre de reprise de possession à un locateur à l'égard d'une contravention à l'article 74.1, le directeur peut tenir compte de tout renseignement ou élément de preuve pertinent, notamment les témoignages, les déclarations écrites, les photographies, les documents et les enregistrements vidéo ou audio fournis par au moins l'une des personnes suivantes :
a) un agent de police au sens de la Loi sur les services de police;
b) un enquêteur nommé ou désigné à ce titre en vertu de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers;
c) un membre d'un organisme voué à la sécurité communautaire ou d'un organisme communautaire qui soutient les personnes vulnérables;
d) une personne fournissant des services de sécurité dans l'ensemble résidentiel;
e) un gardien d'immeuble, un concierge, un gérant ou un directeur de l'ensemble résidentiel;
f) un pompier, un travailleur paramédical ou un répondant médical d'urgence;
g) une personne nommée ou désignée en vertu de la Loi sur les municipalités ou de la Charte de la ville de Winnipeg pour l'application des règlements municipaux;
h) un inspecteur de la santé publique nommé ou désigné à ce titre en vertu de la Loi sur la santé publique;
i) un employé ou un représentant d'un office de service à l'enfant et à la famille;
j) une personne ayant des connaissances, une formation ou une expérience spécialisées relativement aux indicateurs d'activité illégale;
k) une personne désignée par règlement ou une personne faisant partie d'une catégorie désignée par règlement.
Restrictions if police or investigator gives evidence on unlawful activities
154(1.0.3) If a police officer or an investigator under The Safer Communities and Neighbourhoods Act gives evidence respecting a contravention of section 74.1, they cannot be compelled to give evidence or produce a document that might
(a) reveal the identity of a confidential informant or a complainant under The Safer Communities and Neighbourhoods Act, or otherwise jeopardize the safety of a person; or
(b) negatively affect
(i) an ongoing investigation or operation, or
(ii) the utility of investigative or intelligence-gathering techniques used by police or the investigator.
Restrictions — éléments de preuve fournis à l'égard d'activités illégales
154(1.0.3) Tout agent de police, ou tout enquêteur au sens de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers, qui fournit des éléments de preuve à l'égard d'une contravention à l'article 74.1 ne peut être contraint de témoigner ou de produire des documents si ce témoignage ou ces documents pourraient :
a) révéler l'identité d'un informateur secret, ou d'un plaignant au sens de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers, ou compromettre autrement la sécurité d'une personne;
b) nuire à une enquête ou à une opération en cours ou réduire l'utilité des techniques d'enquête ou de collecte de renseignements dont il se sert.
Consequential amendment, C.C.S.M. c. S5
4 The following is added after subsection 32(2) of The Safer Communities and Neighbourhoods Act:
Modification corrélative du c. S5 de la C.P.L.M.
4 Il est ajouté, après le paragraphe 32(2) de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers, ce qui suit :
Permitted disclosure in proceeding under Residential Tenancies Act
32(3) If an investigator gives evidence in a proceeding under The Residential Tenancies Act respecting a contravention of section 74.1 of that Act, they may give evidence about information obtained for the purposes of this Act or produce a document obtained for the purposes of this Act, subject to the restrictions set out in subsection 154(1.0.3) of that Act.
Communication permise sous le régime de la Loi sur la location à usage d'habitation
32(3) L'enquêteur qui témoigne dans une instance introduite sous le régime de la Loi sur la location à usage d'habitation à l'égard d'une contravention à l'article 74.1 peut, sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 154(1.0.3) de cette loi, témoigner ou produire des documents au sujet des renseignements obtenus pour l'application de la présente loi.
Coming into force
5 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.