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The Manitoba Hydro Amendment Act, S.M. 2025, c. 25
Loi modifiant la Loi sur l'Hydro-Manitoba, L.M. 2025, c. 25
(Assented to June 3, 2025)
(Date de sanction : 3 juin 2025)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Manitoba Hydro Act is amended to clarify Manitoba Hydro's obligation to supply power to customers.
Manitoba Hydro is not obligated to provide power as requested by a customer if
the requested use is ineligible under the regulations; or
in respect of a large supply of power, it is not reasonably feasible for Manitoba Hydro to supply the power or the use does not meet eligibility criteria requirements set out in the regulations.
When Manitoba Hydro is obligated to provide power, requests are to be addressed in the order in which they are received. However, the regulation may set out types of uses that are to be given priority. The minister may also direct that a particular request be prioritized if the minister considers doing so to be in the public interest.
These amendments apply to a request for power made before or after these amendments come into force, but do not apply to a request that is subject to a construction agreement between a customer and Manitoba Hydro.
If power is not provided in respect of a request due to these amendments, the customer is entitled to a refund of amounts paid to Manitoba Hydro.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur l'Hydro-Manitoba est modifiée afin de clarifier l'obligation d'Hydro-Manitoba de fournir de l'énergie aux clients.
Hydro-Manitoba n'est pas tenue de fournir de l'énergie dans les cas suivants :
l'utilisation d'énergie visée par la demande est désignée inadmissible par règlement;
dans le cas d'une demande de fourniture d'énergie en grande quantité, il ne lui est pas raisonnablement possible de fournir l'énergie demandée ou l'utilisation d'énergie proposée ne satisfait pas aux exigences d'admissibilité réglementaires.
Dans les cas où la fourniture d'énergie est obligatoire, Hydro-Manitoba traite les demandes dans l'ordre qu'elle les reçoit. Toutefois, les règlements peuvent prévoir des types prioritaires d'utilisation d'énergie. S'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire, le ministre peut ordonner à Hydro-Manitoba d'accorder la priorité à une demande en particulier.
Les présentes modifications s'appliquent à toute demande faite avant ou après leur entrée en vigueur, mais elles ne s'appliquent à aucune demande qui fait l'objet d'une entente de construction entre un client et Hydro-Manitoba.
Si l'énergie qu'un client demande ne lui est pas fournie en raison de ces modifications, le client a droit au remboursement des sommes qu'il a versées à Hydro-Manitoba pour sa demande.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. H190 amended
1 The Manitoba Hydro Act is amended by this Act.
Modification du c. H190 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.
2 The centred heading after section 47 is replaced with "SERVICE EXTENSIONS AND ENHANCEMENTS".
2 L'intertitre qui suit l'article 47 est remplacé par « FOURNITURE D'ÉNERGIE ET AUGMENTATION DE LA QUANTITÉ D'ÉNERGIE FOURNIE ».
3 Section 49.1 is replaced with the following:
3 L'article 49.1 est remplacé par ce qui suit :
Corporation may impose terms and conditions
49.1 The corporation may impose terms and conditions on the extension or enhancement of the supply of power by the corporation to a customer, including requiring the customer to contribute to, or pay for, capital expenditures relating to the extension or enhancement. The customer must comply with the terms and conditions.
Conditions
49.1 La Régie peut assortir de conditions la fourniture d'énergie à un nouveau client ou l'augmentation de la quantité d'énergie qu'elle fournit à un client. Elle peut notamment, à l'égard des dépenses en immobilisations qu'elle engage à l'une de ces fins, exiger que le client verse une contribution ou un paiement. Le client doit se conformer aux conditions imposées.
4 The following is added after section 49.1:
4 Il est ajouté, après l'article 49.1, ce qui suit :
Definitions
49.2(1) The following definitions apply in this section.
"large supply of power" means
(a) the extension by the corporation of a supply of more than the threshold amount of power; or
(b) the enhancement by the corporation of a supply of power by more than the threshold amount;
to a customer's project or to two or more related projects. For this purpose, "threshold amount" means the amount prescribed by regulation or, if none is prescribed, five megawatts. (« fourniture d'énergie en grande quantité »)
"service" means an extension or enhancement by the corporation of a supply of power to a customer in response to the customer's request. (« service »)
Définitions
49.2(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« fourniture d'énergie en grande quantité » S'entend, par rapport au projet d'un client ou à au moins deux de ses projets connexes, selon le cas :
a) de la fourniture par la Régie d'une quantité d'énergie supérieure à la quantité seuil;
b) de l'augmentation par la Régie de la quantité d'énergie fournie au-delà de la quantité seuil.
Pour l'application de la présente définition, « quantité seuil » s'entend de la quantité fixée par règlement ou, si aucune quantité n'est fixée par règlement, de cinq mégawatts. ("large supply of power")
« service » S'entend de la fourniture d'énergie par la Régie à un client qui en fait la demande ou de l'augmentation de la quantité d'énergie qu'elle fournit à un client qui présente une demande à cette fin. ("service")
Corporation to deny request for service
49.2(2) The corporation must deny a request for service if the request or proposed use of the power is prescribed in the regulations as ineligible.
Rejet de demandes de service
49.2(2) La Régie rejette toute demande de service qui est désignée inadmissible par règlement ou qui prévoit une utilisation d'énergie désignée inadmissible par règlement.
Corporation to deny request for large supply
49.2(3) The corporation must deny a request for a large supply of power if
(a) it is not reasonably feasible for the corporation to supply the requested power considering the corporation's capacity to supply the power and the impact on the province's electricity grid; or
(b) the requirements prescribed in the regulations for a large supply of power are not met.
Rejet de demandes de fourniture d'énergie en grande quantité
49.2(3) La Régie rejette une demande de fourniture d'énergie en grande quantité dans les cas suivants :
a) il ne lui est pas raisonnablement possible de fournir l'énergie demandée compte tenu de sa capacité à fournir de l'énergie et des répercussions que pourrait avoir une telle fourniture sur le réseau de distribution de la province;
b) les exigences réglementaires relatives à la fourniture d'énergie en grande quantité ne sont pas satisfaites.
Corporation may require information
49.2(4) The corporation may require a customer to provide information for the purpose of determining if the customer's request for service must be denied under subsection (2) or (3). The corporation is not required to make a determination until after the information is provided.
Renseignements demandés par la Régie
49.2(4) Afin de décider si elle doit rejeter la demande de service d'un client en application des paragraphes (2) ou (3), la Régie peut exiger que le client lui fournisse des renseignements; elle n'est pas tenue de rendre une décision tant que les renseignements ne lui ont pas été fournis.
Corporation's decision is final
49.2(5) The corporation's determination that a request for service must be denied under subsection (2) or (3) is final.
Décision définitive
49.2(5) La décision de rejeter une demande de service en application des paragraphes (2) ou (3) est définitive.
Duty to serve and priority of service
49.2(6) Subject to subsections (2) and (3), the corporation must provide service in response to a request for service. Subject to the regulations and any direction given by the minister under subsection (7), services must be provided in the order in which the requests are received.
Obligation de fournir le service demandé et ordre de priorité des demandes
49.2(6) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Régie fournit le service en réponse aux demandes de service et, sous réserve des règlements et de toute directive du ministre visée au paragraphe (7), elle le fait dans l'ordre de réception des demandes.
Minister may direct priority be given
49.2(7) If the minister considers it to be in the public interest to do so, the minister may direct the corporation to provide service in response to a customer's request in priority to other requests for service. The corporation must comply with the direction.
Directive du ministre
49.2(7) S'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire, le ministre peut ordonner à la Régie de fournir le service en réponse à une demande avant de le faire pour toute autre demande; elle est tenue de se conformer à cette directive.
Direction to be made public
49.2(8) If the minister gives a direction under subsection (7), it must be made public, in a manner determined by the minister, within 30 days after the corporation has entered into a written agreement with the customer to construct the facilities necessary for supplying the requested power.
Publication de la directive du ministre
49.2(8) La directive visée au paragraphe (7) est publiée, de la manière que le ministre juge indiquée, dans les 30 jours suivant la conclusion d'une entente écrite entre la Régie et le client en vue de la construction des installations nécessaires à la fourniture de l'énergie demandée.
Protection from liability
49.2(9) No action or proceeding may be brought against the corporation or the minister for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this section or a regulation made under this section.
Immunité
49.2(9) La Régie et le ministre bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu du présent article ou sous le régime des règlements pris en vertu du présent article.
Regulations re requests for supplies of power
49.2(10) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) for the purpose of the definition "large supply of power" in subsection (1), prescribing an amount of power, not less than one megawatt, as the threshold amount;
(b) specifying circumstances in which two or more projects are considered related for the purpose of determining whether a request for service is a request for a large supply of power;
(c) for the purpose of subsection (2), prescribing requests for service and uses of power as ineligible;
(d) prescribing eligibility requirements for the purpose of subsection (3), including
(i) prescribing eligible and ineligible uses of power, and
(ii) prescribing criteria for determining a project's eligibility and how the criteria are to be applied;
(e) for the purpose of subsection (6), prescribing uses of power which must be given priority by the corporation when addressing requests for service;
(f) authorizing the corporation to discontinue a supply of power to which this section applies if
(i) a customer is in material default of any representation made in an application for a large supply of power,
(ii) there is a material change respecting the use of power supplied by the corporation, or
(iii) the power is used for an ineligible purpose;
(g) respecting the discontinuance of the supply of power to a customer, including
(i) providing for the removal of meters, wires, facilities and equipment of the corporation from the premises of the customer, and
(ii) providing for the allocation of, or exemption from, liability for losses, costs, damages or expenses resulting from the discontinuance or removal;
(h) defining a word or expression used but not defined in this section;
(i) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this section.
Règlements — demandes de service
49.2(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l'application de la définition de « fourniture d'énergie en grande quantité » figurant au paragraphe (1), fixer une quantité d'énergie, d'au moins un mégawatt, à titre de quantité seuil;
b) préciser les circonstances dans lesquelles au moins deux projets sont considérés être connexes afin d'établir si une demande de service constitue une demande de fourniture d'énergie en grande quantité;
c) pour l'application du paragraphe (2), prévoir les demandes de service et les utilisations d'énergie qui sont inadmissibles;
d) fixer les exigences d'admissibilité pour l'application du paragraphe (3), notamment :
(i) prévoir les utilisations d'énergie admissibles et inadmissibles,
(ii) fixer les critères à appliquer pour décider si un projet est admissible et la manière de les appliquer;
e) pour l'application du paragraphe (6), prévoir les utilisations d'énergie auxquelles la Régie doit accorder la priorité lorsqu'elle traite les demandes de service;
f) autoriser la Régie à interrompre la fourniture d'énergie visée au présent article dans les cas suivants :
(i) le client a commis un manquement important à l'égard d'une déclaration faite dans le cadre de sa demande de fourniture d'énergie en grande quantité,
(ii) l'utilisation de l'énergie fournie par la Régie fait l'objet de changements importants,
(iii) l'énergie est utilisée à des fins inadmissibles;
g) prendre des mesures concernant l'interruption de la fourniture d'énergie à un client, notamment :
(i) prévoir le retrait des compteurs, des fils, des installations et du matériel de la Régie des locaux du client,
(ii) prévoir le partage ou l'exonération de responsabilité à l'égard des pertes, des frais, des dommages ou des dépenses résultant de l'interruption ou du retrait;
h) définir les termes qui sont utilisés dans le présent article sans y être définis;
i) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.
Classes
49.2(11) A regulation made under this section may establish classes and may deal with classes differently.
Catégories
49.2(11) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent établir des catégories et prendre des mesures différentes pour chacune.
Conflict
49.2(12) If there is a conflict between a regulation made under this section and a regulation made under subsection 28(1), the regulation made under this section prevails.
Incompatibilité
49.2(12) Les dispositions d'un règlement pris en vertu du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement pris en vertu du paragraphe 28(1).
Application
49.2(13) This section applies to every request for service, whether made before or after the day this section came into force, other than a request in respect of which the corporation has, before that day, entered into a written agreement with the customer to construct the facilities necessary for supplying the requested service.
Application
49.2(13) Le présent article s'applique à toute demande de service, qu'elle ait été faite avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, autre qu'une demande à l'égard de laquelle la Régie a conclu une entente écrite avec le client avant cette entrée en vigueur en vue de la construction des installations nécessaires à la fourniture d'énergie.
5 The centred heading "MISCELLANEOUS" is added before section 50.
5 Il est ajouté, avant l'article 50, l'intertitre « DISPOSITIONS DIVERSES ».
Validation — directives to Manitoba Hydro
6 All things done, including those things that had the effect of suspending the processing of requests for electric service, under the following directives made under The Crown Corporations Governance and Accountability Act are validated and deemed to have been lawfully done:
(a) A Directive to Manitoba Hydro Electric Board Respecting Electric Service to Cryptocurrency Operations, effective November 16, 2022;
(b) A Directive to Manitoba Hydro Electric Board Respecting Electric Service to Cryptocurrency Operations, effective April 10, 2024.
Validation — directives données à la Régie de l'hydro-électricité
6 Sont validés et réputés avoir été légalement accomplis les actes accomplis en vertu des directives indiquées ci-dessous et données en vertu de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne, y compris les actes qui ont eu pour effet de suspendre le traitement de demandes de fourniture d'énergie :
a) la directive intitulée A Directive to Manitoba Hydro Electric Board Respecting Electric Service to Cryptocurrency Operations, entrée en vigueur le 16 novembre 2022;
b) la directive intitulée A Directive to Manitoba Hydro Electric Board Respecting Electric Service to Cryptocurrency Operations, en vigueur depuis le 10 avril 2024.
Transitional
7 If
(a) a customer requested an extension or enhancement of the supply of power before the coming into force of this Act;
(b) the customer paid an amount to The Manitoba Hydro-Electric Board with respect to that request that was not otherwise refunded to the customer; and
(c) the customer's request is denied under subsection 49.2(2) or (3) of The Manitoba Hydro Act, as enacted by section 4 of this Act;
The Manitoba Hydro-Electric Board must repay the amount to the customer, without interest, as soon as reasonably practicable after the coming into force of this Act.
Disposition transitoire
7 Dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente loi, la Régie de l'hydro-électricité rembourse sans intérêt la somme que lui a versée un client dans le cas suivant :
a) avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le client a demandé à la Régie qu'elle lui fournisse de l'énergie ou qu'elle augmente la quantité d'énergie qu'elle lui fournit;
b) dans le cadre de cette demande, le client a versé à la Régie une somme qui ne lui a pas été remboursée;
c) la demande est rejetée en vertu du paragraphe 49.2(2) ou (3) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, édictés par l'article 4 de la présente loi.
Coming into force
8 This Act comes into force 90 days after the day it receives royal assent or on a day to be fixed by proclamation, whichever occurs first.
Entrée en vigueur
8 La présente loi entre en vigueur 90 jours après sa sanction ou, si elle est antérieure, à la date fixée par proclamation.
