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The Workers Compensation Amendment Act, S.M. 2025, c. 21
Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail, L.M. 2025, c. 21
(Assented to June 3, 2025)
(Date de sanction : 3 juin 2025)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Workers Compensation Act is amended as follows.
For a worker who dies as a result of a workplace injury on or after May 31, 2021, with no current or former spouse or common-law partner, the lump sum that would have been paid to such a spouse is instead paid to the worker's estate or to another person determined by the Workers Compensation Board.
If the evidence is evenly balanced in a proceeding before the board, the board must give the benefit of the doubt to
a worker or dependant when deciding an issue affecting their claim for compensation; and
an employer when deciding an issue affecting their assessment.
The deadline for the appeal commission to submit its annual report to the minister is extended from April 30 to May 31.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
Les modifications qui suivent sont apportées à la Loi sur les accidents du travail.
Depuis le 31 mai 2021, lorsqu'un ouvrier décède par suite d'une lésion survenue sur le lieu de travail alors qu'il n'a pas de conjoint, d'ex-conjoint ou de conjoint de fait, toute somme forfaitaire qui aurait été payable à un tel conjoint doit être versée à la succession de l'ouvrier ou à toute autre personne désignée par la Commission des accidents du travail.
Lorsque la preuve à l'appui des parties opposées à une instance engagée devant la Commission a le même poids, cette dernière tranche en faveur :
de l'ouvrier ou de la personne à charge lorsque la question influe sur sa demande d'indemnisation;
de l'employeur lorsque la question influe sur sa cotisation.
La date où la Commission d'appel doit avoir remis son rapport annuel au ministre est repoussée du 30 avril au 31 mai.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. W200 amended
1 The Workers Compensation Act is amended by this Act.
Modification du c. W200 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les accidents du travail.
2 Subsection 30(1) is amended, in the part before clause (a), by striking out "clause 29(1)(a) and this section" and substituting "clause 29(1)(a), this section and section 30.1".
2 Le paragraphe 30(1) est modifié par substitution, à « et du présent article », de « , du présent article et de l'article 30.1 ».
3 The following is added after section 30:
3 Il est ajouté, après l'article 30, ce qui suit :
Lump sum payment where no spouse or common-law partner
30.1(1) If, on or after May 31, 2021, an accident results in the death of a worker who has no spouse or common-law partner entitled to compensation under subclause 29(1)(a)(i), an amount equal to the lump sum that would have been payable under that subclause shall instead be paid to the estate of the worker or to such person as the board may determine.
Somme forfaitaire versée à la succession en l'absence de conjoint ou conjoint de fait
30.1(1) Lorsqu'un ouvrier qui n'a pas de conjoint ou de conjoint de fait ayant droit à l'indemnité prévue au sous-alinéa 29(1)a)(i) décède par suite d'un accident le 31 mai 2021 ou par la suite, une somme équivalant à la somme forfaitaire qui aurait été payable en vertu de ce sous-alinéa est versée à sa succession ou à une personne que la Commission désigne.
Regulations
30.1(2) The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting payments under subsection (1) in relation to deaths that occurred between May 31, 2021, and the coming into force of this section.
Règlements
30.1(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les versements prévus au paragraphe (1) relativement aux décès survenus du 31 mai 2021 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent article.
4 The following is added after subsection 60(4):
4 Il est ajouté, après le paragraphe 60(4), ce qui suit :
Benefit of doubt — worker or dependant
60(4.1) When making a decision on an issue that affects a worker's or dependant's claim for compensation under this Part, if the board is of the opinion that the evidence supporting each side of the issue is evenly balanced, the board must resolve the issue in favour of the worker or dependant.
Bénéfice du doute — ouvrier ou personne à charge
60(4.1) Lorsqu'elle rend une décision sur une question qui influe sur la demande d'indemnisation d'un ouvrier ou d'une personne à charge faite en vertu de la présente partie et qu'elle est d'avis que la preuve à l'appui des parties opposées a le même poids, la Commission tranche en faveur de l'ouvrier ou de la personne à charge.
Benefit of doubt — employer
60(4.2) When making a decision on an issue that affects an employer's assessment under this Part, if the board is of the opinion that the evidence supporting each side of the issue is evenly balanced, the board must resolve the issue in favour of the employer.
Bénéfice du doute — employeur
60(4.2) Lorsqu'elle rend une décision sur une question qui influe sur la cotisation de l'employeur au titre de la présente partie et qu'elle est d'avis que la preuve à l'appui des parties opposées a le même poids, la Commission tranche en faveur de l'employeur.
Benefit of doubt — conflict
60(4.3) In the event of a conflict between subsections (4.1) and (4.2), subsection (4.1) prevails.
Bénéfice du doute en cas d'incompatibilité
60(4.3) En cas d'incompatibilité, le paragraphe (4.1) l'emporte sur le paragraphe (4.2).
5 Subsection 60.11(1) is replaced with the following:
5 Le paragraphe 60.11(1) est remplacé par ce qui suit :
Annual report of appeal commission
60.11(1) Not later than May 31 of each year, the appeal commission must provide to the minister its annual report for the immediately preceding year generally describing the performance of its duties under this Act.
Rapport annuel de la Commission d'appel
60.11(1) Au plus tard le 31 mai de chaque année, la Commission d'appel remet au ministre, pour l'année précédente, un rapport annuel décrivant de façon générale la manière dont elle s'est acquittée des attributions que lui confère la présente loi.
Coming into force
6 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
6 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.