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The Protecting Youth in Sports Act, S.M. 2025, c. 19
Loi sur la protection des jeunes sportifs, L.M. 2025, c. 19
(Assented to June 3, 2025)
(Date de sanction : 3 juin 2025)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Protecting Youth in Sports Act is established.
Sport Manitoba must establish a safe sport policy that sets out behavioural expectations and prohibited conduct for young athletes, parents, coaches and other sport officials.
Each provincial sports organization must adopt and implement the safe sport policy and make information about it available to parents and young athletes. Parents and young athletes must be informed about the complaint process to be followed if they believe the policy has been contravened.
Coaches must take courses on how to create a safe and positive environment for young athletes and identify and prevent maltreatment.
A complaint of maltreatment of a young athlete must be investigated by an independent adjudicator who is authorized to impose discipline if they find that maltreatment occurred.
Sport Manitoba must notify all provincial sports organizations when a coach or sport official is found to have maltreated a young athlete and inform them about the discipline imposed. The discipline applies across all sports and must be enforced by every provincial sports organization.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur la protection des jeunes sportifs est établie.
Sport Manitoba doit établir une politique de sport sécuritaire qui précise les attentes quant au comportement des jeunes sportifs, de leurs parents, des entraîneurs et des officiels.
Chaque organisme sportif provincial est tenu de l'adopter, de la mettre en œuvre et de rendre accessibles aux jeunes sportifs et à leurs parents des renseignements à son égard. Il doit également fournir aux jeunes sportifs et à leurs parents des renseignements portant sur la procédure à suivre pour déposer une plainte s'ils croient qu'il y a eu contravention à la politique.
En outre, les entraîneurs doivent suivre une formation leur enseignant à créer un environnement positif et sécuritaire pour les jeunes sportifs et à reconnaître et à éviter les mauvais traitements.
Chaque plainte pour mauvais traitements infligés à un jeune sportif est soumise à une enquête réalisée par un arbitre indépendant, lequel est autorisé à imposer des mesures disciplinaires s'il conclut qu'il y a eu mauvais traitements.
Enfin, Sport Manitoba est tenu d'aviser tous les organismes sportifs provinciaux lorsqu'un entraîneur ou un officiel s'avère avoir infligé des mauvais traitements à un jeune sportif et de leur préciser les mesures disciplinaires qui ont été imposées. Ces mesures s'appliquent à tous les sports et doivent être mises en œuvre par tous les organismes sportifs provinciaux.
Table des matières
Article
2Non-application de la présente loi aux activités sportives scolaires
3Politique de sport sécuritaire
4Obligation d'adopter la politique
5Renseignements pour les jeunes sportifs et leurs parents
8Plaintes pour mauvais traitements à l'attention de l'arbitre indépendant
11Décision
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
INTRODUCTORY PROVISIONS
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1 The following definitions apply in this Act.
"coach" means an individual who is authorized or recognized by a provincial sports organization to provide instruction and direction to participants in a sport. (« entraîneur »)
"independent adjudicator" means an individual, corporation, organization or other entity appointed under section 7. (« arbitre indépendant »)
"maltreatment" means
(a) physical, sexual or psychological abuse;
(b) grooming for the purpose of sexual abuse;
(c) neglect;
(d) unreasonable discrimination on the basis of a characteristic set out in subsection 9(2) of The Human Rights Code; or
(e) other prescribed conduct. (« mauvais traitements »)
"official" means any individual who is authorized or recognized by a provincial sports organization to perform any of the following roles in a sport:
(a) manager;
(b) trainer;
(c) referee, umpire, judge or other individual who enforces the rules of the sport;
(d) a prescribed role. (« officiel »)
"parent" includes a legal guardian. (« parent »)
"prescribed" means prescribed by regulation. (Version anglaise seulement)
"provincial sports organization" means
(a) an association or organization recognized by Sport Manitoba that organizes or oversees the operation of a sport in Manitoba and which, directly or indirectly, receives government funding; or
(b) a prescribed association, organization or entity. (« organisme sportif provincial »)
"safe sport policy" means the policy established by Sport Manitoba under section 3. (« politique de sport sécuritaire »)
"sport" means an individual or team sport that is organized or overseen by a provincial sports organization. (« sport »)
"Sport Manitoba" means Sport Manitoba Inc., a corporation established under The Corporations Act. (« Sport Manitoba »)
"young athlete" means an individual who is 21 years of age or under who participates in a sport. (« jeune sportif »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« arbitre indépendant » Particulier, société, organisme ou autre entité nommés en conformité avec l'article 7. ("independent adjudicator")
« entraîneur » Particulier ayant obtenu l'autorisation ou la reconnaissance d'un organisme sportif provincial afin de former et de diriger les personnes qui pratiquent un sport. ("coach")
« jeune sportif » Particulier âgé d'au plus 21 ans qui pratique un sport. ("young athlete")
« mauvais traitements » Constituent des mauvais traitements :
a) la violence corporelle, sexuelle ou psychologique;
b) la manipulation psychologique à des fins de violence sexuelle;
c) la négligence;
d) la discrimination déraisonnable selon les caractéristiques prévues au paragraphe 9(2) du Code des droits de la personne;
e) tout autre comportement désigné par règlement. ("maltreatment")
« officiel » Particulier ayant obtenu l'autorisation ou la reconnaissance d'un organisme sportif provincial afin d'assumer une des fonctions suivantes :
a) chef d'équipe;
b) soigneur;
c) arbitre, juge-arbitre, juge ou toute autre fonction qui consiste à faire appliquer les règles du sport;
d) toute autre fonction désignée par règlement. ("official")
« organisme sportif provincial »
a) Association ou organisme reconnus par Sport Manitoba qui organisent ou supervisent dans la province les activités afférentes à un sport et qui reçoivent une aide financière directe ou indirecte de la part du gouvernement;
b) toute autre association, tout autre organisme ou toute autre entité désignés par règlement. ("provincial sports organization")
« parent » Est assimilé à un parent le tuteur. ("parent")
« politique de sport sécuritaire » Politique établie par Sport Manitoba en conformité avec l'article 3. ("safe sport policy")
« sport » Sport individuel ou d'équipe organisé ou supervisé par un organisme sportif provincial. ("sport")
« Sport Manitoba » La corporation Sport Manitoba Inc. établie en vertu de la Loi sur les corporations. ("Sport Manitoba")
Act does not apply to school sporting activities
2 This Act does not apply to
(a) sporting activities that students engage in that are part of the curriculum of a public school or independent school; and
(b) extra-curricular sporting activities involving students at a public school or independent school.
Non-application de la présente loi aux activités sportives scolaires
2 La présente loi ne s'applique pas :
a) aux activités sportives scolaires auxquelles des élèves participent dans le cadre d'un programme d'études d'une école publique ou indépendante;
b) aux activités sportives parascolaires qui se déroulent dans une école publique ou indépendante et auxquelles des élèves participent.
SAFE SPORT POLICY
POLITIQUE DE SPORT SÉCURITAIRE
Safe sport policy
3(1) Sport Manitoba must establish a safe sport policy that is designed to ensure that all young athletes have a safe and positive experience when participating in sports.
Politique de sport sécuritaire
3(1) Sport Manitoba établit une politique de sport sécuritaire conçue pour veiller à ce que les jeunes sportifs aient une expérience positive et sécuritaire lorsqu'ils pratiquent un sport.
Individuals subject to safe sport policy
3(2) The safe sport policy must establish behavioural expectations and prohibited conduct for
(a) coaches and officials;
(b) young athletes; and
(c) parents of young athletes.
Particuliers assujettis à la politique
3(2) La politique de sport sécuritaire établit des attentes quant au comportement des particuliers qui suivent, y compris les comportements qui leur sont interdits :
a) les entraîneurs et les officiels;
b) les jeunes sportifs;
c) les parents des jeunes sportifs.
Procedures for complaints and investigations
3(3) The safe sport policy must establish procedures respecting the handling and investigation of complaints of maltreatment of young athletes and other conduct prohibited under the policy in accordance with the principles of procedural fairness and natural justice.
Procédure pour les plaintes et les enquêtes
3(3) La politique de sport sécuritaire établit, en conformité avec les principes d'équité procédurale et de justice naturelle, la procédure relative au traitement des plaintes concernant les mauvais traitements infligés aux jeunes sportifs ou tout autre comportement qu'elle interdit ainsi qu'aux enquêtes sur de telles plaintes.
Discipline
3(4) The safe sport policy must set out the disciplinary measures that may be imposed if an individual is found to have engaged in maltreatment or other conduct prohibited under the policy.
Mesures disciplinaires
3(4) La politique de sport sécuritaire précise les mesures disciplinaires pouvant être imposées à tout particulier s'avérant avoir infligé des mauvais traitements ou adopté tout autre comportement qu'elle interdit.
Appeals
3(5) The safe sport policy must establish a process to appeal decisions on complaints.
Appels
3(5) La politique de sport sécuritaire prévoit la procédure à suivre pour interjeter appel des décisions rendues à l'égard des plaintes.
Safe sport policy available on website
3(6) Sport Manitoba must make the safe sport policy available to the public by posting the policy on its website.
Accessibilité de la politique
3(6) Sport Manitoba rend la politique de sport sécuritaire accessible au public en l'affichant sur son site Web.
Provincial sports organizations must adopt safe sport policy
4 Each provincial sports organization must adopt and implement the safe sport policy.
Obligation d'adopter la politique
4 Chaque organisme sportif provincial adopte et met en œuvre la politique de sport sécuritaire.
INFORMATION FOR YOUNG ATHLETES AND PARENTS
RENSEIGNEMENTS POUR LES JEUNES SPORTIFS ET LEURS PARENTS
Educational information for young athletes
5(1) Sport Manitoba must prepare or approve age-appropriate information for young athletes that sets out
(a) behavioural expectations and prohibited conduct for young athletes under the safe sport policy;
(b) examples of maltreatment and other conduct prohibited under the safe sport policy and situations in which that conduct might occur; and
(c) actions that a young athlete may take if they believe they have experienced maltreatment or other conduct prohibited under the safe sport policy, including how to make a complaint about that conduct.
Renseignements pour les jeunes sportifs
5(1) Sport Manitoba élabore ou approuve, à l'intention des jeunes sportifs, des documents adaptés à leur âge qui traitent des renseignements suivants :
a) les attentes que la politique de sport sécuritaire prévoit à l'égard du comportement des jeunes sportifs, y compris les comportements qu'elle leur interdit;
b) des exemples de mauvais traitements, d'autres comportements que la politique interdit et de contextes où de tels comportements pourraient survenir;
c) les mesures que peuvent prendre les jeunes sportifs qui croient avoir été victimes de mauvais traitements ou de tout autre comportement que la politique interdit, y compris la procédure à suivre pour déposer une plainte pour un tel comportement.
Educational information for parents
5(2) Sport Manitoba must prepare or approve information for parents of young athletes that sets out
(a) behavioural expectations and prohibited conduct for young athletes and their parents under the safe sport policy;
(b) examples of maltreatment and other conduct prohibited under the safe sport policy and situations in which that conduct might occur;
(c) examples of behaviour that indicates that a young athlete may have experienced maltreatment or other conduct prohibited under the safe sport policy; and
(d) actions that a parent may take if they believe that their child has experienced maltreatment or other conduct prohibited under the safe sport policy, including how to make a complaint about that conduct.
Renseignements pour les parents
5(2) Sport Manitoba élabore ou approuve, à l'intention des parents des jeunes sportifs, des documents qui traitent des renseignements suivants :
a) les attentes que la politique de sport sécuritaire prévoit à l'égard du comportement des jeunes sportifs et de leurs parents, y compris les comportements qu'elle leur interdit;
b) des exemples de mauvais traitements, d'autres comportements que la politique interdit et de contextes où de tels comportements pourraient survenir;
c) des exemples de comportement indiquant qu'un jeune sportif pourrait avoir été victime de mauvais traitements ou de tout autre comportement que la politique interdit;
d) les mesures que peuvent prendre les parents qui croient que leur enfant a été victime de mauvais traitements ou de tout autre comportement que la politique interdit, y compris la procédure à suivre pour déposer une plainte pour un tel comportement.
Information available to young athletes and parents
5(3) Each provincial sports organization must make the information prepared or approved under subsections (1) and (2) available to young athletes participating in that sport and their parents.
Accessibilité des renseignements
5(3) Chaque organisme sportif provincial rend les documents visés aux paragraphes (1) et (2) accessibles aux jeunes sportifs qui pratiquent le sport qu'il représente et à leurs parents.
EDUCATION FOR COACHES
FORMATION DES ENTRAÎNEURS
Coaching courses
6(1) Sport Manitoba must prepare or approve courses for coaches that provide training on how to
(a) create a safe and positive environment for young athletes; and
(b) identify, prevent and report maltreatment and other conduct prohibited under the safe sport policy.
Formation des entraîneurs
6(1) Sport Manitoba élabore ou approuve une formation visant à enseigner aux entraîneurs :
a) à créer un environnement positif et sécuritaire pour les jeunes sportifs;
b) à reconnaître, à éviter et à signaler les mauvais traitements et les autres comportements que la politique de sport sécuritaire interdit.
Courses must address prohibited conduct
6(2) The coaching courses must also address behavioural expectations and prohibited conduct for coaches under the safe sport policy.
Volet obligatoire sur les attentes quant au comportement
6(2) La formation des entraîneurs aborde également les attentes que la politique de sport sécuritaire prévoit à l'égard du comportement des entraîneurs, y compris les comportements qu'elle leur interdit.
Coaches required to complete courses
6(3) Each provincial sports organization must ensure that each of its coaches completes the coaching courses prepared or approved by Sport Manitoba at prescribed intervals.
Formation obligatoire
6(3) Chaque organisme sportif provincial veille à ce que ses entraîneurs suivent la formation élaborée ou approuvée par Sport Manitoba à intervalles réglementaires.
INVESTIGATION AND DETERMINATION OF MALTREATMENT COMPLAINTS
PLAINTES POUR MAUVAIS TRAITEMENTS — ENQUÊTE ET DÉCISION
Independent adjudicator
7(1) Sport Manitoba must appoint one or more individuals, corporations, organizations or other entities that are independent of any provincial sports organization as an independent adjudicator to
(a) receive, review and investigate maltreatment complaints involving young athletes;
(b) determine whether maltreatment of a young athlete occurred; and
(c) impose discipline or any other form of resolution when appropriate if maltreatment is found to have occurred.
Arbitres indépendants
7(1) Sport Manitoba nomme une ou plusieurs entités indépendantes de tout organisme sportif provincial, notamment des particuliers, des sociétés ou des organismes, à titre d'arbitre indépendant chargé :
a) de recevoir et d'examiner les plaintes pour mauvais traitements infligés à un jeune sportif ainsi que d'enquêter sur de telles plaintes;
b) d'établir si des mauvais traitements ont été infligés à un jeune sportif;
c) en cas de mauvais traitements avérés, d'imposer des mesures disciplinaires ou toute autre forme de résolution s'il y a lieu.
Staff
7(2) An independent adjudicator may retain one or more individuals to perform a specified role in relation to maltreatment complaints. These individuals must not have any relation to any provincial sports organization.
Personnel
7(2) Tout arbitre indépendant peut engager un ou plusieurs particuliers indépendants de tout organisme sportif provincial pour assumer une fonction particulière relativement aux plaintes pour mauvais traitements.
Maltreatment complaints to independent adjudicator
8(1) Each provincial sports organization must ensure that young athletes and parents are provided with information about how to make a maltreatment complaint directly to an independent adjudicator.
Plaintes pour mauvais traitements à l'attention de l'arbitre indépendant
8(1) Chaque organisme sportif provincial veille à ce que des renseignements portant sur la procédure à suivre pour déposer une plainte pour mauvais traitements directement auprès d'un arbitre indépendant soient fournis aux jeunes sportifs et à leurs parents.
Referring complaints to independent adjudicator
8(2) If a maltreatment complaint is made to a provincial sports organization or one of its coaches or officials, the complaint must be immediately referred to an independent adjudicator.
Renvoi des plaintes à l'arbitre indépendant
8(2) L'organisme sportif provincial, ou l'entraîneur ou l'officiel d'un tel organisme, qui se voit remettre une plainte pour mauvais traitements la renvoie sans délai à un arbitre indépendant.
Preliminary review
9(1) On receiving a maltreatment complaint, the independent adjudicator must acknowledge receipt to the complainant and conduct a preliminary review of the complaint.
Examen préliminaire
9(1) Lorsqu'il reçoit une plainte pour mauvais traitements, l'arbitre indépendant en accuse réception auprès du plaignant et procède à son examen préliminaire.
Dismissal after preliminary review
9(2) The independent adjudicator may dismiss a complaint after conducting a preliminary review of the complaint if the adjudicator determines that
(a) the matters raised in the complaint do not constitute maltreatment or are otherwise outside the jurisdiction of the adjudicator; or
(b) the complaint is frivolous, vexatious or trivial.
Rejet de la plainte après l'examen préliminaire
9(2) L'arbitre indépendant peut rejeter la plainte après en avoir fait un examen préliminaire s'il est d'avis, selon le cas :
a) que les questions qui y sont soulevées ne constituent pas des mauvais traitements ou ne relèvent pas de sa compétence;
b) qu'elle est frivole, vexatoire ou insignifiante.
Notice to complainant
9(3) The independent adjudicator must give written notice to the complainant if the adjudicator decides to dismiss the complaint.
Avis au plaignant
9(3) S'il décide de rejeter la plainte, l'arbitre indépendant en avise le plaignant par écrit.
Investigation and hearing
10 The independent adjudicator must carry out an investigation of a maltreatment complaint that is not dismissed under section 9 and hold any hearing into the complaint in accordance with the procedures established under the safe sport policy.
Enquête et audience
10 L'arbitre indépendant procède à une enquête à l'égard de toute plainte pour mauvais traitements qu'il n'a pas rejetée à la suite de l'examen préliminaire visé à l'article 9; l'enquête et les audiences éventuelles se déroulent en conformité avec la procédure établie par la politique de sport sécuritaire.
Decision
11(1) After carrying out an investigation of a maltreatment complaint and holding any hearing, the independent adjudicator may
(a) dismiss the complaint if the adjudicator determines that the maltreatment alleged in the complaint did not occur; or
(b) impose such discipline or other form of resolution as may be appropriate in the circumstances if the adjudicator determines that the maltreatment alleged in the complaint did occur.
Décision
11(1) Après son enquête portant sur une plainte pour mauvais traitements, et après les audiences éventuelles, l'arbitre indépendant peut, selon le cas :
a) rejeter la plainte, s'il conclut que les mauvais traitements ne sont pas avérés;
b) imposer des mesures disciplinaires ou toute autre forme de résolution, selon ce qui est indiqué dans les circonstances, s'il conclut que les mauvais traitements sont avérés.
Notice of decision to parties to complaint
11(2) The independent adjudicator must give written notice of their decision to the complainant and the subject of the complaint. The notice must include the reasons for the decision.
Avis de la décision
11(2) L'arbitre indépendant remet au plaignant et à la personne qui fait l'objet de la plainte un avis écrit de sa décision où il en expose les motifs.
Summary of decision
11(3) The independent adjudicator must give Sport Manitoba and the applicable provincial sports organization a summary of the decision on a maltreatment complaint. The summary must include only the following information:
(a) the name of the subject of the complaint;
(b) a brief summary of the nature of the complaint;
(c) the adjudicator's findings on the complaint and any discipline or other form of resolution imposed;
(d) the date of the adjudicator's decision.
Compte rendu de la décision
11(3) L'arbitre indépendant remet à Sport Manitoba et à l'organisme sportif provincial applicable un compte rendu de sa décision comprenant uniquement les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui fait l'objet de la plainte;
b) un bref compte rendu de la nature de la plainte;
c) ses conclusions et, le cas échéant, les mesures disciplinaires ou toute autre forme de résolution imposées;
d) la date de sa décision.
Implementing discipline
11(4) The applicable provincial sports organization must ensure that it promptly implements any discipline or other form of resolution imposed by the independent adjudicator on the subject of the complaint.
Mise en œuvre des mesures disciplinaires
11(4) L'organisme sportif provincial applicable veille à rapidement mettre en œuvre les mesures disciplinaires ou toute autre forme de résolution que l'arbitre indépendant a imposées à la personne faisant l'objet de la plainte.
Notice to all provincial sports organizations
12(1) Sport Manitoba must give written notice to each provincial sports organization when an independent adjudicator finds that a coach or official maltreated a young athlete. The notice must set out
(a) the name of the coach or official;
(b) the sport in which the maltreatment occurred;
(c) the discipline or other form of resolution imposed on the coach or official, including the end date of any suspension; and
(d) the date of the adjudicator's decision.
Avis aux organismes sportifs provinciaux
12(1) Lorsque l'arbitre indépendant conclut qu'un entraîneur ou un officiel a infligé des mauvais traitements à un jeune sportif, Sport Manitoba remet à chaque organisme sportif provincial un avis écrit indiquant :
a) le nom de l'entraîneur ou de l'officiel;
b) le sport dans le cadre duquel les mauvais traitements ont été infligés;
c) les mesures disciplinaires ou toute autre forme de résolution imposées à l'entraîneur ou à l'officiel, y compris la date de la fin de toute période de suspension;
d) la date de la décision de l'arbitre indépendant.
Discipline applies across all sports
12(2) The discipline imposed on a coach or official applies across all sports governed by a provincial sports organization. Each provincial sports organization must enforce the discipline if the disciplined individual coaches or acts as an official in that organization's sport or attempts to do so after the notice under subsection (1) is given.
Mesures disciplinaires applicables à tous les sports
12(2) Les mesures disciplinaires imposées à un entraîneur ou à un officiel s'appliquent à tous les sports. Les organismes sportifs provinciaux qui régissent un sport où le particulier visé agit ou tente d'agir à titre d'entraîneur ou d'officiel sont tenus d'imposer ces mesures dès la remise de l'avis prévu au paragraphe (1).
MISCELLANEOUS PROVISIONS
DISPOSITIONS DIVERSES
Confidentiality
13 An independent adjudicator and their staff and any other person who becomes aware of information about a maltreatment complaint as a result of activities under this Act must keep the information confidential and must not disclose it to any other person or entity unless
(a) the information is available to the public or is authorized or required to be disclosed under this Act;
(b) the disclosure is necessary to administer or enforce this Act;
(c) the disclosure is necessary to comply with an order made by a court or other person or body with jurisdiction to compel production of the information; or
(d) the person the information is about consents to the disclosure.
Confidentialité
13 Les arbitres indépendants, leur personnel et les autres personnes qui prennent connaissance des renseignements portant sur une plainte pour mauvais traitements dans le cadre des fonctions que leur confère la présente loi en préservent la confidentialité et ne peuvent les communiquer à toute autre personne ou entité que dans les cas suivants :
a) les renseignements sont accessibles au public ou leur communication est autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;
b) leur communication est nécessaire à l'application de la présente loi;
c) leur communication est nécessaire aux fins de conformité avec un ordre ou une ordonnance émanant d'un tribunal, d'un autre organisme ou d'une personne ayant compétence pour exiger la production des renseignements;
d) la personne visée par les renseignements consent à leur communication.
Application
14 This Act applies only to maltreatment complaints involving conduct that is alleged to have occurred on or after the coming into force of this Act.
Application
14 La présente loi ne s'applique qu'aux plaintes pour mauvais traitements visant des agissements qui seraient survenus à compter de son entrée en vigueur.
Duty to report
15 Nothing in this Act affects an obligation or duty to report behaviour that is prohibited under the Criminal Code (Canada) or another enactment.
Obligation de signalement
15 La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux obligations de signaler un comportement interdit prévues par le Code criminel (Canada) ou un autre texte.
REGULATIONS, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
RÈGLEMENTS, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Regulations
16 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) requiring all officials or a class of officials to complete courses or training on specified subjects;
(b) respecting independent adjudicators, including
(i) reporting requirements for independent adjudicators,
(ii) the handling of complaints about independent adjudicators, and
(iii) the process for terminating the appointment of independent adjudicators;
(c) requiring provincial sports organizations to report on the implementation of discipline imposed by an independent adjudicator;
(d) respecting the maintenance of summaries of decisions under subsection 11(3) received by Sport Manitoba;
(e) respecting the public reporting of information about coaches and officials found to have maltreated a young athlete;
(f) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;
(g) defining any word or expression used but not defined in this Act;
(h) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.
Règlements
16 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger que les officiels ou une catégorie d'officiels suivent des formations sur des thèmes définis;
b) prendre des mesures concernant les arbitres indépendants, notamment :
(i) les exigences qui leur incombent en matière de rapport,
(ii) le traitement des plaintes à leur égard,
(iii) la procédure pour révoquer leur nomination;
c) exiger que les organismes sportifs provinciaux fassent rapport sur la mise en œuvre des mesures disciplinaires imposées par les arbitres indépendants;
d) prendre des mesures concernant la gestion des comptes rendus des décisions reçus par Sport Manitoba par application du paragraphe 11(3);
e) prendre des mesures concernant la communication au public de renseignements portant sur les entraîneurs et les officiels s'avérant avoir infligé des mauvais traitements à un jeune sportif;
f) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
g) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;
h) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
C.C.S.M. reference
17 This Act may be referred to as chapter P143.6 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
17 La présente loi constitue le chapitre P143.6 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
18 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
18 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.