Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
Rechercher dans cette loi
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Public Schools Amendment Act (Safe Schools), S.M. 2025, c. 17
Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (milieu scolaire sûr), L.M. 2025, c. 17
(Assented to June 3, 2025)
(Date de sanction : 3 juin 2025)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Public Schools Act is amended to require every school board to
establish a policy about appropriate and inappropriate interactions between students and staff on and off school sites that includes procedures for reporting and addressing violations; and
provide information about the policy to students, parents and the public.
The school board must ensure that school staff, coaches and volunteers complete sexual abuse prevention and school sport abuse prevention programs once every four years.
The Education Administration Act is amended to give the minister the power to approve the abuse prevention programs.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur les écoles publiques est modifiée afin d'exiger que les commissions scolaires :
établissent des lignes directrices en matière d'interactions appropriées et inappropriées entre les élèves et le personnel, tant en milieu scolaire qu'ailleurs, qui prévoient notamment le signalement et le traitement des cas inappropriés;
mettent des renseignements concernant ces lignes directrices à la disposition des élèves, des parents et du public.
Les commissions scolaires doivent faire en sorte que, tous les quatre ans, le personnel et les bénévoles suivent un programme de prévention des abus sexuels et que les entraîneurs et les bénévoles assignés aux activités sportives suivent un programme de prévention des abus dans les activités sportives.
La Loi sur l'administration scolaire est également modifiée afin d'accorder au ministre le pouvoir d'approuver les programmes de prévention des abus.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. P250 amended
1 The Public Schools Act is amended by this Act.
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.
2 Clause 41(1)(b.1) is amended by adding "and ensure that a written policy is established respecting appropriate and inappropriate interactions between pupils and staff" at the end.
2 L'alinéa 41(1)b.1) est modifié par substitution, au passage qui suit « encourage », de « les comportements respectueux et responsables et que des lignes directrices écrites soient établies en matière d'interactions appropriées et inappropriées entre les élèves et le personnel ».
3 The following is added after section 47.1.2 and before the centred heading that follows it:
3 Il est ajouté, après l'article 47.1.2 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Definitions
47.1.2.1(1) The following definitions apply in this section.
"coach" means a person who is authorized or recognized by the principal of a school or a school division or school district to provide instruction and direction to pupils in a school sport. (« entraîneur »)
"school sport" means an individual or team sporting activity that is
(a) part of the curriculum of a school; or
(b) an extra-curricular athletic activity involving pupils organized or overseen by the principal of a school or a school division or school district. (« activité sportive en milieu scolaire »)
Définitions
47.1.2.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« activité sportive en milieu scolaire » Activité sportive individuelle ou d'équipe qui, selon le cas :
a) fait partie du programme d'études de l'école;
b) constitue une activité athlétique parascolaire organisée ou supervisée par le directeur d'une école ou une division ou un district scolaire et à laquelle participent des élèves. ("school sport")
« entraîneur » Personne ayant obtenu l'autorisation ou la reconnaissance du directeur de l'école ou d'une division ou d'un district scolaire afin de former et de diriger les élèves qui pratiquent des activités sportives en milieu scolaire. ("coach")
Appropriate and inappropriate interactions policy
47.1.2.1(2) Every school board must establish and implement a written policy respecting appropriate and inappropriate interactions between pupils and staff that addresses
(a) the training of staff about appropriate and inappropriate interactions;
(b) the identification of appropriate and inappropriate interactions on and off school sites;
(c) the prevention and reporting of inappropriate interactions; and
(d) the complaint procedure and response protocol for incidents of inappropriate interactions.
Lignes directrices sur les interactions appropriées et inappropriées
47.1.2.1(2) Chaque commission scolaire établit et met en œuvre des lignes directrices écrites qui clarifient ce qui constitue des interactions appropriées et inappropriées entre les élèves et le personnel et qui traitent des questions suivantes :
a) la formation du personnel à ce sujet;
b) les façons de reconnaître les interactions appropriées et inappropriées dans les emplacements scolaires et ailleurs;
c) la prévention et le signalement des interactions inappropriées;
d) le mécanisme de plainte et le protocole d'intervention en cas d'interaction inappropriée.
Information to be made available
47.1.2.1(3) The principal of each school must make information about the appropriate and inappropriate interactions policy available to the public and to pupils, parents and guardians at the beginning of each school year.
Renseignements publics
47.1.2.1(3) Au début de chaque année scolaire, le directeur de chaque école met à la disposition du public, des élèves ainsi que des parents et tuteurs des renseignements concernant les lignes directrices sur les interactions appropriées et inappropriées.
Abuse prevention programs
47.1.2.1(4) Every school board must ensure that at least once every four years
(a) every staff member and every school volunteer completes a sexual abuse prevention program that is approved by the minister; and
(b) every coach and every school sport volunteer completes a school sport abuse prevention program that is approved by the minister.
Programmes de prévention des abus sexuels
47.1.2.1(4) Chaque commission scolaire veille à ce qu'au moins une fois tous les quatre ans :
a) les membres du personnel et les bénévoles en milieu scolaire suivent un programme de prévention des abus sexuels approuvé par le ministre;
b) les entraîneurs et les bénévoles assignés à des activités sportives en milieu scolaire suivent un programme de prévention des abus dans les activités sportives en milieu scolaire approuvé par le ministre.
Regulations
47.1.2.1(5) The minister may make regulations respecting the appropriate and inappropriate interactions policy, including regulations respecting procedures for record keeping and information sharing.
Règlements
47.1.2.1(5) Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les lignes directrices sur les interactions appropriées et inappropriées, y compris la procédure à suivre pour la tenue de dossiers et la communication de renseignements.
Transitional
4 Every school board must ensure that, as soon as reasonably practicable after this Act comes into force,
(a) every staff member and every school volunteer completes the sexual abuse prevention program under clause 47.1.2.1(4)(a) of The Public Schools Act, as enacted by section 3 of this Act; and
(b) every coach and every school sport volunteer completes the school sport abuse prevention program under clause 47.1.2.1(4)(b) of The Public Schools Act, as enacted by section 3 of this Act.
Disposition transitoire
4 Dans les meilleurs délais raisonnables après l'entrée en vigueur de la présente loi, chaque commission scolaire fait en sorte que :
a) les membres du personnel et les bénévoles en milieu scolaire suivent le programme de prévention des abus sexuels en application de l'alinéa 47.1.2.1(4)a) de la Loi sur les écoles publiques, édicté par l'article 3 de la présente loi;
b) les entraîneurs et les bénévoles assignés à des activités sportives en milieu scolaire suivent le programme de prévention des abus dans les activités sportives en milieu scolaire en application de l'alinéa 47.1.2.1(4)b) de la Loi sur les écoles publiques, édicté par l'article 3 de la présente loi.
Consequential amendment, C.C.S.M. c. E10
5 The Education Administration Act is amended by adding the following after clause 3(1)(n):
(o) approve programs for sexual abuse prevention and school sport abuse prevention.
Modification corrélative du c. E10 de la C.P.L.M.
5 Il est ajouté, après l'alinéa 3(1)n) de la Loi sur l'administration scolaire, ce qui suit :
o) approuver des programmes de prévention des abus sexuels et des programmes de prévention des abus dans les activités sportives en milieu scolaire.
Coming into force
6 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
6 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.