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The Public Schools Amendment Act (Nutrition Equality for Lasting Learning Outcomes), S.M. 2025, c. 15
Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (équité alimentaire pour un apprentissage durable), L.M. 2025, c. 15
(Assented to June 3, 2025)
(Date de sanction : 3 juin 2025)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Public Schools Act is amended to ensure that every public school provides a free nutrition program consisting of meals and snacks to students every school day.
The obligation to report on the school's nutrition program established in May 2023 is carried forward.
Cabinet ministers are subject to a 20% ministerial salary reduction if a bill is passed to reduce or repeal the statutory obligation to provide a nutrition program.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur les écoles publiques est modifiée pour faire en sorte que les écoles publiques offrent à tous leurs élèves un programme d'alimentation gratuit servant des repas ou des collations chaque jour d'école.
De plus, l'obligation établie en mai 2023 de faire rapport sur les programmes d'alimentation offerts dans les écoles est maintenue.
Enfin, le traitement supplémentaire des ministres sera réduit de 20 % advenant l'adoption d'un projet de loi prévoyant la réduction ou l'annulation de l'obligation d'offrir un programme d'alimentation.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. P250 amended
1 The Public Schools Act is amended by this Act.
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.
2 Subsection 1(1) is amended by adding the following definition:
"nutrition program" means a school program that provides meals or snacks or both to pupils each school day; (« programme d'alimentation »)
2 Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :
« programme d'alimentation » Programme scolaire offrant des repas ou des collations aux élèves chaque jour d'école. ("nutrition program")
3 Clause 41(1)(b.3) is amended by replacing the part before subclause (i) with the following:
(b.3) ensure that a written policy is prepared for each school in the school division or school district respecting the provision of a nutrition program and that
3 Le passage introductif de l'alinéa 41(1)b.3) est remplacé par ce qui suit :
b.3) faire en sorte que des lignes directrices écrites portant sur l'offre d'un programme d'alimentation soient établies pour chaque école de la division ou du district scolaire et :
4 The following is added after the centred heading "FOOD PROVIDED AT SCHOOLS" and before section 47.2:
4 Il est ajouté, avant l'article 47.2 mais après l'intertitre « ALIMENTS FOURNIS DANS LES ÉCOLES », ce qui suit :
School division or district to provide free nutrition program
47.1.3(1) Every school division and school district must ensure that a nutrition program provided without charge is implemented at each school in the division or district.
Programme d'alimentation gratuit dans chaque école
47.1.3(1) Les divisions et districts scolaires font en sorte qu'un programme d'alimentation offert gratuitement soit mis en œuvre dans chacune de leurs écoles.
Principles
47.1.3(2) When implementing a nutrition program in a school, regard must be had for the following principles:
Access: A nutrition program should be accessible to pupils without barriers, shame or stigma.
Accommodation: A nutrition program should accommodate pupils with food allergies or religious or cultural dietary restrictions.
Equality: A nutrition program should be provided to all pupils regardless of their socio-economic background or perceived need.
Local: A nutrition program should be tailored to the community in which the school is located and, when possible, use food that is locally sourced.
Quality: A nutrition program should follow government nutritional guidelines.
Principes
47.1.3(2) Lors de la mise en œuvre d'un programme d'alimentation dans une école, il est tenu compte des principes suivants :
Accessibilité : Le programme devrait être pleinement accessible aux élèves, et ce, sans honte ni stigmatisation.
Adaptabilité : Le programme devrait être adapté aux élèves ayant des allergies alimentaires ou des restrictions alimentaires religieuses ou culturelles.
Équité : Le programme devrait être offert aux élèves de tout milieu socio-économique, sans égard aux besoins perçus.
Local : Le programme devrait être adapté à la collectivité où l'école est située et, dans la mesure du possible, utiliser des aliments de provenance locale.
Qualité : Le programme devrait suivre les lignes directrices du gouvernement en matière d'alimentation.
Publicly available information
47.1.4 The principal of each school must make the nutrition program policy publicly available and provide information about the nutrition program to pupils, parents and guardians at the beginning of each school year.
Annual report — nutrition programs
47.1.5(1) Not later than October 31 in each year, the minister must prepare a report for the immediately preceding fiscal year that sets out for each school within each school division and school district
(a) the type of nutrition program provided; and
(b) the average number of pupils who participated in the nutrition program each day.
Renseignements publics
47.1.4 Chaque directeur d'école met à la disposition du public les lignes directrices sur le programme d'alimentation et communique aux élèves, aux parents et aux tuteurs des renseignements sur le programme au début de chaque année scolaire.
Rapport annuel — programmes d'alimentation
47.1.5(1) Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le ministre dresse un rapport faisant état, pour chaque école de chaque division ou district scolaire, des renseignements qui suivent à l'égard de l'exercice précédent :
a) le type de programme d'alimentation offert;
b) le nombre moyen d'élèves par jour ayant participé au programme.
Information from school boards
47.1.5(2) Each school board must provide to the minister the information set out in subsection (1) within the time and in the form specified by the minister.
Remise de renseignements au ministre par les commissions scolaires
47.1.5(2) Chaque commission scolaire remet au ministre les renseignements prévus au paragraphe (1) dans le délai et en la forme qu'il prévoit.
Tabling report in the Assembly
47.1.5(3) The minister must table a copy of the report in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the report is completed.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée
47.1.5(3) Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci après l'achèvement du rapport.
Publication of report
47.1.5(4) The minister must make the report publicly available on a government website as soon as practicable after tabling the report in the Assembly.
Publication du rapport
47.1.5(4) Le ministre publie le rapport sur un site Web
du gouvernement dès que possible après son dépôt à l'Assemblée.
Regulations
47.1.6 The minister may make regulations respecting nutrition programs, including regulations respecting the operation of nutrition programs and the type of food to be served as part of nutrition programs.
Règlements
47.1.6 Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les programmes d'alimentation, y compris quant à leur fonctionnement et aux types d'aliments devant y être servis.
Definitions
47.1.7(1) The following definitions apply in this section.
"fiscal year" means the period beginning on April 1 of one year and ending on March 31 of the following year. (« exercice »)
"minister" means the President of the Executive Council and any member of the Executive Council who is appointed to preside over one or more departments. (« ministre »)
"ministerial salary" means the additional salary otherwise payable to a minister under The Legislative Assembly Act for services as a member of the Executive Council in a fiscal year. (« traitement supplémentaire »)
Définitions
47.1.7(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« exercice » Période débutant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")
« ministre » Le président du Conseil exécutif ou tout membre du Conseil exécutif qui dirige un ou plusieurs ministères. ("minister")
« traitement supplémentaire » Le traitement supplémentaire auquel aurait droit un ministre en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative au cours d'un exercice. ("ministerial salary")
Ministerial salary reduced if requirements amended or repealed
47.1.7(2) If the government presents a bill to the Assembly to repeal or reduce the requirements under sections 47.1.3 to 47.1.6 or amend, repeal, override or suspend the operation of this section or both, the following rules apply:
1.Beginning on the first pay period after the bill is distributed in the Assembly, an amount equal to 20% of the ministerial salary is withheld from each minister pending the application of rule 2 or 3, whichever applies.
2.(a) If the bill is enacted, the amount withheld is not returned to the minister.
(b) Subject to clause (c), each minister's salary is reduced by an amount equal to 20% of the ministerial salary for the remainder of the fiscal year.
(c) If the bill is presented and enacted in the same fiscal year, each minister's salary is reduced by an amount equal to 20% of the ministerial salary for the next fiscal year too.
3.If the bill is not enacted, the amount withheld from each minister is payable to the minister without interest.
Réduction du traitement supplémentaire en cas de modification ou d'annulation des obligations
47.1.7(2) Les règles qui suivent s'appliquent dès que le gouvernement dépose à l'Assemblée un projet de loi prévoyant la réduction ou l'annulation des obligations prévues aux articles 47.1.3 à 47.1.6 ou visant à modifier ou à abroger le présent article, à déroger à son application ou à en suspendre l'application :
1.À compter de la première période de paie commençant après la distribution du projet de loi à l'Assemblée, une somme égale à 20 % du traitement supplémentaire est retenue pour chaque ministre jusqu'à ce que la règle 2 ou 3 prenne effet, selon le cas.
2.Si le projet de loi est édicté :
a) la somme retenue n'est pas restituée au ministre;
b) son traitement est réduit d'une somme égale à 20 % du traitement supplémentaire pour le reste de l'exercice en cours;
c) si le projet de loi est à la fois déposé et édicté au cours de ce même exercice, son traitement demeure réduit tout au cours de l'exercice suivant.
3.Si le projet de loi n'est pas édicté, chaque ministre se voit restituer sans intérêts la somme qui lui a été retenue.
Withholding and reduction
47.1.7(3) For certainty, the amount withheld and the salary reduction under this section are in addition to the amount withheld and salary reduction under section 8 of The Fiscal Responsibility and Taxpayer Protection Act.
Retenue et réduction du traitement supplémentaire
47.1.7(3) Il demeure entendu que la somme retenue et la réduction du traitement prévues au présent article s'ajoutent à celles que prévoit l'article 8 de la Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables.
5(1) Subsection 47.2(1) is amended
(a) in the part before clause (a),
(i) by striking out "school board" and substituting "school division or school district", and
(ii) by striking out "within its jurisdiction"; and
(b) in the French version,
(i) in clause (b), by striking out "dans l'école", and
(ii) in clause (c), by striking out "qu'elle" and substituting "que l'école".
5(1) Le paragraphe 47.2(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution :
(i) à « commission scolaire », de « division ou district scolaire »,
(ii) à « pour chaque école située dans son territoire », de « dans ses écoles »;
b) dans la version française :
(i) dans l'alinéa b), par suppression de « dans l'école »,
(ii) dans l'alinéa c), par substitution, à « qu'elle », de « que l'école ».
5(2) Subclause 47.2(3)(a)(ii) is amended by striking out "food and nutrition" and substituting "nutrition program".
5(2) Le sous-alinéa 47.2(3)a)(ii) est modifié par substitution, à « en matière d'alimentation et de nutrition », de « sur le programme d'alimentation ».
5(3) Subsections 47.2(3.1) to (3.4) are repealed.
5(3) Les paragraphes 47.2(3.1) à (3.4) sont abrogés.
5(4) Subsection 47.2(4) is amended by repealing the definition "nutrition program".
5(4) Le paragraphe 47.2(4) est modifié par suppression de la définition de « programme d'alimentation ».
6 Clauses 48(1)(h) and (h.1) are repealed.
6 Les alinéas 48(1)h) et h.1) sont abrogés.
Coming into force
7 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
7 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.