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The Municipal Councils and School Boards Elections Amendment and Public Schools Amendment Act, S.M. 2025, c. 14

Loi modifiant la Loi sur les élections municipales et scolaires et la Loi sur les écoles publiques, L.M. 2025, c. 14


(Assented to June 3, 2025)

(Date de sanction : 3 juin 2025)

  Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

The Municipal Councils and School Boards Elections Act is amended to enable adult residents of a reserve to participate in electing school trustees.

Residents of a reserve in southern Manitoba will vote in the neighbouring school division or school district. If a reserve neighbours more than one school division or school district, the residents will vote in the school division or school district specified in the regulations, as requested by the band.

If a reserve includes reserve lands in an urban municipality, residents of that reserve land will vote in a school division or school district that includes the urban municipality.

For the northern school division, The Public Schools Act is amended to enable a reserve to be included in an area or ward of that division. Residents of the reserve will then be eligible to participate in the election of a local school committee.

Amendments are also made to enable a resident of a reserve to be a candidate in an election of school trustees.

The existing provisions that enable a reserve to be established as a separate ward of a school division are not affected by these amendments.

  
  Note explicative   
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La Loi sur les élections municipales et scolaires est modifiée afin de permettre aux adultes résidents d'une réserve de participer à l'élection des commissaires d'école.

Les résidents d'une réserve du sud du Manitoba voteront dans la division ou le district scolaire voisin ou, si la réserve en jouxte plusieurs, dans la division ou le district désigné par règlement à la demande de la bande.

Lorsqu'une réserve comprend des terres de réserve situées dans une municipalité urbaine, les résidents de ces terres voteront dans la division ou le district scolaire qui comprend cette municipalité.

Dans le cas de la division scolaire du nord, la Loi sur les écoles publiques est modifiée afin de permettre l'inclusion d'une réserve dans une région ou un quartier de cette division. Les résidents de la réserve pourront ainsi participer aux élections du comité scolaire local.

Enfin, des modifications sont apportées afin d'habiliter les résidents d'une réserve à se porter candidats à l'élection des commissaires d'école.

Les dispositions existantes permettant à une réserve d'être désignée à titre de quartier distinct au sein d'une division scolaire ne sont pas touchées par ces modifications.

  

WHEREAS a strong public school system is a fundamental element of a democratic society;

AND WHEREAS democratic local school divisions and districts play an important role in providing public education that is responsive to local needs and conditions;

AND WHEREAS parents have a right and a responsibility to be knowledgeable about and participate in the education of their children;

AND WHEREAS residents of reserve lands have generally been excluded from voting in school board elections even though students who live on reserve have been essential members of the school community;

AND WHEREAS it is a vital act of reconciliation for residents who live on reserve to have the democratic right to participate in the election of school boards so as to ensure a strong public school system that truly reflects and is responsive to the diverse needs and interests of all its students no matter where they reside;

Attendu :

qu'il est fondamental pour toute société démocratique de posséder un système d'éducation publique solide;

qu'il importe d'assurer la démocratie au sein des divisions et des districts scolaires locaux pour que l'éducation publique qui y est offerte soit adaptée aux conditions et aux besoins locaux;

que les parents ont le droit et le devoir de rester informés sur l'éducation de leurs enfants et d'y participer;

que les résidents des terres de réserve ont généralement été exclus du vote permettant d'élire les commissaires d'école, et ce, même si les élèves qui résident dans les réserves sont des membres essentiels de la communauté scolaire;

que l'avancement de la réconciliation impose que les résidents des réserves obtiennent le droit démocratique de participer à l'élection des commissaires d'école afin de nous garantir un système d'éducation publique solide qui reflète réellement les besoins et les intérêts variés de tous les élèves, où qu'ils résident,

THEREFORE HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
THE MUNICIPAL COUNCILS AND SCHOOL BOARDS ELECTIONS ACT

PARTIE 1
LOI SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET SCOLAIRES

C.C.S.M. c. M257 amended

1   The Municipal Councils and School Boards Elections Act is amended by this Part.

Modification du c. M257 de la C.P.L.M.

1   La présente partie modifie la Loi sur les élections municipales et scolaires.

2   The following is added after section 21:

2   Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

Residents of reserves voting in election of school trustees

21.1(1)   The purpose of this section is to enable residents of reserves to vote in an election held in a school division or school district even though the reserve lands are not within the boundaries of a school division or school district.

Vote des résidents des réserves à l'élection des commissaires

21.1(1)   Le présent article a pour objet de permettre aux résidents des réserves de voter aux élections tenues dans une division ou un district scolaire même lorsque la terre de réserve n'est pas située dans les limites d'une division ou d'un district.

Eligibility to vote

21.1(2)   A person who is a resident of a reserve is eligible to vote in an election in the applicable school division or school district if the person is

(a) a Canadian citizen and at least 18 years old on election day; and

(b) a resident of the reserve on election day and has been so for at least the six months before election day.

Résidents des réserves admissibles

21.1(2)   Sont habilités à voter lors d'une élection tenue dans la division ou le district scolaire applicable les résidents d'une réserve qui, le jour du scrutin, y résident depuis au moins six mois et sont citoyens canadiens âgés d'au moins 18 ans.

Determining applicable school division or school district

21.1(3)   For the purpose of subsection (2), the applicable school division or school district is determined as follows:

1.If any part of the territory of the reserve is bounded by a school division or school district, that school division or school district.

2.If the territory of the reserve is bounded by two or more school divisions or school districts, the school division or school district that, on the written request of the council of the band, is prescribed by regulation to be the applicable school division or school district.

3.If the reserve has been prescribed as a ward of a school division under section 24.2 of The Public Schools Act, that school division.

4.If no determination is made under rules 1 to 3, the school division or school district prescribed by regulation.

Règles de détermination de la division ou du district scolaire applicable

21.1(3)   Les règles qui suivent s'appliquent à la détermination de la division ou du district scolaire applicable pour l'application du paragraphe (2) :

1.Lorsqu'une partie du territoire de la réserve est contiguë à une seule division scolaire ou à un seul district scolaire, cette division ou ce district s'applique.

2.Lorsque le territoire de la réserve est contigu à plus d'une division ou d'un district scolaire, la division ou le district qui, sur demande écrite de la bande, est désigné par règlement à titre de division ou district scolaire applicable.

3.Lorsque la réserve constitue, à l'égard d'une division scolaire, un quartier établi par règlement en vertu de l'article 24.2 de la Loi sur les écoles publiques, cette division scolaire.

4.Lorsque les règles 1 à 3 ne permettent aucune détermination, la division ou le district scolaire désigné par règlement.

Northern school division excluded

21.1(4)   Subsection (3) does not apply to the residents of a reserve that is entirely bounded by the northern school division as established under section 14 of The Public Schools Act, and the northern school division is not to be included when determining which school divisions bound the territory of a reserve.

Exclusion de la division scolaire du nord

21.1(4)   Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux résidents d'une réserve située entièrement dans les limites de la division scolaire du nord, établie en application de l'article 14 de la Loi sur les écoles publiques, et il n'est pas tenu compte de la division scolaire du nord lors de la détermination des divisions scolaires contiguës au territoire d'une réserve.

Reserve lands deemed to be contiguous

21.1(5)   When determining the applicable school division or school district for residents of a reserve, reserve lands are to be treated as if they were contiguous.

Terres de réserve réputées contiguës

21.1(5)   Les terres d'une réserve sont réputées contiguës aux fins de détermination de la division ou du district scolaire applicable.

Reserve land in urban municipality

21.1(6)   Despite subsection (5), if reserve lands include land within

(a) The City of Winnipeg, the applicable school division or school district is the school division or school district prescribed by regulation; or

(b) an urban municipality formed or continued under The Municipal Act, the applicable school division or school district is the school division or school district that includes the urban municipality.

Terres de réserve situées dans une municipalité urbaine

21.1(6)   Par dérogation au paragraphe (5), lorsqu'une terre de réserve comprend :

a) des biens-fonds situés dans les limites de la ville de Winnipeg, la division ou le district scolaire applicable est désigné par règlement;

b) des biens-fonds situés dans une municipalité urbaine constituée ou maintenue en vertu de la Loi sur les municipalités, la division ou le district scolaire applicable est celle ou celui qui comprend la municipalité urbaine.

Regulations

21.1(7)   For the purpose of rule 4 of subsection (3) and clause (6)⁠(b), the minister responsible for the administration of The Public Schools Act may make regulations prescribing the applicable school division or school district for a reserve or reserve lands within an urban municipality.

Règlements

21.1(7)   Pour l'application de la règle 4 du paragraphe (3) et de l'alinéa (6)b), le ministre chargé de l'application de la Loi sur les écoles publiques peut désigner par règlement la division ou le district scolaire applicable à l'égard d'une réserve ou d'une terre de réserve située dans les limites d'une municipalité urbaine.

Board of Reference

21.1(8)   Before making a regulation under this section, the minister may refer the matter to the Board of Reference established under The Public Schools Act. On such a referral, the Board must hold a hearing on the matter and make a recommendation to the minister within the time specified by the minister.

Recommandations de la Commission des renvois

21.1(8)   Avant de prendre un règlement en vertu du présent article, le ministre peut saisir de la question la Commission des renvois, instituée par la Loi sur les écoles publiques. La Commission tient alors une audience sur la question et fait des recommandations au ministre dans le délai qu'il fixe.

Hearing provisions

21.1(9)   Subsections 9(1) to (5) of The Public Schools Act apply with necessary changes to a hearing of the Board of Reference.

Audiences

21.1(9)   Les paragraphes 9(1) à (5) de la Loi sur les écoles publiques s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux audiences de la Commission des renvois.

Application — references to "local authority"

21.1(10)   A reference to a local authority in the following provisions is to be read as including a reserve, the residents of which are eligible to vote in a school board election held in the local authority:

(a) sections 4 and 11;

(b) subsections 13(3), 23(2), 28(3), 32(2) and 42(2);

(c) section 94;

(d) subclause 95(1)⁠(c)⁠(i);

(e) clause 152(1)⁠(f).

Application — sens d'« autorité locale »

21.1(10)   Dans les dispositions qui suivent, « autorité locale » s'entend également de toute réserve dont les résidents sont habilités à voter lors d'une élection tenue dans une commission scolaire de l'autorité locale :

a) les articles 4 et 11;

b) les paragraphes 13(3), 23(2), 28(3), 32(2) et 42(2);

c) l'article 94;

d) l'alinéa 95(1)c), dans la mesure où il se rapporte à un électeur qui prévoit être absent du territoire;

e) l'alinéa 152(1)f).

Meaning of "reserve"

21.1(11)   In this section, "reserve" has the same meaning as in subsection 2(1) of the Indian Act (Canada).

Sens de « réserve »

21.1(11)   Pour l'application du présent article, « réserve » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens (Canada).

PART 2
THE PUBLIC SCHOOLS ACT

PARTIE 2
LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

C.C.S.M. c. P250 amended

3   The Public Schools Act is amended by this Part.

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

3   La présente partie modifie la Loi sur les écoles publiques.

4   The definition "voter" in subsection 1(1) is amended by striking out "section 21" and substituting "section 21 or 21.1".

4   La définition d'« électeur » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après « de l'article 21 », de « ou 21.1 ».

5   The following is added after subsection 17(2):

5   Il est ajouté, après le paragraphe 17(2), ce qui suit :

Reserve lands may be included in areas and wards

17(2.1)   The minister may, in making a regulation under subsection (2), include lands within a reserve, as defined in the Indian Act (Canada), in an area or a ward despite the reserve not being in the northern school division if

(a) the council of the band requests the minister do so; and

(b) the territory of the reserve is entirely bounded by the boundaries of the northern school division.

Inclusion possible des terres de réserve dans les régions et quartiers

17(2.1)   Le ministre peut, par règlement pris en vertu du paragraphe (2), inclure des terres situées sur une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), dans une région ou un quartier même si la réserve ne fait pas partie de la division scolaire du nord dans le cas suivant :

a) le conseil de la bande en fait la demande au ministre;

b) le territoire de la réserve se trouve entièrement dans les limites de la division scolaire du nord.

Purpose

17(2.2)   The purpose of lands within a reserve being prescribed as an area or ward is to ensure that residents of the reserve are eligible to vote in an election of members of a local school committee and to be nominated for and elected as members of such a committee.

Objectif

17(2.2)   La désignation de terres de réserve à titre de région ou de quartier a pour objectif de veiller à ce que les résidents de la réserve soient habilités à voter à l'élection des membres d'un comité scolaire local ainsi qu'à être candidats et à être élus membres d'un tel comité.

6   Clause 22(1)⁠(c) is replaced with the following:

(c) is

(i) an actual resident in the school division or school district, or

(ii) an eligible voter in the school division or school district under section 21.1 of The Municipal Councils and School Boards Elections Act,

and will have been so for a period of at least six months at the date of the election; and

6   L'alinéa 22(1)c) est modifié par substitution, à « et y aura résidé pendant ou », de « , ou a qualité d'électeur admissible dans la division ou le district scolaire au titre de l'article 21.1 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, et y aura résidé depuis au ».

7   Subsection 24.2(5) is replaced with the following:

7   Le paragraphe 24.2(5) est remplacé par ce qui suit :

Qualifications of school trustees — prescribed ward

24.2(5)   A person is qualified to be nominated for and elected as a trustee under this section if the person

(a) is a Canadian citizen;

(b) is of the full age of 18 years or will be of the full age of 18 years at the date of the election;

(c) is

(i) an actual resident of the reserve, or

(ii) in the case of a resident of a reserve under subsection 21.1(6) of The Municipal Councils and School Boards Elections Act, an actual resident of the reserve lands within the urban municipality,

and will have been so for a period of at least six months at the date of the election; and

(d) is not disqualified under any other provision of this Act or under any other Act, and is not otherwise by law prohibited, from being a trustee or from voting at elections in the school division or school district.

Qualités requises pour être commissaire scolaire — région désignée par règlement

24.2(5)   Est habilitée à être candidate ou à être élue au poste de commissaire au titre du présent article la personne qui répond aux critères suivants :

a) avoir la citoyenneté canadienne;

b) avoir atteint l'âge de 18 ans, ou l'avoir atteint à la date des élections;

c) avoir sa résidence réelle sur la réserve ou, dans le cas du résident d'une réserve au sens du paragraphe 21.1(6) de la Loi sur les élections municipales et scolaires, avoir sa résidence réelle sur les terres de réserve située dans la municipalité urbaine, et ce, depuis au moins six mois à la date des élections;

d) ne pas être, notamment par application de la présente loi ou d'une autre loi, légalement inhabile à être commissaire ni à voter dans la division ou le district scolaire.

8   The following is added after section 24.3:

8   Il est ajouté, après l'article 24.3, ce qui suit :

School board shall not vary ward

24.4   A ward prescribed by regulation under section 24.2 is not subject to alteration under section 57.

Non-modification des quartiers

24.4   L'article 57 n'a pas pour effet de permettre d'apporter une modification visant un quartier établi par règlement en vertu de l'article 24.2.

9   Section 39.8 is amended by striking out "or" at the end of clauses (a) to (c) and replacing clause (e) with the following:

(e) ceases to be a resident of

(i) the school division or school district, or

(ii) in the case of a school division or school district in which the residents of a reserve are voters, as determined under section 21.1 of The Municipal Councils and School Boards Elections Act, the school division or school district or the reserve.

9   L'alinéa 39.8e) est remplacé par ce qui suit :

e) cesse d'être un résident, selon le cas :

(i) de la division ou du district scolaire,

(ii) dans le cas d'une division ou d'un district scolaire où les résidents d'une réserve sont électeurs, comme le prévoit l'article 21.1 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, de la division ou du district scolaire ou de la réserve.

10   Clause 41(1)⁠(d) and subsection 55(2) are amended by striking out "resident voter" wherever it occurs and substituting "voter".

10   L'alinéa 41(1)d) et le paragraphe 55(2) est modifié par suppression de « résident ».

11   In the following provisions, "resident voters" is struck out and "voters" is substituted:

(a) subsection 57(1) in the part before clause (a);

(b) subsection 57(2);

(c) subsection 57(8);

(d) subsection 58(1).

11   Les dispositions énumérées ci-dessous sont modifiées par suppression de « résidents » :

a) le paragraphe 57(1), dans le passage introductif;

b) le paragraphe 57(2);

c) le paragraphe 57(8);

d) le paragraphe 58(1).

PART 3
TRANSITIONAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Ward boundaries

12   In the case of a school division or school district divided into wards, the school board of the school division or school district must, within six months after the coming into force of this Act, enact a by-law to alter the boundaries of its existing wards if, as a result of the enactment of section 2 of this Act, such an amendment is required to ensure that each ward represents approximately the same number of eligible voters.

Limites des quartiers

12   La commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers dispose de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour édicter tout règlement administratif modifiant les limites de ses quartiers existants et rendu nécessaire par suite de l'édiction de l'article 2 de la présente loi afin de voir à ce que chaque quartier représente approximativement le même nombre d'électeurs admissibles.

Effective for 2026 general election

13   For the purpose of any by-election held between the day this Act comes into force and the first general election held after that day, The Municipal Councils and School Boards Elections Act and The Public Schools Act are to be read without reference to the amendments made by this Act.

Élections générales de 2026

13   La Loi sur les élections municipales et scolaires et la Loi sur les écoles publiques s'appliquent à toute élection partielle tenue après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais avant les premières élections générales à avoir lieu par la suite, comme si les modifications prévues à la présente loi n'avaient pas été apportées.

Coming into force

14   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

14   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.