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The Real Estate Services Amendment Act, S.M. 2025, c. 13

Loi modifiant la Loi sur les services immobiliers, L.M. 2025, c. 13


(Assented to June 3, 2025)

(Date de sanction : 3 juin 2025)

  Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

In 2022, The Real Estate Brokers Act was replaced with The Real Estate Services Act. Under the former Act, any person could be subject to an order to freeze funds and other assets, and a two-year limitation period for prosecutions applied.

The Real Estate Services Act is amended to restore the Manitoba Securities Commission's power to freeze funds and other assets of an unregistered person.

A two-year limitation period for prosecutions under the Act is also established. The limitation period begins to run from the day that the commission discovers the event giving rise to the prosecution.

An amendment is made to clarify that both the commission and the registrar can make a determination that a registrant engaged in unbecoming conduct.

  
  Note explicative   
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

En 2022, la Loi sur les courtiers en immeubles a été remplacée par la Loi sur les services immobiliers. Sous le régime de la loi antérieure, toute personne pouvait être assujettie à une ordonnance de blocage de fonds et d'autres biens. De plus, un délai de prescription de deux ans s'appliquait aux poursuites.

La Loi sur les services immobiliers est modifiée afin de rétablir le pouvoir de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba de bloquer les fonds et les autres biens d'une personne non inscrite.

Un délai de prescription de deux ans est également établi pour les poursuites visant une infraction à la Loi. Ce délai de prescription commence à compter du jour où la Commission prend connaissance des faits donnant lieu à la poursuite.

Une modification est apportée afin de clarifier que la commission et le registraire peuvent tous deux décider qu'une personne inscrite a fait preuve de conduite indigne.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. R21 amended

1   The Real Estate Services Act is amended by this Act.

Modification du c. R21 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les services immobiliers.

2   Subsection 46(2) is amended, in the part before clause (a), by striking out ", in the judgment of the commission,".

2   Le passage introductif du paragraphe 46(2) est modifié par suppression de « la commission est d'avis que ».

3(1)   Subsection 61(1) is amended

(a) in the part before item 1 of the French version, by striking out "circonstances suivantes" and substituting "cas suivants";

(b) in item 1 of the French version, by striking out "appelée la « personne désignée »" and substituting "« inscrit désigné »";

(c) in item 2,

(i) in the English version, by striking out "he or she" and substituting "the registrar", and

(ii) in the French version, by striking out "la personne désignée" and substituting "l'inscrit désigné";

(d) by replacing item 3 with the following:

3.The commission has reason to believe that

(a) the designated registrant, a director or partner of the designated registrant or an officer or employee of the designated registrant has contravened or is about to contravene this Act or a regulation; or

(b) a person who the commission has reason to believe is or was required to be registered under this Act (referred to in this section as the "designated person"), a director or partner of the designated person or an officer or employee of the designated person has contravened or is about to contravene this Act or a regulation.

(e) in items 4 and 5,

(i) by adding "or person" after "designated registrant" wherever it occurs, and

(ii) in the French version, by striking out "ou associés ou contre un de ses dirigeants" and substituting ", associés, dirigeants".

3(1)   Le paragraphe 61(1) est modifié :

a) dans le passage introductif de la version française, par substitution, à « circonstances suivantes », de « cas suivants »;

b) dans le point 1 de la version française, par substitution, à « appelée la « personne désignée » », de « « inscrit désigné » »;

c) dans le point 2, par substitution :

(i) dans la version française, à « la personne désignée », de « l'inscrit désigné »,

(ii) dans la version anglaise, à « he or she », de « the registrar »;

d) par substitution, au point 3, de ce qui suit :

3.La commission a des motifs de croire que l'une des personnes qui suivent, ou l'un de ses administrateurs, associés, dirigeants ou employés, a enfreint la présente loi ou ses règlements ou est sur le point de le faire :

a) l'inscrit désigné;

b) toute autre personne qui est ou était, selon la commission, tenue d'être inscrite sous le régime de la présente loi (« personne désignée » au présent article).

e) dans les points 4 et 5, par substitution :

(i) à « la personne désignée », à chaque occurrence, de « l'inscrit ou la personne désignés »,

(ii) dans la version française, à « ou associés ou contre un de ses dirigeants », de « , associés, dirigeants ».

3(2)   Subsections 61(2) to (5) are amended by adding "or person" after "designated registrant" wherever it occurs.

3(2)   Le paragraphe 61(2) est modifié par substitution, à « des personnes désignées », de « un inscrit ou une personne désignés ».

3(3)   Le paragraphe 61(3) est modifié par substitution, à « de la personne désignée », de « de l'inscrit ou de la personne désignés ».

3(4)   Le paragraphe 61(4) est modifié par substitution :

a) à « de la personne désignée », de « de l'inscrit ou de la personne désignés »;

b) à « à la personne désignée », de « à l'inscrit ou à la personne désignés ».

3(5)   Le paragraphe 61(5) est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « la personne désignée », de « l'inscrit ou de la personne désignés »;

b) à « à la personne désignée », de « à l'inscrit ou à la personne désignés ».

4   Subsection 62(5) is amended

(a) in the section heading of the English version, by striking out "by registrant"; and

(b) by adding "or person" after "A registrant".

4   Le paragraphe 62(5) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par suppression de « by registrant »;

b) dans le texte, par substitution, à « La personne inscrite qui », de « Quiconque ».

5(1)   Subsection 63(1) of the French version is amended, in the part before clause (a), by striking out "appelée la".

5(1)   Le passage introductif du paragraphe 63(1) de la version française est modifié par suppression de « appelée la ».

5(2)   Subsections 63(5) and (6) of the French version are amended by adding "inscrite ou" before "désignée".

5(2)   Les paragraphes 63(5) et (6) de la version française sont modifiés par adjonction, avant « désignée », de « inscrite ou ».

6   The following is added after subsection 84(4):

6   Il est ajouté, après le paragraphe 84(4), ce qui suit :

Time limit for prosecution

84(5)   A prosecution under this Act may be commenced within two years after the facts upon which the prosecution is based first come to the knowledge of the commission, but not afterwards.

Prescription

84(5)   Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans après que la commission a pris connaissance pour la première fois des faits sur lesquels elles se fondent.

Coming into force

7   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.