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The Insurance Amendment Act, S.M. 2025, c. 12

Loi modifiant la Loi sur les assurances, L.M. 2025, c. 12


(Assented to June 3, 2025)

(Date de sanction : 3 juin 2025)

  Explanatory Note   

This note is a reader's aid and is not part of the law.

The Insurance Act is amended as follows.

Limits are placed on the amount of funds that may be held in a side account of a universal life insurance contract.

The co-ordinator of appeals is authorized to provide e-mail notification of an Insurance Agents' and Adjusters' Licensing Appeal Board hearing to an appellant.

The Insurance Agents' and Adjusters' Licensing Appeal Board, members of the appeal board and the co-ordinator of appeals are provided immunity from liability.

  
  Note explicative   

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La Loi sur les assurances est modifiée comme suit :

Des plafonds sont imposés à l'égard du montant des fonds pouvant être détenus dans le compte accessoire d'un contrat d'assurance-vie universelle.

Le coordonnateur des appels peut remettre des avis aux appelants par courrier électronique pour la tenue d'audiences par la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres.

La Commission et ses membres ainsi que le coordonnateur des appels bénéficient de l'immunité en matière de poursuites.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. I40 amended

1   The Insurance Act is amended by this Act.

Modification du c. I40 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les assurances.

2   Subsection 8(1) is replaced with the following:

2   Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Immunity of superintendent and others

8(1)   No action or proceeding may be brought against the superintendent or a person employed in the office of the superintendent or acting under the superintendent's instructions for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act or the regulations.

Immunité

8(1)   Le surintendant, les employés de son bureau et les personnes qui agissent sous ses directives bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confèrent la présente loi ou les règlements.

3   The following is added after section 166.1 and before the centred heading "BENEFICIARIES".

3   Il est ajouté, après l'article 166.1 mais avant l'intertitre « BÉNÉFICIAIRES », ce qui suit :

LIMIT ON FUNDS HELD

PLAFOND DES FONDS DÉTENUS

Definitions

166.2(1)   The following definitions apply in this section.

"actuarial basis" means the assumptions and methods generally accepted and used by actuaries to establish the cost of life insurance in relation to the contingencies of human life. (« base actuarielle »)

"exempt contract" means a contract that is exempt from accrual taxation under the Income Tax Act (Canada). (« contrat exonéré »)

"side account" means an account associated with or that is a part of a contract that may hold funds in excess of the maximum amount permitted to be held in an exempt contract. (« compte accessoire »)

Définitions

166.2(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« base actuarielle » S'entend des hypothèses et des méthodes généralement reconnues et utilisées par les actuaires pour établir le coût de l'assurance-vie compte tenu des facteurs humains impondérables. ("actuarial basis")

« compte accessoire » Compte qui fait partie d'un contrat ou qui y est associé et qui peut détenir des fonds en excédent du maximum prévu dans un contrat exonéré. ("side account")

« contrat exonéré » Contrat exonéré d'impôt accumulé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("exempt contract")

Limit on funds held under exempt contract

166.2(2)   With respect to an exempt contract, and subject to any lesser limit provided under the terms of the contract, the amount that may be held in a side account must not exceed the sum of

(a) the amount required to pay future costs of insurance, related premium taxes and administrative fees or charges; and

(b) the additional amount, if any, that could in the future be held under the contract on an accrual tax exempt basis under the Income Tax Act (Canada).

Plafond des fonds détenus au titre d'un contrat exonéré

166.2(2)   Dans le cas d'un contrat exonéré et sous réserve de toute limite inférieure prévue par les modalités du contrat, le montant des fonds pouvant être détenus dans un compte accessoire ne peut excéder la somme de ce qui suit :

a) le montant requis dans l'avenir pour payer les frais d'assurance, les taxes connexes sur les primes et les frais administratifs;

b) le montant additionnel qui pourrait, dans l'avenir, être détenu au titre du contrat et qui serait exonéré d'impôt accumulé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Limit on funds held under non-exempt contract

166.2(3)   With respect to a contract that is not an exempt contract, and subject to any lesser limit provided under the terms of the contract, the amount that may be held under the contract together with any associated side account must not exceed the amount required to pay future costs of insurance, related premium taxes and administrative fees or charges.

Plafond des fonds détenus au titre d'un contrat non exonéré

166.2(3)   Dans le cas d'un contrat qui n'est pas un contrat exonéré et sous réserve de toute limite inférieure prévue par les modalités du contrat, le montant des fonds pouvant être détenus au titre du contrat, y compris dans tout compte accessoire, ne peut excéder le montant requis dans l'avenir pour payer les frais d'assurance, les taxes connexes sur les primes et les frais administratifs.

Actuarial determination

166.2(4)   The amount referred to in subsection (2) or (3) is to be determined from time to time by the insurer on an actuarial basis using the expected remaining lifetime of the person then insured under the contract.

Calcul actuariel des montants

166.2(4)   Le montant visé au paragraphe (2) ou (3) est calculé par l'assureur sur une base actuarielle en fonction de la durée de vie résiduelle prévue de la personne assurée au titre du contrat.

Amount exceeding limit not a premium

166.2(5)   Any amount that exceeds the limit set out in subsection (2) or (3), as the case may be,

(a) is not and has never been a premium; and

(b) must not be held under a contract or in its associated side account regardless of the date of issue of the contract.

Excédents

166.2(5)   Les montants qui excèdent les plafonds indiqués au paragraphe (2) ou (3) :

a) ne sont pas considérés comme une prime et ne l'ont jamais été;

b) ne peuvent être détenus dans un contrat ou dans son compte accessoire, peu importe la date d'établissement du contrat.

Non-application

166.2(6)   This section does not apply to an annuity contract.

Non-application

166.2(6)   Le présent article ne s'applique pas aux contrats de rente.

4   Subsection 389.1(5) is replaced with the following:

4   Le paragraphe 389.1(5) est remplacé par ce qui suit :

Method of notification to appellant

389.1(5)   Notification to the appellant under subclause (4)⁠(d)⁠(iii) must be in writing and be sent to the appellant by

(a) personal delivery;

(b) a delivery service that provides guaranteed delivery and evidence of receipt; or

(c) e-mail if the appellant has agreed in writing that notification may be sent by e-mail.

Mode de remise de l'avis à l'appelant

389.1(5)   L'avis destiné à l'appelant qui est prévu à l'alinéa (4)d) est écrit et lui est envoyé par remise en mains propres, au moyen d'un service de livraison garantissant la livraison et permettant d'obtenir une preuve de réception ou, si l'appelant y a consenti par écrit, par courrier électronique.

Deemed receipt — e-mail

389.1(6)   A notification under subclause (4)⁠(d)⁠(iii) that is sent by e-mail is deemed to be received on the day that it is sent.

Date de réception d'un avis envoyé par courrier électronique

389.1(6)   L'avis prévu à l'alinéa (4)d) qui est envoyé à l'appelant par courrier électronique est réputé être reçu le jour de son envoi.

5   Subsection 389.3(12) is amended by striking out "conferred upon, and the protection afforded to, commissioners appointed" and substituting "of commissioners".

5   Le paragraphe 389.3(12) est modifié par substitution, à « et l'immunité accordés aux commissaires nommés », de « accordés aux commissaires ».

6   The following is added as section 396.1.1:

6   Il est ajouté, à titre d'article 396.1.1, ce qui suit :

Immunity of Insurance Agents' and Adjusters' Licensing Appeal Board and insurance councils

396.1.1   No action or proceeding may be brought against The Insurance Agents' and Adjusters' Licensing Appeal Board established under section 389.2 or a member of the appeal board, an insurance council established under section 396.1 or a member or employee of an insurance council, or the co-ordinator of appeals designated under section 389.1 or their delegate, for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act or the regulations.

Immunité

396.1.1   La Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres constituée en application de l'article 389.2 et ses membres, les conseils d'assurance créés en vertu de l'article 396.1 et ses membres et employés ainsi que le coordonnateur des appels désigné en vertu de l'article 389.1 ou son délégué bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confèrent la présente loi ou les règlements.

Coming into force

7   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.