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The Liquor, Gaming and Cannabis Control Amendment Act (2), S.M. 2025, c. 8
Loi nº 2 modifiant la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, L.M. 2025, c. 8
(Assented to June 3, 2025)
(Date de sanction : 3 juin 2025)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act is amended to prohibit the issuance of new controlled-access retail cannabis licences in major urban areas. Existing controlled-access retail cannabis licences are not affected by this amendment.
The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation is given full responsibility for entering into agreements with persons seeking to operate a cannabis store.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis est modifiée afin d'interdire la délivrance de nouvelles licences pour magasin où l'accès au cannabis est contrôlé dans une zone urbaine d'importance. Cette interdiction ne vise pas les licences déjà délivrées.
La Société manitobaine des alcools et des loteries se voit accorder l'entière responsabilité quant à la conclusion d'accords avec les personnes qui souhaitent exploiter un magasin de cannabis.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. L153 amended
1 The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act is amended by this Act.
Modification du c. L153 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.
2 Section 101.3 is replaced with the following:
2 L'article 101.3 est remplacé par ce qui suit :
Cannabis store agreement
101.3 MLLC may enter into an agreement with a person to establish and operate a cannabis store.
Accord en vue de l'établissement et de l'exploitation d'un magasin de cannabis
101.3 La Société peut conclure un accord avec une personne en vue de l'établissement et de l'exploitation d'un magasin de cannabis.
3 The following is added after section 101.4:
3 Il est ajouté, après l'article 101.4, ce qui suit :
No controlled-access licences in major urban areas
101.4.0.1(1) The executive director must not issue a controlled-access retail cannabis licence for premises in a major urban area.
Interdiction de délivrer une licence pour magasin où l'accès au cannabis est contrôlé dans une zone urbaine d'importance
101.4.0.1(1) Le directeur général ne peut délivrer de licence pour magasin où l'accès au cannabis est contrôlé à l'égard de locaux situés dans une zone urbaine d'importance.
Exception
101.4.0.1(2) Subsection (1) does not apply to a controlled-access retail cannabis licence that was issued before the coming into force of this section.
Exception
101.4.0.1(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux licences pour magasin où l'accès au cannabis est contrôlé délivrées avant l'entrée en vigueur du présent article.
Definition
101.4.0.1(3) In this section, "major urban area" means a city, town or other urban municipality continued or formed under The Municipal Act with a population over 5,000 persons based upon the most recent census taken and available under the Statistics Act (Canada), and includes the City of Winnipeg.
Sens de « zone urbaine d'importance »
101.4.0.1(3) Dans le présent article, « zone urbaine d'importance » s'entend d'une ville, d'une petite ville ou de toute autre municipalité urbaine qui est maintenue ou constituée en vertu de la Loi sur les municipalités et dont la population excède 5 000 personnes selon le plus récent recensement fait en vertu de la Loi sur la statistique (Canada). La présente définition vise notamment la Ville de Winnipeg.
Coming into force
4 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.