English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Human Tissue Gift Amendment Act, S.M. 2025, c. 7

Loi modifiant la Loi sur les dons de tissus humains, L.M. 2025, c. 7


(Assented to June 3, 2025)

(Date de sanction : 3 juin 2025)

  Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

The Human Tissue Gift Act is amended to update the list of human tissue gift agencies and to ensure the Act applies to placentas and other birth tissue.

  
  Note explicative   
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La Loi sur les dons de tissus humains est modifiée pour mettre à jour la liste des organismes chargés des dons de tissus humains et pour faire en sorte que la Loi s'applique aux placentas et à d'autres tissus natals.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. H180 amended

1   The Human Tissue Gift Act is amended by this Act.

Modification du c. H180 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les dons de tissus humains.

2   Section 1 is amended

(a) by replacing the definitions "human tissue gift agency" and "non-regenerative tissue" with the following:

"human tissue gift agency" means

(a) the provincial health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act,

(b) the Winnipeg Regional Health Authority continued under the Health Authorities and Health Regions Regulation, Manitoba Regulation 80/2022, and

(c) any other entity that is designated by regulation as a human tissue gift agency; (« organisme chargé des dons de tissus humains »)

"non-regenerative tissue" means tissue other than birth tissue and regenerative tissue; (« tissu non susceptible de régénération »)

(b) in the definition "tissue", by striking out "or" at the end of clauses (a) and (c) and repealing clause (d); and

(c) by adding the following definition:

"birth tissue" means amniotic fluid, a placenta or an umbilical cord; (« tissu natal »)

2   L'article 1 est modifié :

a) par substitution, aux définitions d'« organisme chargé des dons de tissus humains » et de « tissu non susceptible de régénération », de ce qui suit :

« organisme chargé des dons de tissus humains »

a) L'office provincial de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) l'Office régional de la santé de Winnipeg maintenu sous le régime du Règlement sur les offices de la santé et les régions sanitaires, R.M. 80/2022;

c) toute autre entité désignée à ce titre par règlement. ("human tissue gift agency")

« tissu non susceptible de régénération » Tissu autre que le tissu natal et le tissu susceptible de régénération. ("non-regenerative tissue")

b) dans la définition de « tissu », par suppression de l'alinéa d);

c) par adjonction de la définition suivante :

« tissu natal » Le liquide amniotique, le placenta ou le cordon ombilical. ("birth tissue")

3(1)   Subsections 9(1) and (2) are replaced with the following:

3(1)   Les paragraphes 9(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Donations by living persons

9(1)   Subject to subsections (2) and (4), a person who is 18 years of age or over and who is able to make a free and informed decision may consent to the removal and use of tissue specified in the consent from the person's own body while living.

Dons entre vifs

9(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (4), toute personne âgée de 18 ans ou plus qui est capable de prendre une décision libre et éclairée peut consentir à ce qu'un tissu particulier soit prélevé sur son propre corps vivant et utilisé.

Purpose for which consent may be given

9(2)   The person may consent to their tissue being used only as follows:

(a) in the case of regenerative tissue, for medical education, scientific research or therapeutic purposes;

(b) in the case of birth tissue, for medical education, scientific research or therapeutic purposes;

(c) in the case of non-regenerative tissue, for therapeutic purposes.

Fins permises

9(2)   La personne peut consentir à l'utilisation de ses tissus uniquement aux fins suivantes :

a) dans le cas de tissus susceptibles de régénération, à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique;

b) dans le cas de tissus natals, à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique;

c) dans le cas de tissus non susceptibles de régénération, à des fins thérapeutiques.

3(2)   Subsection 9(3) is repealed.

3(2)   Le paragraphe 9(3) est abrogé.

Coming into force

4   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

4   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.