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The Planning Amendment Act, S.M. 2025, c. 4

Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire, L.M. 2025, c. 4


(Assented to June 3, 2025)

(Date de sanction : 3 juin 2025)

  Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

The Planning Act is amended to enable a municipality to withdraw from the Capital Planning Region.

The date for completing the initial regional plan for the Capital Planning Region is extended.

The obligations concerning drinking water and wastewater management plans for municipalities within the capital region are continued and are no longer dependent on membership in the Capital Planning Region.

Related amendments are made with respect to other planning regions that may be established in the future.

  
  Note explicative   
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La Loi sur l'aménagement du territoire est modifiée pour permettre aux municipalités de se retirer de la région d'aménagement du territoire de la capitale.

Le délai prévu pour l'achèvement du plan régional initial par la région d'aménagement du territoire de la capitale est prolongé.

Les obligations des municipalités concernant les plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées sont maintenues et s'appliquent dorénavant indépendamment de l'appartenance de la municipalité à la région d'aménagement du territoire de la capitale.

Des modifications connexes sont apportées à l'égard de la constitution future de nouvelles régions d'aménagement du territoire.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. P80 amended

1   The Planning Act is amended by this Act.

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

2(1)   Subsection 8(1) is repealed.

2(1)   Le paragraphe 8(1) est abrogé.

2(2)   Subsection 8(2) is amended by replacing everything before clause (a) with the following:

2(2)   Le paragraphe 8(2) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :

Capital Planning Region continued

8(2)   The Capital Planning Region is hereby continued and, subject to the regulations, consists of the territory within the boundaries of the following municipalities:

Maintien de la région d'aménagement du territoire de la capitale

8(2)   La région d'aménagement du territoire de la capitale est maintenue et, sous réserve des règlements, est composée du territoire compris dans les limites des municipalités suivantes :

2(3)   Subsection 8(3) is replaced with the following:

2(3)   Le paragraphe 8(3) est remplacé par ce qui suit :

Change of membership

8(3)   The council of a municipality may, by resolution, request to become a regional member municipality of the Capital Planning Region or to withdraw from the Capital Planning Region. The council must send a copy of the resolution to the minister.

Ajout ou retrait d'une municipalité

8(3)   Le conseil d'une municipalité peut, par résolution dont il envoie une copie au ministre, demander que la municipalité devienne ou cesse d'être une municipalité participante régionale de la région d'aménagement du territoire de la capitale.

Public hearing

8(4)   Before passing a resolution on membership in the Capital Planning Region, a council must hold a public hearing to receive representations from any person on the proposed action to become a member of or to withdraw from the planning region and give notice of the hearing in accordance with section 168.

Audience publique

8(4)   Avant d'adopter la résolution demandant l'ajout ou le retrait de la municipalité, le conseil tient une audience publique pour recevoir des observations de quiconque au sujet de la demande et donne avis de l'audience en conformité avec l'article 168.

Timing of withdrawal request

8(5)   If the council proposes to withdraw from the Capital Planning Region, the public hearing must be held and the resolution must be sent to the minister within 180 days after the day that the Capital Planning Region gives written notice of its initiating a review of its regional planning by-law under subsection 10.5(3).

Délai en cas de retrait

8(5)   Si le conseil propose le retrait de la municipalité, l'audience publique doit être tenue, et la résolution doit être envoyée au ministre, au plus tard 180 jours après la date où la région d'aménagement du territoire de la capitale donne avis écrit du début de l'examen de son règlement régional d'aménagement du territoire en conformité avec le paragraphe 10.5(3).

Changing membership by regulation

8(6)   The minister may, by regulation, change the membership of the Capital Planning Region to give effect to a resolution received under this section.

Modification de la liste des municipalités participantes

8(6)   Pour donner effet à la résolution qu'il reçoit en conformité avec le présent article, le ministre peut, par règlement, modifier la liste des municipalités qui composent la région d'aménagement du territoire de la capitale.

3   Subsection 9(3) is replaced with the following:

3   Le paragraphe 9(3) est remplacé par ce qui suit :

Contiguous municipalities

9(3)   When establishing a planning region, the municipalities to be included must be contiguous.

Municipalités contiguës

9(3)   Les municipalités qui composent une région d'aménagement du territoire doivent être contiguës.

4   Subsection 10.3(1) is replaced with the following:

4   Le paragraphe 10.3(1) est remplacé par ce qui suit :

Regional planning by-law

10.3(1)   A regional planning board must prepare and adopt an initial regional plan as soon as practicable after the planning region is established, or by the prescribed date, if a date is prescribed.

Règlement régional d'aménagement du territoire

10.3(1)   Le conseil régional d'aménagement du territoire prépare et adopte un plan régional initial dans les plus brefs délais possible après la constitution de sa région d'aménagement du territoire ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire.

5   Section 10.5 is replaced with the following:

5   L'article 10.5 est remplacé par ce qui suit :

Review

10.5(1)   A regional planning board must review its regional planning by-law

(a) when required to do so by an order made under subsection (2); and

(b) at least once within 10 years after each re-enactment or replacement of the by-law.

Examen

10.5(1)   Le conseil régional d'aménagement du territoire examine son règlement régional d'aménagement du territoire :

a) lorsqu'un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe (2) le lui impose;

b) au moins une fois dans les dix ans suivant la remise en vigueur ou le remplacement du règlement.

Minister's order to review

10.5(2)   After consulting with the regional planning board, the minister may, in writing, order the regional planning board to review the regional planning by-law or to pass a by-law to re-enact or replace it within a time specified in the order. The minister may, by further order, extend the time specified.

Arrêté ordonnant l'examen du règlement

10.5(2)   Après avoir consulté le conseil régional d'aménagement du territoire, le ministre peut lui ordonner par écrit d'examiner le règlement régional d'aménagement du territoire ou d'adopter un règlement le remplaçant ou le remettant en vigueur dans le délai que fixe l'arrêté ministériel. Le ministre peut, par un nouvel arrêté, prolonger ce délai.

Timing and notice of review

10.5(3)   The review period for the regional planning by-law must be for at least two years, and the regional planning board must give written notice of the initiation of the review to

(a) the minister;

(b) each regional member municipality;

(c) each planning district that includes a municipality that

(i) is a regional member municipality, or

(ii) is adjacent to a regional member municipality; and

(d) every other municipality that is adjacent to the planning region.

Durée de la période d'examen et avis de l'examen

10.5(3)   La période d'examen du règlement régional d'aménagement du territoire est d'au moins deux ans et le conseil régional d'aménagement du territoire donne avis écrit du début de l'examen :

a) au ministre;

b) à chaque municipalité participante régionale;

c) à chaque district d'aménagement du territoire qui comprend une municipalité qui, selon le cas :

(i) est une municipalité participante régionale,

(ii) est adjacente à une municipalité participante régionale;

d) à toute autre municipalité qui est adjacente à la région d'aménagement du territoire visée.

Manner of review

10.5(4)   A regional planning board must conduct the review of its regional planning by-law in the manner set out in the regulations.

Modalités de l'examen

10.5(4)   Le conseil régional d'aménagement du territoire effectue l'examen de son règlement régional d'aménagement du territoire selon les modalités règlementaires.

6   Section 10.19 is replaced with the following:

6   L'article 10.19 est remplacé par ce qui suit :

Amending or dissolving a planning region

10.19(1)   The minister may, by regulation,

(a) change the boundaries of a planning region so that a municipality is or is no longer a regional member municipality;

(b) dissolve a planning region if the minister is satisfied that the planning region is not enhancing the economic and social development of the region by improving and coordinating sustainable land use and development.

Modification des limites ou dissolution de la région d'aménagement du territoire

10.19(1)   Le ministre peut, par règlement :

a) modifier les limites d'une région d'aménagement du territoire pour faire en sorte qu'une municipalité devienne ou cesse d'être une municipalité participante régionale;

b) dissoudre une région d'aménagement du territoire s'il est convaincu qu'elle ne favorise pas le développement économique et social de la région en améliorant et en coordonnant un usage et une mise en valeur durables des biens-fonds.

Distribution of assets and liabilities

10.19(2)   If the boundaries of a planning region are changed or the planning region is dissolved, the planning region and the respective regional member municipalities must make every reasonable effort to reach an agreement regarding the fair and equitable allocation of the rights and property, debts, obligations and liabilities of the planning region.

Distribution de l'actif et du passif

10.19(2)   Si une région d'aménagement du territoire est dissoute ou si ses limites sont modifiées, la région et ses municipalités participantes régionales déploient les efforts raisonnables afin de conclure une entente concernant la répartition juste et équitable des droits, des biens, des dettes et des obligations de la région.

Action by minister

10.19(3)   If the parties are unable to reach an agreement, the minister may, after consulting with the regional planning board and regional member municipalities, determine the allocation.

Répartition par le ministre

10.19(3)   Si les parties ne parviennent pas à conclure une entente, le ministre peut, après avoir consulté le conseil régional d'aménagement du territoire de la région et les municipalités participantes régionales, déterminer la manière dont la répartition doit être effectuée.

7   Subsection 10.21(1) is amended

(a) by adding the following after clause (d):

(d.1) for the purpose of subsection 8(6), changing the municipalities in the Capital Planning Region;

(d.2) for the purpose of subsection 9(1), prescribing a municipality to be a regional member municipality of a planning region;

(b) by adding the following after clause (g):

(g.1) for the purpose of subsection 10.3(1), prescribing the date by which a regional planning board must prepare and adopt its initial regional plan;

(c) by adding the following after clause (q):

(q.1) for the purpose of section 10.19, respecting

(i) changing the boundaries of a planning region, or

(ii) the dissolution and winding up of a planning region;

(q.2) respecting any difficulty resulting from a change in the boundaries of a planning region or the dissolution of a planning region;

7   Le paragraphe 10.21(1) est modifié par adjonction :

a) après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) pour l'application du paragraphe 8(6), modifier la liste des municipalités qui composent la région d'aménagement du territoire de la capitale;

d.2) pour l'application du paragraphe 9(1), désigner une municipalité à titre de municipalité participante régionale d'une région d'aménagement du territoire;

b) après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) pour l'application du paragraphe 10.3(1), prévoir le délai s'appliquant à la préparation et à l'adoption du plan régional initial d'une région d'aménagement du territoire;

c) après l'alinéa q), de ce qui suit :

q.1) pour l'application de l'article 10.19, prendre des mesures concernant :

(i) la modification des limites d'une région d'aménagement du territoire,

(ii) la dissolution et la liquidation d'une région d'aménagement du territoire;

q.2) prendre des mesures concernant toute difficulté découlant de la dissolution d'une région d'aménagement du territoire ou de la modification de ses limites;

8(1)   Clauses 62.2(1)⁠(a) and (b) are amended by striking out "a municipality in the capital region" and substituting "an applicable municipality".

8(1)   Les alinéas 62.2(1)a) et b) sont modifiés par substitution, à « de la région de la capitale », de « applicable ».

8(2)   Subsection 62.2(2) is amended by striking out "outside the capital region" and substituting "not an applicable municipality".

8(2)   Le paragraphe 62.2(2) est modifié par substitution, à « située à l'extérieur de la région de la capitale », de « qui n'est pas une municipalité applicable ».

8(3)   Subsection 62.2(4) is replaced with the following:

8(3)   Le paragraphe 62.2(4) est remplacé par ce qui suit :

Interpretation — "applicable municipality"

62.2(4)   In this section, "applicable municipality" means any one of the following:

(a) the City of Winnipeg and the City of Selkirk;

(b) the Town of Niverville and the Town of Stonewall;

(c) the Village of Dunnottar;

(d) the Rural Municipalities of Cartier, East St. Paul, Headingley, Macdonald, Ritchot, Rockwood, Rosser, Springfield, St. Andrews, St. Clements, St. Francois Xavier, Taché and West St. Paul.

Sens de « municipalité applicable »

62.2(4)   Pour l'application du présent article, « municipalité applicable » s'entend, selon le cas :

a) de la ville de Winnipeg et de la ville de Selkirk;

b) de la ville de Niverville et de la ville de Stonewall;

c) du village de Dunnottar;

d) des municipalités rurales de Cartier, d'East St. Paul, de Headingley, de Macdonald, de Ritchot, de Rockwood, de Rosser, de Saint-François-Xavier, de Springfield, de St. Andrews, de St. Clements, de Taché et de West St. Paul.

9   Subsection 168(1) is amended by adding the following after clause (e):

(e.1) a hearing on a proposal to become a regional member municipality of or to withdraw from the Capital Planning Region under subsection 8(4);

9   Il est ajouté, après l'alinéa 168(1)e), ce qui suit :

e.1) les audiences sur une demande visant l'ajout ou le retrait d'une municipalité à titre de municipalité participante régionale de la région d'aménagement du territoire de la capitale tenues en conformité avec le paragraphe 8(4);


TRANSITIONAL


DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Meaning of "Capital Planning Region"

10(1)   In this section, "Capital Planning Region" means the Capital Planning Region as continued under section 8 of The Planning Act.

Sens de « région d'aménagement du territoire de la capitale »

10(1)   Pour l'application du présent article, « région d'aménagement du territoire de la capitale » s'entend de la région d'aménagement du territoire de la capitale maintenue en application de l'article 8 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Member municipality may request withdrawal

10(2)   The council of a regional member municipality of the Capital Planning Region may, by resolution, request to withdraw from the planning region.

Demande visant le retrait d'une municipalité participante

10(2)   Le conseil d'une municipalité participante régionale de la région d'aménagement du territoire de la capitale peut, par résolution, présenter une demande visant le retrait de la municipalité de cette région.

Council acts before next municipal general election

10(3)   If a council sends the minister a copy of the resolution before the day that the general election in 2026 is held under The Municipal Act, the minister must make the regulation necessary to give effect to the resolution as soon as practicable.

Envoi de la résolution avant les élections générales municipales suivantes

10(3)   Si le conseil envoie une copie de la résolution au ministre avant la tenue des élections générales de 2026 sous le régime de la Loi sur les municipalités, le ministre prend le règlement nécessaire pour donner effet à la résolution dans les plus brefs délais possible.

Council does not act before next municipal general election

10(4)   If a council does not send the minister a copy of a resolution requesting to withdraw from the Capital Planning Region before the day that the general election in 2026 is held under The Municipal Act, then for certainty, subsections 8(3) to (6), as enacted by subsection 2(3) of this Act, apply to a change in membership of the Capital Planning Region.

Défaut d'envoyer la résolution avant les élections générales municipales suivantes

10(4)   Si le conseil n'a pas envoyé une copie de la résolution visant le retrait de la municipalité de la région d'aménagement du territoire de la capitale au ministre avant la tenue des élections générales de 2026 sous le régime de la Loi sur les municipalités, il demeure entendu que les paragraphes 8(3) à (6), tels qu'édictés par le paragraphe 2(3) de la présente loi, s'appliquent à toute modification de la liste des municipalités qui composent la région d'aménagement du territoire de la capitale.

Initial regional plan for Capital Planning Region

11   Despite subsection 10.3(1) of The Planning Act and any other provision of this Act, the Capital Planning Region must prepare and adopt its initial regional plan by January 1, 2027, or the prescribed later date if such a later date is prescribed by regulation.

Plan régional initial de la région d'aménagement du territoire de la capitale

11   Malgré le paragraphe 10.3(1) de la Loi sur l'aménagement du territoire et toute autre disposition de la présente loi, la région d'aménagement du territoire de la capitale doit préparer et adopter un plan régional initial au plus tard le 1er janvier 2027, ou, le cas échéant, au plus tard à la date ultérieure fixée par règlement.


COMING INTO FORCE


ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force — royal assent

12(1)   Subject to subsection (2), this Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur — sanction

12(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Coming into force — December 31, 2024

12(2)   Section 11 comes into force on December 31, 2024. If this Act receives royal assent after that date, section 11 is deemed to have come into force on December 31, 2024.

Entrée en vigueur — 31 décembre 2024

12(2)   L'article 11 entre en vigueur le 31 décembre 2024; il est réputé être entré en vigueur à cette date si la présente loi est sanctionnée ultérieurement.