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The Long-Bladed Weapon Control Act, S.M. 2024, c. 37
Loi sur la réglementation des armes à lame longue, L.M. 2024, c. 37
(Assented to November 7, 2024)
(Date de sanction : 7 novembre 2024)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Long-Bladed Weapon Control Act imposes restrictions and requirements on the sale of long-bladed weapons such as machetes.
Retailers must ensure that long-bladed weapons cannot be accessed without the assistance of staff.
Long-bladed weapons cannot be sold to anyone under the age of 18.
Every purchaser of a long-bladed weapon must produce photo identification to the retailer.
The retailer must record information about the purchaser and the long-bladed weapon purchased. These records must be retained by the retailer for at least two years.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur la réglementation des armes à lame longue encadre la vente d'armes à lame longue, dont les machettes, et prévoit notamment les mesures suivantes :
les détaillants doivent veiller à ce que le public ne puisse accéder à ces armes sans l'aide d'un employé;
les détaillants ne peuvent vendre ces armes à des mineurs;
l'acheteur doit présenter une pièce d'identité avec photo au détaillant;
les détaillants doivent consigner des renseignements relatifs aux acheteurs et aux armes vendues et conserver ces renseignements pendant au moins deux ans.
Table of Contents
Section
DEFINITIONS
RESTRICTED ACCESS TO LONG-BLADED WEAPONS BY RETAILERS
2Restricted access to long-bladed weapons
REQUIREMENTS AND PROHIBITIONS FOR SALE OF LONG-BLADED WEAPONS
3Identification required to purchase long-bladed weapon
4No sale of long-bladed weapon to minors
SALES RECORDS
INSPECTIONS
OFFENCES AND PENALTIES
MISCELLANEOUS PROVISIONS
Table des matières
Article
DÉFINITIONS
ACCÈS RESTREINT AUX ARMES À LAME LONGUE DANS LES LOCAUX DU DÉTAILLANT
2Accès restreint aux armes à lame longue dans les locaux du détaillant
EXIGENCES ET INTERDICTIONS CONCERNANT LA VENTE D'ARMES À LAME LONGUE
4Interdiction de vendre aux mineurs
RENSEIGNEMENTS SUR LA VENTE
5Consignation de renseignements sur la vente
6Conservation des renseignements sur la vente
VISITES
INFRACTIONS ET PEINES
DISPOSITIONS DIVERSES
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DEFINITIONS
DÉFINITIONS
Definitions
1(1) The following definitions apply in this Act.
"inspector" means a person designated under section 7. (« inspecteur »)
"long-bladed weapon" means, subject to the regulations, a machete, knife, sword or other weapon that
(a) has a blade made of metal or other prescribed material that is at least 30 cm long or a different prescribed minimum length; and
(b) has any other prescribed features or characteristics. (« arme à lame longue »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"prescribed" means prescribed by regulation. (« version anglaise seulement »)
"retailer" means a person who sells long-bladed weapons on a retail basis to the public. (« détaillant »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« arme à lame longue » Sous réserve des règlements, arme blanche, notamment une machette, un couteau ou une épée, qui :
a) est dotée d'une lame d'au moins 30 cm, ou toute autre longueur réglementaire, fabriquée en métal ou en tout autre matériau désigné par règlement;
b) possède toute autre caractéristique réglementaire. ("long-bladed weapon")
« détaillant » Personne qui vend au détail des armes à lame longue au public. ("retailer")
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu de l'article 7. ("inspector")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
Reference to "Act" includes regulations
1(2) A reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.
Mentions
1(2) Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.
RESTRICTED ACCESS TO LONG-BLADED WEAPONS BY RETAILERS
ACCÈS RESTREINT AUX ARMES À LAME LONGUE DANS LES LOCAUX DU DÉTAILLANT
Restricted access to long-bladed weapons
2 A retailer must ensure that all long-bladed weapons in their business premises are located or secured in a manner that prevents a member of the public from directly accessing those weapons without assistance from the retailer.
Accès restreint aux armes à lame longue dans les locaux du détaillant
2 Le détaillant veille à ce que les armes à lame longue se trouvant dans ses locaux commerciaux soient placées ou entreposées dans un endroit sûr de sorte que le public ne puisse y accéder sans son aide.
REQUIREMENTS AND PROHIBITIONS FOR SALE OF LONG-BLADED WEAPONS
EXIGENCES ET INTERDICTIONS CONCERNANT LA VENTE D'ARMES À LAME LONGUE
Identification required to purchase long-bladed weapon
3 A retailer must not sell a long-bladed weapon to a person unless the person produces prescribed photo identification that contains their date of birth to the retailer before the purchase is finalized.
Pièce d'identité obligatoire
3 Le détaillant ne peut vendre une arme à lame longue que si l'acheteur lui a présenté une pièce d'identité réglementaire avec photo qui indique sa date de naissance.
No sale of long-bladed weapon to minors
4 A retailer must not sell a long-bladed weapon to a person under 18 years of age.
SALES RECORDS
Interdiction de vendre aux mineurs
4 Il est interdit au détaillant de vendre une arme à lame longue à une personne âgée de moins de 18 ans.
RENSEIGNEMENTS SUR LA VENTE
Recording sale information
5 A retailer must not sell a long-bladed weapon to a person unless the retailer records the following information at the time of sale:
(a) the name of the purchaser as shown on the identification provided under section 3;
(b) the purchaser's residential address;
(c) the purchaser's date of birth;
(d) the type and model of long-bladed weapon sold;
(e) the date of sale;
(f) any other prescribed information.
Consignation de renseignements sur la vente
5 Il est interdit au détaillant de vendre une arme à lame longue sans consigner les renseignements qui suivent au moment de la vente :
a) le nom de l'acheteur tel qu'il est indiqué sur la pièce d'identité présentée conformément à l'article 3;
b) l'adresse résidentielle de l'acheteur;
c) la date de naissance de l'acheteur;
d) le type et le modèle d'arme à lame longue vendue;
e) la date de la vente;
f) tout autre renseignement réglementaire.
Retaining sales records
6 A retailer must keep the records required under section 5 at their business premises for a minimum period of two years after the date of sale or a longer prescribed period.
Conservation des renseignements sur la vente
6 Le détaillant conserve les renseignements requis au titre de l'article 5 dans ses locaux commerciaux pendant au moins deux ans suivant la date de la vente ou une durée supérieure prévue par règlement.
INSPECTIONS
VISITES
Inspectors
7 The minister may designate a person or class of persons employed by the government as inspectors for the purpose of administering and enforcing this Act.
Inspecteurs
7 Le ministre peut désigner tout employé du gouvernement, nommément ou par catégorie, à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.
Inspections
8(1) An inspector may carry out any inspection reasonably required to determine compliance with this Act.
Visites
8(1) L'inspecteur peut procéder à toute visite raisonnablement nécessaire au contrôle de l'observation de la présente loi.
Right of entry
8(2) To perform an inspection, an inspector may, at any reasonable time and without a warrant, enter
(a) a retailer's business premises; and
(b) any other premises or place where the inspector has reasonable grounds to believe that records or other things relevant to the administration or enforcement of this Act may be found.
Droit d'accès
8(2) Pour procéder à une visite, l'inspecteur peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer :
a) dans les locaux commerciaux d'un détaillant;
b) dans tout autre local ou lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait y avoir des documents ou d'autres choses pertinents pour l'application de la présente loi.
Entry into dwelling only with consent or warrant
8(3) An inspector may not enter into a private dwelling except with the consent of the owner or occupant or under the authority of a warrant issued under The Provincial Offences Act.
Droit d'accès conditionnel en cas de résidence
8(3) L'inspecteur ne peut pénétrer dans un logement occupé à titre de résidence que si le propriétaire ou l'occupant y consent ou si un mandat délivré en conformité avec la Loi sur les infractions provinciales l'y autorise.
Identification
8(4) An inspector carrying out an inspection must produce identification on request.
Présentation d'une pièce d'identité sur demande
8(4) L'inspecteur qui procède à une visite présente une pièce d'identité sur demande.
Assistance to inspector
8(5) The owner or person in charge of the place of inspection or having custody or control of the relevant records must
(a) produce or make available to the inspector all records and property that the inspector requires for the inspection; and
(b) provide any assistance or additional information that the inspector reasonably requires to perform the inspection.
Obligation de prêter assistance à l'inspecteur
8(5) Le propriétaire ou la personne qui est responsable du lieu visité ou qui a la garde ou la responsabilité des documents pertinents :
a) remet à l'inspecteur, ou met à sa disposition, les documents et les biens dont il a besoin dans le cadre de sa visite;
b) fournit les renseignements supplémentaires ou l'aide dont l'inspecteur a raisonnablement besoin dans le cadre de sa visite.
Inspector may make copies
8(6) An inspector may use equipment at the place of inspection to make copies of relevant records, and may remove the copies from the place of inspection for further examination.
Copies de documents pertinents
8(6) L'inspecteur peut utiliser l'équipement qui se trouve dans le lieu visité pour faire des copies de documents pertinents et il peut emporter ces copies pour en faire un examen plus approfondi.
Removal of records to make copies
8(7) An inspector who is not able to make copies of records at the place of inspection may remove them to make copies, but the inspector must give a receipt to the person from whom they were taken and return the originals as soon as practicable.
Enlèvement de documents pour en faire des copies
8(7) L'inspecteur peut emporter des documents pour les copier s'il lui est impossible de le faire dans le lieu visité; il donne alors un récépissé à la personne à qui il les a enlevés et les lui rend dès que possible.
Copies as evidence
8(8) A document certified by an inspector to be a printout or copy of a record obtained under this Act
(a) is admissible in evidence without proof of the office or signature of the person purporting to have made the certificate; and
(b) has the same probative force as the original record.
Valeur probante des copies
8(8) Le document qu'un inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi :
a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire;
b) a la même valeur probante que l'original.
Warrant
9 Section 8 does not limit the ability of an inspector to apply for, receive and execute a warrant issued under The Provincial Offences Act.
Mandat
9 L'article 8 ne porte pas atteinte au pouvoir de l'inspecteur de demander, de recevoir et d'exécuter un mandat délivré en conformité avec la Loi sur les infractions provinciales.
Obstruction
10 A person must not hinder, obstruct or interfere with an inspector carrying out an inspection under section 8.
Entrave interdite
10 Il est interdit d'entraver le travail d'un inspecteur qui procède à une visite en application de l'article 8.
OFFENCES AND PENALTIES
INFRACTIONS ET PEINES
Offences and penalties
11(1) A person who contravenes a provision of this Act is guilty of an offence and is liable on conviction
(a) in the case of an individual,
(i) for a first offence, to a fine of not more than $5,000, and
(ii) for each subsequent offence, to a fine of not more than $10,000; and
(b) in the case of a corporation,
(i) for a first offence, to a fine of not more than $25,000, and
(ii) for each subsequent offence, to a fine of not more than $100,000.
Corporate officers and directors
11(2) If a corporation commits an offence under this Act, an officer, director, employee or agent of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on conviction to the penalty set out in clause (1)(a), whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
Infractions et peines
11(1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'un particulier :
(i) une amende maximale de 5 000 $ pour une première infraction,
(ii) une amende maximale de 10 000 $ pour toute récidive;
b) dans le cas d'une personne morale :
(i) une amende maximale de 25 000 $ pour une première infraction,
(ii) une amende maximale de 100 000 $ pour toute récidive.
Dirigeants et administrateurs
11(2) En cas de perpétration d'une infraction à la présente loi par une personne morale, les dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui ont autorisé ou permis l'infraction ou qui y ont consenti sont coauteurs de celle-ci et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue à l'alinéa (1)a), que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
MISCELLANEOUS PROVISIONS
DISPOSITIONS DIVERSES
Regulations
12 The minister may make regulations
(a) prescribing blade materials or blade length, or both, for the purpose of clause (a) of the definition "long-bladed weapon" in subsection 1(1);
(b) prescribing other features or characteristics of a long-bladed weapon for the purpose of clause (b) of the definition "long-bladed weapon" in subsection 1(1);
(c) exempting specified types, classes or models of long-bladed weapons from the application of this Act;
(d) exempting specified classes of retailers from the application of this Act;
(e) respecting records that a retailer must keep and maintain, including records respecting their inventory of long-bladed weapons and the sale and return of long-bladed weapons;
(f) respecting the manner in which records required under this Act must be prepared and maintained;
(g) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;
(h) defining any word or phrase used but not defined in this Act;
(i) respecting any matter the minister considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.
Règlements
12 Le ministre peut, par règlement :
a) désigner un matériau ou fixer la longueur minimale pour l'application de la définition d'« arme à lame longue » figurant au paragraphe 1(1);
b) préciser d'autres caractéristiques qu'une arme à lame longue doit posséder pour l'application de la définition d'« arme à lame longue » figurant au paragraphe 1(1);
c) soustraire à l'application de la présente loi les armes à lame longue d'un type, d'un modèle ou d'une catégorie donnés;
d) soustraire à l'application de la présente loi les détaillants d'une catégorie donnée;
e) prendre des mesures concernant les renseignements que les détaillants doivent consigner et conserver, y compris les renseignements concernant l'inventaire, les ventes et les retours d'armes à lame longue;
f) prendre des mesures concernant la manière dont les renseignements requis au titre de la présente loi doivent être consignés et conservés;
g) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
h) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;
i) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable en vue de l'application de la présente loi.
C.C.S.M. reference
13 This Act may be referred to as chapter L214 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
13 La présente loi constitue le chapitre L214 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
14 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
14 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.