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An Act Respecting Child and Family Services (Indigenous Jurisdiction and Other Amendments), S.M. 2024, c. 36

Loi concernant les services à l'enfant et à la famille (champ de compétence autochtone et autres modifications), L.M. 2024, c. 36


(Assented to November 7, 2024)

(Date de sanction : 7 novembre 2024)

Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families (Canada) affirms the right of Indigenous Peoples to exercise jurisdiction in relation to child and family services and sets out a framework for coordinated service provision.

The Child and Family Services Act, The Child and Family Services Authorities Act and The Vital Statistics Act are amended to recognize Indigenous jurisdiction, support the implementation of the federal Act and make other administrative amendments.

Child and Family Services Act

Amendments to this Act include the following:

A preamble is added to the Act and the Declaration of Principles is repealed in light of the principles that were added to the Act in 2023.

The director and agencies must facilitate the transition to Indigenous service providers for Indigenous children and families.

For the purpose of critical incident reporting, the definition of "critical incident" is changed so that it applies to young adults only if they (and not their family) received services from an agency within a year before a serious injury or death.

A person who believes that an Indigenous child might need protection may report the matter to an Indigenous service provider.

An agency that receives information that a child might need protection may refer the matter for investigation to an applicable Indigenous service provider or investigate the matter in collaboration with that service provider.

An adult who was alleged to have been abused as a child must not be compelled to testify at a hearing about an objection to the entry of their alleged abuser's name in the child abuse registry.

For the purpose of a hearing, a judge or associate judge may order that an Indigenous service provider be substituted for an agency that apprehended a child.

A judge or associate judge may appoint a consenting Indigenous service provider as the guardian of a child.

An Indigenous service provider with permanent guardianship of a child may apply to court for an order terminating the guardianship.

Child and Family Services Authorities Act

Amendments to this Act include the following:

An authority must facilitate the transition to Indigenous service providers for Indigenous children and families.

The minister may designate an agency, or vary a geographic region, for the purpose of providing joint intake and emergency services if it is necessary because an Indigenous governing body exercises jurisdiction over child and family services.

The Metis Authority is disestablished on a date to be fixed by proclamation.

Vital Statistics Act

This Act is amended to allow

an Indigenous service provider to apply for a birth certificate, a certified copy of a birth registration and, when required for a court proceeding, a certificate of birth registration search; and

a person applying for a guardianship or parenting order to apply for a certificate of birth registration search.

  
Note explicative   
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada) affirme le droit des peuples autochtones d'exercer leur champ de compétence en matière de services à l'enfant et à la famille et établit un cadre de travail en vue de la coordination de la prestation de ces services.

La Loi sur les services à l'enfant et à la famille, la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille et la Loi sur les statistiques de l'état civil sont modifiées afin de reconnaître le champ de compétence des Autochtones, de soutenir la mise en œuvre de la loi fédérale et d'apporter d'autres modifications d'ordre administratif.

Loi sur les services à l'enfant et à la famille

La Loi est modifiée, notamment comme suit :

un préambule est ajouté et la déclaration de principes est supprimée en raison des principes qui ont été ajoutés en 2023;

le Directeur et les offices doivent faciliter la transition, vers les fournisseurs de services autochtones, des services offerts aux enfants et familles autochtones;

aux fins de signalement d'incidents critiques, la définition d'« incident critique » est modifiée de sorte que les jeunes adultes ne soient visés que s'ils ont eux-mêmes reçu, et non leur famille, des services d'un office au cours de l'année précédant une blessure grave ou un décès;

quiconque croit qu'un enfant autochtone pourrait avoir besoin de protection peut signaler le cas à un fournisseur de services autochtone;

l'office qui reçoit des renseignements voulant qu'un enfant puisse avoir besoin de protection peut saisir un fournisseur de services autochtone applicable de l'enquête ou faire lui-même enquête en collaboration avec ce dernier;

l'adulte qui aurait subi de mauvais traitements alors qu'il étaient enfant ne peut être tenu de témoigner à une audience portant sur une opposition à ce que le nom de la personne qui lui aurait infligé ce traitement soit inscrit dans le registre concernant les mauvais traitements;

un juge ou juge adjoint peut, aux fins d'une audience, ordonner qu'un fournisseur de services autochtone remplace l'office qui a appréhendé l'enfant;

un juge ou juge adjoint peut confier la tutelle d'un enfant à un fournisseur de services autochtone, pour autant que ce dernier y consente;

le fournisseur de services autochtone qui a la tutelle permanente d'un enfant peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance de cessation de tutelle.

Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille

La Loi est modifiée, notamment comme suit :

les régies doivent faciliter la transition, vers les fournisseurs de services autochtones, des services offerts aux enfants et familles autochtones;

le ministre peut désigner un office, ou modifier les limites de sa région, dans le but de fournir des services d'accueil et d'urgence conjoints lorsque cette mesure est nécessaire à l'exercice par un corps dirigeant autochtone de son champ de compétence relativement aux services à l'enfant et à la famille;

la Régie des Métis est dissoute, à une date devant être fixée par proclamation.

Loi sur les statistiques de l'état civil

La Loi est modifiée pour permettre :

à un fournisseur de services autochtone de demander la délivrance d'un certificat de naissance, d'une copie certifiée conforme d'un bulletin d'enregistrement de naissance et, s'il en a besoin en vue d'une instance judiciaire, d'un certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance;

à quiconque demande une ordonnance parentale ou de tutelle de demander la délivrance d'un certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
THE CHILD AND FAMILY SERVICES ACT

PARTIE 1
LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE

C.C.S.M. c. C80 amended

1   The Child and Family Services Act is amended by this Part.

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1   La présente partie modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

2   The following is added as a preamble:

WHEREAS the safety, security and well-being of children is a sacred and collective responsibility;

AND WHEREAS families and communities are essential to the well-being and safety of children;

AND WHEREAS children thrive best with their families and communities and with ongoing connection with their cultural and linguistic heritage;

AND WHEREAS preventive care to support families should be given priority over other more disruptive services and interventions, when consistent with the best interests of the child;

AND WHEREAS children and families have a right to be informed and to participate when decisions are made affecting them;

AND WHEREAS, with respect to Indigenous Peoples, being First Nations, Inuit and Métis,

the government affirms concrete and constructive action is necessary for reconciliation;

the government is committed to addressing the overrepresentation of Indigenous children in the child and family service system;

the government is committed to addressing the legacy of residential schools and the harm and intergenerational trauma caused to Indigenous people by these and other colonial policies and practices;

the government recognizes the importance of reuniting Indigenous children with their families and communities from whom they were separated and to restoring their sacred bond;

the government recognizes the essential role Indigenous families and communities play in promoting the well-being of children and is committed to ensuring Indigenous children remain connected to their cultural and linguistic heritage;

the government acknowledges and respects the inherent right of self-government of Indigenous Peoples, including jurisdiction for child and family services;

recognizing the Calls to Action made by the Truth and Reconciliation Commission of Canada, the government is committed to working in a nation-to-nation relationship with Indigenous governments and in partnership with the federal government to address the needs of Indigenous children and to ensure services provided in relation to them are coordinated;

2   Il est ajouté, à titre de préambule, ce qui suit :

Attendu :

que la sécurité et le bien-être des enfants constituent une responsabilité sacrée et collective;

que les familles et les collectivités sont essentielles au bien-être et à la sécurité des enfants;

que les enfants peuvent le mieux s'épanouir lorsqu'ils sont au sein de leur famille et de leur collectivité et qu'ils jouissent d'un lien continu avec leur patrimoine culturel et linguistique;

que des soins préventifs devraient être offerts aux familles qui en ont besoin avant d'autres services ou interventions plus intrusifs, dans la mesure où cela est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant;

que les enfants et les familles ont le droit d'être informés des décisions qui les touchent et de participer à la prise de décision à leur égard;

que relativement aux peuples autochtones, à savoir les Premières nations, les Inuits et les Métis, le gouvernement :

reconnaît que des gestes concrets et constructifs sont nécessaires à la réconciliation;

s'engage à s'attaquer au problème de la surreprésentation des enfants autochtones au sein du système des services à l'enfant et à la famille;

s'engage à s'attaquer au problème des séquelles découlant des pensionnats indiens ainsi que les torts, notamment les traumatismes intergénérationnels, causés aux peuples autochtones par les politiques et les pratiques coloniales;

reconnaît l'importance de réunir les enfants autochtones avec leur famille et leur collectivité dont ils ont été séparés et de renforcer le lien sacré qui les unit;

reconnaît le rôle essentiel que les familles et collectivités autochtones jouent dans la promotion du bien-être des enfants et s'engage à veiller à ce que les enfants autochtones conservent leurs liens avec leur patrimoine culturel et linguistique;

reconnaît et respecte le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones, y compris leur champ de compétence en matière de services à l'enfant et à la famille;

reconnaît les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et s'engage à collaborer avec les gouvernements autochtones au sein d'une relation nation à nation et avec le gouvernement fédéral afin de répondre aux besoins des enfants autochtones et de veiller à la coordination des services qui leur sont offerts,

3   The Declaration of Principles and the part before the enacting clause are repealed.

3   La déclaration de principes et le passage qui précède la formule d'édiction sont supprimés.

4   The enacting clause of the English version is amended by striking out "HER MAJESTY" and substituting "THEREFORE HIS MAJESTY".

4   La formule d'édiction de la version anglaise est modifiée par substitution, à « HER MAJESTY », de « THEREFORE HIS MAJESTY ».

5   Subsection 1(1) is amended

(a) by adding the following definition:

"child and family services" means services to support children and families, including prevention services, early intervention services and child protection services; (« services à l'enfant et à la famille »)

(b) in the definition "agency", by repealing clause (b); and

(c) in the definition "Indigenous service provider", by striking out "as defined in section 76.1".

5   Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « fournisseur de services autochtone », par suppression de « au sens de l'article 76.1 »;

b) dans la définition d'« office », par abrogation de l'alinéa b);

c) par adjonction de la définition qui suit :

« services à l'enfant et à la famille » Services de soutien aux enfants et aux familles, notamment des services de prévention, d'intervention précoce et de protection de l'enfant. ("child and family services")

6   The following is added after subsection 4(1):

6   Il est ajouté, après le paragraphe 4(1), ce qui suit :

Duties of director — Indigenous jurisdiction

4(1.1)   Under the control and direction of the minister, the director must also

(a) facilitate and support the transition of child and family services provided in relation to Indigenous children and families to Indigenous service providers;

(b) facilitate and support the coordination of child and family services delivered under this Act with services delivered under Indigenous law; and

(c) facilitate and support the sharing of information with Indigenous governing bodies and Indigenous service providers, as set out in Part VI.1.

Fonction du Directeur — champ de compétence autochtone

4(1.1)   Le Directeur doit en outre, sous l'autorité du ministre, faciliter et soutenir :

a) la transition, vers les fournisseurs de services autochtones, des services à l'enfant et à la famille offerts relativement aux enfants et familles autochtones;

b) la coordination des services à l'enfant et à la famille offerts sous le régime de la présente loi et des services offerts sous le régime d'un texte autochtone;

c) la communication de renseignements avec les corps dirigeants autochtones et les fournisseurs de services autochtones, comme le prévoit la partie VI.1.

7   Subsection 6.1(1) is amended by adding "services under" after "under this Act or".

7   Le paragraphe 6.1(1) est modifié par adjonction, après « sous le régime de la présente loi ou », de « de services sous le régime ».

8   Sections 6.2 and 6.3 are repealed.

8   Les articles 6.2 et 6.3 sont abrogés.

9   The following is added after subsection 7(1):

9   Il est ajouté, après le paragraphe 7(1), ce qui suit :

Duties of agencies — Indigenous jurisdiction

7(1.1)   According to standards established by the director and subject to the authority of the director, every agency must also

(a) work cooperatively with Indigenous service providers to facilitate the transition of child and family services provided in relation to Indigenous children and families;

(b) facilitate and support the coordination of child and family services delivered under this Act with services delivered under Indigenous law; and

(c) facilitate and support the sharing of information with Indigenous governing bodies and Indigenous service providers, as set out in Part VI.1.

Fonctions des offices — champ de compétence autochtone

7(1.1)   Tout office doit en outre, en conformité avec les normes établies par le Directeur et sous l'autorité de celui-ci :

a) œuvrer en collaboration avec les fournisseurs de services autochtones pour faciliter la transition des services à l'enfant et à la famille offerts relativements aux enfants et familles autochtones;

b) faciliter et soutenir la coordination des services à l'enfant et à la famille offerts sous le régime de la présente loi et des services offerts sous le régime d'un texte autochtone;

c) faciliter et soutenir la communication de renseignements avec les corps dirigeants autochtones et les fournisseurs de services autochtones, comme le prévoit la partie VI.1.

10   Section 7.1 is repealed.

10   L'article 7.1 est abrogé.

11   Subsection 8(7) is repealed.

11   Le paragraphe 8(7) est abrogé.

12   Section 8.15 is amended

(a) by replacing the definition "critical incident" with the following:

"critical incident" means an incident that has resulted in the death or serious injury of

(a) a child who was in the care of or received services from an agency at any time within one year before the death or serious injury;

(b) a child whose parent or guardian received services from an agency at any time within one year before the death or serious injury; or

(c) a young adult who received services from an agency at any time within one year before the death or serious injury. (« incident critique »)

(b) by adding the following definition:

"young adult" means a person 18 years of age or older but under 21 years of age. (« jeune adulte »)

12   L'article 8.15 est modifié :

a) par substitution, à la définition d'« incident critique », de ce qui suit :

« incident critique » Incident ayant entraîné des blessures graves chez une des personnes qui suivent ou le décès d'une de ces personnes :

a) un enfant qui, à tout moment au cours de l'année précédant les blessures ou le décès, était sous la garde d'un office ou recevait des services de celui-ci;

b) un enfant dont le parent ou tuteur a reçu de tels services à tout moment au cours de l'année précédant les blessures ou le décès;

c) un jeune adulte qui a reçu de tels services à tout moment au cours de l'année précédant les blessures ou le décès. ("critical incident")

b) par adjonction de la définition suivante :

« jeune adulte » Personne âgée d'au moins 18 ans mais de moins de 21 ans. ("young adult")

13   Subsection 8.17(1) is replaced with the following:

13   Le paragraphe 8.17(1) est remplacé par ce qui suit :

Report — general rule

8.17(1)   Subject to this section, a person who has a duty to report a critical incident under section 8.16 must report the incident

(a) to the agency that was responsible for the care of the child or that provided services to the child or the child's parent or guardian or to the young adult; or

(b) if the person does not know the agency involved, to the director.

Rapport — règle générale

8.17(1)   Sous réserve du présent article, la personne qui a l'obligation de signaler tout incident critique conformément à l'article 8.16 en fait rapport :

a) soit à l'office qui était chargé de la garde de l'enfant ou qui fournissait des services à l'enfant, ou à son parent ou tuteur, ou au jeune adulte;

b) soit au Directeur, si elle ignore quel est l'office responsable.

14   Subsection 9(4) is repealed.

14   Le paragraphe 9(4) est abrogé.

15   The following is added after subsection 18(1.1):

15   Il est ajouté, après le paragraphe 18(1.1), ce qui suit :

Reporting to Indigenous service provider

18(1.2)   Despite subsections (1) and (1.1), a person who reasonably believes that an Indigenous child is in need of protection and who reports the matter to an Indigenous service provider responsible for providing child and family services to the child under an Indigenous law is not required to report the matter to an agency under this section.

Signalement à un fournisseur de services autochtone

18(1.2)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (1.1), la personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'un enfant autochtone a besoin de protection et qui signale le cas à un fournisseur de services autochtone chargé de la prestation de services à l'enfant et à la famille pour l'enfant sous le régime d'un texte autochtone n'est pas tenu de le signaler à un office au titre du présent article.

16   Clause 18.1(2)⁠(a) is amended, in the part before subclause (i), by striking out "subsection 18(1) or (1.1)" and substituting "subsection 18(1), (1.1) or (1.2)".

16   Le passage introductif de l'alinéa 18.1(2)a) est modifié par substitution, à « paragraphe 18(1) ou (1.1) », de « paragraphe 18(1), (1.1) ou (1.2) ».

17(1)   Subsection 18.4(1) is replaced with the following:

17(1)   Le paragraphe 18.4(1) est remplacé par ce qui suit :

Referral and investigation

18.4(1)   On receiving information that a child might be in need of protection, an agency must determine whether to

(a) investigate the matter itself;

(b) refer the matter for investigation to an applicable Indigenous service provider; or

(c) subject to the regulations, investigate the matter in collaboration with an applicable Indigenous service provider.

Renvoi et enquête

18.4(1)   L'office qui reçoit des renseignements voulant qu'un enfant pourrait avoir besoin de protection décide s'il doit, selon le cas :

a) lui-même faire enquête;

b) saisir un fournisseur de services autochtone applicable de l'enquête;

c) sous réserve des règlements, faire enquête en collaboration avec un fournisseur de services autochtone applicable.

Agency investigation

18.4(1.0.1)   When the agency investigates a matter under clause (1)⁠(a), it must investigate immediately and where, upon investigation, it concludes that the child is in need of protection, it must take such further steps as are required by this Act or are prescribed by regulation or as the agency considers necessary for the child's protection.

Enquête de l'office

18.4(1.0.1)   L'office qui fait enquête en application de l'alinéa (1)a) le fait sans délai et, advenant qu'il conclue au titre de l'enquête que l'enfant a besoin de protection, prend toute autre mesure que prévoit la présente loi ou les règlements ou que l'office juge nécessaire pour protéger l'enfant.

17(2)   Subsection 18.4(2) is amended by adding the following after clause (b):

(b.1) where an Indigenous service provider is providing child and family services to the child, to that service provider;

17(2)   Il est ajouté, après l'alinéa 18.4(2)b), ce qui suit :

b.1) dans le cas où un fournisseur de services autochtone offre à l'enfant des services à l'enfant et à la famille, à ce fournisseur;

17(3)   Subsection 18.4(2.1) is amended by adding the following after clause (b):

(b.1) where an Indigenous service provider is providing child and family services to the child, to that service provider;

17(3)   Il est ajouté, après l'alinéa 18.4(2.1)b), ce qui suit :

b.1) dans le cas où un fournisseur de services autochtone offre à l'enfant des services à l'enfant et à la famille, à ce fournisseur;

18(1)   Clause 19(3.6)⁠(d) is amended by adding ", regardless of whether the child is an adult at the time of the hearing" at the end.

18(1)   L'alinéa 19(3.6)d) est modifié par substitution, à « traitement de la part du demandeur ne peuvent être tenus de témoigner », de « traitements de la part du demandeur ne peuvent être tenus de témoigner, même s'ils sont adultes au moment de l'audience ».

18(2)   Subsections 19(3.8) and (3.9) are repealed.

18(2)   Les paragraphes 19(3.8) et (3.9) sont abrogés.

19   Section 23 is renumbered as subsection 23(1) and the following is added as subsection 23(2):

19   L'article 23 devient le paragraphe 23(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 23(2), ce qui suit :

Exception

23(2)   Subsection (1) does not apply to a representative of an Indigenous service provider who apprehends an Indigenous child under an Indigenous law.

Exception

23(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas au représentant d'un fournisseur de services autochtone qui appréhende un enfant autochtone sous le régime d'un texte autochtone.

20   Subsection 28(2) is replaced with the following:

20   Le paragraphe 28(2) est remplacé par ce qui suit :

Substitution of another agency or Indigenous service provider

28(2)   On application made before a hearing under this Part by the agency that apprehended the child, a judge or associate judge may order that another agency or an Indigenous service provider be substituted as a party if the apprehending agency files that other agency's or the service provider's consent.

Autre office ou fournisseur de services autochtone constitué partie à l'audience

28(2)   Sur demande présentée avant la tenue d'une audience en vertu de la présente partie par l'office qui a appréhendé l'enfant, un juge ou juge adjoint peut ordonner qu'un autre office ou un fournisseur de services autochtone soit constitué partie à l'audience, à la place de l'office qui a appréhendé l'enfant, si cet office dépose le consentement de l'autre office ou du fournisseur.

21   Section 41 is amended by adding "or associate judge" after "judge".

21   L'article 41 est modifié par adjonction, après « juge », de « ou juge adjoint ».

22   Section 42 is replaced with the following:

22   L'article 42 est remplacé par ce qui suit :

Child in care of the agency appearing

42   The judge or associate judge making an order of guardianship must appoint as guardian either

(a) the agency appearing at the hearing; or

(b) another agency or an Indigenous service provider if the agency appearing files that other agency's or the service provider's consent.

Enfant sous la garde de l'office

42   Le juge ou juge adjoint qui rend une ordonnance de tutelle nomme à titre de tuteur :

a) soit l'office qui comparaît à l'audience;

b) soit un autre office ou un fournisseur de services autochtone, si l'office qui comparaît dépose le consentement de cet office ou de ce fournisseur.

23(1)   Subsection 53(1) is replaced with the following:

23(1)   Le paragraphe 53(1) est remplacé par ce qui suit :

Apprehending a child who leaves placement

53(1)   If a child — without the express permission of the agency, Indigenous service provider or person in charge of premises where the child is lawfully placed — leaves the premises or any other place where the child is permitted to be, a peace officer or other person may (with or without a warrant) apprehend the child and return them without delay to the premises where the child was lawfully placed or to an agency or Indigenous service provider.

Appréhension d'un enfant qui quitte le foyer

53(1)   Lorsqu'un enfant quitte — sans la permission expresse de l'office, du fournisseur de services autochtone ou de la personne responsable de l'endroit où il a été placé légalement — l'endroit ou tout autre endroit où il a la permission de se trouver, un agent de la paix ou toute autre personne peut — avec ou sans mandat — appréhender l'enfant et le conduire sans délai à l'endroit où il a été placé légalement ou à un office ou fournisseur de services autochtone.

23(2)   Subsection 53(2) is amended

(a) by striking out "absconded from" and substituting "left"; and

(b) by adding "or Indigenous service provider" after "agency" wherever it occurs.

23(2)   Le paragraphe 53(2) est modifié par substitution :

a) à « d'un office », de « d'un office ou fournisseur de services autochtone »;

b) à « s'est enfui de », de « a quitté »;

c) à « l'office », de « l'office ou le fournisseur ».

24   Section 76.1 is amended by repealing the definition "child and family services".

24   L'article 76.1 est modifié par suppression de la définition de « services à l'enfant et à la famille ».

25   The following is added after section 76.19 as part of Part VI.1:

25   Il est ajouté, après l'article 76.19 mais dans la partie VI.1, ce qui suit :

Application to terminate permanent guardianship

76.20(1)   An Indigenous service provider having permanent guardianship of a child may apply to court for an order terminating the guardianship.

Demande de fin de la tutelle permanente

76.20(1)   Le fournisseur de services autochtone qui a la tutelle permanente d'un enfant peut demander à la Cour de rendre une ordonnance mettant fin à la tutelle permanente.

Order

76.20(2)   A judge hearing the application may, by order,

(a) terminate the permanent guardianship and return the child to the parents;

(b) terminate the permanent guardianship and make an order under Indigenous law; or

(c) dismiss the application.

Ordonnance

76.20(2)   Le juge qui entend la demande peut, par ordonnance :

a) mettre fin à la tutelle permanente et rendre l'enfant aux parents;

b) mettre fin à la tutelle permanente et rendre une ordonnance en vertu d'un texte autochtone;

c) rejeter la demande.

Consent order

76.20(3)   When the parents and the Indigenous service provider consent, a judge or associate judge may make an order under this section without receiving further evidence, and a person who was served but does not appear at the hearing, or with respect to whom an order was made dispensing with service, is deemed to consent.

Ordonnance de consentement

76.20(3)   Lorsque les parents et le fournisseur de services autochtone y consentent, un juge ou juge adjoint peut, sans recevoir d'autres preuves, rendre une ordonnance en vertu du présent article et toute personne qui omet de comparaître à l'audience malgré s'être vu signifier l'ordonnance, ou qui est visée par une ordonnance accordant dispense de signification, est réputée donner son consentement.

26   Section 86 is amended

(a) by adding the following after clause (a.2):

(a.3) further defining "child and family services" for the purpose of this Act;

(b) by adding the following after clause (t):

(t.1) respecting collaborative investigations under clause 18.4(1)⁠(c), including establishing criteria as to when such an investigation may be undertaken, requiring a prior written agreement between the parties, and related matters;

26   L'article 86 est modifié par adjonction :

a) après l'alinéa a.2), de ce qui suit :

a.3) préciser la définition de « services à l'enfant et à la famille » pour l'application de la présente loi;

b) après l'alinéa t), de ce qui suit :

t.1) prendre des mesures concernant les enquêtes collaboratives prévues à l'alinéa 18.4(1)c), notamment établir les critères permettant la tenue d'une telle enquête et exiger qu'une entente écrite ait été conclue entre les parties, et concernant les questions connexes;

27   Subsection 87(2) is repealed.

27   Le paragraphe 87(2) est abrogé.

28   Section 88 is repealed.

28   L'article 88 est abrogé.

PART 2
THE CHILD AND FAMILY SERVICES AUTHORITIES ACT

PARTIE 2
LOI SUR LES RÉGIES DE SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE

C.C.S.M. c. C90 amended

29   The Child and Family Services Authorities Act is amended by this Part.

Modification du c. C90 de la C.P.L.M.

29   La présente partie modifie la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille.

30   The third paragraph of the preamble is amended by striking out "First Nations, Metis and other Aboriginal" and substituting "First Nations, Inuit and Métis".

30   Le préambule est modifié, dans le troisième paragraphe qui suit « Attendu : », par substitution, à « aux Métis et aux autres peuples autochtones », de « aux Inuits et aux Métis ».

31   Subsection 1(1) is amended

(a) by adding the following definition:

"Indigenous", "Indigenous governing body", "Indigenous law" and "Indigenous service provider" have the same meaning as in The Child and Family Services Act; (« autochtone », « corps dirigeant autochtone », « fournisseur de services autochtone » et « texte autochtone »)

(b) by repealing the definition "Metis Authority".

31   Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« autochtone », « corps dirigeant autochtone », « fournisseur de services autochtone » et « texte autochtone » s'entendent au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("Indigenous", "Indigenous governing body", "Indigenous law" and "Indigenous service provider")

b) par suppression de la définition de « Régie des Métis ».

32   Section 3 is replaced with the following:

32   L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Indigenous rights protected

3   This Act must not be interpreted as abrogating or derogating from the inherent right of self-government of Indigenous Peoples that is recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982.

Protection des droits des peuples autochtones

3   La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones que reconnaît et que confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

33   Clause 4(c) is repealed.

33   L'alinéa 4c) est abrogé.

34   Subsection 6(4) is repealed.

34   Le paragraphe 6(4) est abrogé.

35   Subsection 17(3) is repealed.

35   Le paragraphe 17(3) est abrogé.

36   The following is added as section 19.1:

36   Il est ajouté, à titre d'article 19.1, ce qui suit :

Duties of an authority — Indigenous jurisdiction

19.1   An authority must also

(a) facilitate and support the transition of services provided under this Act and The Child and Family Services Act in relation to Indigenous children and families to Indigenous service providers;

(b) facilitate and support the coordination of services delivered under this Act and The Child and Family Services Act with services delivered under Indigenous law; and

(c) facilitate and support the sharing of information with Indigenous governing bodies and Indigenous service providers, as set out in Part VI.1 of The Child and Family Services Act.

Fonction de la régie — champ de compétence autochtone

19.1   La régie est également tenue de faciliter et de soutenir :

a) la transition, vers les fournisseurs de services autochtones, des services offerts sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille relativement aux enfants et familles autochtones;

b) la coordination des services offerts sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de ceux offerts sous le régime d'un texte autochtone;

c) la communication de renseignements avec les corps dirigeants autochtones et les fournisseurs de services autochtones, comme le prévoit la partie VI.1 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

37(1)   Subsection 21(5) is amended, in the part before clause (a), by adding ", by regulation," after "the minister may".

37(1)   Le passage introductif du paragraphe 21(5) est modifié, par adjonction, après « peut, », de « par règlement et ».

37(2)   The following is added as subsection 21(6):

37(2)   Il est ajouté, à titre de paragraphe 21(6), ce qui suit :

Minister's power re Indigenous jurisdiction

21(6)   Despite any other provision of this section, when the minister considers it necessary because of the exercise or intended exercise of jurisdiction over child and family services by an Indigenous governing body, the minister may make regulations

(a) varying the geographic region in which a designated agency provides joint intake and emergency services;

(b) designating an agency to provide joint intake and emergency services for a geographic region;

(c) respecting any other matter concerning the provision of joint intake and emergency services.

Pouvoirs du ministre — champ de compétence autochtone

21(6)   Par dérogation à toute autre disposition du présent article, lorsqu'il estime cette mesure nécessaire en raison de l'exercice effectif ou censé tel du champ de compétence en matière de services à l'enfant et à la famille par un corps dirigeant autochtone, le ministre peut, par règlement :

a) modifier les limites de la région où un office désigné fournit des services d'accueil et d'urgence conjoints;

b) désigner un office aux fins de la fourniture de services d'accueil et d'urgence conjoints dans une région;

c) prendre des mesures concernant toute autre question relative à la fourniture de services d'accueil et d'urgence conjoints.

38   Subsection 23(1) is replaced with the following:

38   Le paragraphe 23(1) est remplacé par ce qui suit :

Power to enter into agreements

23(1)   An authority may enter into agreements or other arrangements with other authorities or other persons and entities for the purpose of

(a) administering and coordinating the delivery of services under this Act, The Child and Family Services Act and The Adoption Act; and

(b) supporting the transition of services under this Act and The Child and Family Services Act to Indigenous service providers.

Pouvoir de conclure des accords

23(1)   La régie peut conclure des accords ou d'autres arrangements avec d'autres régies ou d'autres personnes ou entités afin :

a) de gérer et de coordonner la prestation des services offerts sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de la Loi sur l'adoption;

b) de soutenir la transition, vers les fournisseurs de services autochtones, des services offerts sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

39   Section 24 is amended by adding the following after clause (b):

(b.1) facilitating and supporting the transition of services provided under this Act and The Child and Family Services Act in relation to Indigenous children and families to Indigenous service providers;

(b.2) facilitating and supporting the coordination of services delivered under this Act and The Child and Family Services Act with services delivered under Indigenous law;

39   Il est ajouté, après l'alinéa 24b), ce qui suit :

b.1) de faciliter et de soutenir la transition, vers les fournisseurs de services autochtones, des services offerts sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille relativement aux enfants et familles autochtones;

b.2) de faciliter et de soutenir la coordination des services offerts sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de ceux offerts sous le régime d'un texte autochtone;

40   Subsection 29(2) is amended by striking out "child and family services" and substituting "the delivery of child and family services under this Act and The Child and Family Services Act".

40   Le paragraphe 29(2) est modifié par substitution, à « aux services à l'enfant et à la famille », de « à la prestation des services à l'enfant et à la famille sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ».

41   Subsection 30(1) is amended by adding "and" at the end of clause (a), by striking out "and" at the end of clause (b) and repealing clause (c).

41   L'alinéa 30(1)c) est abrogé.

PART 3
THE VITAL STATISTICS ACT

PARTIE 3
LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

C.C.S.M. c. V60 amended

42   The Vital Statistics Act is amended by this Part.

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

42   La présente partie modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.

43(1)   Subsection 32(2) is amended by adding the following after clause (e):

(e.1) an Indigenous service provider that requires it to comply with an Indigenous law respecting child and family services;

43(1)   Il est ajouté, après l'alinéa 32(2)e), ce qui suit :

e.1) un fournisseur de services autochtone qui le requiert pour se conformer à un texte autochtone relativement aux services à l'enfant et à la famille;

43(2)   Subsection 32(4) is replaced with the following:

43(2)   Le paragraphe 32(4) est remplacé par ce qui suit :

Birth registration search — court proceedings

32(4)   On application and payment of the prescribed fee, the director may issue a certificate of birth registration search to the following persons:

(a) a person who applies to court under The Family Law Act for a declaration that the person is or is not in law the parent of a child;

(b) a person who applies to court for a guardianship order under The Family Law Act;

(c) a person who applies to court for a parenting order under The Family Law Act or the Divorce Act (Canada);

(d) an agency, Indigenous service provider or other person or entity that

(i) provides child and family services under The Child and Family Services Act, an Indigenous law or the law of another Canadian jurisdiction, and

(ii) requires the certificate for court proceedings;

(e) a person on the order of a court.

Recherche de bulletin d'enregistrement de naissance — instances judiciaires

32(4)   Sur présentation d'une demande en ce sens et contre paiement du droit prescrit, le directeur peut délivrer un certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance aux personnes suivantes :

a) la personne qui, en vertu de la Loi sur le droit de la famille, présente au tribunal une demande d'ordonnance déclaratoire attestant qu'elle est ou n'est pas légalement le parent d'un enfant;

b) la personne qui présente au tribunal une demande d'ordonnance de tutelle en vertu de la Loi sur le droit de la famille;

c) la personne qui présente au tribunal une demande d'ordonnance parentale en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur le divorce (Canada);

d) un office, un fournisseur de services autochtone ou toute autre personne ou entité qui, à la fois :

(i) offre des services à l'enfant et à la famille sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, d'un texte autochtone ou d'un texte de loi d'un autre ressort du Canada,

(ii) requiert le certificat aux fins d'une instance judiciaire;

e) toute personne sur ordonnance d'un tribunal.

43(3)   The following is added after subsection 32(5) and before the centred heading that follows it:

43(3)   Il est ajouté, après le paragraphe 32(5) mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Child and Family Services Act definitions

32(5.1)   In this section, "Indigenous law" and "Indigenous service provider" have the same meaning as in The Child and Family Services Act.

Définitions de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille

32(5.1)   Pour l'application du présent article, « fournisseur de services autochtone » et « texte autochtone » s'entendent au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

PART 4
TRANSITIONAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Transitional re Metis Authority

44(1)   When the Manitoba Métis Federation Inc. enacts an Indigenous law respecting child and family services, the minister may appoint a person to wind up the affairs of the Metis Authority under The Child and Family Services Authorities Act.

Disposition transitoire — Régie des Métis

44(1)   Lorsque la Fédération métisse du Manitoba inc. édicte un texte autochtone relativement aux services à l'enfant et à la famille, le ministre peut nommer une personne chargée de liquider les affaires de la Régie des Métis établie sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille.

Powers of administrator

44(2)   Subsections 28(4) to (7) of The Child and Family Services Authorities Act apply in relation to an appointment made under subsection (1) as if the person appointed had been appointed as an administrator under subsection 28(1) of that Act.

Pouvoirs d'un administrateur

44(2)   Les paragraphes 28(4) à (7) de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille s'appliquent à toute nomination faite en vertu du paragraphe (1) comme s'il s'agissait de la nomination d'un administrateur en vertu du paragraphe 28(1) de cette loi.

Assets and liabilities

44(3)   To the extent that an agreement approved by the minister and the Manitoba Métis Federation Inc. does not deal with all of the rights, property, obligations and liabilities of the Metis Authority, any remaining rights, property, obligations and liabilities become those of the government on the day that section 33 of this Act comes into force.

Actif et passif

44(3)   Dans la mesure où un accord approuvé par le ministre et la Fédération métisse du Manitoba inc. ne traite pas de la totalité des droits, des biens, des obligations et du passif de la Régie des Métis, les droits, biens, obligations et éléments de passif non traités sont dévolus au gouvernement le jour de l'entrée en vigueur de l'article 33 de la présente loi.

Definition

44(4)   In this section, "minister" has the same meaning as in The Child and Family Services Authorities Act.

Définition de « ministre »

44(4)   Dans le présent article, « ministre » s'entend au sens de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille.

S.M. 2023, c. 26 (unproclaimed provisions repealed)

45   The following provisions of An Act respecting Child and Family Services (Indigenous Jurisdiction and Related Amendments), as enacted by S.M. 2023, c. 26, are repealed:

(a) clauses 9(a) and (b);

(b) subsection 12(1);

(c) section 47.

Modification du c. 26 des L.M. 2023 (abrogation de dispositions non proclamées)

45   Les dispositions qui suivent de la Loi concernant les services à l'enfant et à la famille (champ de compétence autochtone et modifications connexes), telles qu'édictées par le c. 26 des L.M. 2023, sont abrogées :

a) les alinéas 9a) et b);

b) le paragraphe 12(1);

c) l'article 47.

S.M. 2018, c. 13 (unproclaimed Act repealed)

46   The Child and Family Services Amendment Act (Taking Care of Our Children), S.M. 2018, c. 13, is repealed.

Abrogation du c. 13 des L.M. 2018 (loi non proclamée)

46   La Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille (soins conformes aux traditions), c. 13 des L.M. 2018, est abrogée.

Coming into force — royal assent

47(1)   Subject to subsection (2), this Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur — sanction

47(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Coming into force — proclamation

47(2)   The following provisions come into force on a day to be fixed by proclamation:

(a) sections 12 and 13;

(b) clause 31(b);

(c) sections 33, 34, 35 and 41.

Entrée en vigueur — proclamation

47(2)   Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) les articles 12 et 13;

b) l'alinéa 31b);

c) les articles 33, 34, 35 et 41.