Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
Rechercher dans cette loi
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Liquor, Gaming and Cannabis Control Amendment Act, S.M. 2024, c. 22
Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, L.M. 2024, c. 22
(Assented to June 4, 2024)
(Date de sanction : 4 juin 2024)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act is amended to allow a person who is 19 years of age or over to grow up to four cannabis plants in their residence.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis est modifiée afin de permettre aux personnes âgées de 19 ans ou plus de cultiver jusqu'à quatre plantes de cannabis dans leur résidence.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. L153 amended
1 The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act is amended by this Act.
Modification du c. L153 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.
2 Section 101.15 is repealed.
2 L'article 101.15 est abrogé.
3 The following is added after section 101.26:
3 Il est ajouté, après l'article 101.26, ce qui suit :
Residential cultivation of cannabis
101.26.1(1) A person who is 19 years of age or over may cultivate up to four cannabis plants in their residence.
Culture résidentielle du cannabis
101.26.1(1) Les personnes âgées de 19 ans ou plus peuvent cultiver jusqu'à quatre plantes de cannabis dans leur résidence.
Compliance with regulations
101.26.1(2) A person cultivating cannabis in their residence must comply with any requirements respecting the residential cultivation of cannabis established by regulation.
Observation des règlements
101.26.1(2) Les personnes qui cultivent du cannabis dans leur résidence observent les exigences réglementaires concernant la culture résidentielle du cannabis.
Prohibition
101.26.1(3) A person must not cultivate cannabis in their residence except in accordance with this section.
Interdiction
101.26.1(3) Il est interdit de cultiver du cannabis dans sa résidence sauf en conformité avec le présent article.
4 The following is added after clause 157(2)(dd.18):
(dd.19) respecting the residential cultivation of cannabis;
4 Il est ajouté, après l'alinéa 157(2)dd.18), ce qui suit :
dd.19) prendre des mesures concernant la culture résidentielle du cannabis;
Coming into force
5 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.