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The Unexplained Wealth Act (Criminal Property Forfeiture Act and Corporations Act Amended), S.M. 2024, c. 19

Loi sur les richesses inexpliquées (modification de la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement et de la Loi sur les corporations), L.M. 2024, c. 19


(Assented to June 4, 2024)

(Date de sanction : 4 juin 2024)

  Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

A number of amendments are made to The Criminal Property Forfeiture Act and The Corporations Act.

Amendments to Criminal Property Forfeiture Act

Changes to The Criminal Property Forfeiture Act include the following.

Unexplained Wealth Orders

The court may make an order that requires a person to provide information about how they acquired property or an interest in property if it appears that their known sources of income and assets would not be sufficient to do so and if the person or a closely-related person have been involved in unlawful activity.

If a person fails to provide the information required under an unexplained wealth order or provides false or misleading information, the property that is the subject of the order is presumed to be proceeds of unlawful activity unless the contrary is proven.

Presumptions

The court is to presume, unless the contrary is proven, that

cash is proceeds of unlawful activity if it is mailed or shipped with no information or false information about the sender; and

a building is an instrument of unlawful activity if a controlled substance is found in the building in a quantity or in circumstances consistent with the trafficking of the substance.

Other Amendments

Several minor or administrative changes are made to the Act.

Crypto assets such as cryptocurrency are added to the definition of "property".

The maximum value of property that can be the subject of administrative forfeiture proceedings is increased from $75,000 to $125,000.

The maximum length of interim orders under the Act is extended from 30 days to 60 days.

Notice of administrative forfeiture proceedings must be published on a government website instead of in a newspaper.

Amendments to Corporations Act

Most privately-held corporations are required to disclose information about any person who has significant control over the corporation to police and certain government officials for purposes set out in the regulations.

  
  Note explicative   
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

De nombreuses modifications sont apportées à la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement et à la Loi sur les corporations.

Modifications à la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement

Des modifications sont apportées à la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement, notamment les suivantes :

Ordonnances pour richesse inexpliquée

Le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne de fournir des renseignements sur la manière dont elle a acquis un bien ou un intérêt dans un bien s'il appert que ses sources connues de revenus et de biens ne lui auraient pas permis de faire l'acquisition et qu'elle ou un de ses proches a participé à une activité illégale.

Si une personne omet de fournir les renseignements réclamés par une ordonnance pour richesse inexpliquée ou fournit des renseignements faux ou trompeurs, le bien visé par l'ordonnance est présumé être le produit d'une activité illégale, jusqu'à preuve du contraire.

Présomptions

Jusqu'à preuve du contraire, le tribunal présume :

que l'argent est le produit d'une activité illégale s'il est expédié, notamment par la poste, sans adresse de retour ou avec de faux renseignements concernant l'expéditeur;

qu'un bâtiment est un instrument d'activité illégale, si une substance désignée est trouvée à l'intérieur du bâtiment dans des circonstances ou en quantités telles qu'il s'agit de trafic.

Autres modifications

Plusieurs modifications mineures ou d'ordre administratif sont apportées à la Loi, dont les suivantes :

les cryptoactifs, telle que la cryptomonnaie, sont inclus dans la définition de « bien »;

la valeur maximale des biens pouvant faire l'objet d'une procédure de confiscation administrative passe de 75 000 $ à 125 000 $;

la durée maximale de validité des ordonnances provisoires régies par la Loi passe de 30 à 60 jours;

les avis de procédure de confiscation administrative doivent paraître sur un site Web du gouvernement plutôt que dans un journal.

Modifications à la Loi sur les corporations

La plupart des corporations privées sont tenues de communiquer à la police et à certains fonctionnaires, aux fins précisées par règlement, les renseignements nécessaires au sujet des personnes qui exercent un contrôle important sur la corporation.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
THE CRIMINAL PROPERTY FORFEITURE ACT

PARTIE 1
LOI SUR LA CONFISCATION DE BIENS OBTENUS OU UTILISÉS CRIMINELLEMENT

C.C.S.M. c. C306 amended

1   The Criminal Property Forfeiture Act is amended by this Part.

Modification du c. C306 de la C.P.L.M.

1   La présente partie modifie la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement.

2(1)   Section 1 is amended

(a) by renumbering it as subsection 1(1);

(b) by adding the following definitions:

"controlled substance" means a controlled substance as defined in the Controlled Drugs and Substances Act (Canada). (« substance désignée »)

"person" includes an organization, association, group or partnership. (« personne »)

"responsible officer" means a person described in subsection 2.4(3). (« dirigeant responsable »)

"trafficking", in respect of a controlled substance, means to sell, give, transfer, transport, send or deliver the controlled substance. (« trafic »)

"unexplained wealth order" means an order described in section 2.3. (« ordonnance pour richesse inexpliquée »)

(c) by repealing the definition "preliminary disclosure order"; and

(d) in the definition "property", by adding "and crypto assets such as cryptocurrency" after "cash".

2(1)   L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 1(1);

b) dans la définition de « bien », par adjonction de « et le cryptoactif, telle la cryptomonnaie » après « l'argent »;

c) par adjonction des définitions suivantes :

« dirigeant responsable » Personne visée au paragraphe 2.4(3). ("responsible officer")

« ordonnance pour richesse inexpliquée » Ordonnance visée à l'article 2.3. ("unexplained wealth order")

« personne » Sont assimilés à des personnes les organisations, les associations, les groupes et les sociétés de personnes. ("person")

« substance désignée » S'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). ("controlled substance")

« trafic » Vente, don, transfert, transport, expédition ou livraison d'une substance désignée. ("trafficking")

d) par suppression de la définition d'« ordonnance préliminaire de communication ».

2(2)   The following is added as subsection 1(2):

2(2)   Il est ajouté, à titre de paragraphe 1(2), ce qui suit :

Interpretation interest in property

1(2)   In this Act, a person with an interest in a property includes a person who

(a) has a beneficial ownership interest in the property through one or more trusts, corporations or other arrangements; or

(b) exercises or can exercise control over the property through a family or business relationship.

Interprétation — intérêt dans un bien

1(2)   Pour l'application de la présente loi, sont assimilées aux personnes dotées d'un intérêt dans un bien :

a) celles qui ont un intérêt propriétal bénéficiaire dans le bien par l'entremise d'un ou de plusieurs arrangements, notamment une fiducie ou une personne morale;

b) celles qui exercent ou sont capables d'exercer un contrôle sur le bien par l'entremise d'une relation familiale ou commerciale.

3   The following is added after section 2 as part of Part 1:

3   Il est ajouté, après l'article 2 mais dans la partie 1, ce qui suit :

Property subject to Act

2.0.1(1)   All property located in Manitoba is subject to this Act, including property that is brought into Manitoba by a law enforcement agency.

Biens assujettis à la Loi

2.0.1(1)   Tout bien qui se trouve au Manitoba est assujetti à la présente loi, y compris ceux apportés au Manitoba par un organisme chargé de l'application de la loi.

Timing of acquisition

2.0.1(2)   Property is subject to this Act regardless of when it is acquired.

Moment de l'acquisition

2.0.1(2)   L'assujettissement d'un bien à la présente loi s'applique sans égard au moment de son acquisition.

Multiple interests

2.0.1(3)   Property is subject to this Act even if more than one person has an interest in the property.

Intérêts multiples

2.0.1(3)   Le bien est assujetti à la présente loi même si plus d'une personne a un intérêt dans ce bien.

4(1)   Subsection 2.1(1) is amended, in the part before clause (a), by striking out "proceedings under section 3 (forfeiture order) or subsection 17.2(3) (administrative forfeiture)" and substituting "forfeiture proceedings under Part 2 or administrative forfeiture proceedings under Part 3".

4(1)   Le passage introductif du paragraphe 2.1(1) est modifié par substitution, à « en vertu de l'article 3 ou du paragraphe 17.2(3) », de « de confiscation en vertu de la partie 2 ou une procédure de confiscation administrative en vertu de la partie 3 ».

4(2)   Subsections 2.1(7) and (10) are amended by striking out "30 days" and substituting "60 days".

4(2)   Les paragraphes 2.1(7) et (10) sont modifiés par substitution, à « 30 jours », de « 60 jours ».

5   Clause 2.2(2)⁠(a) is amended by striking out "proceedings for an order under section 3 (forfeiture order) or subsection 17.2(3) (administrative forfeiture)" and substituting "forfeiture proceedings under Part 2 or administrative forfeiture proceedings under Part 3".

5   L'alinéa 2.2(2)a) est modifié par substitution, à « en vertu de l'article 3 ou du paragraphe 17.2(3) », de « de confiscation en vertu de la partie 2 ou de procédure de confiscation administrative en vertu de la partie 3 ».

6   Part 1.2 is replaced with the following:

6   La partie 1.2 est remplacée par ce qui suit :

PART 1.2
UNEXPLAINED WEALTH ORDERS

PARTIE 1.2
ORDONNANCES POUR RICHESSE INEXPLIQUÉE

Unexplained wealth order

2.3(1)   Before commencing forfeiture proceedings in respect of property under Part 2 or at the same time or after the commencement of such proceedings, the director may apply to the court for an unexplained wealth order that requires a respondent or a responsible officer of a respondent to

(a) provide a written statement to the director

(i) setting out the nature and extent of the respondent's interest in the property that is the subject of the application,

(ii) explaining how the respondent acquired their interest in the property, including how any costs necessary to acquire and maintain the property were met or setting out the arrangements that led to the respondent having possession of the property,

(iii) setting out the sources and amounts of the respondent's lawfully obtained income and assets,

(iv) identifying any persons who have an interest in the property, and

(v) setting out any other information relating to the property that may be specified by the court;

(b) provide the director with specified records and documents; and

(c) answer questions respecting the statement and the records and documents that are provided to the director under clauses (a) and (b) at an examination to be conducted at a time and location set out in the order.

Ordonnance pour richesse inexpliquée

2.3(1)   Avant d'introduire une instance de confiscation à l'égard d'un bien en vertu de la partie 2, ou encore pendant ou après l'introduction de cette procédure, le directeur peut solliciter du tribunal une ordonnance pour richesse inexpliquée exigeant qu'un intimé ou un dirigeant responsable d'un intimé :

a) lui remette une déclaration écrite :

(i) indiquant la nature et l'étendue de l'intérêt de l'intimé dans le bien faisant l'objet de la requête,

(ii) expliquant la façon dont l'intimé a acquis son intérêt dans le bien, et notamment de quelle manière les coûts d'acquisition et d'entretien du bien ont été pris en charge, ou exposant les arrangements qui ont abouti à la possession du bien par l'intimé,

(iii) exposant les sources et la valeur des revenus et biens obtenus légalement par l'intimé,

(iv) identifiant les personnes qui ont un intérêt dans le bien,

(v) indiquant tout autre renseignement relatif au bien exigé expressément par le tribunal;

b) lui remette des dossiers et documents particuliers;

c) réponde, lors d'un interrogatoire tenu au moment et à l'endroit précisés dans l'ordonnance, aux questions concernant la déclaration et les dossiers et documents qui lui ont été remis conformément aux alinéas a) et b).

Other requirements in unexplained wealth order

2.3(2)   The unexplained wealth order must specify

(a) the form of the statement under clause (1)⁠(a) and the manner in which the statement is to be provided to the director;

(b) the deadline to provide the statement under clause (1)⁠(a) and the records and documents under clause (1)⁠(b) to the director, which may be different; and

(c) the time and location at which the examination under clause (1)⁠(c) is to be conducted or set out the process for scheduling the examination, which must be completed by a specified deadline.

Autres exigences de l'ordonnance pour richesse inexpliquée

2.3(2)   L'ordonnance précise :

a) la forme de la déclaration visée à l'alinéa (1)a) et la manière dont elle est remise au directeur;

b) l'échéance pour la remise de la déclaration visée à l'alinéa (1)a) et celle pour la remise des dossiers et documents visée à l'alinéa (1)b);

c) le moment et l'endroit fixés pour l'interrogatoire prévu à l'alinéa (1)c), ou sinon le processus de fixation y applicable, et la date limite pour l'achèvement de l'interrogatoire.

Application to describe property

2.4(1)   The notice of application for an unexplained wealth order must describe the property that is the subject of the application with sufficient detail to make it readily identifiable.

Description obligatoire du bien

2.4(1)   L'avis de requête visant une ordonnance pour richesse inexpliquée comporte une description suffisamment détaillée du bien visé pour que celui-ci soit facilement identifiable.

Respondents

2.4(2)   The following may be named as respondents in the notice of application:

(a) the owner of the property;

(b) any person other than the owner who is in possession of the property;

(c) any person whom the director believes may have an interest in the property.

Intimés

2.4(2)   La requête peut joindre comme intimés :

a) le propriétaire du bien;

b) toute personne, autre que le propriétaire, qui est en possession du bien;

c) toute personne qui, selon le directeur, pourrait avoir un intérêt dans le bien.

Responsible officers

2.4(3)   If a respondent is not an individual, the director may also name the following as a party to the application:

(a) if the respondent is a corporation, an individual who is an officer or director of the corporation;

(b) if the respondent is a partnership of any type,

(i) an individual who is a partner, general partner or limited partner in the partnership,

(ii) an individual who is a director or officer of a corporation that is a partner, general partner or limited partner in the partnership, or

(iii) an individual who is a partner, general partner or limited partner in a partnership that is a partner in the partnership;

(c) if the respondent is a member of a prescribed class of respondents, an individual who is in a prescribed position or relationship with respect to the respondent.

Dirigeants responsables

2.4(3)   Si l'intimé n'est pas un particulier, le directeur peut aussi joindre les personnes suivantes comme parties à la requête :

a) dans le cas où l'intimé est une personne morale, tout particulier qui occupe un poste de dirigeant ou d'administrateur de la personne morale;

b) dans le cas où l'intimé est une société de personnes de tout genre :

(i) tout particulier qui est un associé, un commandité ou un commanditaire de la société,

(ii) tout particulier qui occupe un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale qui est également une associée, une commanditée ou une commanditaire de la société,

(iii) tout particulier qui est un associé, un commandité ou un commanditaire d'une société de personnes qui est elle-même une associée de la société;

c) dans le cas où l'intimé est membre d'une catégorie d'intimés désignée par règlement, tout particulier qui occupe un poste réglementaire ou entretient une relation réglementaire par rapport à lui.

Application without notice

2.4(4)   The application may be made without notice unless the court orders otherwise.

Requête présentée sans préavis

2.4(4)   La requête peut être présentée sans préavis, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Grounds for order

2.5(1)   Unless it would clearly not be in the interests of justice, the court must make an unexplained wealth order if the court is satisfied that the director has reasonable grounds to suspect that

(a) the respondent

(i) is the owner of the property,

(ii) is in possession of the property, or

(iii) has an interest in the property;

(b) the fair market value of the property exceeds $125,000;

(c) the known sources of the respondent's lawfully obtained income and assets would be insufficient to enable the respondent to acquire their interest in the property; and

(d) the respondent or a person who does not deal with the respondent at arm's length is or has been involved in unlawful activity.

Motifs

2.5(1)   Sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance pour richesse inexpliquée, s'il est convaincu que le directeur soupçonne pour des motifs raisonnables tout ce qui suit :

a) l'intimé, selon le cas :

(i) est le propriétaire du bien,

(ii) est en possession du bien,

(iii) a un intérêt dans le bien;

b) la juste valeur marchande du bien est supérieure à 125 000 $;

c) les sources connues des revenus et biens que l'intimé a obtenus légalement ne lui auraient pas permis d'acquérir son intérêt dans le bien;

d) l'intimé, ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui, participe ou a participé à une activité illégale.

Interpretation

2.5(2)   For the purpose of subsection (1),

(a) the respondent is deemed to have acquired their interest in the property for a price equivalent to its fair market value;

(b) the court may consider any mortgage, charge or other type of security that may reasonably have been available to enable the respondent to acquire their interest in the property;

(c) the known sources of the respondent's income and assets are the sources reasonably ascertainable from available information at the time that an application for an unexplained wealth order is made;

(d) the respondent is deemed to possess the property if the property is available for use by the respondent; and

(e) the respondent and another person are deemed not to be dealing at arm's length with each other if they are deemed for the purposes of the Income Tax Act (Canada) to not be dealing at arm's length with each other.

Interprétation

2.5(2)   Pour l'application du paragraphe (1) :

a) l'intimé est réputé avoir acquis son intérêt dans le bien à un prix équivalant à sa juste valeur marchande;

b) le tribunal peut tenir compte de toute hypothèque, de toute charge ou de tout autre type de sûreté dont l'intimé aurait pu se prévaloir pour acquérir son intérêt dans le bien;

c) les sources connues des revenus et biens de l'intimé sont les sources qui peuvent raisonnablement être vérifiées à l'aide des renseignements disponibles au moment de la présentation de la requête d'ordonnance pour richesse inexpliquée;

d) l'intimé est réputé être en possession du bien si ce bien est disponible pour son utilisation;

e) l'intimé et une autre personne sont réputés avoir un lien de dépendance s'ils sont réputés ainsi pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Court may grant extension

2.6   The court may grant one or more extensions to a deadline in an unexplained wealth order.

Possibilité d'accorder une prolongation

2.6   Le tribunal peut prolonger une ou plusieurs fois une échéance fixée dans une ordonnance pour richesse inexpliquée.

Conduct of examination

2.7   The examination of a respondent or responsible officer under an unexplained wealth order must be conducted in accordance with Rule 34 of the Court of King's Bench Rules, Manitoba Regulation 553/88.

Déroulement de l'interrogatoire

2.7   L'interrogatoire d'un intimé ou d'un dirigeant responsable prescrit par une ordonnance pour richesse inexpliquée se déroule conformément à la Règle 34 des Règles de la Cour du Banc du Roi, R.M. 553/88.

Prohibitions on use of statements made under order

2.8   A statement, record or document provided by a person in response to an unexplained wealth order must not be used or disclosed except in proceedings under or for the purpose of this Act.

Interdiction de faire autre usage des déclarations

2.8   Les déclarations, les dossiers et les documents que remet une personne en réponse à une ordonnance pour richesse inexpliquée ne peuvent être utilisés ou communiqués que dans le cadre d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou pour l'application de celle-ci.

7   Section 5.1 is amended by adding "forfeiture" before "proceedings".

7   L'article 5.1 est modifié par substitution, à « instance », de « procédure de confiscation ».

8   Subsections 7(3) and (5) are amended by striking out "30 days" and substituting "60 days".

8   Les paragraphes 7(3) et (5) sont modifiés par substitution, à « 30 jours », de « 60 jours ».

9   Subclause 17.2(1)⁠(c)⁠(ii) is amended by striking out "$75,000" and substituting "$125,000".

9   Le sous-alinéa 17.2(1)c)⁠(ii) est modifié par substitution, à « 75 000 $ », de « 125 000 $ ».

10(1)   Subsection 17.4(1) is replaced with the following:

10(1)   Le paragraphe 17.4(1) est remplacé par ce qui suit :

Notice of administrative forfeiture proceedings

17.4(1)   The director must give public notice of administrative forfeiture proceedings against the subject property by posting notice of the proceeding on the department's website. Notice may also be given in any other manner that the director considers appropriate in the circumstances.

Avis de procédure de confiscation administrative

17.4(1)   Le directeur communique un avis public de procédure de confiscation administrative concernant le bien visé en l'affichant sur le site Web du ministère. L'avis peut aussi être communiqué de toute autre manière qu'il juge indiquée dans les circonstances.

10(2)   Subsections 17.4(2) and (3) are repealed.

10(2)   Les paragraphes 17.4(2) et (3) sont abrogés.

11   The French version of clause 17.7(1)⁠(a) is amended by striking out "en vertu de la partie 2 en vue de l'obtention d'une ordonnance".

11   L'alinéa 17.7(1)a) de la version française est modifiée par suppression de « en vertu de la partie 2 en vue de l'obtention d'une ordonnance ».

12   The following is added after section 17.14 and before the centred heading before section 17.15:

12   Il est ajouté, après l'article 17.14 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Amending pleadings after unexplained wealth order

17.14.1   The director may, without leave, amend the pleadings in forfeiture proceedings under Part 2 to address any matters arising as the result of an unexplained wealth order at any time until a trial or hearing date is set.

Modification d'actes de procédure après l'ordonnance pour richesse inexpliquée

17.14.1   En attendant la fixation de la date du procès ou de l'audience, le directeur peut à tout moment, sans autorisation, modifier les actes de procédure d'une instance de confiscation introduite en vertu de la partie 2, pour tenir compte de choses survenues par suite d'une ordonnance pour richesse inexpliquée.

13   Clause 17.15(5)⁠(b) is replaced with the following:

(b) if the property is cash,

(i) the cash is bundled or packaged in a manner that is not consistent with standard banking practices,

(ii) the cash is mailed in a package that does not have any return address information or that has a false name or address in the return address information indicated on the package, or

(iii) the cash is sent for delivery by a shipping company or courier and the person who sends the package does not provide their name or address to the shipping company or courier or provides a false name or address.

13   L'alinéa 17.15(5)b) est remplacé par ce qui suit :

b) s'il s'agit d'argent :

(i) ou bien l'argent est mis en liasse ou en paquet d'une manière qui n'est pas conforme aux pratiques bancaires habituelles,

(ii) ou bien l'argent est expédié par la poste dans un paquet sans adresse de retour, ou dans un paquet dont l'adresse de retour contient de faux nom ou adresse,

(iii) ou bien la livraison de l'argent a été confiée à une entreprise de transport ou à une messagerie, à qui l'expéditeur omet de fournir son nom ou son adresse ou donne de faux nom ou adresse.

14(1)   Subsection 17.17(1) is amended

(a) in clause (b), by striking out ", as defined in the Controlled Drugs and Substances Act (Canada),"; and

(b) in clause (c), by adding "hidden" after "after-market".

14(1)   Le paragraphe 17.17(1) est modifié :

a) à l'alinéa b), par suppression de « au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) »;

b) à l'alinéa c), par substitution, à « présumé illicite », de « après-vente caché ».

14(2)   Subsection 17.17(3) is amended

(a) by repealing the definitions "after-market compartment" and "trafficking"; and

(b) by adding the following definition:

"after-market hidden compartment" means a compartment in a conveyance that

(a) is not part of the manufacturer's design of, or equipment for, the conveyance; and

(b) is incorporated into the structure or equipment of the conveyance after it has left the factory in which it was manufactured in a manner that makes the compartment hidden or difficult to detect;

but does not include a storage compartment or safe that is

(c) designed by its manufacturer for after-market installation in a conveyance;

(d) sold to the general public by retail vendors of automotive or security equipment; and

(e) attached to the conveyance as designed by the manufacturer and in accordance with the manufacturer's instructions, if any. (« compartiment après-vente caché »)

14(2)   Le paragraphe 17.17(3) est modifié :

a) par suppression des définitions de « compartiment présumé illicite » et de « trafic »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« compartiment après-vente caché » Dans un moyen de transport, compartiment qui ne fait pas partie de l'équipement ou de la conception prévus par le fabricant du moyen de transport et qui est incorporé dans la structure ou l'équipement de ce moyen de transport après qu'il quitte l'usine où il a été fabriqué, de manière à le cacher ou à le rendre difficile à détecter. Sont toutefois exclus de la présente définition les compartiments de rangement et les coffres-forts que le fabricant a conçus pour être installés dans un moyen de transport après l'achat de ce dernier et qui sont vendus au public par des détaillants d'équipement automobile ou de sécurité, s'ils sont fixés au moyen de transport de la manière prévue par le fabricant et conformément aux instructions fournies par ce dernier, s'il y en a. ("after-market hidden compartment")

15   The following is added after section 17.17 and before the centred heading before section 17.18:

15   Il est ajouté, après l'article 17.17 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Presumption re buildings and controlled substances

17.17.1(1)   In a proceeding under this Act in which it is alleged that a building is an instrument of unlawful activity, there is a rebuttable presumption that the building is an instrument of unlawful activity if a controlled substance is found in the building in circumstances or in a quantity consistent with trafficking in the controlled substance.

Présomption — bâtiments et substances désignées

17.17.1(1)   Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bâtiment est un instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le bâtiment est un tel instrument si une substance désignée est trouvée à l'intérieur du bâtiment dans des circonstances ou en quantités telles qu'il s'agit de trafic.

Dwelling subject to presumption

17.17.1(2)   For certainty, this section applies to a dwelling.

Application aux habitations

17.17.1(2)   Il est entendu que le présent article s'applique aux habitations.

16   Section 17.18 and the centred heading before it are replaced with the following:

16   L'article 17.18 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

PRESUMPTION — NON-COMPLIANCE WITH UNEXPLAINED WEALTH ORDER

PRÉSOMPTION — INOBSERVATION D'UNE ORDONNANCE POUR RICHESSE INEXPLIQUÉE

Presumption re non-compliance with unexplained wealth order

17.18   There is a rebuttable presumption that property is proceeds of unlawful activity in forfeiture proceedings under Part 2 if the property is also the subject of an unexplained wealth order and the court determines that a respondent or responsible officer

(a) did not provide the required statement, records or documents by the deadline specified in the order;

(b) knowingly made a false or misleading statement in a response required under the order;

(c) knowingly provided a record or document in response to the order that is not authentic; or

(d) failed to attend the examination required under the order or did not provide all of the information, records and documents requested at the examination.

Présomption — inobservation d'ordonnance pour richesse inexpliquée

17.18   Dans le cadre d'une instance de confiscation régie par la partie 2, il existe une présomption réfutable selon laquelle un bien est un produit d'activité illégale s'il fait aussi l'objet d'une ordonnance pour richesse inexpliquée et si le tribunal constate qu'un intimé ou un dirigeant responsable :

a) n'a pas fourni la déclaration, les dossiers ou les documents requis dans les délais précisés dans l'ordonnance;

b) a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse dans une réponse exigée par l'ordonnance;

c) a sciemment fourni un dossier ou un document non authentique en réponse à l'ordonnance;

d) a omis de se présenter à l'interrogatoire prescrit par l'ordonnance ou n'a pas fourni la totalité des renseignements, dossiers et documents réclamés à l'interrogatoire.

17   Clause 23.1(1)⁠(a) is replaced with the following:

(a) in response to an unexplained wealth order, makes a statement that the person knows to be false or misleading or provides a record or document that the person knows is not authentic;

17   L'alinéa 23.1(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) en réponse à une ordonnance pour richesse inexpliquée, fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit sciemment un dossier ou un document non authentique;

S.M. 2018, c. 28 (unproclaimed provision repealed)

18   Section 7 of The Government Notices Modernization Act (Various Acts Amended), S.M. 2018, c. 28, is repealed.

Modification du c. 28 des L.M. 2018 (abrogation d'une disposition non proclamée)

18   L'article 7 de la Loi sur la modernisation de la publication des avis du gouvernement (modification de diverses lois), c. 28 des L.M. 2018, est abrogé.

PART 2
THE CORPORATIONS ACT

PARTIE 2
LOI SUR LES CORPORATIONS

C.C.S.M. c. C225 amended

19   The Corporations Act is amended by this Part.

Modification du c. C225 de la C.P.L.M.

19   La présente partie modifie la Loi sur les corporations.

20   The section heading for subsection 21.1(1) is amended by adding "of individuals with significant control" after "Register".

20   Le titre du paragraphe 21.1(1) est modifié par adjonction, après « Registre », de « des particuliers qui exercent un contrôle important ».

21   Clause 21.3(2)⁠(a) is amended by striking out "the register referred to in subsection 21.1(1)" and substituting "its register of individuals with significant control".

21   Le paragraphe 21.3(2) est modifié par substitution, à « le registre », de « son registre des particuliers qui exercent un contrôle important ».

22(1)   Subsection 21.4(2) is amended by striking out "register of the corporation referred to in subsection 21.1(1)" and substituting "corporation's register of individuals with significant control".

22(1)   Le paragraphe 21.4(2) est modifié par substitution, à « de la corporation mentionné au paragraphe 21.1(1) », de « , que tient la corporation, des particuliers qui exercent un contrôle important ».

22(2)   Subsection 21.4(3) is amended by striking out "register of the corporation referred to in subsection 21.1(1)" and substituting "corporation's register of individuals with significant control".

22(2)   Le paragraphe 21.4(3) est modifié par adjonction, après « registre », de « , que tient la corporation, des particuliers qui exercent un contrôle important ».

23   The following is added after section 21.4:

23   Il est ajouté, après l'article 21.4, ce qui suit :

Information from register to authorized officials

21.5(1)   On request from an authorized official, a corporation that is required to maintain a register of individuals with significant control must, as soon as practicable after service of the request,

(a) provide the official with a copy of the corporation's register of individuals with significant control; or

(b) disclose to the official any information requested by the official that is contained in the corporation's register of individuals with significant control.

Communication de renseignements à des fonctionnaires autorisés

21.5(1)   À la demande d'un fonctionnaire autorisé, toute corporation obligée de tenir un registre des particuliers qui exercent un contrôle important est tenue, dès que possible après la signification de la demande :

a) soit de lui fournir copie de son registre des particuliers qui exercent un contrôle important;

b) soit de lui communiquer tout renseignement, demandé par ce fonctionnaire, qui est contenu dans son registre des particuliers qui exercent un contrôle important.

Service of request

21.5(2)   Despite section 247, the request from an authorized official may be served on a corporation by

(a) leaving a copy of the request at the corporation's registered office; or

(b) sending the request by regular mail to the corporation's registered office, in which case it is deemed to be served seven days after it was mailed.

Signification de la demande

21.5(2)   Malgré l'article 247, la demande du fonctionnaire autorisé peut être signifiée à la corporation par remise d'une copie de la demande au bureau enregistré de la corporation ou par envoi par courrier ordinaire au bureau enregistré de la corporation; dans ce dernier cas, sa signification est réputée avoir été effectuée sept jours après sa mise à la poste.

Prescribed requirements re request

21.5(3)   The request must comply with any prescribed requirements.

Exigences réglementaires

21.5(3)   La demande est assujettie à toute exigence réglementaire.

Request for law enforcement purposes

21.6(1)   A member of a police service may request information contained in a corporation's register of individuals with significant control for any of the following purposes:

(a) to conduct an investigation into an offence under a law of Canada or Manitoba;

(b) to conduct policing and criminal intelligence operations in Canada;

(c) to assist another law enforcement agency in Canada for a purpose set out in clause (a) or (b);

(d) to provide information to a law enforcement agency in a jurisdiction outside Canada to assist the agency with an investigation conducted by that agency into an offence under a law in that jurisdiction if such assistance is authorized under an arrangement, written agreement, treaty or law of Canada or Manitoba.

Demandes présentées à des fins d'exécution de la loi

21.6(1)   Tout membre d'un service de police peut, pour les besoins énumérés ci-dessous, demander des renseignements contenus dans le registre, que tient une corporation, des particuliers qui exercent un contrôle important :

a) enquêter sur une infraction à une loi du Canada ou du Manitoba;

b) participer à des opérations de maintien de l'ordre et de renseignements sur les activités criminelles au Canada;

c) prêter assistance à un autre organisme chargé de l'application de la loi au Canada aux fins énoncées à l'alinéa a) ou b);

d) fournir des renseignements à un organisme chargé de l'application de la loi établi dans un territoire situé à l'extérieur du Canada en vue de l'aider dans une enquête menée par l'organisme sur une infraction à une loi dans son ressort, à condition que cette aide soit autorisée par un arrangement, un accord écrit, un traité ou une loi du Canada ou du Manitoba.

Request for taxation purposes

21.6(2)   An official or employee with a taxing authority may request information contained in a corporation's register of individuals with significant control for any of the following purposes:

(a) to administer or enforce a law of Canada or Manitoba that provides for the imposition or collection of a tax, royalty or duty;

(b) to provide information to officials in another jurisdiction in or outside Canada to assist in the administration or enforcement of a law in that jurisdiction that provides for the imposition or collection of a tax, royalty or duty if such assistance is authorized under an arrangement, written agreement, treaty or law of Canada or Manitoba.

Demandes présentées à des fins fiscales

21.6(2)   Tout fonctionnaire ou employé doté d'une autorité fiscale peut, pour les besoins énumérés ci-dessous, demander des renseignements contenus dans le registre, que tient une corporation, des particuliers qui exercent un contrôle important :

a) appliquer ou exécuter une loi du Canada ou du Manitoba prévoyant l'application ou la perception d'un impôt, d'une taxe, d'une redevance ou de droits;

b) fournir, à des fonctionnaires d'un autre territoire situé à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, des renseignements en vue d'aider à l'application ou à l'exécution d'une loi de ce ressort prévoyant l'application ou la perception d'un impôt, d'une taxe, d'une redevance ou de droits, à condition que cette aide soit autorisée par un arrangement, un accord écrit, un traité ou une loi du Canada ou du Manitoba.

Request for regulatory purposes

21.6(3)   An official or employee with a regulator may request information contained in a corporation's register of individuals with significant control for any of the following purposes:

(a) to administer or enforce a law for which the regulator is responsible;

(b) to assist another agency, public officer or other entity in Canada in the administration or enforcement of a law that is similar to the law for which the regulator is responsible;

(c) to provide information to another agency, public officer or other entity in a jurisdiction outside Canada to assist in the administration or enforcement of a law in that jurisdiction that is similar to the law for which the regulator is responsible if such assistance is authorized under an arrangement, written agreement, treaty or law of Canada or Manitoba.

Demandes à des fins de réglementation

21.6(3)   Tout fonctionnaire ou employé d'une autorité de réglementation peut, pour les besoins énumérés ci-dessous, demander des renseignements contenus dans le registre, que tient une corporation, des particuliers qui exercent un contrôle important :

a) appliquer ou exécuter une loi dont l'application relève de l'autorité de réglementation;

b) aider quelque autre organisme, fonctionnaire public ou entité au Canada à appliquer ou à exécuter une loi semblable à celle dont l'application relève de l'autorité de réglementation;

c) fournir, à quelque autre organisme, fonctionnaire public ou entité d'un territoire situé à l'extérieur du Canada, des renseignements en vue d'aider à l'application ou à l'exécution d'une loi de ce ressort qui est semblable à celle dont l'application relève de l'autorité de réglementation, à condition que cette aide soit autorisée par un arrangement, un accord écrit, un traité ou une loi du Canada ou du Manitoba.

Request by criminal property forfeiture director

21.6(4)   The director of The Criminal Property Forfeiture Act may request information contained in a corporation's register of individuals with significant control for any purpose related to the exercise or performance of the director's powers or duties under that Act.

Demandes du directeur du service de confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement

21.6(4)   Le directeur nommé sous le régime de la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement peut demander des renseignements contenus dans le registre, que tient la corporation, des particuliers qui exercent un contrôle important, à toute fin liée à l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi.

Offence

21.7(1)   A corporation that, without reasonable cause, contravenes subsection 21.5(1) is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine of not more than $5,000.

Infraction

21.7(1)   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 5 000 $ la corporation qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe 21.5(1).

Offence — directors and officers

21.7(2)   A director or officer of a corporation who knowingly authorizes, permits or acquiesces in the contravention of subsection 21.5(1) by the corporation commits an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted, and is liable on conviction to a fine of not more than $200,000, or to imprisonment for a term of not more than six months, or both.

Infraction — administrateurs et dirigeants

21.7(2)   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, l'administrateur ou le dirigeant d'une corporation qui, sciemment, autorise ou permet que la corporation contrevienne au paragraphe 21.5(1), ou qui acquiesce à ce qu'elle y contrevienne, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

24   The following is added after section 23 as part of Part IV:

24   Il est ajouté, après l'article 23 mais dans la partie IV, ce qui suit :

Definitions

23.1   The following definitions apply in this Part.

"authorized official" means a person authorized under section 21.6 to request information contained in a corporation's register of individuals with significant control. (« fonctionnaire autorisé »)

"police service" means

(a) a police service established or continued under The Police Services Act; and

(b) the Royal Canadian Mounted Police. (« service de police »)

"register of individuals with significant control" means the register maintained by a corporation under section 21.1. (« registre des particuliers qui exercent un contrôle important »)

"regulator" means any of the following:

(a) The Manitoba Securities Commission continued under The Securities Act;

(b) the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada established under the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (Canada);

(c) a prescribed agency, public officer or other entity whose authority to regulate is based on a law of Canada or Manitoba. (« autorité de réglementation »)

"taxing authority" means an agency, branch or department of the Government of Canada or the Government of Manitoba that is responsible for administering or enforcing a law of Canada or Manitoba that provides for the imposition or collection of a tax, royalty or duty. (« administration fiscale »)

Définitions

23.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« administration fiscale » Organisme, direction ou ministère du gouvernement du Canada ou du Manitoba chargés de l'application ou de l'exécution d'une loi du Canada ou du Manitoba prévoyant l'application ou la perception d'un impôt, d'une taxe, d'une redevance ou de droits. ("taxing authority")

« autorité de réglementation »

a) La Commission des valeurs mobilières du Manitoba prorogée par la Loi sur les valeurs mobilières;

b) le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Canada);

c) fonctionnaire public, organisme ou autre entité réglementaire dont le pouvoir de réglementation découle d'une loi du Canada ou du Manitoba. ("regulator")

« fonctionnaire autorisé » Personne autorisée en vertu de l'article 21.6 à demander des renseignements contenus dans le registre, que tient une corporation, des particuliers qui exercent un contrôle important. ("authorized official")

« registre des particuliers qui exercent un contrôle important » Le registre tenu par une corporation conformément à l'article 21.1. ("register of individuals with significant control")

« service de police »

a) Service de police établi ou maintenu sous le régime de la Loi sur les services de police;

b) la Gendarmerie royale du Canada. ("police service")

PART 3
COMING INTO FORCE

PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

25   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

25   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.