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The Community Child Care Standards Amendment Act, S.M. 2024, c. 12
Loi modifiant la Loi sur la garde d'enfants, L.M. 2024, c. 12
(Assented to June 4, 2024)
(Date de sanction : 4 juin 2024)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Community Child Care Standards Act is amended to enable grants to support child care education or training provided by post-secondary institutions.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur la garde d'enfants est modifiée afin de permettre que des subventions soient accordées pour aider les établissements postscondaires à offrir de l'enseignement ou de la formation en matière de garde d'enfants.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. C158 amended
1 The Community Child Care Standards Act is amended by this Act.
Modification du c. C158 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la garde d'enfants.
2(1) Subsection 31.1(2) is replaced with the following:
2(1) Le paragraphe 31.1(2) est remplacé par ce qui suit :
Purposes of grants
31.1(2) The minister may requisition a grant to be made to support
(a) a licensed child care centre that is established or maintained by
(i) a municipality,
(ii) an Indigenous governing body, or
(iii) a reporting organization within the meaning of The Financial Administration Act; or
(b) child care education or training provided by
(i) a university or college as defined in The Advanced Education Administration Act, or
(ii) the Manitoba Institute of Trades and Technology continued under The Manitoba Institute of Trades and Technology Act.
Objet des subventions
31.1(2) Le ministre peut demander qu'une subvention soit accordée pour aider, selon le cas :
a) toute garderie tenue en vertu d'une licence qui est établie ou maintenue par une municipalité, un corps dirigeant autochtone ou un organisme comptable au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) soit une université ou un collège, au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire, soit le Manitoba Institute of Trades and Technology, maintenu en vertu de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology, à offrir de l'enseignement ou de la formation en matière de garde d'enfants.
2(2) Subsection 31.1(4) is amended by striking out "subsection (2)" and substituting "clause (2)(a)".
2(2) Le paragraphe 31.1(4) est modifié par substitution, à « du paragraphe (2) », de « de l'alinéa (2)a) ».
Coming into force
3 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.