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The Workplace Safety and Health Amendment Act, S.M. 2024, c. 11
Loi modifiant la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, L.M. 2024, c. 11
(Assented to June 4, 2024)
(Date de sanction : 4 juin 2024)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Workplace Safety and Health Act is amended to re-establish the Advisory Council on Workplace Safety and Health. The council is appointed by the minister and advises the minister on matters relating to the Act and its administration.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail est modifiée afin de reconstituer le Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène du travail. Le Conseil consultatif est établi par le ministre et il conseille ce dernier sur toute question liée à la Loi et à son application.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. W210 amended
1 The Workplace Safety and Health Act is amended by this Act.
Modification du c. W210 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.
2 Section 1 is amended by adding the following definition:
"advisory council" means the Advisory Council on Workplace Safety and Health appointed under section 15; (« Conseil consultatif »)
2 L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :
« Conseil consultatif » Le Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène du travail nommé en application de l'article 15. ("advisory council")
3(1) The following is added as clauses 14(1)(d) and (e):
(d) call meetings of the advisory council;
(e) approve, with or without modifications, any recommendation submitted to the minister by the advisory council; and
3(1) Il est ajouté, à titre d'alinéas 14(1)d) et e), ce qui suit :
d) convoquer des réunions du Conseil consultatif;
e) approuver, avec ou sans modification, les recommandations que lui soumet le Conseil consultatif;
3(2) Subsection 14(2) is amended
(a) by adding "members of the advisory council and" after "the Lieutenant Governor in Council,"; and
(b) in the French version, by striking out "que peut autoriser le ministre" and substituting "que le ministre autorise".
3(2) Le paragraphe 14(2) est modifié :
a) par adjonction, après « en conseil, », de « les membres du Conseil consultatif et »;
b) dans la version française, par substitution, à « que peut autoriser le ministre », de « que le ministre autorise ».
4 Section 14.1 is repealed.
4 L'article 14.1 est abrogé.
5 The following is added as sections 15 and 16:
5 Il est ajouté, à titre d'articles 15 et 16, ce qui suit :
ADVISORY COUNCIL
CONSEIL CONSULTATIF
Advisory council
15(1) The minister must appoint an Advisory Council on Workplace Safety and Health.
Conseil consultatif
15(1) Le ministre établit le Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène du travail.
Composition
15(2) The advisory council is to consist of
(a) a chair appointed by the minister; and
(b) at least six but not more than 12 additional members, of whom
(i) 1/3 are to be appointed by the minister after consultations with organizations representing workers,
(ii) 1/3 are to be appointed by the minister after consultations with organizations representing employers, and
(iii) 1/3 are to be appointed by the minister after consultations with technical and professional bodies whose members are concerned with the general purposes of this Act.
Composition
15(2) Le Conseil consultatif est composé des membres qui suivent, nommés par le ministre :
a) un président;
b) de six à douze autres membres, nommés comme suit :
(i) le tiers est nommé après consultation auprès d'organismes représentant les travailleurs,
(ii) le tiers est nommé après consultation auprès d'organismes représentant les employeurs,
(iii) le tiers est nommé après consultation auprès d'entités professionnelles ou techniques dont les membres sont concernés par l'objet de la présente loi.
Chair
15(3) The chair is a member of the advisory council but does not have a vote in the affairs of the council.
Président
15(3) Le président est membre du Conseil consultatif mais n'y a pas droit de vote.
Term of office
15(4) A member of the advisory council holds office for the term set by the minister, which must not exceed three years, and continues to hold office after their term expires until the member is re-appointed, the appointment is revoked or a successor is appointed.
Mandat
15(4) Le ministre fixe la durée du mandat des membres du Conseil consultatif, laquelle est d'au plus trois ans. Après la fin de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué ou jusqu'à la nomination de leur successeur.
Quorum
15(5) A majority of the members of the advisory council that includes at least two members appointed under subclause (2)(b)(i) and at least two members appointed under subclause (2)(b)(ii) constitutes a quorum.
Quorum
15(5) Le quorum est constitué de la majorité des membres du Conseil consultatif, cette majorité devant comprendre au moins deux membres nommés en application du sous-alinéa (2)b)(i) et au moins deux membres nommés en application du sous-alinéa (2)b)(ii).
Meetings of council
16(1) The advisory council must meet at the call of the minister or the chair, but in any case at least once a year.
Réunions du Conseil consultatif
16(1) Le Conseil consultatif se réunit sur convocation du ministre ou du président; il doit toutefois tenir au moins une réunion par année.
Role
16(2) The advisory council may advise or make recommendations to the minister on the following matters:
(a) workplace safety and health generally, and the protection of workers in specific workplace situations;
(b) the appointment of consultants and advisors by the minister;
(c) any matter relating to workplace safety and health on which the minister seeks the council's opinion.
Rôle du Conseil consultatif
16(2) Le Conseil consultatif peut conseiller le ministre ou lui faire des recommandations sur les sujets suivants :
a) la santé et l'hygiène du travail en général et la protection des travailleurs se trouvant dans des situations particulières dans le lieu de travail;
b) la nomination par le ministre de conseillers ou d'experts-conseils;
c) toute question concernant la sécurité et l'hygiène du travail au sujet de laquelle le ministre requiert son opinion.
Review every five years
16(3) At least once every five years, the advisory council must review this Act and its administration and report its findings and recommendations, if any, to the minister.
Examen quinquennal
16(3) Au moins une fois tous les cinq ans, le Conseil consultatif examine la présente loi et son application et fait rapport au ministre de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations.
Review at request of minister
16(4) The advisory council must review any matter relating to this Act and its administration when requested to do so by the minister and report its findings and recommendations, if any, to the minister.
Examen à la demande du ministre
16(4) À la demande du ministre, le Conseil consultatif examine toute question ayant trait à la présente loi et à son application, puis lui fait rapport de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations.
Terms of reference
16(5) A review under subsection (3) or (4) must be conducted in accordance with any terms of reference determined by the minister and issued to the advisory council.
Paramètres
16(5) L'examen prévu au paragraphe (3) ou (4) s'effectue selon les paramètres établis par le ministre et émis au Conseil consultatif.
Transitional — review currently underway
6 If, on the day this Act comes into force, the minister is conducting a review under section 14.1 of The Workplace Safety and Health Act as it read immediately before the coming into force of this Act, then
(a) section 14.1, despite its repeal by section 4 of this Act, continues to apply until the minister completes the review; and
(b) the five-year period under subsection 16(3), as enacted by section 5 of this Act, starts to run on the day the minister completes the review.
Disposition transitoire — examen en cours
6 Si, à l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre a entrepris l'examen prévu à l'article 14.1 de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, les règles qui suivent s'appliquent :
a) l'article 14.1, malgré son abrogation par l'article 4 de la présente loi, continue à s'appliquer jusqu'à ce que le ministre termine son examen;
b) la période de cinq ans prévue au paragraphe 16(3), édicté par l'article 5 de la présente loi, court à compter du jour où le ministre termine son examen.
Coming into force
7 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
7 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.