This is an unofficial version. If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version.
The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Amendment Act, S.M. 2024, c. 8
Loi modifiant la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière, L.M. 2024, c. 8
(Assented to June 4, 2024)
(Date de sanction : 4 juin 2024)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
Amendments are made to The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act to enable licences to be issued to operators of different parts of an air emergency medical response system. In these circumstances, the licence holders must enter into an agreement with each other regarding the operation of the entire system.
In addition, the Act is amended to require exemption orders to be published on a government website.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière est modifiée afin de permettre que des permis soient délivrés aux exploitants de diverses parties d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence. Ces exploitants doivent toutefois avoir conclu un accord prévoyant qu'ils exploiteront conjointement l'ensemble de l'entreprise.
De plus, la Loi est modifiée afin d'exiger la publication des ordonnances d'exemption sur un site Web du gouvernement.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. E83 amended
1 The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act is amended by this Act.
Modification du c. E83 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière.
2(1) Section 1 is renumbered as subsection 1(1) and is amended
(a) by replacing the part before the definition "ambulance" with the following:
Definitions
1(1) The following definitions apply in this Act.
"air emergency medical response system" means an emergency medical response system that provides air emergency medical response services prescribed in the regulations. (« entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence »)
(b) in the French version of the definitions "enterprise de transport pour personnes sur civière" and "enterprise d'intervention médicale d'urgence",
(i) by striking out "qui fournit" and substituting "visant à fournir", and
(ii) by striking out "la fourniture de ces services" and substituting "cette fin".
2(1) L'article 1 est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 1(1) et par adjonction de la définition suivante :
« entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence » Entreprise d'intervention médicale d'urgence visant à fournir les services aériens d'intervention médicale d'urgence que prévoient les règlements. ("air emergency medical response system")
b) dans les définitions d'« entreprise de transport pour personnes sur civière » et d'« entreprise d'intervention médicale d'urgence » figurant dans la version française, par substitution :
(i) à, « qui fournit », de « visant à fournir »,
(ii) à, « la fourniture de ces services », de « cette fin ».
2(2) The following is added as subsection 1(2):
2(2) Il est ajouté, à titre de paragraphe 1(2), ce qui suit :
Interpretation
1(2) In this Act and the regulations and unless the context requires otherwise, a reference to
(a) "an air emergency medical response system" includes a reference to only part of the system; and
(b) "an emergency medical response system", in respect of an air emergency medical response system, includes a reference to only part of the air emergency medical response system.
Interprétation
1(2) Pour l'application de la présente loi et des règlements et sauf indication contraire du contexte, toute mention :
a) d'une « entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence » vaut notamment mention d'une partie de l'entreprise;
b) d'une « entreprise d'intervention médicale d'urgence » relativement à une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence vaut notamment mention d'une partie de l'entreprise.
3(1) Subsection 5(2) is renumbered as subsection 5.1(1) and the following is added as subsection 5(2):
3(1) Le paragraphe 5(2) devient le paragraphe 5.1(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 5(2), ce qui suit :
Additional requirements re air emergency medical response system
5(2) In addition to the requirements under subsection (1), the application for a licence to operate part of an air emergency medical response system must
(a) specify the part of the air emergency medical system for which the applicant will be responsible;
(b) state the name of each person who is applying to be, or is the licence holder responsible for, the other part or parts of the system; and
(c) include a copy of the agreement between the applicant and the person or persons referred to in clause (b) regarding the operation of the entire system that meets any prescribed criteria.
Exigences supplémentaires applicables aux entreprises aériennes d'intervention médicale d'urgence
5(2) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), les demandes de permis visant l'exploitation d'une partie d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence :
a) précisent la partie de l'entreprise dont le requérant sera responsable;
b) indiquent le nom de toute personne qui fait une demande en vue d'être responsable de toute autre partie de l'entreprise ou qui est titulaire du permis visant une telle partie;
c) comprennent une copie de l'accord concernant l'exploitation de l'ensemble de l'entreprise que le requérant et la ou les personnes visées à l'alinéa b) ont conclu et qui satisfait aux critères réglementaires.
3(2) Subsection 5(3) is renumbered as subsection 5.1(2).
3(2) Le paragraphe 5(3) devient le paragraphe 5.1(2).
3(3) Subsection 5(4) is renumbered as section 5.2 and is amended, in the part before clause (a), by striking out "section 7" and substituting "subsections 5.1(3) and (4)".
3(3) Le paragraphe 5(4) est modifié par substitution, à son numéro, du numéro d'article 5.2 et par substitution, dans le passage introductif, à « de l'article 7 », de « des paragraphes 5.1(3) et (4) ».
3(4) Subsection 5(5) is renumbered as section 5.3.
3(4) Le paragraphe 5(5) devient l'article 5.3.
4 The following is added as subsection 5.1(4):
4 Il est ajouté, à titre de paragraphe 5.1(4), ce qui suit :
Considerations re licence to operate part of air emergency medical response system
5.1(4) The minister shall not issue a licence to operate part of an air emergency medical response system unless the minister is satisfied that the agreement referred to in clause 5(2)(c) provides for the operation of the entire air emergency medical response system and the applicant will be able to carry out the applicant's responsibilities under the agreement.
Facteurs à considérer — exploitation d'une partie d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence
5.1(4) Le ministre ne peut délivrer un permis visant l'exploitation d'une partie d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence que s'il est convaincu que l'accord visé à l'alinéa 5(2)c) prévoit l'exploitation de l'ensemble de l'entreprise et que le requérant pourra s'acquitter des obligations que lui confère l'accord.
5 The following is added as subsection 5.5(2):
5 Il est ajouté, à titre de paragraphe 5.5(2), ce qui suit :
Conditions specific to licence to operate air emergency medical response system
5.5(2) A licence issued to operate an air emergency medical response system may be subject to the condition that the licence holder comply with the agreement referred to in clause 5(2)(c).
Exigences spécifiques applicables aux permis d'exploitation d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence
5.5(2) Au moment de sa délivrance, le permis visant l'exploitation d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence peut être assorti de la condition que son titulaire se conforme à l'accord visé à l'alinéa 5(2)c).
6 Section 7 is renumbered as subsection 5.1(3).
6 L'article 7 devient le paragraphe 5.1(3).
7 Section 8 is renumbered as section 5.4.
7 L'article 8 devient l'article 5.4.
8 Section 9 is renumbered as subsection 5.5(1).
8 L'article 9 devient le paragraphe 5.5(1).
9 Section 10.1 is amended by striking out "A licence holder" and substituting "Subject to the regulations, a licence holder".
9 L'article 10.1 est modifié par substitution, à « Le titulaire », de « Sous réserve des règlements, le titulaire ».
10 Subsection 16(5) is amended by adding ", but the minister must make an order available to the public by posting it on a government website and by any other means the minister considers advisable" at the end.
10 Le paragraphe 16(5) est modifié par adjonction, à la fin, de « ; le ministre est toutefois tenu de les rendre accessibles au public en les affichant sur un site Web du gouvernement et de toute autre façon qu'il juge indiquée ».
11 Subsection 26(1) is amended
(a) by adding the following after clause (a.4):
(a.5) prescribing criteria that an agreement referred to in clause 5(2)(c) must meet;
(b) by adding the following after clause (c.3):
(c.3.1) in the case of an air emergency medical response system operated by licence holders, each of whom holds a licence to operate part of the system, assigning the responsibilities under section 10.1 as between the licence holders;
11 Le paragraphe 26(1) est modifié par adjonction :
a) après l'alinéa a.4), de ce qui suit :
a.5) fixer les critères auxquels l'accord visé à l'alinéa 5(2)c) doit satisfaire;
b) après l'alinéa c.3), de ce qui suit :
c.3.1) dans le cas d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence où plus d'un titulaire de permis est chacun responsable d'une partie de l'entreprise, prévoir à qui d'entre eux incombent les responsabilités prévues à l'article 10.1;
TRANSITIONAL MATTERS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Operation of air emergency medical response system by Keewatin Air LP and provincial health authority
12(1) The following definitions apply in this section.
"Act" means The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act, as amended by this Act. (« Loi »)
"agreement" means the Statement of Work agreement dated July 10, 2023, between the government and Keewatin Air LP, and the agreement dated July 10, 2023, between the government, Keewatin Air LP and the Exchange Income Corporation. (« accord »)
"air emergency medical response system" has the same meaning as in the Act. (« entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence »)
"provincial health authority" has the same meaning as in the Act. (« office provincial de la santé »)
Exploitation d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence par Keewatin Air LP et l'office provincial de la santé
12(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« accord » L'accord visant l'énoncé de travail établi le 10 juillet 2023 entre le gouvernement et l'entreprise Keewatin Air LP et l'accord conclu le 10 juillet 2023 entre le gouvernement, l'entreprise Keewatin Air LP et l'entreprise Exchange Income Corporation. ("agreement")
« entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence » S'entend au sens de la Loi. ("air emergency medical response system")
« Loi » La Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière dans sa version modifiée par la présente loi. ("Act")
« office provincial de la santé » S'entend au sens de la Loi. ("provincial health authority")
Minister may issue licence
12(2) On the coming into force of this section, the minister may issue the following licences without first receiving an application:
(a) a licence to Keewatin Air LP, under which Keewatin Air LP is licensed to operate an air emergency medical response system in accordance with the agreement;
(b) a licence to the provincial health authority, under which the provincial health authority is licensed to operate an air emergency medical response system in accordance with the agreement.
Permis délivrables sans demande
12(2) À l'entrée en vigueur du présent article, le ministre peut, sans avoir reçu de demande à cette fin, délivrer à la fois :
a) à l'entreprise Keewatin Air LP, un permis l'autorisant à exploiter une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence conformément à l'accord;
b) à l'office provincial de la santé, un permis l'autorisant à exploiter une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence conformément à l'accord.
Legal effect of licence
12(3) A licence issued under subsection (2) is deemed to be a licence issued under subsection 5.1(1) of the Act.
Effet juridique des permis
12(3) Les permis délivrés en vertu du paragraphe (2) sont réputés avoir été délivrés en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi.
Cancellation of previous licences, exemption orders
12(4) On the issuance of a licence under subsection (2),
(a) any previous licence held by Keewatin Air LP to operate an air emergency medical response system in accordance with the agreement is cancelled; and
(b) any exemption order made under section 16 of the Act in respect of the air emergency medical response system described in the agreement is rescinded.
Annulation de permis antérieurs et d'ordonnances d'exemption
12(4) Dès la délivrance des permis prévus au paragraphe (2) :
a) tout permis antérieur délivré à l'entreprise Keewatin Air LP et l'autorisant à exploiter une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence conformément à l'accord est annulé;
b) toute ordonnance prise en vertu de l'article 16 de la Loi relativement à l'entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence visée à l'accord est révoquée.
Agreement meets requirement for subsequent licence applications
12(5) For the purpose of issuing a subsequent licence to Keewatin Air LP or the provincial health authority to operate the air emergency medical response system described in the agreement, the agreement is deemed to be an agreement under clause 5(2)(c) of the Act.
Conformité de l'accord aux exigences
12(5) Aux fins de la délivrance de permis subséquents à l'entreprise Keewatin Air LP et à l'office provincial de la santé autorisant l'exploitation de l'entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence visée à l'accord, ce dernier est réputé être l'accord mentionné à l'alinéa 5(2)c) de la Loi.
Keewatin Air LP and provincial health authority must comply with agreement
12(6) While the agreement is in effect, any licence issued to Keewatin Air LP or the provincial health authority is subject to the condition that it operate in accordance with the agreement.
Obligation de se conformer à l'accord
12(6) Pendant que l'accord est en vigueur, les permis délivrés à l'entreprise Keewatin Air LP et à l'office provincial de la santé sont délivrés sous réserve de la condition que l'exploitation se fasse conformément à l'accord.
Regulations — transitional matters
13 The Lieutenant Governor in Council may make regulations to remedy any difficulty, inconsistency or impossibility resulting from the implementation of this Act.
Règlement sur les mesures transitoires
13 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pallier les difficultés, incompatibilités ou impossibilités qui découlent de la mise en application de la présente loi.
Coming into force
14 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
14 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.