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The Advanced Education Administration Amendment Act, S.M. 2024, c. 6
Loi modifiant la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire, L.M. 2024, c. 6
(Assented to June 4, 2024)
(Date de sanction : 4 juin 2024)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
Under amendments to The Advanced Education Administration Act, the government may reduce funding to an educational institution that fails to adopt and implement a sexual violence policy that meets the requirements of the Act.
An educational institution must also make the results of a review of its sexual violence policy publicly available.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire est modifiée pour permettre au gouvernement de réduire le financement accordé aux établissements d'enseignement qui omettent d'adopter et de mettre en œuvre une politique en matière de violence à caractère sexuel répondant aux exigences de la Loi.
De plus, les établissements d'enseignement doivent rendre publics les résultats de l'examen de leur politique en matière de violence à caractère sexuel.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. A6.3 amended
1 The Advanced Education Administration Act is amended by this Act.
Modification du c. A6.3 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.
2(1) Subsection 2.3(5) is amended by adding "and must make the results of the review publicly available" at the end.
2(1) Le paragraphe 2.3(5) est modifié par adjonction, après « sexuel », de « , et en rend les résultats publics, ».
2(2) The following is added after subsection 2.3(5):
2(2) Il est ajouté, après le paragraphe 2.3(5), ce qui suit :
Ministerial directive re policy
2.3(6) If the minister determines that an institution is not in compliance with this section and the regulations made under clause 12(b.1), the minister may issue a directive to the institution specifying
(a) the action the institution must take; and
(b) the time — determined by the minister to be reasonable in the circumstances — within which the institution must take the action.
Directive du ministre à l'égard de la politique
2.3(6) S'il conclut qu'un établissement ne s'est pas conformé au présent article ou aux règlements pris en vertu de l'alinéa 12b.1), le ministre peut lui donner une directive indiquant :
a) la mesure qu'il doit prendre;
b) le délai dont il dispose, selon ce que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.
Public notice of directive
2.3(6.1) The minister must make the directive publicly available in any manner the minister considers appropriate.
Avis public de la directive
2.3(6.1) Le ministre rend la directive accessible au public de la façon qu'il juge appropriée.
Ministerial action re failure to comply
2.3(6.2) If the minister determines that an institution has not complied with the directive within the time specified, the minister may direct the Minister of Finance to deduct any amount from any grant requisitioned for the institution under section 9.1 or 9.6.
Réduction des subventions en cas de non-conformité
2.3(6.2) S'il conclut que l'établissement n'a pas obéi à la directive dans le délai imparti, le ministre peut demander au ministre des Finances de déduire une somme des subventions demandées pour l'établissement en vertu de l'article 9.1 ou 9.6.
Deduction must be made
2.3(7) The Minister of Finance must comply with a direction received under subsection (6.2).
Déductions
2.3(7) Le ministre des Finances se conforme à toute demande qu'il reçoit en vertu du paragraphe (6.2).
Coming into force
3 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.