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The Safe Access to Abortion Services Act, S.M. 2024, c. 5

Loi sur l'accès sécuritaire aux services d'interruption volontaire de grossesse, L.M. 2024, c. 5


(Assented to June 4, 2024)

(Date de sanction : 4 juin 2024)

Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

The Safe Access to Abortion Services Act creates access zones for clinics and prescribed facilities that provide abortion services and for residences of providers of those services.

Activities are prohibited within these zones. For example, a person must not

attempt to persuade any other person to refrain from accessing abortion services;

perform acts of disapproval; or

continuously or repeatedly observe people.

  
Note explicative   
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La Loi sur l'accès sécuritaire aux services d'interruption volontaire de grossesse établit des zones d'accès à l'égard des établissements désignés et des cliniques qui offrent des services d'interruption volontaire de grossesse ainsi qu'à l'égard de la résidence des fournisseurs de ces services.

On interdit certaines activités dans ces zones, notamment :

tenter de dissuader quiconque de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse;

commettre des actes de désapprobation;

observer les gens de façon continue ou répétée.

  

WHEREAS all people in Manitoba are entitled to access to health care, including reproductive health services;

AND WHEREAS abortion services are essential reproductive health services;

AND WHEREAS the people who access or provide abortion services should be treated with courtesy and with respect for their dignity and privacy while accessing or providing the services;

Attendu :

que les Manitobains ont tous droit à des soins de santé, y compris en santé génésique;

que les services d'interruption volontaire de grossesses sont des services essentiels en santé génésique;

que les personnes qui reçoivent ou fournissent des services d'interruption volontaire de grossesse devraient être traitées avec courtoisie et que leur dignité et leur vie privée devraient être respectées,

THEREFORE HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"abortion services" means lawful services provided for the termination of pregnancy, including prescribing, dispensing or administering a drug to terminate pregnancy. (« services d'interruption volontaire de grossesse »)

"clinic" means a place, other than a place in a facility, whose primary purpose is to provide abortion services. (« clinique »)

"facility" means

(a) a place, other than a clinic, where abortion services are provided, including a hospital, pharmacy or health centre; or

(b) the office of a protected service provider. (« établissement »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"prescribed" means prescribed by a regulation under this Act. (Version anglaise seulement)

"protected service provider" means

(a) a person who works at a clinic;

(b) a member of a prescribed regulated health profession who provides or assists in the provision of abortion services; or

(c) any other prescribed person or class of persons who provides or assists in the provision of abortion services. (« fournisseur de services protégés »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« clinique » Lieu qui n'est pas situé dans un établissement et dont le but principal est de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse. ("clinic")

« désigné » Désigné par règlement. (French version only)

« établissement »

a) Lieu qui n'est pas une clinique et où des services d'interruption volontaire de grossesse sont fournis, notamment un hôpital, une pharmacie ou un centre de santé;

b) cabinet d'un fournisseur de services protégés. ("facility")

« fournisseur de services protégés »

a) Personne qui travaille dans une clinique;

b) membre d'une profession de la santé réglementée désignée qui fournit des services d'interruption volontaire de grossesse ou qui aide à la fourniture de tels services;

c) toute autre personne désignée, nommément ou par catégorie, qui fournit des services d'interruption volontaire de grossesse ou qui aide à la fourniture de tels services. ("protected service provider")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« règlement » Règlement pris en application de la présente loi. (French version only)

« services d'interruption volontaire de grossesse » Services licites fournis en vue d'interrompre une grossesse, notamment la prescription, la distribution ou l'administration d'un médicament à cette fin. ("abortion services")

Purpose of Act

2   The purpose of this Act is to protect access to abortion services and the safety and security of all people accessing or providing abortion services by creating access zones around clinics and certain facilities that provide those services and the residences of certain protected service providers.

Objet de la présente loi

2   La présente loi a pour objet de protéger l'accès aux services d'interruption volontaire de grossesse et la sécurité des personnes qui reçoivent ou fournissent de tels services par la création de zones d'accès autour des cliniques et de certains établissements qui fournissent de tels services ainsi que de la résidence de certains fournisseurs de services protégés.

PROHIBITED ACTIVITIES IN ACCESS ZONE

ACTIVITÉS INTERDITES DANS LES ZONES D'ACCÈS

Prohibited activities in clinic or facility access zone

3(1)   While in an access zone established under section 6 for a clinic or prescribed facility, a person must not

(a) advise or persuade or attempt to advise or persuade a person to refrain from accessing abortion services;

(b) inform or attempt to inform a person concerning issues related to abortion services by any means, including oral, written or graphic means;

(c) perform or attempt to perform an act of disapproval concerning issues related to abortion services by any means, including oral, written or graphic means;

(d) persistently request that

(i) a person refrain from accessing abortion services, or

(ii) a protected service provider refrain from providing or assisting in the provision of abortion services;

(e) for the purpose of dissuading a person from accessing abortion services,

(i) continuously or repeatedly observe the clinic or facility or persons entering or leaving the clinic or facility,

(ii) physically interfere or attempt to physically interfere with the person,

(iii) intimidate or attempt to intimidate the person,

(iv) photograph, film, videotape, sketch or in any other way graphically record the person, or

(v) generate loud noise in any way, including electronically;

(f) for the purpose of dissuading a protected service provider from providing or assisting in the provision of abortion services,

(i) continuously or repeatedly observe the clinic or facility or persons entering or leaving the clinic or facility,

(ii) physically interfere or attempt to physically interfere with the provider,

(iii) intimidate or attempt to intimidate the provider,

(iv) photograph, film, videotape, sketch or in any other way graphically record the provider, or

(v) generate loud noise in any way, including electronically; or

(g) do any other prescribed action or engage in any other prescribed activity.

Activités interdites dans les zones d'accès à l'égard de cliniques ou d'établissements

3(1)   Les actes et les activités qui suivent sont interdits dans la zone d'accès établie conformément à l'article 6 à l'égard d'une clinique ou d'un établissement désigné :

a) conseiller à une personne de ne pas recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse ou l'en dissuader, ou tenter de le faire;

b) de quelque façon que ce soit, informer ou tenter d'informer une personne sur des questions liées aux services d'interruption volontaire de grossesse, notamment verbalement, par écrit ou au moyen d'images;

c) de quelque façon que ce soit, commettre ou tenter de commettre un acte de désapprobation relativement à des questions liées aux services d'interruption volontaire de grossesse, notamment verbalement, par écrit ou au moyen d'images;

d) demander avec persistance :

(i) qu'une personne s'abstienne de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse,

(ii) qu'un fournisseur de services protégés s'abstienne de fournir de tels services ou d'aider à leur fourniture;

e) dans le but de dissuader une personne d'avoir recours à des services d'interruption volontaire de grossesse :

(i) observer de façon continue ou répétée la clinique ou l'établissement ou ceux qui y entrent ou qui en sortent,

(ii) entraver physiquement la personne ou tenter de le faire,

(iii) l'intimider ou tenter de le faire,

(iv) la photographier, la filmer ou la dessiner ou capter son image de toute autre façon,

(v) se faire bruyant, notamment en employant des moyens électroniques;

f) dans le but de dissuader un fournisseur de services protégés de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services :

(i) observer de façon continue ou répétée la clinique ou l'établissement ou ceux qui y entrent ou qui en sortent,

(ii) entraver physiquement le fournisseur ou tenter de le faire,

(iii) l'intimider ou tenter de le faire,

(iv) le photographier, le filmer ou le dessiner ou capter son image de toute autre façon,

(v) se faire bruyant, notamment en employant des moyens électroniques;

g) accomplir tout autre acte ou toute autre activité interdits que désignent les règlements.

Exception

3(2)   Clauses (1)⁠(a) to (c) do not apply to

(a) any action done or activity engaged in during the course of a person's work at a clinic or facility; or

(b) any interaction occurring between a person accessing or attempting to access abortion services and someone who is accompanying the person with the person's consent.

Exception

3(2)   Les alinéas (1)a) à c) ne s'appliquent :

a) ni aux actes ou activités accomplis par une personne dans le cadre de son travail dans la clinique ou l'établissement;

b) ni aux interactions entre une personne ayant recours ou tentant d'avoir recours à des services d'interruption volontaire de grossesse et une autre personne qu'elle a consenti à avoir comme accompagnatrice.

Prohibited activities in residence access zone

4   While in an access zone established under section 7 for the residence of a protected service provider, a person must not

(a) perform or attempt to perform an act of disapproval directed at or about the provider concerning issues related to abortion services by any means, including oral, written or graphic means;

(b) persistently request that the provider refrain from providing or assisting in the provision of abortion services; or

(c) for the purpose of dissuading the provider from providing or assisting in the provision of abortion services,

(i) continuously or repeatedly observe the residence,

(ii) physically interfere or attempt to physically interfere with the provider or a member of the provider's household,

(iii) intimidate or attempt to intimidate the provider or a member of the provider's household,

(iv) photograph, film, videotape, sketch or in any other way graphically record the provider or a member of the provider's household, or

(v) generate loud noise in any way, including electronically.

Activités interdites dans les zones d'accès à l'égard de résidences

4   Les actes et activités qui suivent sont interdits dans la zone d'accès établie conformément à l'article 7 à l'égard de la résidence d'un fournisseur de services protégés :

a) de quelque façon que ce soit, commettre ou tenter de commettre un acte de désapprobation visant ou concernant le fournisseur relativement à des questions liées aux services d'interruption volontaire de grossesse, notamment verbalement, par écrit ou au moyen d'images;

b) demander avec insistance que le fournisseur s'abstienne de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services;

c) dans le but de dissuader le fournisseur de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services :

(i) observer sa résidence de façon continue ou répétée,

(ii) entraver physiquement le fournisseur ou un membre de son foyer ou tenter de le faire,

(iii) intimider le fournisseur ou un membre de son foyer ou tenter de le faire,

(iv) photographier, filmer ou dessiner le fournisseur ou un membre de son foyer ou capter leur image de toute autre façon,

(v) se faire bruyant, notamment en employant des moyens électroniques.

Harassment of service providers prohibited

5(1)   A person must not, for the purpose of dissuading a protected service provider from providing or assisting in the provision of abortion services,

(a) repeatedly approach, accompany or follow the provider or a person known to the provider;

(b) continuously or repeatedly observe the provider;

(c) persistently request that the provider refrain from providing or assisting in the provision of abortion services; or

(d) engage in threatening conduct directed at the provider or a person known to the provider.

Interdiction de harceler les fournisseurs de services

5(1)   Il est interdit, dans le but de dissuader un fournisseur de services protégés de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services :

a) d'approcher, d'accompagner ou de suivre le fournisseur, ou une personne qu'il connaît, de façon répétée;

b) d'observer le fournisseur de façon continue ou répétée;

c) de demander avec insistance que le fournisseur s'abstienne de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services;

d) d'adopter une conduite menaçante envers le fournisseur ou une personne qu'il connaît.

Harassment by communication prohibited

5(2)   A person must not repeatedly communicate by telephone, fax or any other electronic means with a protected service provider or a person known to the provider for the purpose of dissuading the provider from providing or assisting in the provision of abortion services after the provider or the person known to the provider has requested that such communications cease.

Harcèlement par divers moyens de communication

5(2)   Quiconque communique par téléphone, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique avec un fournisseur de services protégés, ou une personne que ce dernier connaît, dans le but de dissuader le fournisseur de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services est tenu de mettre fin à de telles communications dès que le fournisseur ou la personne en fait la demande.

ACCESS ZONES

ZONES D'ACCÈS

Access zones for clinics and facilities

6(1)   An access zone is hereby established for

(a) each clinic; and

(b) each prescribed facility.

Zones d'accès à l'égard de cliniques ou d'établissements

6(1)   Une zone d'accès est établie à l'égard :

a) de chaque clinique;

b) de chaque établissement désigné.

Extent of clinic access zones

6(2)   The access zone for a clinic consists of

(a) the parcel of land on which the clinic is located and the area within 50 metres, or such other prescribed distance not exceeding 150 metres, from the boundaries of the parcel of land on which the clinic is located; or

(b) any other prescribed area.

Étendue des zones d'accès à l'égard des cliniques

6(2)   La zone d'accès à l'égard d'une clinique, selon le cas :

a) est constituée de la parcelle de bien-fonds sur laquelle se trouve la clinique ainsi que de l'aire située dans un rayon de 50 mètres des limites de cette parcelle ou dans tout autre rayon réglementaire d'au plus 150 mètres;

b) correspond à toute autre aire désignée.

Extent of facility access zones

6(3)   The access zone for a facility consists of

(a) the parcel of land on which the facility is located and the area within 50 metres, or such other prescribed distance not exceeding 150 metres, from the boundaries of the parcel of land on which the facility is located; or

(b) any other prescribed area.

Étendue des zones d'accès à l'égard des établissements désignés

6(3)   La zone d'accès à l'égard d'un établissement désigné, selon le cas :

a) est constituée de la parcelle de bien-fonds sur laquelle se trouve l'établissement ainsi que de l'aire située dans un rayon de 50 mètres des limites de cette parcelle ou dans tout autre rayon réglementaire d'au plus 150 mètres;

b) correspond à toute autre aire désignée.

Limitation

6(4)   No part of an area prescribed for the purpose of clause (2)⁠(b) or (3)⁠(b) that is outside of the parcel of land on which the clinic or facility is located is to be farther than 150 metres from the closest boundary of the parcel of land.

Limitation

6(4)   Aucune partie de l'aire désignée en vertu de l'alinéa (2)b) ou (3)b) se situant à l'extérieur de la parcelle de bien-fonds sur laquelle se trouve la clinique ou l'établissement ne peut être située à plus de 150 mètres de la plus proche limite de la parcelle de bien-fonds.

Certain property excluded

6(5)   The access zone for a clinic or facility does not include real property that one or more persons has the exclusive right to use or occupy if none of those persons is the occupier of the clinic or facility.

Exclusion de certains biens réels

6(5)   La zone d'accès à l'égard d'une clinique ou d'un établissement désigné n'inclut pas les biens réels sur lesquels une ou plusieurs personnes ont un droit d'usage ou d'occupation exclusif si aucune de ces personnes n'occupe la clinique ou l'établissement.

Regulations made only on request, after notice

6(6)   A regulation prescribing a facility for the purpose of clause (1)⁠(b) or prescribing the area of an access zone for a clinic or facility for the purpose of subsection (2) or (3) may be made only if the occupier of the clinic or facility has

(a) requested the regulation; or

(b) been given notice of the minister's intention to recommend the regulation and a reasonable opportunity to make written submissions before the regulation is made.

Conditions afférentes à la prise de règlements

6(6)   Un règlement désignant un établissement pour l'application de l'alinéa (1)b) ou désignant une aire ou un rayon en vertu du paragraphe (2) ou (3) ne peut être pris que si l'occupant de la clinique ou de l'établissement visés, selon le cas :

a) a demandé la prise du règlement;

b) a reçu un avis indiquant que le ministre a l'intention de recommander la prise du règlement, pour autant que la présentation d'observations écrites est raisonnablement permise avant la prise du règlement.

Repeals not affected

6(7)   Subsection (6) does not apply to a regulation that repeals

(a) a prescribed area of an access zone for a clinic for the purpose of subsection (2) in relation to a clinic that ceases to be a clinic; or

(b) the prescription of a facility for the purpose of clause (1)⁠(b) or a prescribed area of an access zone for a facility for the purpose of subsection (3) in relation to a facility that ceases to be prescribed.

Règlements non touchés

6(7)   Le paragraphe (6) ne s'applique :

a) ni aux règlements qui abolissent l'aire ou le rayon prévus au paragraphe (2) relativement à une clinique qui cesse d'en être une;

b) ni aux règlements qui abolissent la désignation d'un établissement visée à l'alinéa (1)b) ou qui abolissent l'aire ou le rayon prévus au paragraphe (3) relativement à un établissement qui cesse d'être désigné.

Access zones for residences

7(1)   An access zone is hereby established for the residence of each prescribed protected service provider.

Zones d'accès à l'égard de la résidence des fournisseurs désignés

7(1)   Une zone d'accès est établie à l'égard de la résidence de chaque fournisseur de services protégés désigné.

Extent of residence zone

7(2)   The access zone for a residence of a protected service provider consists of the parcel of land on which the residence is located and the area within 150 metres, or such other prescribed lesser distance, from the boundaries of the parcel of land on which the residence is located.

Étendue des zones d'accès à l'égard de résidences

7(2)   La zone d'accès à l'égard de la résidence d'un fournisseur de services protégés désigné est constituée de la parcelle de bien-fonds sur laquelle se trouve la résidence ainsi que de l'aire située dans un rayon de 150 mètres des limites de cette parcelle ou dans tout rayon réglementaire moindre.

Certain property excluded

7(3)   The access zone for the residence of a protected service provider does not include real property that one or more persons has the exclusive right to use or occupy if none of those persons is the provider or a member of the provider's household.

Exclusion de certains biens réels

7(3)   La zone d'accès à l'égard de la résidence d'un fournisseur de services protégés désigné n'inclut pas les biens réels à l'égard desquels une ou plusieurs personnes ont un droit d'usage ou d'occupation exclusif si aucune de ces personnes n'est le fournisseur ou un membre du foyer du fournisseur.

ENFORCEMENT

APPLICATION

Offences and penalties

8   A person who contravenes this Act is guilty of an offence and is liable on conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not more than $5,000, or to imprisonment for a term of not more than six months, or both; and

(b) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $10,000, or to imprisonment for a term of not more than one year, or both.

Infractions et peines

8   Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une de ces peines;

b) pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une de ces peines.

Knowledge or notice required for conviction

9   A person must not be convicted of an offence for contravening subsection 3(1) or section 4 or 5 unless the person knew or, at any time before the contravention, was given notice of the location of the relevant access zone.

Culpabilité uniquement en cas d'infraction commise sciemment

9   Une personne ne peut être déclarée coupable d'une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe 3(1) ou à l'article 4 ou 5 si, d'une part, elle ne savait pas où se trouvait la zone d'accès applicable et, d'autre part, elle n'avait pas été avisée de l'emplacement de cette zone avant la contravention.

Damages

10   A person may apply to the Court of King's Bench of Manitoba to recover damages for loss or injury sustained as a result of a contravention of a provision of this Act.

Dommages-intérêts

10   Quiconque subit une perte ou des préjudices en conséquence d'une infraction à la présente loi peut intenter une action en dommages-intérêts devant la Cour du Banc du Roi du Manitoba.

Injunction

11   On application by a person, including the minister, the Court of King's Bench of Manitoba may grant an injunction to restrain a person from contravening subsection 3(1) or section 4 or 5.

Injonction

11   Sur requête de toute personne, y compris le ministre, la Cour du Banc du Roi du Manitoba peut accorder une injonction pour empêcher une personne de contrevenir au paragraphe 3(1) ou à l'article 4 ou 5.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

12   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) setting out, for notice purposes, the names and locations of the clinics and facilities and descriptions of the access zones established under section 6 for those clinics and facilities;

(b) defining any word or phrase used but not defined in this Act;

(c) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;

(d) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purpose of this Act.

Règlements

12   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) énoncer, aux fins de remise d'avis, le nom et l'emplacement des cliniques et des établissements ainsi que la description des zones d'accès établies conformément à l'article 6 à l'égard de ces cliniques et établissements;

b) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

c) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

d) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable en vue de l'application de la présente loi.

C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

13   This Act may be referred to as chapter S4 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

13   La présente loi constitue le chapitre S4 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

14   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

14   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.