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The Manitoba Assistance Amendment Act, S.M. 2024, c. 4

Loi modifiant la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba, L.M. 2024, c. 4


(Assented to June 4, 2024)

(Date de sanction : 4 juin 2024)

  Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

The Manitoba Assistance Act is amended to require the Director of Assistance to consider whether adult education is the most appropriate employment enhancement measure for a person applying for or receiving assistance.

  
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La Loi sur les allocations d'aide du Manitoba est modifiée afin que le directeur des Programmes d'aide soit tenu d'évaluer si le recours à l'éducation aux adultes est la mesure la plus appropriée pour augmenter l'employabilité d'une personne qui demande ou reçoit une aide.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. A150 amended

1   The Manitoba Assistance Act is amended by this Act.

Modification du c. A150 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba.

2   Section 1 is amended by adding the following definition:

"adult education" means

(a) vocational or other employment-related training, and

(b) literacy or other educational upgrading, including a course or program of study offered at an adult learning centre; (« éducation aux adultes »)

2   L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« éducation aux adultes »

a) Formation liée à un métier ou à un autre emploi;

b) cours de perfectionnement en alphabétisation ou autre, y compris les cours et programmes d'études offerts dans les centres d'apprentissage pour adultes. ("adult education")

3   The following is added after subsection 5.4(1):

3   Il est ajouté, après le paragraphe 5.4(1), ce qui suit :

Adult education as employment enhancement measure

5.4(1.1)   When deciding on employment enhancement measures for an applicant or recipient, the director must consider whether adult education is the most appropriate employment enhancement measure.

Éducation aux adultes

5.4(1.1)   Lorsqu'il décide des mesures visant à augmenter l'employabilité d'un requérant ou bénéficiaire, le directeur évalue si le recours à l'éducation aux adultes est la mesure la plus appropriée.

Coming into force

4   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

4   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.