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L.M. 2022, c. 48

Projet de loi 233, 4e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

La Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques accorde à l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba le pouvoir de régir les professions d'ingénieur et de géoscientifique ainsi que certaines disciplines connexes. Le présent projet de loi modifie cette loi comme suit :

Responsabilités du registraire

Le registraire est dorénavant chargé :

d'inscrire les ingénieurs et les géoscientifiques d'un autre ressort à titre de membres de l'Association;

d'autoriser les ingénieurs et les géoscientifiques à exercer leur profession par l'entremise d'une société en nom collectif, d'une corporation ou de toute autre personne juridique.

Titulaires de permis d'exercice limité

Les particuliers qui ne satisfont pas aux critères permettant de devenir membres de l'Association, mais qui sont qualifiés pour exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique de façon limitée peuvent le faire de manière comparable aux membres, notamment par l'entremise d'une société en nom collectif, d'une corporation ou d'une autre personne juridique.

Formation professionnelle permanente

L'Association peut dorénavant publier le nom des personnes dont l'inscription a été suspendue parce qu'elles ne remplissaient pas les obligations en matière de formation professionnelle permanente. Elle peut également adopter des règlements administratifs pour clarifier les obligations qui incombent aux ingénieurs et aux géoscientifiques à cet égard.

Appels

Les personnes dont l'inscription ou le permis ont été suspendus en raison du défaut de paiement des cotisations ne peuvent plus interjeter appel de la suspension.

Un comité d'appel chargé d'entendre les appels portant sur les décisions de l'Association concernant l'inscription des personnes désirant exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique est constitué.

Les ingénieurs, les géoscientifiques et l'Association peuvent maintenant s'adresser directement à la Cour d'appel pour interjeter appel des décisions du comité de discipline de l'Association portant sur les compétences et la conduite professionnelle.

Enfin, des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les eaux souterraines et les puits, à la Loi sur les arpenteurs-géomètres, à la Loi sur les chemins de fer provinciaux et à la Charte de la ville de Winnipeg.

(Date de sanction : 3 novembre 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E120 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques.

2   L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « certificat d'autorisation », par substitution, à « d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité », de « de permis »;

b) par substitution, aux définitions de « géoscientifique » et d'« ingénieur », de ce qui suit :

« géoscientifique » Membre ou titulaire de permis temporaire autorisé à exercer la profession de géoscientifique sous le régime de la présente loi. ("professional geoscientist")

« ingénieur » Membre ou titulaire de permis temporaire autorisé à exercer la profession d'ingénieur sous le régime de la présente loi. ("professional engineer")

c) dans la définition de « membre », par substitution :

(i) à « Personne », de « Sauf indication contraire du contexte, personne »,

(ii) à « d'ingénieur ou de géoscientifique », de « de membre »;

d) dans la définition de « permis temporaire », par suppression de « non résidante »;

e) par adjonction des définitions suivantes :

« profane » Personne physique qui n'a jamais été membre, titulaire de permis, stagiaire en génie ni stagiaire en géoscience. ("layperson")

« titulaire de permis » Titulaire de permis temporaire ou d'exercice limité. ("licensee")

« titulaire de permis temporaire » Personne physique qui est titulaire de permis temporaire en cours de validité. ("temporary licensee")

f) dans la définition de « registre », par substitution, à « d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, titulaire d'un certificat d'autorisation, stagiaire en génie et stagiaire », de « de permis ou d'un certificat d'autorisation ou stagiaire en génie ou »;

g) par suppression, dans la version française, de la définition de « titulaire d'un permis temporaire ».

3   L'article 5 est modifié par substitution, à « d'ingénieurs ou de géoscientifiques », de « de membres ».

4   L'article 7 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « à l'alinéa d) », de « au paragraphe 8(1) et aux règlements administratifs »;

b) par substitution, aux alinéas d) et e), de ce qui suit :

d) d'au moins sept conseillers élus conformément au paragraphe 8(1) et aux règlements administratifs;

e) d'au moins deux conseillers profanes nommés conformément au paragraphe 8(2);

5   Le paragraphe 9(2) est modifié par suppression de « et notamment les pouvoirs et fonctions prévus à la partie 10 ».

6   Le paragraphe 11(2) est modifié par substitution, à « d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, les titulaires d'un certificat d'autorisation, les stagiaires en génie et les stagiaires », de « de permis ou d'un certificat d'autorisation et les stagiaires en génie ou ».

7(1)   Le paragraphe 12(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) établissant le nombre de conseillers qui sont élus conformément au paragraphe 8(1) ou nommés conformément au paragraphe 8(2);

b) dans l'alinéa f), par substitution, à « formation », de « stages »;

c) dans l'alinéa g), par substitution, à « comme ingénieurs ou comme géoscientifiques », de « à titre de membres ou de titulaires de permis »;

d) par abrogation de l'alinéa h);

e) dans l'alinéa i), par suppression de « temporaires ou de permis d'exercice limité »;

f) dans l'alinéa j), par substitution, à « temporaires ou de permis d'exercice limité, aux stagiaires en génie et », de « , aux stagiaires en génie ou »;

g) par substitution, à l'alinéa k), de ce qui suit :

k) concernant les programmes de formation professionnelle permanente destinés aux membres, aux titulaires de permis, aux stagiaires en génie ou aux stagiaires en géoscience, y compris :

(i) la participation obligatoire aux programmes,

(ii) l'établissement de la procédure régissant la surveillance de la participation,

(iii) les normes à suivre à l'égard de la tenue de dossiers de participation;

h) dans l'alinéa n), par substitution, à « d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité », de « de permis ou d'un certificat d'autorisation »;

i) dans l'alinéa r), par substitution :

(i) à « d'un certificat d'autorisation, des titulaires d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité », de « de permis ou d'un certificat d'autorisation »,

(ii) à « d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité », de « de permis ou d'un certificat d'autorisation »;

j) dans les alinéas s) et t), par substitution, à « d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité », de « de permis ou d'un certificat d'autorisation »;

k) dans les alinéas u) et v) de la version française, par substitution, à « la réglementation », de « le déroulement »;

l) par adjonction, après l'alinéa v), de ce qui suit :

v.1) concernant les appels visés à la partie 10.1, y compris la nomination de personnes au comité d'appel et le déroulement des réunions et délibérations du comité;

v.2) sous réserve du paragraphe (1.1), concernant la délivrance et la signification des avis et d'autres documents pour l'application de la présente loi et des règlements administratifs ainsi que le moment où ils sont réputés avoir été donnés ou reçus;

m) dans l'alinéa w), par substitution, à « d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, les stagiaires en génie, les stagiaires en géoscience et les titulaires d'un certificat d'autorisation », de « de permis ou d'un certificat d'autorisation, les stagiaires en génie et les stagiaires en géoscience »;

n) par adjonction, après l'alinéa w), de ce qui suit :

w.1) concernant les dénominations sociales et les noms commerciaux que peuvent utiliser les titulaires d'un certificat d'autorisation;

7(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 12(1), ce qui suit :

Limite des pouvoirs à l'égard des avis

12(1.1)   Les règlements administratifs pris en vertu de l'alinéa (1)v.2) ne peuvent prévoir que les avis ou autres documents sont réputés avoir été donnés ou reçus moins de trois jours après la date de leur envoi.

8(1)   Le passage introductif du paragraphe 12.1(2) est modifié par substitution, à « , les titulaires de permis temporaires et les titulaires de permis d'exercice limité », de « et les titulaires de permis ».

8(2)   Le paragraphe 12.1(3) est modifié par substitution, à « , d'un titulaire de permis temporaire ou d'un titulaire de permis d'exercice limité », de « ou d'un titulaire de permis ».

9   Le paragraphe 12.2(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) publier le nom de la personne visée et les circonstances relatives à la suspension;

a.2) aviser toute personne de la suspension, notamment l'employeur de la personne visée;

10(1)   Le paragraphe 14(1) est modifié par substitution, à « d'approuver ou non les demandes de certificat d'inscription ou d'autorisation », de « de trancher les demandes de certificat d'inscription présentées en vertu du paragraphe 15(1) ».

10(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 14(1), ce qui suit :

Registraire

14(1.1)   Le registraire examine et tranche, conformément à la présente loi et aux règlements administratifs, les demandes de certificat d'inscription présentées en vertu du paragraphe 15(2) et les demandes de certificats d'autorisation.

10(3)   Le paragraphe 14(2) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « le comité », de « et le registraire »;

b) dans le passage introductif, par adjonction, après « comité d'inscription », de « ou le registraire, selon le cas, »;

c) par substitution, au sous-alinéa a)(ii), de ce qui suit :

(ii) le contrôle et l'application de normes de compétence,

11(1)   Le paragraphe 15(1) est modifié par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

Qualités requises pour devenir membre

15(1)   Le comité d'inscription peut accorder un certificat d'inscription à la personne physique qui lui présente une demande en la forme prescrite et des preuves indiquant :

11(2)   L'alinéa 15(1)a) est modifié par suppression de « une personne physique ».

11(3)   Le paragraphe 15(2) est remplacé par ce qui suit :

Candidats autorisés à exercer dans un autre ressort

15(2)   Le registraire peut délivrer un certificat d'inscription à la personne physique qui est autorisée à exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans un autre ressort et qui lui présente une demande en la forme prescrite et des preuves indiquant :

a) qu'elle est âgée d'au moins 18 ans;

b) qu'elle est inscrite et en règle auprès d'un organisme de réglementation de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans un autre ressort;

c) qu'elle a un champ d'activités dans l'autre ressort et des compétences qui, selon le registraire, sont substantiellement semblables à celles d'un membre;

d) qu'elle adhère au code d'éthique de l'Association et consent à s'y conformer;

e) qu'elle a acquitté les cotisations et les droits que les règlements administratifs prescrivent;

f) qu'elle satisfait aux autres conditions imposées conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs.

12(1)   Le paragraphe 16(1) est modifié :

a) dans le passage introductif de l'alinéa b), par substitution, au passage qui suit « surveillance directe et personnelle d'un », de « membre ou d'un titulaire de permis qui : »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) l'exécution des travaux est assujettie aux restrictions applicables à l'exercice du membre ou du titulaire de permis qui les exécute pour le compte de la société en nom collectif, corporation ou personne juridique;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « de l'Association ou le titulaire d'un permis temporaire », de « ou un titulaire de permis ».

12(2)   Le sous-alinéa 16(2)b)(ii) est modifié par substitution, à « des titulaires d'un permis temporaire », de « titulaires de permis ».

13   L'alinéa 17a) est remplacé par ce qui suit :

a) qui est une personne physique âgée d'au moins 18 ans;

a.1) qui est inscrit et en règle auprès d'un organisme de réglementation de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans un autre ressort;

a.2) qui a un champ d'activités dans l'autre ressort et des compétences qui, selon le comité d'inscription, sont substantiellement semblables à celles d'un membre;

14   L'article 20 est remplacé par ce qui suit :

Avis en cas de refus du comité d'inscription

20(1)   Le comité d'inscription remet à l'auteur d'une demande un avis écrit de sa décision, selon le cas :

a) de refuser de délivrer un certificat d'inscription en vertu du paragraphe 15(1) ou un permis temporaire ou d'exercice limité;

b) d'indiquer le champ d'activités et d'imposer des restrictions à l'égard d'un permis d'exercice limité;

c) de refuser de l'inscrire à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience.

Avis en cas de refus du registraire

20(2)   Le registraire remet à l'auteur d'une demande un avis écrit de sa décision, selon le cas :

a) de refuser de délivrer un certificat d'inscription en vertu du paragraphe 15(2);

b) de refuser de délivrer un certificat d'autorisation.

Avis

20(3)   L'avis écrit d'une décision du comité d'inscription ou du registraire indique les motifs de la décision et informe l'auteur de la demande de son droit d'interjeter appel.

Droit d'appel

20.1(1)   L'auteur d'une demande peut interjeter appel d'une décision visée à l'article 20 devant le comité d'appel.

Façon d'interjeter appel

20.1(2)   L'auteur d'une demande qui désire interjeter appel remet au registraire, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis relatif à la décision, un avis d'appel écrit et motivé. L'appel est ensuite traité sous le régime de la partie 10.1.

15   Les articles 21 à 23 sont abrogés.

16(1)   Les paragraphes 24(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité », de « de permis ou d'un certificat d'autorisation ».

16(2)   Les paragraphes 24(3) et (4) sont abrogés.

17   Le paragraphe 28(2) est modifié par substitution, à « à qui le conseil a accordé une autorisation », de « désignée par le conseil ».

18   L'article 29 est modifié :

a) dans la définition de « personne visée par l'enquête » :

(i) dans le passage introductif, par substitution, au passage qui suit « Personne », de « qui fait l'objet d'une plainte sous le régime de la présente partie et qui est : »,

(ii) dans l'alinéa a), par substitution, à « un membre, le titulaire d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, un stagiaire en génie ou un », de « membre, titulaire de permis ou d'un certificat d'autorisation, stagiaire en génie ou »,

(iii) dans l'alinéa b), par substitution, à « un ancien membre, un ancien titulaire d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, un ancien stagiaire en génie ou un », de « ancien membre, ancien titulaire de permis ou d'un certificat d'autorisation, ancien stagiaire en génie ou »;

b) par suppression de la définition de « profane ».

19(1)   L'article 30 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 30(1) et par substitution, dans l'alinéa b) de la version anglaise :

a) à « lay person », de « layperson »;

b) à « lay persons », de « laypersons ».

19(2)   Il est ajouté, à titre de paragraphes 30(2) à (4), ce qui suit :

Rôle du comité

30(2)   Le comité d'enquête est chargé de faire enquête sur les plaintes et, lorsqu'il le juge indiqué, de tenter de les résoudre de façon informelle.

Questions connexes

30(3)   Dans le cadre des enquêtes qu'il mène en application du paragraphe (2), le comité d'enquête peut enquêter sur toute autre question qui est liée aux compétences ou à la conduite professionnelle de la personne visée par l'enquête et qui est soulevée au cours de cette dernière.

Avocats et experts

30(4)   Le comité d'enquête peut retenir les services d'avocats et d'autres experts pour l'appuyer, selon ce qu'il juge nécessaire.

20(1)   Le paragraphe 31(1) est modifié par substitution, à « un membre, le titulaire d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, un stagiaire en génie ou un », de « membre, titulaire de permis ou d'un certificat d'autorisation, stagiaire en génie ou ».

20(2)   Le paragraphe 31(2) est abrogé.

20(3)   Il est ajouté, à titre de paragraphe 31(2.1), ce qui suit :

Renvoi au comité d'enquête

31(2.1)   Le registraire peut renvoyer au comité d'enquête les renseignements qu'il reçoit sur la conduite d'une personne pouvant constituer de l'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ou un manquement professionnel; les renseignements ainsi renvoyés sont réputés constituer une plainte.

21   L'article 32 est remplacé par ce qui suit :

Renvoi des plaintes

32   Le registraire dispose de 10 jours pour renvoyer les plaintes qu'il reçoit au comité d'enquête.

22   L'alinéa 33(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) de se présenter à l'enquête et de fournir les renseignements qu'il lui demande.

23   L'article 36 est remplacé par ce qui suit :

Avis écrit de la décision

36   Le comité d'enquête remet un avis écrit motivé à la personne visée par l'enquête et au plaignant lorsqu'il rend une décision visée au paragraphe 35(1). Le cas échéant, il y avise le plaignant de son droit d'interjeter appel de la décision.

Appel interjeté par le plaignant

36.1(1)   Le plaignant peut interjeter appel devant le comité d'appel de toute décision du comité d'enquête, selon le cas :

a) de rejeter sa plainte en vertu de l'alinéa 35(1)c);

b) de délivrer un avertissement en vertu de l'alinéa 35(1)e);

c) d'imposer une peine en vertu de l'alinéa 35(1)f).

Façon d'interjeter appel

36.1(2)   Le plaignant qui désire interjeter appel remet au registraire, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis relatif à la décision, un avis d'appel écrit et motivé. L'appel est ensuite traité sous le régime de la partie 10.1.

Publication de la décision

36.2(1)   Le comité d'enquête peut publier le nom de toute personne visée par une enquête qui à la suite d'une plainte, sous le régime du paragraphe 35(1), renonce volontairement à son droit d'exercer, reçoit un avertissement officiel ou consent à une accusation, à une déclaration de culpabilité et à une peine; il peut également publier les circonstances relatives à la décision.

Publication de l'accusation

36.2(2)   Le comité d'enquête publie le nom de la personne visée par l'enquête ainsi que l'accusation portée contre elle s'il ordonne le renvoi de l'accusation au comité de discipline en vertu du paragraphe 35(1).

Paiement des frais

36.3(1)   Le comité d'enquête peut ordonner que la personne visée par l'enquête qui, à la suite d'une plainte, renonce volontairement à son droit d'exercer la profession, reçoit un avertissement officiel ou consent à une accusation, à une déclaration de culpabilité et à une peine paie à l'Association la totalité ou une partie des frais suivants :

a) les frais d'enquête;

b) les frais engagés pour s'assurer du respect des conditions applicables à son retrait volontaire ou à l'accusation, à la déclaration de culpabilité et à la peine.

Dépôt des ordonnances

36.3(2)   L'Association peut déposer au tribunal l'ordonnance visée au paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

24   Le titre du paragraphe 37(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « decision », de « outcome ».

25   L'alinéa 38(1)b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « lay persons », de « laypersons ».

26   L'alinéa 39(1)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « lay person », de « layperson ».

27   Le paragraphe 40(6) de la version anglaise est modifié par substitution, à « its reasons », de « reasons for the order ».

28(1)   L'alinéa 46(1)b) est modifié par substitution, à « ingénieur ou un géoscientifique », de « membre, un titulaire de permis, un stagiaire en génie ou un stagiaire en géoscience ».

28(2)   Le paragraphe 46(3) est modifié :

a) par substitution, à « , le détenteur d'un certificat d'autorisation ou le titulaire d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité », de « ou le titulaire de permis ou d'un certificat d'autorisation »;

b) par substitution, à « une autre association d'ingénieurs ou de géoscientifiques », de « un organisme de réglementation de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique d'un autre ressort ».

28(3)   Le paragraphe 46(4) est modifié par substitution, à « une autre association d'ingénieurs ou de géoscientifiques et certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de cette association », de « un organisme de réglementation de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique d'un autre ressort et certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de cet organisme ».

29   Le paragraphe 47(2) est modifié par substitution, à « au membre », de « à la personne visée par l'enquête ».

30   L'article 49 est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance écrite

49(1)   À la fin d'une audience, le comité de discipline ou le sous-comité remet au registraire une copie de toute ordonnance qu'il a rendue accompagnée de ses motifs écrits ainsi que le dossier des procédures composé de la preuve qui lui a été présentée, y compris les pièces, les documents et les enregistrements.

Remise de l'ordonnance à la personne visée par l'enquête et au plaignant

49(2)   Sur réception de l'ordonnance, des motifs de celle-ci et du dossier des procédures, le registraire remet une copie de l'ordonnance et des motifs à la personne visée par l'enquête et au plaignant.

Copies de la transcription des procédures

49(3)   La personne visée par l'enquête peut examiner le dossier des procédures dont a été saisi le comité de discipline ou le sous-comité et a le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite pendant l'audience, sur paiement des frais prévus à cette fin.

31   Le titre de l'article 50 est modifié par substitution, à « de la décision », de « du nom et du verdict ». 

32   Les articles 51, 53 et 54 sont abrogés.

33   L'article 55 est remplacé par ce qui suit :

Appel à la Cour d'appel

55(1)   L'Association et la personne visée par l'enquête peuvent, devant la Cour d'appel, interjeter appel de ce qui suit :

a) une conclusion que la conduite de la personne visée par l'enquête constitue de l'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ou un manquement professionnel, ou les deux;

b) une conclusion visée au paragraphe 46(2) (absence d'incompétence dans l'exercice de la profession et de manquement professionnel);

c) une ordonnance rendue en vertu de l'article 47 ou 48.

Façon d'interjeter appel

55(2)   L'appel est interjeté par le dépôt d'un avis d'appel auprès de la Cour d'appel dans les 30 jours qui suivent la date de remise de l'ordonnance du comité de discipline ou du sous-comité à la personne visée par l'enquête. Si l'appelant de la conclusion ou de l'ordonnance est la personne visée par l'enquête, il fait rapidement parvenir une copie de l'avis au registraire.

Fondement de l'appel

55(3)   L'appel est fondé sur le dossier des procédures dont a été saisi le comité de discipline ou le sous-comité et sur les motifs de la conclusion ou de l'ordonnance.

Huis clos

55(4)   Si une partie de l'audience s'est déroulée à huis clos, l'Association scelle la partie correspondante du dossier.

Examen par la Cour d'appel

55(5)   La partie scellée du dossier peut être examinée par la Cour d'appel; elle peut décider de la laisser sous scellé ou non, en totalité ou en partie.

Pouvoirs de la Cour d'appel

55(6)   Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) rejeter l'appel;

b) rendre les conclusions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;

c) renvoyer la question au comité de discipline ou au sous-comité pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

Suspension

55(7)   Les conclusions et les ordonnances du comité de discipline ou du sous-comité restent en vigueur pendant l'appel, sauf si, sur requête, la Cour d'appel en ordonne la suspension.

34   Il est ajouté, après l'article 55, ce qui suit :

PARTIE 10.1

APPELS

Constitution d'un comité d'appel

55.1(1)   Conformément aux règlements administratifs, le conseil constitue un comité d'appel composé d'au moins trois membres et nomme, parmi les membres, un président et au moins un vice-président.

Profanes

55.1(2)   Le conseil nomme au moins un profane au comité d'appel.

Mandat du comité d'appel

55.1(3)   Le comité d'appel siège en comités d'audience afin de trancher les appels portant sur les décisions suivantes :

a) le refus du comité d'inscription de délivrer un certificat d'inscription, un permis temporaire ou un permis d'exercice limité, comme le mentionne l'alinéa 20(1)a);

b) l'indication du champ d'activités et l'imposition de restrictions à l'égard d'un permis d'exercice limité par le comité d'inscription, comme le mentionne l'alinéa 20(1)b);

c) le refus du comité d'inscription d'inscrire l'auteur d'une demande à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience, comme le mentionne l'alinéa 20(1)c);

d) le refus du registraire de délivrer un certificat d'inscription ou d'autorisation, comme le mentionne le paragraphe 20(2);

e) une décision du comité d'enquête prévue à l'alinéa 35(1)c), e) ou f).

Constitution d'un comité d'audience

55.2(1)   Dès que le registraire lui fait parvenir un avis d'appel portant sur une des questions mentionnées au paragraphe 55.1(3), le président ou le vice-président constitue un comité d'audience composé de membres du comité d'appel dans le but d'entendre l'appel et il nomme un des membres du comité d'audience à sa présidence.

Membres du comité d'audience

55.2(2)   Le comité d'audience est composé d'au moins trois membres du comité d'appel, au moins un tiers de ces membres étant profanes.

Exclusion

55.2(3)   Les personnes qui ont participé à la décision ou à l'enquête portant sur la question faisant l'objet de l'appel ne peuvent faire partie du comité d'audience.

Décision du comité d'audience

55.2(4)   Les mesures et les décisions du comité d'audience constituent des mesures et des décisions du comité d'appel et toute mention dans la présente loi du comité d'appel vaut mention de ses comités d'audience.

Audience obligatoire

55.3(1)   Lorsqu'il reçoit du registraire un avis d'appel visant une question mentionnée aux alinéas 55.1(3)a) à d), le comité d'audience dispose de 90 jours pour tenir une audience et le fait sans délai déraisonnable.

Droit de comparution

55.3(2)   L'appelant a le droit de présenter des observations à l'audience devant le comité d'audience.

Avocat

55.3(3)   À l'audience, l'appelant peut comparaître seul ou se faire représenter par un avocat.

Audience non obligatoire

55.3(4)   Lorsqu'il est chargé de trancher une question visée à l'alinéa 55.1(3)e), le comité d'audience permet à l'appelant et au comité d'enquête de déposer des observations écrites. La décision du comité d'audience peut être fondée uniquement sur ces observations.

Pouvoirs du comité

55.4(1)   Après avoir entendu un appel, le comité d'audience peut, selon le cas :

a) rejeter l'appel;

b) rendre la décision que le comité d'inscription, le registraire ou le comité d'enquête aurait dû rendre, selon lui;

c) renvoyer la question au comité d'inscription, au registraire ou au comité d'enquête pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Avis de décision

55.4(2)   Le registraire avise l'appelant par écrit de la décision du comité d'audience et des motifs de celle-ci.

Appel au tribunal

55.5(1)   Lorsqu'un comité d'audience est chargé de trancher une des questions visées aux alinéas 55.1(3)a) à d), l'appelant peut interjeter appel de la décision du comité devant le tribunal.

Façon d'interjeter appel

55.5(2)   L'appel est interjeté par le dépôt d'un avis de requête auprès du tribunal dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision du comité d'audience. L'appelant fait rapidement parvenir une copie de l'avis d'appel au registraire.

Pouvoirs du tribunal

55.5(3)   Après avoir entendu un appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) rejeter l'appel;

b) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

c) renvoyer la question au comité d'appel pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il donne.

35   L'article 56 est modifié par substitution, à « détenteurs d'un certificat d'autorisation, les titulaires d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité », de « titulaires de permis ou d'un certificat d'autorisation ».

36   L'article 57 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « , les titulaires d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité », de « et les titulaires de permis ou d'un certificat d'autorisation »;

b) dans l'alinéa b), par suppression de « ou à agir à ce titre ».

37   L'article 58 est remplacé par ce qui suit :

Utilisation réservée des titres — ingénieurs

58(1)   Seuls les ingénieurs peuvent utiliser le titre d'« ingénieur », d'« ingénieur-technicien » ou d'« ingénieur-conseil », une abréviation ou une variation de ces titres ou tout équivalent dans une autre langue de manière à laisser entendre qu'ils sont ingénieurs ou ont le droit d'exercer la profession d'ingénieur.

Utilisation réservée des titres — géoscientifiques

58(2)   Seuls les géoscientifiques peuvent utiliser le titre de « géoscientifique », de « géoscientifique-technicien » ou de « géoscientifique-conseil », une abréviation ou une variation de ces titres ou tout équivalent dans une autre langue de manière à laisser entendre qu'ils sont géoscientifiques ou ont le droit d'exercer la profession de géoscientifique.

Utilisation réservée des titres — titulaires de permis

58(3)   Malgré les paragraphes (1) et (2), les titulaires de permis d'exercice limité peuvent utiliser, selon le cas :

a) le titre d'« ingénieur à exercice limité », l'abréviation « ing. (ex. lim.) » ou tout équivalent dans une autre langue;

b) le titre de « géoscientifique à exercice limité », l'abréviation « géo. (ex. lim.) » ou tout équivalent dans une autre langue.

Utilisation réservée des titres — stagiaires

58(4)   Malgré les paragraphes (1) et (2), les stagiaires en génie peuvent utiliser le titre de « stagiaire en génie », l'abréviation « ing. sta. » ou tout équivalent dans une autre langue et les stagiaires en géoscience peuvent utiliser le titre de « stagiaire en géoscience », l'abréviation « géo. sta. » ou tout équivalent dans une autre langue.

Exception — ingénieurs et géoscientifiques

58.1(1)   Sous réserve des règlements administratifs, l'article 58 ne s'applique pas aux titulaires d'un certificat d'autorisation dont l'exercice de la profession est effectué par un ingénieur ou un géoscientifique ou sous sa surveillance.

Titulaires d'autres permis

58.1(2)   Malgré les paragraphes 58(1) et (2), les titulaires d'un certificat d'autorisation peuvent, selon le cas :

a) utiliser le terme « génie » ou tout terme que prévoient les règlements administratifs dans leurs dénominations sociales et leurs noms commerciaux si l'exécution de travaux de génie est effectuée par un titulaire de permis d'exercice limité ou sous sa surveillance;

b) utiliser le terme « géoscience » ou tout terme que prévoient les règlements administratifs dans leurs dénominations sociales et leurs noms commerciaux si l'exécution de travaux géoscientifiques est effectuée par un titulaire de permis d'exercice limité ou sous sa surveillance.

38   L'article 59 est modifié :

a) par substitution, à « une corporation, une société en nom collectif ou une autre personne juridique », de « autre qu'un membre ou titulaire de permis, »;

b) par substitution, à « des travaux qui requièrent les services d'un ingénieur ou d'un géoscientifique », de « l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ».

39   L'article 61 est modifié par substitution, à « un membre, le titulaire d'un permis temporaire, d'un permis d'exercice limité ou d'un certificat d'autorisation, ou », de « membre, titulaire de permis ou d'un certificat d'autorisation ni ».

40   L'alinéa 64a) est modifié par substitution, à « d'un permis temporaire, d'un permis d'exercice limité », de « de permis ».

41   Le paragraphe 66(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « ingénieur assumant toute la responsabilité en ce qui concerne les travaux », de « membre ou titulaire de permis qui est autorisé par la présente loi à exécuter les travaux et qui en assume l'entière responsabilité »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « formation », de « stages »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « géoscientifique assumant toute la responsabilité en ce qui concerne les travaux », de « membre ou titulaire de permis qui est autorisé par la présente loi à exécuter les travaux et qui en assume l'entière responsabilité »;

d) dans l'alinéa d), par substitution, à « formation », de « stages ».

42   Le paragraphe 69(1) est modifié par substitution, à « géoscientifique », de « membre autorisé à exercer la profession de géoscientifique ».

Sens de « loi antérieure »

43(1)   Au paragraphe (2), « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire — appels en instance devant le conseil

43(2)   Les appels interjetés devant le conseil en vertu des paragraphes 21(1), 24(3), 36(1) ou 53(1) de la loi antérieure avant l'entrée en vigueur du présent article, y compris les appels devant le tribunal, sont tranchés sous le régime de la loi antérieure comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du. c. G110 de la C.P.L.M.

44(1)   Le présent article modifie la Loi sur les eaux souterraines et les puits.

44(2)   L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « géoscientifique » et d'« ingénieur »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« géoscientifique qualifié » Particulier autorisé à exercer la profession de géoscientifique en vertu de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques. ("qualified geoscientist")

« ingénieur qualifié » Particulier autorisé à exercer la profession d'ingénieur en vertu de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques. ("qualified engineer")

44(3)   L'alinéa 6c) est modifié par substitution, à « ingénieur ou un géoscientifique », de « ingénieur qualifié ou un géoscientifique qualifié ».

Modification du c. L60 de la C.P.L.M.

45   L'alinéa 3(3)b) de la Loi sur les arpenteurs-géomètres est remplacé par ce qui suit :

b) l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique par une personne autorisée en vertu de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques;

Modification du c. R15 de la C.P.L.M.

46   Le paragraphe 46(1) de la Loi sur les chemins de fer provinciaux est modifié par suppression de « inscrite ou ».

Modification du c. 39 des L.M. 2002

47   Le paragraphe 153(2) de la Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg est modifié par substitution, à « des travaux exécutés par l'un de ses membres », de « les travaux qu'une personne a exécutés ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

48   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.