English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2022, c. 46

Projet de loi 46, 4e session, 42e législature

Loi modifiant le Code de la route

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie le Code de la route en vue de permettre, d'une part, aux agents de la paix de fermer des routes en raison des conditions routières, d'une visibilité réduite ou de situations d'urgence et, d'autre part, aux autorités chargées de la circulation de fermer des routes en cas d'urgence ou de travaux. En outre, elle érige en infraction la conduite d'un véhicule sur une telle route.

De plus, cette modification a pour effet :

de tenir responsable toute personne dont l'employé ou le mandataire conduit un véhicule sur une route fermée dans le cadre de ses fonctions;

d'interdire aux personnes qui utilisent une route fermée d'engager des poursuites contre l'autorité chargée de la circulation ou le gouvernement en cas de blessures ou d'autres dommages.

(Date de sanction : 3 novembre 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie le Code de la route.

2   L'intertitre qui précède l'article 76 est remplacé par « CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET FERMETURE DE ROUTES ».

3   Il est ajouté, après l'article 76, ce qui suit :

Fermeture de routes non sécuritaires

76.0.1(1)   L'agent de la paix qui estime que l'usage d'une route par les conducteurs n'est pas sécuritaire pour l'une ou plusieurs des raisons qui suivent peut temporairement fermer la totalité ou une partie de la route :

a) les conditions routières;

b) une visibilité réduite;

c) une collision grave ou une autre situation dangereuse ou d'urgence sur la route ou à proximité de la route.

Usage obligatoire de dispositifs de signalisation

76.0.1(2)   Un dispositif de signalisation est placé à chaque extrémité du tronçon touché afin d'aviser le public de sa fermeture.

Interdiction de conduire sur une route fermée

76.01(3)   Il est interdit :

a) de conduire un véhicule sur la route fermée;

b) de faire en sorte ou de permettre qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée.

Exemptions — certains conducteurs

76.0.1(4)   L'alinéa (3)a) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) les conducteurs de véhicules d'urgence;

b) les conducteurs de matériel de chantier;

c) les personnes qu'un agent de la paix autorise à conduire sur la route fermée.

Autres personnes exemptées

76.0.1(5)   L'alinéa (3)b) ne s'applique pas aux personnes qui font en sorte ou permettent qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée par une personne faisant l'objet de l'exemption prévue au paragraphe (4).

Infraction et peine

76.0.1(6)   Quiconque contrevient au paragraphe (3) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un véhicule non réglementé, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'un véhicule réglementé, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.

Responsabilité du fait d'autrui

76.0.1(7)   Pour l'application de l'alinéa (3)b), une personne est réputée avoir fait en sorte ou permis qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée lorsque le conducteur, à la fois :

a) est son employé ou mandataire;

b) agit dans le cadre général de ses fonctions lorsqu'il conduit le véhicule.

Aucune responsabilité en cas d'utilisation d'une route fermée

76.0.1(8)   Quiconque utilise la route fermée le fait à ses propres risques et n'a aucun recours pour une indemnisation ou des dommages-intérêts contre le ministre, le gouvernement ou l'autorité chargée de la circulation sur la route ou leurs cadres, employés ou mandataires au titre de blessures ou dommages subis en utilisant la route.

Interprétation

76.0.1(9)   Pour l'application du présent article, « route fermée » s'entend du tronçon touché par la fermeture.

4   Le paragraphe 79(6) est modifié par substitution, à « L'autorité », de « Sous réserve de l'article 79.1, l'autorité ».

5   Il est ajouté, après l'article 79, ce qui suit :

Usage obligatoire de dispositifs de signalisation

79.1(1)   Si l'autorité chargée de la circulation exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe 79(6) pour fermer une route, un dispositif de signalisation est placé à chaque extrémité du tronçon touché afin d'aviser le public de sa fermeture.

Interdiction de conduire sur une route fermée

79.1(2)   Il est interdit :

a) de conduire un véhicule sur la route fermée;

b) de faire en sorte ou de permettre qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée.

Exceptions — certains conducteurs

79.1(3)   L'alinéa (2)a) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) les conducteurs de véhicules d'urgence;

b) les conducteurs de matériel de chantier;

c) les personnes qu'un agent de la paix autorise à conduire sur la route fermée.

Autres personnes exemptées

79.1(4)   L'alinéa (2)b) ne s'applique pas aux personnes qui font en sorte ou permettent qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée par une personne faisant l'objet de l'exemption prévue au paragraphe (3).

Infraction et peine

79.1(5)   Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un véhicule non réglementé, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'un véhicule réglementé, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.

Responsabilité du fait d'autrui

79.1(6)   Pour l'application de l'alinéa (2)b), une personne est réputée avoir fait en sorte ou permis qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée lorsque le conducteur, à la fois :

a) est son employé ou mandataire;

b) agit dans le cadre général de ses fonctions lorsqu'il conduit le véhicule.

Aucune responsabilité en cas d'utilisation d'une route fermée

79.1(7)   Quiconque utilise la route fermée le fait à ses propres risques et n'a aucun recours pour une indemnisation ou des dommages-intérêts contre le ministre, le gouvernement ou l'autorité chargée de la circulation sur la route ou leurs cadres, employés ou mandataires au titre de blessures ou dommages subis en utilisant la route.

Interprétation

79.1(8)   Pour l'application du présent article, « route fermée » s'entend du tronçon touché par la fermeture.

Entrée en vigueur

6   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.