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L.M. 2022, c. 44
Projet de loi 43, 4e session, 42e législature
Loi sur la communication de renseignements pour la protection contre la violence de la part d'un partenaire intime
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi établit la Loi sur la communication de renseignements pour la protection contre la violence de la part d'un partenaire intime. La Loi permet à toute personne qui estime être susceptible de subir de la violence de la part d'un partenaire intime, actuel ou ancien, de demander des renseignements concernant le risque que pose son partenaire pour elle ou pour son enfant. S'ils estiment qu'une personne pourrait bénéficier de renseignements sur un partenaire intime, le directeur et le service de police peuvent l'informer du processus de présentation d'une demande à cet effet. Ils évaluent conjointement les demandes conformément aux règlements et en se fondant sur les renseignements en leur possession ou recueillis auprès d'autres sources. Il est interdit à quiconque reçoit des renseignements à la suite d'une demande de les communiquer à moins qu'une autre loi l'autorise à le faire. Les personnes visées par une demande de renseignements ont le droit de participer à l'évaluation des risques et à la création d'un plan de sécurité et elles seront aiguillées vers des soutiens et des services appropriés. |
(Date de sanction : 3 novembre 2022)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« directeur » La personne désignée à ce titre en application du paragraphe 10(1). ("director")
« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« partenaire intime » Personne qui a ou a eu une relation conjugale, maritale, intime ou sentimentale avec une autre personne ou qui est l'autre parent de l'enfant d'une personne. ("intimate partner")
« renseignements » S'entend notamment des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("information")
« renseignements concernant le risque de violence » Renseignements réglementaires portant sur le risque de violence de la part d'un partenaire intime auquel une personne est exposée. ("disclosure information")
« service de police » Tout service de police constitué ou maintenu sous le régime de la Loi sur les services de police ou la Gendarmerie royale du Canada. ("police service")
« violence de la part d'un partenaire intime » S'entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d'une personne envers un partenaire intime ou l'enfant de ce dernier, qui est violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte ce partenaire à craindre pour sa sécurité ou celle d'une autre personne, y compris :
a) les mauvais traitements corporels, notamment l'isolement forcé, à l'exclusion de l'usage d'une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu'un;
b) les abus sexuels;
c) les menaces de tuer quelqu'un ou de causer des lésions corporelles à quelqu'un;
d) le harcèlement, y compris la traque;
e) le défaut de fournir les choses nécessaires à l'existence;
f) les mauvais traitements psychologiques;
g) l'exploitation financière;
h) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d'endommager un bien;
i) le fait de tuer ou de blesser un animal ou d'endommager un bien. ("intimate partner violence")
1(2) Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.
2 La présente loi a pour objet :
a) d'offrir à toute personne qui s'inquiète quant au risque qu'un partenaire intime pourrait poser pour sa sécurité ou celle de son enfant un processus lui permettant de présenter une demande au sujet des antécédents du partenaire;
b) d'aider cette personne à évaluer le risque en question et à créer un plan pour sa sécurité, ainsi que de lui fournir les soutiens pertinents.
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RISQUE DE VIOLENCE
3(1) Les personnes qui estiment qu'elles pourraient être susceptibles de subir de la violence de la part d'un partenaire intime peuvent, en conformité avec les règlements, présenter une demande auprès du directeur en vue de recevoir des renseignements concernant le risque de violence.
Demande au nom d'une autre personne
3(2) Les personnes qui suivent peuvent, en conformité avec les règlements, présenter une demande auprès du directeur au nom d'une autre personne en vue de recevoir des renseignements concernant le risque de violence si elles estiment que la personne en question pourrait être susceptible de subir de la violence de la part d'un partenaire intime :
a) le curateur nommé pour la personne en question en vertu de la Loi sur la santé mentale ou le subrogé nommé pour elle en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, si la demande est liée aux attributions du curateur ou du subrogé;
b) le fondé de pouvoir agissant en vertu d'une procuration donnée par la personne en question, si la demande est liée aux attributions que la procuration confère;
c) le parent ou le tuteur d'un enfant si, selon le directeur, la demande ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée de l'enfant;
d) toute personne que désignent les règlements.
Personnes pouvant bénéficier des renseignements concernant le risque de violence
4 S'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne pourrait bénéficier d'une demande faite en application de l'article 3 à l'égard d'un partenaire intime, le directeur et les services de police peuvent révéler à cette personne, ou à une personne autorisée à faire une telle demande en son nom en vertu du paragraphe 3(2), l'identité du partenaire intime et lui fournir des renseignements sur le processus de présentation d'une demande prévu par la présente loi.
SERVICE DE POLICE DÉSIGNÉ
Désignation d'un service de police
5 Sur réception d'une demande de renseignements concernant le risque de violence, le directeur désigne, en conformité avec les règlements, le service de police chargé de participer aux processus d'évaluation des risques et de communication de renseignements qui sont prévus aux articles 6 et 7 et il lui fournit une copie de la demande.
ÉVALUATION
6(1) Après la réception d'une demande de renseignements concernant le risque de violence, le directeur et le service de police désigné évaluent, en conformité avec les exigences réglementaires, si la personne visée par la demande est susceptible de subir de la violence de la part d'un partenaire intime.
Examen des renseignements pertinents
6(2) Lors de l'évaluation prévue au paragraphe (1), le directeur et le service de police examinent les renseignements fournis par l'auteur de la demande et les autres renseignements qu'ils estiment nécessaires à la bonne conduite de l'évaluation.
COMMUNICATION
Communication de renseignements
7(1) Après la réalisation de l'évaluation, le directeur et le service de police désigné peuvent communiquer des renseignements concernant le risque de violence à l'auteur de la demande en conformité avec les règlements.
Communication subséquente avec le consentement de l'auteur de la demande
7(2) Si l'auteur de la demande y consent, le directeur ou le service de police peuvent communiquer la totalité ou une partie des renseignements concernant le risque de violence, selon le cas :
a) à l'une ou à plusieurs des personnes qui apportent du soutien à l'auteur au moment où il reçoit les renseignements;
b) à la personne au nom de laquelle il a fait la demande en vertu du paragraphe 3(2).
Obligations en matière de confidentialité
7(3) Avant de fournir des renseignements concernant le risque de violence, le directeur et le service de police doivent être convaincus que le destinataire comprend les obligations en matière de confidentialité prévues par la présente loi et qu'il s'engage à s'y conformer.
ÉVALUATION DES RISQUES, PLAN DE SÉCURITÉ ET SOUTIENS
8 Selon ce qu'il estime indiqué au cours du processus de présentation d'une demande, d'évaluation des risques et de communication de renseignements concernant le risque de violence, le directeur fait des efforts raisonnables pour :
a) réaliser l'évaluation des risques et créer un plan de sécurité en collaboration avec l'auteur de la demande et les personnes que ce dernier désigne pour lui apporter du soutien;
b) fournir à l'auteur de la demande des renseignements sur les ressources accessibles aux personnes susceptibles de subir de la violence de la part d'un partenaire intime et l'aiguiller vers des soutiens et des services appropriés.
INTERDICTIONS
Obligations à l'égard des renseignements concernant le risque de violence
9(1) La personne qui reçoit des renseignements concernant le risque de violence en conformité avec l'article 7 :
a) se conforme aux modalités réglementaires en matière de protection des renseignements;
b) ne peut les communiquer à un tiers que dans les cas suivants :
(i) la personne visée par les renseignements y a consenti,
(ii) une loi, y compris la présente loi, l'exige ou l'autorise.
9(2) L'auteur de la demande et les personnes qui reçoivent des renseignements concernant le risque de violence en vertu du paragraphe 7(2) peuvent communiquer ces renseignements entre eux.
ADMINISTRATION
10(1) Le ministre désigne un employé du ministère à titre de directeur pour l'application de la présente loi.
10(2) Le directeur peut, par écrit, autoriser un employé du gouvernement à exercer toute attribution que lui confère la présente loi.
10(3) Le directeur peut approuver les formules à utiliser pour les demandes présentées sous le régime de la présente loi et peut rendre leur utilisation obligatoire.
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS
Collecte, utilisation et communication de renseignements
11(1) Le directeur et les services de police peuvent recueillir, utiliser et communiquer des renseignements pour l'application de la présente loi.
Autorisation de communiquer des renseignements
11(2) Les personnes et les entités — notamment les organismes publics au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et les dépositaires au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels — qui, sous le régime de la présente loi, reçoivent une demande de renseignements de la part du directeur ou d'un service de police sont autorisés à lui communiquer des renseignements pour l'application de la présente loi.
Exigences en matière de collecte, d'utilisation et de communication de renseignements
11(3) Le directeur et les services de police veillent à ce que la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements sous le régime de la présente loi répondent aux critères suivants :
a) elles sont nécessaires à la réalisation de l'objet de la présente loi;
b) elles se limitent aux seuls renseignements nécessaires à la réalisation de cet objet.
11(4) Le directeur et les services de police prennent des mesures raisonnables en conformité avec les règlements pour veiller à ce que les renseignements concernant le risque de violence soient exacts et clairs.
Accord avec d'autres gouvernements
12(1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada ou celui d'une autre province ou d'un territoire un accord relativement à la communication de renseignements pour l'application de la présente loi ou de toute législation ayant des objectifs similaires au sein de l'autre ressort.
Communication de renseignements en conformité avec un accord
12(2) Si le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe (1), le directeur et les services de police peuvent, à des fins compatibles à celles de la présente loi, recueillir, utiliser et communiquer des renseignements en conformité avec l'accord.
13 Seules les personnes autorisées à le faire par la présente loi ou une autre règle de droit peuvent communiquer des renseignements concernant le risque de violence portés à leur connaissance sous le régime de la présente loi.
Communication de renseignements par les services de police
14 La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher les services de police de communiquer des renseignements qu'ils sont légalement autorisés à communiquer.
Attributions de l'ombudsman ou de l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée
15 La présente loi n'a pas pour effet de limiter les attributions que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels confère à l'ombudsman ou à l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16 Le ministre, le directeur et les employés du gouvernement de même que les services de police et leurs membres, employés et mandataires bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
17 Les personnes et entités visées à l'article 16 ne peuvent être contraintes ni à témoigner dans le cadre d'une action ou d'une instance civile au sujet de renseignements portés à leur connaissance dans l'exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi ni à produire des documents liés à l'application de la présente loi, notamment des dossiers, des renseignements, des rapports et de la correspondance.
RÈGLEMENTS
18 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des renseignements à titre de renseignements concernant le risque de violence;
b) prendre des mesures concernant les demandes présentées en vertu de l'article 3;
c) désigner les personnes qui peuvent présenter une demande au nom d'une autre personne pour l'application de l'alinéa 3(2)d);
d) prendre des mesures concernant la désignation d'un service de police prévue à l'article 5;
e) prendre des mesures concernant l'évaluation visant à déterminer si une personne est susceptible de subir de la violence de la part d'un partenaire intime;
f) prendre des mesures concernant la communication de renseignements concernant le risque de violence prévue à l'article 7;
g) prendre des mesures concernant l'utilisation ou la communication subséquente par une personne des renseignements concernant le risque de violence qui lui ont été communiqués en vertu de l'article 7;
h) prévoir les mesures à prendre en vue de veiller à ce que les renseignements concernant le risque de violence soient exacts;
i) prendre des mesures à l'égard de la communication subséquente autorisée des renseignements concernant le risque de violence portés à la connaissance d'une personne sous le régime de la présente loi;
j) prévoir les circonstances dans lesquelles la présente loi ou une de ses dispositions ne s'applique pas;
k) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;
l) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable en vue de l'application de la présente loi.
CODIFICATION PERMANENTE ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
19 La présente loi constitue le chapitre D78 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
20 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.